Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 174 Arrêt du 12 juin 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-stagiaire:Marielle Dumas PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Charles Guerry, avocat ObjetResponsabilité civile automobile Appel du 25 mai 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.En date du 20 juillet 2010, C.________ a chargé D., né en 1943 et domicilié à E., d’effectuer un service sur son scooter, assuré auprès de la société A.________ SA. Après avoir effectué le service, D.________ s’est rendu avec ce véhicule, vers 17h45, dans un café sis à F.________ où il a consommé un ballon de rosé. En quittant les lieux vers 18h00, il a parcouru 43 mètres avant de chuter sur la chaussée. A ce moment-là, D.________ ne portait pas de casque. La route était sèche et la visibilité était bonne. Cet accident a causé à D.________ de graves lésions à la tête qui ont nécessité l’intervention du Groupe Sanitaire de Lausanne ainsi que de la Rega. D.________ a été transporté au CHUV de Lausanne où il a d’abord été pris en charge pour ses blessures, puis a été soumis à une prise de sang. Il ressort du rapport établi le 23 juillet 2010 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que la valeur inférieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée chez D.________ au moment de la prise de sang à 19h30 était de 0.48 g ‰
alors que la valeur supérieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée était de 0.58 g ‰. Selon ce même document, au moment de l’accident qui a eu lieu à 18h00, la quantité d’éthanol présente dans l’organisme de D.________ était située entre 0.48 g ‰ (valeur inférieure) et 1.01 g ‰ (valeur supérieure). Cet accident a nécessité de nombreuses prestations de soins qui ont été prises en charge par la société B.________ SA, l’assureur LAMAL de D.. B.Subrogée dans les droits de D., B.________ SA a déposé une requête de conciliation le 17 janvier 2014 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne contre A.________ SA. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation du 18 février 2014. La défenderesse ne s’étant pas présentée, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse. Le 30 avril 2014, B.________ SA a suivi en cause en saisissant le Tribunal civil de la Glâne (ci- après également, le Tribunal) de sa demande dans laquelle elle conclut au paiement de CHF 30'238.25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2010 sur la somme de CHF 27'229.60 et dès le 20 septembre 2011 sur la somme de CHF 3'008.60, ainsi qu’à la prise en charge des frais et dépens. A.________ SA a déposé sa réponse le 9 octobre 2014, concluant au rejet de la demande. Aux débats du 11 décembre 2014, la défenderesse a déclaré ne pas contester le montant qui lui est réclamé mais sa responsabilité d’assureur. Elle a requis la production du dossier médical établi par le CHUV lors de l’accident de D.________ ainsi qu’une expertise médicale sur la compatibilité des déclarations de ce dernier sur sa consommation d’alcool par rapport aux résultats de la prise de sang indiquant un taux minimum de 0.48 g ‰. Le 12 janvier 2015, le Tribunal a transmis aux parties une copie du dossier médical sollicité. Sur demande du Tribunal, les parties se sont déterminées sur la suite à donner à la cause. La demanderesse a sollicité la fixation d’une dernière audience destinée aux plaidoiries. Quant à la défenderesse, elle a produit une analyse datée du 27 avril 2015 du dossier médical du CHUV établie par son médecin-conseil, le Dr G., de laquelle il ressort que l’accident dont a été victime D. serait uniquement dû à sa consommation d’alcool. Elle a informé le Tribunal qu’elle renonçait à requérir une expertise médicale destinée à confronter les déclarations du lésé
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 au dossier médical du CHUV et a requis une convocation pour une audience finale. Par acte de son conseil du 7 janvier 2016, la défenderesse a fait savoir qu’elle contestait l’analyse faite par le médecin-conseil de la partie adverse, relevant du reste que cette dernière ne constituait qu’une simple allégation de partie. Comparaissant à l’audience du 24 février 2016, les deux parties ont renoncé à la mise en œuvre de toute autre mesure probatoire que celles déjà ordonnées et ont plaidé. C.Par décision du 14 mars 2016, le Tribunal a partiellement admis la demande. Il a notamment prononcé ce qui suit: « ... la société A.________ SA est astreinte à verser à la société B.________ SA la somme de fr. 26'206.55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2010 sur la somme de fr. 23'598.95 et avec intérêts à 5 % l’an dès les 20 septembre 2011 sur la somme de fr. 2'607.60 ... ». Les frais et dépens ont été mis à la charge de la défenderesse. D.Par mémoire de son mandataire remis à un office de poste le 25 mai 2016, la société A.________ SA a appelé de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais: « 1. L’appel est admis. 2. L’action de la société B.________ SA est rejetée. ». Dans sa réponse du 11 août 2016, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge de l’appelante. en droit 1.a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 lit. b CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 25 avril 2016. Déposé le 25 mai 2016, l’appel a été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- est en outre manifestement atteinte, la cause ayant porté sur un capital de CHF 30'238.25 au dernier état des conclusions. La voie de l’appel est dès lors ouverte. b) Dès lors qu’il contient une motivation et est doté de conclusions, l’appel est au demeurant recevable. L’absence de conclusions tendant à la réformation de la décision querellée n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors que l’appelante a pris des conclusions au fond, requérant que l’action de B.________ SA soit rejetée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 / JdT 2014 II 187). c) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Au stade actuel, la valeur litigieuse déterminante pour un recours au Tribunal fédéral ne s'élève plus qu'à CHF 26'206.55. 2.a) Dans la décision querellée, l’autorité précédente a retenu que s'appliquent les règles de responsabilité de la LCR et que les conditions de l’art. 59 al. 1 LCR, permettant une libération de responsabilité du détenteur ne sont pas réunies en l’espèce, faute pour la défenderesse d’avoir apporté la preuve que les trois fautes prétendues du conducteur – à savoir le taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale, la perte de maîtrise et l’absence de port du casque – constituent une faute grave et exclusive de celui-ci qui exonérerait la détentrice de toute responsabilité. L’autorité de première instance a en revanche retenu que l’absence de casque protecteur justifie une réduction de responsabilité de 35 %, soit une réduction de 10 % plus élevée que celle consentie par la demanderesse dans sa demande. b) La demanderesse a fondé son action sur la responsabilité du détenteur de véhicule, alléguant que son assuré, aux droits duquel elle est subrogée, conduisait un véhicule qui lui avait été remis par sa détentrice pour un service et qui était assuré par la défenderesse. Les faits y relatifs n'ont pas été contestés par la défenderesse et appelante. Celle-ci n'a par ailleurs pas contesté, que ce soit en première instance ou en appel, le droit de l'accidenté de conduire le scooter au moment de l'accident, quand bien même on aurait pu se demander si la remise d'un scooter pour un service conférait un droit d'utilisation, qui plus est pour se rendre à un café. Cette partie n'a pas non plus allégué l'existence d'un acte de complaisance de la part de la détentrice pour l'utilisation du scooter par l'accidenté. Il en découle que l'autorité judiciaire n'a pas à examiner si le principe de la responsabilité du détenteur de véhicule est ou non justifié, ni s'il existerait un motif supplémentaire de réduction de l'indemnité du fait de la complaisance. 3.a) Dans son mémoire d’appel, s’agissant du taux d’alcoolémie du conducteur au moment de l’accident, A.________ SA reproche à l’autorité précédente non seulement une constatation manifestement inexacte des faits dans l’application de la maxime des débats en procédure ordinaire (art. 55 al. 1 CPC) et une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst. féd.) mais également une appréciation arbitraire des faits et une violation du devoir d’interpellation du juge de l’art. 56 CPC dans l’application des conditions de l’art. 59 LCR. En substance, l’appelante critique l’appréciation faite par le Tribunal de première instance du rapport médical établi le 23 juillet 2010 par le CURML, arguant, d’une part, que dite autorité aurait dû retenir la moyenne entre les taux minimum et maximum d’alcoolémie y figurant, et non pas la valeur inférieure, et, d’autre part, qu'elle a omis de prendre en compte la diminution du taux d’alcool durant la phase d’élimination. En outre, l’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que l’alcool était la seule et unique cause de l’accident, le degré de preuve requis se limitant, selon elle, à la vraisemblance prépondérante. Dans le même sens, elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de l’avis médical donné par son médecin-conseil. Ainsi, l’appelante conclut que le Tribunal a violé le droit et versé dans l’arbitraire en ne retenant pas une faute grave de D.________ en raison de la conduite en état d’ébriété, respectivement du cumul des fautes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Quant à l’intimée, elle soutient que les conditions de l’art. 59 al. 1 LCR ne sont pas remplies. Selon elle la preuve stricte s’impose et non la seule vraisemblance prépondérante, et c’est avec raison que l’autorité précédente a retenu que l’appelante n’avait pu établir à satisfaction de droit que le taux d’alcoolémie du conducteur au moment des faits était supérieur à la limite légale. Quant à la baisse du taux d’alcool durant la phase d’élimination, l’intimée se réfère à ce qui a été retenu par l’autorité précédente, expliquant qu’aucune raison ne commande de s’en écarter. Le rapport établi par le médecin-conseil de l’appelante ne prouve pas non plus au degré de la quasi-certitude que le taux d’alcool du conducteur était supérieur à 0.50 g ‰ au moment critique, rapport qui, de plus, ne constitue qu’une simple allégation de partie. b) aa) Le conducteur non détenteur constituant un tiers à l’égard du détenteur, il bénéficie, selon le système légal, de la responsabilité causale de ce dernier, en raison du risque inhérent au véhicule (BREHM, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., 2010, n. 538). La responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR. Selon l’art. 58 al. 1 LCR, qui institue une responsabilité objective aggravée, si une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (arrêt TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Toutefois, l’art. 59 al. 1 et 2 LCR détermine à quelles conditions le détenteur est libéré totalement ou partiellement de sa responsabilité. En vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu’en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a; arrêt TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Il revient au détenteur qui entend se libérer de sa responsabilité d’apporter la preuve de la faute grave du lésé. Si un doute subsiste, le détenteur reste donc responsable du dommage causé par l’emploi de son véhicule à moteur (BREHM, op. cit., n. 431). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives (le préjudice a été causé soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives (absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (arrêt TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). En pareil cas, la diminution de l’étendue de la réparation n’entrera en ligne de compte que sous l’angle de la faute concomitante de la victime (art. 59 al. 2 LCR et art. 43 et 44 CO; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., 2015, art. 59 LCR ch. 1.2). Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; arrêt TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Concernant le degré de la preuve, c’est la règle de la preuve stricte qui s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions de l’art. 59 al. 1 LCR sont remplies, et non pas seulement la vraisemblance (arrêt TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.3). bb) Concernant les moyens de preuve admissibles, la jurisprudence retient qu’une expertise privée n’a pas la qualité d’un moyen de preuve, mais constitue une pure allégation de partie. Dans le cas où elle serait contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 elle seule ne saurait être probante. Elle pourrait éventuellement l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, seraient établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2). cc) Aux termes de l’art. 1 al. 1 er de l’Ordonnance du 21 mars 2003 de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13; état au 27 juillet 2004), applicable au moment de l'accident, un conducteur était réputé incapable de conduire lorsqu’il présentait un taux d’alcoolémie de 0.5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contenait une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Dans une telle hypothèse, l’incapacité de conduire était admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une présomption légale irréfragable (arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales) (arrêt TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3). dd) Selon l’art. 55 al. 1 CPC, qui consacre la maxime des débats, il revient aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. Ainsi, le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits qui ont été allégués et prouvés (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 55 n. 3). Il peut toutefois arriver que des faits non allégués ressortent de l’administration des preuves. Se pose alors la question de savoir si le tribunal peut utiliser de tels faits dits "exorbitants". Si la doctrine est partagée à ce sujet et le TF n’a, jusqu’ici, pas directement tranché la question; ce dernier a néanmoins admis que des faits qui ressortent de l’administration des preuves peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués (arrêt TF 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014, consid. 7). En vertu de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. De jurisprudence constante, ce devoir d’interpellation dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. En règle générale, si une partie est représentée par un avocat, le tribunal peut se fier aux compétences du représentant et partir du principe que les allégations et offres de preuve sont présentées de manière complète. En outre, le devoir d’interpellation du juge n’est pas là pour pallier les manquements des parties (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 56 n. 2 ss et les réf. citées). Aux termes de l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal se voit reconnaître la possibilité, à la demande d’une partie ou d’office, de demander une expertise à un ou plusieurs experts, auquel cas il entend préalablement les parties. ee) Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). c) En l’espèce, le rapport d’analyse du 23 juillet 2010 établi par le CURML fait état d’une valeur inférieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée chez D.________ au moment de la prise de sang à 19h30 de 0.48 g ‰ et d’une valeur supérieure de 0.58 g ‰. Le même rapport expose notamment qu’au moment critique, soit à 18h00 lors de l’accident de scooter, la quantité d’éthanol présente dans l’organisme du conducteur était située entre 0.48 g ‰
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 et 1.01 g ‰. Par la suite, le CURML a confirmé les résultats précités, en précisant qu’il s’était basé sur l’annexe 2 des instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, et a pu expliquer la raison pour laquelle seule une correction avait été apportée à la valeur maximale afin de tenir compte de l’élimination d’éthanol, et non à la valeur minimale. S’agissant de cette dernière mesure, le Centre universitaire a exposé qu’une correction n’était pas nécessaire dès lors que la période écoulée entre l’événement critique et le prélèvement de sang était inférieure à deux heures. Dans un tel cas, précise-t-il, dans l’hypothèse d’une résorption lente, celle-ci n’était pas terminée au moment de la prise de sang. L’autorité précédente a retenu que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve que le taux d’alcoolémie du conducteur au moment de l’accident était supérieur à la limite légale de 0.5 g ‰ et qu’il y avait dès lors faute grave de la part de celui-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelante soutient que le Tribunal de première instance a commis une erreur dans l’appréciation du rapport d’analyse du 23 juillet 2010. Elle lui reproche d’avoir appliqué le principe de droit pénal obligeant à retenir le résultat le plus favorable à l’intéressé alors que l’on se trouve dans un litige civil, en retenant que le taux d’alcoolémie de D.________ au moment des faits était de 0.48 g ‰, soit la valeur minimale d’alcool selon ledit rapport. Selon elle, devait être retenu un taux correspondant à la moyenne entre les taux minimum et maximum figurant sur le rapport en question. En outre, le Tribunal aurait versé dans l’arbitraire en omettant de prendre en compte la diminution du taux d’alcool durant la phase d’élimination s’agissant de la mesure inférieure. Dans ce cadre, il sied de rappeler que conformément à la jurisprudence susmentionnée, c’est bien la règle de la preuve stricte qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions de l’art. 59 al. 1 LCR sont remplies, la seule vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. La jurisprudence invoquée par l’appelante dans son appel (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêt TF 8C_881/2014 du 12 mai 2015 consid. 4) ne lui est d’aucun secours: si cette jurisprudence prévoit effectivement un allègement du degré de la preuve, elle ne concerne que l’administration de la preuve en matière de prétentions découlant de contrats d’assurance. L’allègement profite au seul preneur d’assurance et ne saurait bénéficier au détenteur d’un véhicule automobile; ce dernier est présumé responsable de tout dommage causé par son véhicule en vertu de l’art. 58 LCR. S’il entend se libérer, il lui revient d’apporter la preuve stricte de la réalisation des conditions prévues à l’art. 59 al. 1 LCR. Dans le cas d’espèce, le taux moyen avancé par l’appelante ne constitue qu’un simple taux possible. Cette dernière n’a apporté aucun élément permettant d’établir que le taux d’alcoolémie du conducteur au moment des faits était effectivement d’environ 0.80 g ‰, comme allégué. L’avis du 27 avril 2015 fourni par le Dr G.________ ne permet pas plus de remettre en cause la décision prise par le Tribunal de première instance. Emanant du médecin-conseil de l’appelante, ledit avis, bien plus encore qu'une expertise privée effectuée par une personne sans lien avec une partie, ne constitue qu’un pur allégué de partie. En l'occurrence cet avis est formellement contesté par la demanderesse et intimée. Par ailleurs, il ne peut être considéré que cet avis médical vienne étayer d’autres indices figurant au dossier qui iraient dans le même sens, contrairement à ce que soutient l’appelante qui écrit que le rapport de son médecin-conseil "ne fait que confirmer celui du CHUV (pièce 4), avançant que Monsieur D.________ est l’unique responsable de la perte de maîtrise causé par son état d’ébriété" (appel, ch. 7 p. 11). Si le rapport médical du CHUV du 28 juillet 2010 relève certes que le conducteur a chuté "sous influence de l’alcool", il ne faut pas oublier que ces mots étaient ceux des médecins chargés des soins et ne sont pas ceux d’un médecin chargé de déterminer un taux d'alcoolémie ni ceux d’un juriste. Dans ce contexte, on observe bien que le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 dossier médical du CHUV, produit le 9 janvier 2015 selon ordonnance du Tribunal (DO 90), mentionne un "éthylisme chronique" ainsi qu'une "cinétique probablement basse" chez le conducteur lésé (cf. lettre du 28.07.2010 du CHUV à HFR p. 1 et 2). Il n'est toutefois pas possible de tenir compte de ce diagnostic étant donné que la défenderesse et appelante n’a pas allégué ces faits ni a fortiori établi leur rôle éventuel dans l'accident. Les critiques de l’appelante portant sur l’absence de correction de la valeur inférieure du taux d’alcoolémie en lien avec la phase d’élimination n’ont pas plus de consistance: l’appelante n’a pas établi en quoi il s’imposerait de s’écarter des explications fournies par le CURML à ce sujet. En tous les cas la défenderesse n'a rien entrepris, par exemple pour écarter l'hypothèse de "résorption lente" mentionnée dans le rapport. Au contraire elle a formellement et expressément renoncé à requérir une expertise (DO 101 verso et 114). En pareilles circonstances, c’est sans arbitraire que le Tribunal de première instance a pu considérer que la défenderesse n’avait pas établi que l’alcool était la seule et unique cause de l’accident. Le grief de l’appelante reprochant au Tribunal de ne pas avoir requis une expertise d’office, comme le lui permet l’art. 183 al. 1 CPC, n’est pas convaincant: en présence d’un élément scientifique à l’image du rapport du 23 juillet 2010, il appartenait à l’appelante de requérir une expertise médicale, lui permettant de confronter les dires de l'accidenté avec le résultat de la prise de sang et d’établir notamment si, compte tenu de tous les éléments de la cause, une résorption lente était envisageable, respectivement si un état d’ébriété était présent et causal lors de l'accident. Or, l’appelante y a précisément renoncé. L’autorité précédente n’avait donc aucune obligation d’ordonner une expertise d’office. Il suit de là que l’appelante n’a pas établi que D.________ a causé l’accident par la faute grave et exclusive résultant d'une conduite en état d'incapacité du fait de l'alcool. Elle ne peut donc se prévaloir d'une telle faute pour exclure sa responsabilité au sens de l’art. 59 al. 1 LCR ni pour réduire les indemnités dues en vertu de l’art. 59 al. 2 LCR. 4.Le Tribunal a retenu que la perte de maîtrise du conducteur était objectivement avérée. Elle retient toutefois que la défenderesse, à qui incombe le fardeau de la preuve conformément à la règle précitée relative à l’art. 59 LCR, n’a pas apporté la preuve que le conducteur lésé aurait, subjectivement, commis une faute dans la perte de maîtrise du scooter. a) L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime des débats en procédure ordinaire (art. 55 al. 1 CPC) et le pouvoir d’interpellation du juge (art. 56 CPC) ainsi que l’art. 8 CC. En substance, elle soutient que le Tribunal aurait renversé le fardeau de la preuve en retenant qu’elle n’avait pas établi la faute subjective du conducteur. Elle expose avoir démontré avec un degré de vraisemblance prépondérante que D.________ était bel et bien tombé en raison de son incapacité due à l’alcool. Pour l’intimée, il revient à celui qui entend se libérer de sa responsabilité d’apporter la preuve stricte de la faute grave et exclusive du lésé conformément à l’art. 59 al. 1 LCR. En ce sens, l’appelante doit non seulement établir que le conducteur lésé a objectivement violé une règle de la circulation routière, mais également apporter la preuve que la violation de cette règle peut lui être subjectivement reprochée, ce qui revient à démontrer que D.________ disposait de sa capacité de discernement au moment des faits. Or l’appelante n’a pas apporté cette dernière preuve. Et si, par hypothèse, il devait être retenu que la perte de maîtrise pouvait être subjectivement reprochée au conducteur, alors seule une réduction de l’indemnité de l’ordre de 10% se justifierait, ce qui, avec l’absence du port de casque, justifierait une réduction globale de 35%.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 b) aa) L’art. 31 LCR, traitant de la maîtrise du véhicule, dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1 er ); toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2). La maîtrise du véhicule implique d'une part que le conducteur voue toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation. Il doit en principe embrasser du regard toute la chaussée; il doit encore faire preuve d'une prudence particulière et s'adapter aux conditions s'il lui apparaît que l'état de la chaussée présente des difficultés, notamment si des travaux y sont exécutés. D'autre part, le conducteur n'est maître de son véhicule que s'il en obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances. Il doit en particulier utiliser les commandes du véhicule, notamment la direction, les freins et l'accélérateur, d'une manière adéquate (TF in JdT 1990 I 690 consid. 1a et les réf. citées). bb) Si le détenteur se prévaut de la violation d’une règle de la circulation routière de la part du conducteur lésé, il se doit d’établir non seulement la violation objective de ladite règle, mais il doit également apporter la preuve de la composante subjective de la faute, soit la capacité de discernement du lésé (ATF 105 II 209 consid. 3 / JdT 1980 I 438). Dans l’arrêt précité, un conducteur automobile avait emprunté, sans raison expliquée, la voie réservée au trafic venant en sens inverse, provoquant ainsi une collision avec un camion. La Haute Cour a retenu que le détenteur du camion ne pouvait invoquer la présomption de capacité de discernement du lésé au sens de l’art. 16 CC. Il a ainsi été admis que la capacité de discernement du conducteur automobile n’était pas prouvée. Pour aboutir à cette décision, le Tribunal fédéral s’est fondé sur une expertise médicale établissant que le conducteur avait souffert d’une myocardite et concluant que cette maladie pouvait être à l’origine d’un nouveau malaise ou d’une perte de conscience. Bien que cette hypothèse ne s’imposait pas avec certitude, le Tribunal fédéral a estimé qu’elle devait toutefois être retenue avec une « certaine vraisemblance ». Par la suite toutefois, le Tribunal fédéral a apporté une précision à la jurisprudence précitée: il a retenu que la capacité de discernement est présumée, même lors de la répartition particulière du fardeau de la preuve selon la LCR. Dans le cas d’une collision entre un train et un bus transportant des écoliers qui avait traversé un passage à niveau non gardé, malgré les signaux optiques et acoustiques, le Tribunal fédéral a relevé qu’un comportement absolument incompréhensible et absurde peut autoriser à présumer l’absence de discernement, tout en précisant qu’il doit s’agir de cas absolument exceptionnels, inexplicables autrement et non imputables à une inattention isolée. A cet égard, il souligne que le juge doit user d’une très grande réserve, car la preuve du contraire, soit de la capacité de discernement, est souvent impossible. Dans le cas en question, la Haute Cour a noté que le comportement du conducteur de bus, certes non raisonnablement explicable, ne présentait toutefois pas un caractère si exceptionnel qu’il permette de conclure à une incapacité de discernement due par exemple à un malaise, à l’image du cas ayant abouti à l’ATF 105 susmentionné. Au contraire, le chauffeur était en bonne santé et aucun indice ne permettait de retenir qu’il avait pu subir un malaise. Ainsi, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, l’hypothèse de l’absence de discernement n’ayant pas plus de poids qu’une autre, le conducteur de bus devait être considéré comme capable de discernement au moment des faits (arrêt TF Continentale c. CFF du 27 juin 1983, n.p.; JdT 1984 I 419).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 c) En l’espèce, le Tribunal de première instance a retenu à juste titre que la perte de maîtrise était objectivement avérée dès lors que D.________ était seul en cause et qu’il a chuté avec le scooter qu’il conduisait. Cela n’est du reste pas contesté par les parties. Sur le plan subjectif, contrairement à l’avis du Tribunal, il sied de relever que, conformément à la jurisprudence susmentionnée par laquelle le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, il doit être retenu que le conducteur lésé disposait de sa capacité de discernement au moment de l’accident. Certes, il n’a pas été possible d’établir avec certitude pour quelles raisons D.________ a lourdement chuté de scooter à quelques mètres du restaurant qu’il venait de quitter. Au vu des circonstances concrètes, cette chute inexplicable pourrait dans un certain sens faire douter de sa capacité de discernement au moment des faits. Néanmoins, le comportement du conducteur lésé ne revêt pas un caractère si exceptionnel qu’il ne s’expliquerait que par une absence de conscience et de volonté. Au contraire, selon les allégués introduits en procédure, les circonstances laissent penser que la chute de D.________ est due à une inattention de sa part, hypothèse qui ne présente pas moins de poids que l’absence de discernement en l’espèce. La demanderesse a elle-même allégué que la route était sèche et la visibilité bonne (DO 31 ch. 10). Elle a aussi allégué que lors du passage du conducteur à l'auberge, celui-ci "avait l'air en pleine forme et de bonne humeur" (DO 30 ch. 6), ce qui avait été indiqué par la restauratrice (pce 7 sous bordereau de la demanderesse) et qui n'a pas été contesté. Par ailleurs aucun allégué ne fait état de problème de santé susceptible d'entraver l'aptitude à conduire correctement. Enfin, aucun tiers n’était impliqué dans l’accident. Rien ne permet donc de retenir que le conducteur lésé ne disposait pas de la capacité de discernement. Sur la base des constatations qui précèdent et conformément à la précision apportée par la jurisprudence fédérale susmentionnée, il doit donc être retenu que D.________ disposait de la capacité de discernement au moment de l’accident. Il a dès lors commis une faute en perdant la maîtrise de son véhicule en violation de l’art. 31 LCR. Cette faute ne peut toutefois être qualifiée de grave, au vu des circonstances de l’accident, soit en particulier l'absence de circulation au moment concerné – vu l'absence de témoin – qui plus sur une route de campagne et non pas par exemple à proximité d'une école. Partant, il se justifie de retenir que la perte de maîtrise du conducteur lésé induise une réduction de l’indemnité de l’ordre de 15 %. 5.Dans la décision querellée, l’autorité précédente a retenu que le non-port du casque de D.________ constituait une faute certes importante, mais n’atteignant pas le degré de gravité requis par l’art. 59 al. 1 LCR. Partant du taux de réduction de l’indemnité préconisé en cas de non- port de la ceinture de sécurité, tiré ensuite vers le haut pour tenir compte de la faute plus grave, selon lui, de l’absence de port du casque, le Tribunal a ainsi admis une réduction de 35 % de l’indemnité due à l’intimée par l’appelante en vertu des art. 44 CO et 59 al. 2 LCR. a) Dans son mémoire d’appel, la société A.________ SA fait valoir une violation de l’art. 59 al. 1 LCR, reprochant au Tribunal de n’avoir retenu qu’une faute importante, alors que le conducteur avait violé une précaution élémentaire de base constitutive d'une faute grave et exclusive entraînant une exclusion de la responsabilité du détenteur. L’intimée reconnaît que l’absence de port du casque constitue une faute pouvant être reprochée à D.________. Elle relève qu’une telle faute peut justifier un taux de réduction semblable à celui préconisé en cas de non-port de la ceinture de sécurité, qui est généralement sanctionné par une réduction de l’indemnité de 10 %. Elle précise ainsi que selon elle, à suivre l’opinion de l’autorité de première instance selon laquelle l’absence de port du casque est plus grave que l’absence du port de la ceinture de sécurité, seule une réduction de 25 % de l’indemnité se justifierait. Cela dit,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 elle note qu’en raison de la marge d’appréciation laissée à l’autorité de première instance, elle renonce à déposer un appel joint. Elle ajoute toutefois que si l’autorité de céans devait retenir une faute additionnelle pour perte de maîtrise, le taux total de réduction ne saurait dépasser les 35 % retenus dans la décision attaquée. b) Compte tenu du risque particulier auquel est exposé le conducteur d’un motocycle, la loi lui impose une mesure de précaution particulière en vertu de l’art. 3b al. 1 OCR, à savoir le port d’un casque protecteur. En principe, la violation de cette obligation, en cas de dommages crâniens, est qualifiée de fautive, ce qui entraîne une réduction de l’indemnité en application de l’art. 44 al. 1 CO en cas d’accident du conducteur (BREHM, op. cit., n. 534). Avec les premiers juges et la doctrine sur laquelle ils se sont appuyés, il faut retenir que cette faute est plus grave que celle de l'automobiliste qui ne porte pas de ceinture de sécurité et qu'elle doit conduire à une pondération plus sévère. Toute personne habilitée à conduire un véhicule automobile à deux roues doit en effet savoir que compte tenu de l'absence d'habitacle, une simple chute est susceptible de causer de graves blessures à la tête. Par ailleurs, bien que la jurisprudence publiée ne soit pas abondante sur la question, on relèvera avec intérêt que, dans la cause ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_79/2011 du 1 er juin 2011, une réduction de l’indemnité de 20 % pour ne pas avoir verrouillé la jugulaire du casque n'a pas été contestée. Le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas eu à revoir le taux de réduction. c) Dans le cas d’espèce, il est admis, de part et d’autre, que D.________ a commis une faute en enfreignant le prescrit de l’art. 3b al. 1 OCR lui imposant le port du casque en scooter. Il faut toutefois observer qu’en responsabilité civile, la faute consistant à ne pas porter de casque protecteur pour un motocycliste ne constitue pas une faute grave au sens où l’entend l’art. 59 al. 1 LCR. Ce serait déjà en contradiction avec les motifs pour lesquels le législateur a instauré une responsabilité causale aggravée. Une telle faute n'est pas de nature à supplanter totalement les risques inhérents imputables à un véhicule automobile. C’est ainsi avec raison que le Tribunal a reconnu en l’occurrence une faute importante mais n’atteignant pas le degré de gravité invoqué par l’appelante. Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose cette autorité, elle a toutefois estimé que l’absence de port du casque en motocycle se révélait être plus grave que le non-port de la ceinture de sécurité pour un automobiliste. Il ne peut que lui être donné raison sur ce point. Partant, conformément à la jurisprudence actuelle et à la marge de manœuvre dont bénéficie le Tribunal de première instance, l’autorité de céans estime que c’est à raison que seule une faute importante peut être retenue à l’encontre du conducteur lésé, et non une faute grave. Ainsi, aucune violation de l’art. 59 al. 1 LCR ne peut être reprochée aux premiers juges. Cela étant, en raison du danger accru découlant de la conduite d’un motocycle sans casque et de la causalité manifeste de cette faute avec les blessures à la tête subies par l'accidenté, une réduction de l’indemnité de 35 %, telle que retenue dans la décision attaquée, se justifie pleinement. 6.Au vu de ce qui précède, il appert que la créance de la société B.________ SA à l’encontre de la société A.________ SA s’élève à CHF 20'158.85, soit aux 50 % (après réduction de 15 % pour la perte de maîtrise et de 35 % pour le non-port du casque) de la somme– non contestée par les parties – de CHF 40'317.70 correspondant au total des factures dont s’est acquittée l’intimée en lien avec l’accident de son assuré. Les points de départ des intérêts n'ont pas été contestés. 7.a)Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En l’espèce, l’appelante n’a obtenu que très partiellement gain de cause: elle concluait à l’exclusion de toute responsabilité de sa part au sens de l’art. 59 al. 1 LCR, mais n’a finalement obtenu qu’une réduction supplémentaire de 15 %, en plus de celle de 35 % admise par le Tribunal. Ses critiques relatives à l'incapacité de conduire et l'importance de la faute pour le casque n'ont pas été retenues et celle relative à la perte de maîtrise ne l'a été que partiellement. Il se justifie dès lors que pour l'appel chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. c)Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d’appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. A cet égard, aucune critique n'a été développée dans les écritures d'appel. Etant donné que la prétention de la demanderesse n'est finalement admise que pour la moitié, il ne se justifie pas que la défenderesse supporte la totalité des dépens comme en ont décidé les premiers juges. Etant donné que sur le principe la demande est admise pour une part tout de même importante et que c'est la défenderesse qui a accru les frais par une argumentation vaine sur le plan de l'alcool et de l'importance des fautes, une répartition d'un quart à charge de la demanderesse et de trois quarts à celle de la défenderesse paraît adéquate. Le montant des frais judiciaires de première instance fixés à CHF 4'000.- sera réparti à raison de trois quarts à charge de la défenderesse, soit CHF 3'000.-, et d'un quart à la charge de la demanderesse. Ces frais seront acquittés par celle-là à raison de CHF 2'000.- par prélèvement sur l’avance de frais qu’elle a effectuée, et par celle-ci à raison de CHF 2'000.- par prélèvement sur les avances de frais effectuées (art. 111 al. 1 CPC), à charge ensuite pour la défenderesse de rembourser CHF 1'000.- à la demanderesse (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens de première instance de B.________ SA, leur montant a été arrêté par le Tribunal à CHF 6'241.40. Cette fixation n’a pas fait l’objet de critique dans l’appel et le montant sera dès lors confirmé. S’agissant des dépens de première instance de A.________ SA, vu les art. 95 al. 3 et 96 CPC et 62 ss du Règlement sur la justice, vu le dossier de la cause, vu les listes de frais produites le 29 février 2016, vu la nécessité de corrections pour le tarif-horaire, qui était de CHF 230.- jusqu'en juin 2015 au lieu des CHF 250.- pris en compte dans la liste de frais de l'avocat, et pour plusieurs opérations relevant d'une simple gestion administrative du dossier, en particulier des requêtes de prolongations de délai ainsi que des courriers de simple transmission, leur montant sera arrêté à CHF 6'000.- pour les honoraires, à CHF 255.- pour les déplacements, à CHF 300.- pour les débours et à CHF 524.40 pour le remboursement de la TVA, soit en tout à CHF 7'079.40. la Cour arrête: I.L’appel est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 14 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est réformée et a désormais la teneur suivante: 1.La demande déposée le 30 avril 2014 par B.________ SA contre A.________ SA est partiellement admise.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Partant, A.________ SA est astreinte à verser à B.________ SA la somme de CHF 20'158.85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2010 sur la somme de CHF 18'154.60 et avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2011 sur la somme de CHF 2'005.75. 2.Les frais sont mis à raison des trois quarts à la charge de A.________ SA, le solde par un quart étant mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'000.- (émolument forfaitaire qui inclut l’émolument de conciliation). Ils seront acquittés par A.________ SA à raison de CHF 2'000.- par prélèvement sur l’avance de frais qu’elle a effectuée, et par B.________ SA à raison de CHF 2'000.- par prélèvement sur les avances de frais prestée, avec droit au remboursement de CHF 1'000.- par A.________ SA. Les dépens de B.________ SA sont fixés à CHF 6'241.40 (honoraires: CHF 5'210.-; déplacements: CHF 430.-; débours: CHF 139.10; TVA: CHF 462.30). Les dépens de A.________ SA sont fixés à CHF 7'049.40 (honoraires: CHF 6'000.-; déplacements: CHF 255.-; débours: CHF 300.-; TVA: CHF 524.40). II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais judiciaires dont le total est fixé à CHF 3'000.- et qui seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ SA avec droit pour elle au remboursement de CHF 1'500.- par B.________ SA. III.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 juin 2017/mdu PrésidentGreffière-stagiaire .