Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 247-248 [AJ] Arrêt du 16 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate ObjetContribution d’entretien pour un enfant – revenu hypothétique - appel manifestement infondé – rejet de l’assistance judiciaire Appel du 26 juillet 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ est né en 2003; il vit à C.________ avec sa mère D., née en 1983, le mari de celle-ci E., sa demi-sœur F., née en 2010, et le fils de son beau-père, âgé d’une dizaine d’années. Son père est A., né en 1982, qui l’a reconnu. Il vit à G.________ avec sa concubine, leurs deux enfants communs nés respectivement en 2005 et 2007, et les deux autres enfants de son amie. B.B., agissant par sa mère, a ouvert action en paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.- contre son père par demande du 18 novembre 2014, régularisée le 22 décembre 2014. Dans son écrit du 23 janvier 2015, le père a répondu ne pas être en mesure de verser quoi que ce soit, dès lors qu’il est soutenu par l’Hospice général, de même que son amie. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a tenu une audience le 20 mars 2015. La conciliation a été vainement tentée, l’autorisation de procéder délivrée, puis les parties interrogées. Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2015, la Présidente a astreint A. à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 750.-. Elle a retenu en bref qu’il était à même de réaliser un revenu hypothétique de CHF 3'870.-. C.B.________ a déposé sa demande au fond le 17 juin 2015, sollicitant une contribution d’entretien mensuelle de CHF 750.-. Le père a conclu au rejet de cette demande le 15 septembre 2015. La Présidente a siégé le 15 janvier 2016. Elle a entendu les parties. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de diverses pièces. Elle a rendu sa décision au fond le 24 juin 2016, condamnant A.________ à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 690.- jusqu’à sa majorité ou à la fin des études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Comme dans sa décision de mesures provisionnelles, elle a retenu que le père était à même de gagner, part au 13 e salaire comprise, CHF 3'870.- nets par mois dans des professions non qualifiées. Elle a également relevé que le père n’avait jamais produit des copies de ses offres d’emploi, malgré les injonctions expresses de le faire. En ce qui concerne les frais, elle a jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. D.A.________ recourt en appel le 26 juillet 2016, concluant à l’annulation de la décision du 24 juin 2016 et au rejet de la demande du 17 juin 2015. Il sollicite que son fils soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais d’avocat. En outre, il requiert l’assistance judiciaire et qu’il soit constaté que l’appel emporte effet suspensif. B.________ n’a pas été invité à répondre.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifié est de 30 jours (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, vu les montants des contributions d'entretien contestées au moment de la décision de première instance (CHF 750.- par mois) et à celui du présent arrêt, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, de même qu'aux CHF 30'000.- ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral selon l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF. b) La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 27 juin 2016, si bien que l'appel a été interjeté en temps utile. En outre, il contient une motivation, même si celle-ci est relativement superficielle, et est doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (arrêt TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.2.4). d) Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. L’appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), aucune réponse n’a été demandée à l’intimé. 2.a) La Présidente a soigneusement exposé son argumentation à l’appui de sa décision d’astreindre l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils B.________. Après avoir détaillé la situation financière de la mère (revenu: CHF 2'100.-; charges: CHF 1'565.40 [80 + 358.75 + 276.65
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ainsi arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102). bb) En l’espèce, la Présidente a rappelé le parcours professionnel de A.: il est sans formation, a travaillé pour un revenu de CHF 4'600.- jusqu’en 2009 pour une entreprise de plomberie qui a fait faillite, s’est ensuite mis brièvement à son compte comme conseiller en informatique et, depuis 2009, est soutenu par les services sociaux. Elle a relevé que l’appelant n’a jamais produit en justice la moindre offre d’emploi écrite, alors qu’il avait été plusieurs fois sollicité dans ce sens, qu’il n’a pas démontré avoir sérieusement et concrètement cherché du travail, que les problèmes de santé (sinusite et liquide dans le genou) ne sont nullement documentés, et qu’il a du reste déclaré ne pas être suivi médicalement; elle en a conclu que l’appelant ne fait pas tout son possible pour subvenir à l’entretien de son enfant, et qu’il peut gagner CHF 3'870.- dans une profession n’exigeant aucune qualification. cc) L’appelant objecte qu’il est à l’aide sociale depuis des années; cela n’est pas contesté et n’est en soi pas déterminant. Il ne prétend ensuite pas, avec raison, que son âge (34 ans) l’empêche de travailler. S’agissant de ses problèmes de santé, ils ne sont en rien documentés. Force est de retenir, avec la Présidente, que l’appelant est capable de travailler dans des domaines divers tels l’industrie légère ou les services, par exemple comme livreur, vendeur en grandes surfaces, magasinier-cariste, etc. dd) A. invoque ensuite le fait qu’il a fait de nombreuses offres d’emploi infructueuses depuis des années, a fait un bilan de compétence et a exécuté un stage de février 2016 à juin 2016 auprès de la Fondation pour la formation des adultes (IFAG). S’agissant des « nombreuses offres d’emploi », l’appelant a été invité à deux reprises par la Présidente, soit dans le cadre des mesures provisionnelles et lors de la procédure au fond, à les produire; il n’y a jamais donné suite. Il tente de se justifier en exposant que l’art. 14 al. 1 de la loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI) l’oblige à participer activement à l’amélioration de sa situation; l’une des conditions de l’aide sociale étant précisément d’effectuer des démarches en vue de trouver un emploi, il considère avoir suffisamment démontré qu’il tentait effectivement de travailler. Il ne peut évidemment être suivi. Des recherches effectives et assidues d’un emploi ne peuvent être déduites du seul fait que l’appelant touche l’aide sociale. Au contraire, il lui incombait de respecter l’injonction présidentielle en produisant dans la présente procédure lesdites offres, comme il l’avait annoncé dans son courrier du 1 er mars 2016 dans lequel il sollicitait une prolongation de délai jusqu’à son rendez-vous avec son assistant social à qui il avait remis « la totalité des offres écrites de travail ». Cette attitude est peu compréhensible dans une procédure dont l’objet est l’entretien de son propre fils. Quant au stage qu’il aurait effectué de février à juin 2016, si cette démarche peut être saluée, il n’est pas allégué qu’elle ait abouti à un quelconque diplôme et elle ne dispensait quoi qu’il en soit pas l’appelant de tenter de trouver un travail rémunéré pour subvenir à l’entretien de ses enfants, peu importe en définitive dans quel domaine. En effet et dès lors qu’il s’agit d’un enfant mineur, il faut poser conformément à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 jurisprudence du Tribunal fédéral des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Les critères valables en matière d’assurance-chômage, et donc a fortiori en matière d’aide sociale, ne peuvent pas être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Or, A.________ a lui- même admis qu’il ne cherchait que dans le domaine de l’informatique, nonobstant le fait qu’il n’a à ce jour aucune formation démontrée (PV du 15 janvier 2016 p. 4 DO 93). Cela est manifestement insuffisant. C’est donc avec raison que la Présidente a retenu qu’il ne fait pas tout son possible pour tenter d’augmenter ses revenus et lui a imputé un revenu hypothétique dont la quotité (CHF 3'870.-) ne fait pas l’objet d’une critique spécifique en appel. c) L’appel, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 2 CPC). 3.a) Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à dépens. b) L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Son appel est toutefois dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne serait pas admis (arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de sa requête. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.La requête d’assistance judicaire pour la procédure d’appel est rejetée. III.Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/jde PrésidentGreffière-rapporteure .