Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 132 Arrêt du 19 avril 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, et B., défendeur et appelant, tous représentés par Me Philippe Leuba, avocat contre C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat ObjetAction en reconnaissance de dette - société simple (art. 530 ss CO) Appel du 17 octobre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 mai 2016 - arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 4A_513/2015 du 13 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 9 mars 2012, C.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: le Tribunal civil) d’une demande en paiement et reconnaissance de dette. Il a conclu à ce que D.________ ainsi que ses deux fils A.________ et B.________ soient condamnés au versement d’un montant de CHF 426'000.-, les intérêts et frais de poursuites en sus. Il a également demandé la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer adressés aux défendeurs. Dans leur réponse du 28 août 2012, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et requis qu’il soit pris acte du passé-expédient de D.________ uniquement et exclusivement, portant sur un montant de CHF 366'000.- avec 5% l’an dès le 23 juin 2011, que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer qui lui a été adressé soit prononcée à concurrence de cette somme et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de radier les deux autres poursuites. Par décision du 14 mai 2014, le Tribunal civil a entièrement fait droit aux conclusions du demandeur (ch. 1 à 2). Par ailleurs, il a fixé les frais judiciaires à CHF 10'000.- à charge pour les défendeurs de les rembourser au demandeur qui en avait fait l’avance. Les défendeurs ont également été condamnés au paiement des dépens dus au demandeur par CHF 17'311.65 (ch. 3). B.Par mémoire du 17 octobre 2014, D., A. et B.________ ont interjeté appel. Ils ont conclu à ce que la décision du 14 mai 2014 soit mise à néant et ont réitéré les conclusions faites en première instance. Dans leur réponse du 18 novembre 2014, C.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des appelants. Par arrêt du 21 août 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par les parties défenderesses et intégralement confirmé le jugement attaqué (ch. I). Elle a en outre mis les frais judiciaires, fixés à CHF 15'000.-, et les dépens, fixés à CHF 5'243.30, à la charge des appelants, solidairement (ch. II). C.Le 23 septembre 2015, D., A. et B.________ ont déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. En substance, ils ont conclu, principalement, à la mise à néant de l’arrêt cantonal, à ce que D.________ soit condamné au versement du montant de CHF 426'000.-, plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Par arrêt du 13 avril 2016, le Tribunal fédéral a prononcé ce qui suit: « 1. Le recours est irrecevable en tant qu’il est formé par D.. 2. Le recours est admis en tant qu’il est formé par A. et B.________, l’arrêt attaqué est annulé et la clause est renvoyée à la cour cantonale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de l’intimé. 4. L’intimé versera aux recourants A.________ et B., créanciers solidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. » D.Avisés de la faculté de déposer des observations, les appelants A. et B.________ y ont procédé par mémoire de leur mandataire du 23 mai 2016. Ils y concluent à l’admission de leur appel, à la mise à néant de la décision du Tribunal civil du 14 mai 2014 en tant qu’elle les concerne, à ce que les poursuites introduites à leur encontre soient radiées, au rejet des autres conclusions de C.________ les concernant, à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de la première et deuxième instance. Dans sa détermination du 10 juin 2016, C.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais de justice et dépens des première et deuxième instances soient mis à la charge des appelants. Les listes de frais pour dépens déposées par les mandataires respectivement les 2 et 9 février 2017 ont été communiquées à chacune des parties. en droit 1.Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée, outre ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; cf. aussi arrêt 6B_514/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.1). Par ailleurs faculté a été donnée aux parties d'exercer, par écrit, leur droit à être entendues. 2.a) Selon le chiffre 3.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale qui devra déterminer si l’intimé pouvait de bonne foi déduire des comportements des membres de la famille de D.________ que ceux-ci formaient une société simple, partenaire dans les contrats conclus en rapport avec le commerce de porcs, voire reprenante de la dette de CHF 426'000.-. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’espèce la question n’est pas de savoir si les recourants ont passé entre eux un contrat de société simple, qui serait une res inter alios acta pour l’intimé. Ce qu’il faut déterminer, c’est si, dans le commerce de bétail ayant donné lieu au récapitulatif du 3 juin 2009, l’intimé pouvait penser de bonne foi que les trois recourants étaient ses cocontractants, parce que leur comportement laissait supposer qu’ils formaient une société simple (arrêt 4A_513/2015, p. 6, ch. 3.1, 3 e §).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 b) Comme l'arrêt de renvoi le précise lui-même, la confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi. Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (arrêt TF 4A_513/2015 consid. 3.1 et les réf. citées; voir aussi TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n. 7013 - 7037; MEIER- HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés avec mise à jour 2015, éd. française par IORDANOV, 2015, § 12 n. 62 ss). b) En l’espèce, C.________ soutient avoir entretenu des relations commerciales de vente et achat de porcs avec la société simple constituée par D.________ ainsi que ses fils B.________ et A.. A ce titre, C. demande qu’ils soient condamnés solidairement au versement d’un montant de CHF 426'000.-. Les intimés contestent l’existence d’une telle société et affirment que D.________ était le seul impliqué dans le dit commerce. Par conséquent, uniquement ce dernier devrait être astreint au paiement de cette dette. D’ailleurs, D.________ a passé-expédient à hauteur de CHF 366'000.-, respectivement été astreint au paiement de CHF 426'000.-. Les parties s’accordent à dire que C.________ a vendu et racheté des porcelets tout d'abord à D.________ jusqu’en septembre 2004, puis dès cette date à la société simple E.________ constituée par ce dernier et F.________ (DO/bordereau réponse du 28.08.2012, pce 5). Cette société simple a pris fin avec effet au 30 juin 2006 (DO/bordereau réponse du 28.08.2012, pce 7). S’agissant de la période dès juin 2006, C.________ affirme que D.________ l’a informé, autour du mois de juin 2006, que ses fils allaient venir l’aider à l’exploitation et que ce sont eux qui ont procédé la plupart du temps aux paiements (DO/77). Dans ses écritures (DO/4 ss et 38 ss) ainsi que lors de l’audience (DO/77), C.________ a soutenu que les deux fils se sont comportés comme étant les partenaires de leur père dans le cadre du commerce de porcs. Pour appuyer ses allégations, il a produit plusieurs pièces qui sont examinées dans l’ordre chronologique ci-dessous. aa) Au mois de juin 2006, C.________ a établi un « Beratungsprotokoll » duquel il ressort un arrangement convenu avec A.________ pour un versement immédiat de CHF 180'000.-, puis de CHF 36'000.- par an sur cinq ans (bordereau demande du 09.03.2012, pce 19). Le montant de CHF 180'000.- figure dans la « carte de compte » (« Kontokarte ») de l’année 2007 et va en déduction du montant de CHF 332'112.-, soit le solde dû à C.________ à fin 2006 dans le cadre du commerce de porcs (bordereau demande du 09.03.2012, pce 5). A ce sujet, ce dernier a déclaré qu’en juin 2006, il avait « rencontré A.________ et c’est là qu’il a eu un paiement de Fr. 180'000.-- en liquide » (DO/77). Celui-ci a confirmé avoir apporté le précité montant à la demande de son père (DO/80). bb) Par fax du 12 décembre 2006, C.________ a adressé les « cartes de compte » pour les années 2005 et 2006 (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 4). Sur celles-ci, B.________ a fait une annotation manuscrite: « wurde dieser Betrag an C.________ überwiesen ? Ja,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 von welchen Konto ? Nein. Unsere Schuld ist grösser. Fax und Natel: ggg mfG B.». Il ressort de cette annotation que le précité se pose des questions au sujet d’un paiement qui serait intervenu en avril 2005 dans le cadre du commerce de porcs en indiquant que « notre dette » est plus élevée et en communiquant son numéro de téléphone. cc) C. a également affirmé avoir eu un autre entretien avec l’un des fils de D.________ (DO/4) le 29 août 2007. Cela ressort de sa note manuscrite « *gem. Besprechung mit Hr. A.________ jun. + H.________ sen. am 29.08.07 » apposée sur la « carte de compte » de l’année 2007 (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 5). dd) Le 28 novembre 2007, B.________ a adressé un courriel à C.________ en l’informant – avec demande de confirmation à laquelle il a été donné suite – qu’un montant CHF 80'000.- sera versé sur le compte de ce dernier et que jusqu’à la mi-décembre un autre montant de CHF 100'000.- sera viré. B.________ a également expliqué qu’ils avaient eu peu de liquidités car plusieurs transactions immobilières avaient été en cours. Il a aussi demandé qu’une facture ne soit pas compensée mais qu’elle soit transférée car depuis deux ans ils essaient de sortir d’une situation qui n’était pas fiscalement claire. Il a en plus mentionné la comptabilisation du montant de CHF 70'000.- payé à double (année 2015) et qu’il allait l’appeler d’ici à la mi- décembre. La formulation du texte utilise aussi bien le « je » que le « nous »: « ...Unsere flüssigen Mittel waren etwas kurz, weil verschieden Immobilientransaktionen im Gang waren. // Ich bitte Sie also die Rechnung Nr 82643 nicht zu verrechnen, sondern zu überweisen. Dies ist aus Buchhalterischen Gründen wichtig, da wir uns seit zwei Jahren aus einer steuertechnischen unklaren Lage herausarbeiten. // Ich werde Sie bis Mitte... » (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 9). ee) Par courriel du 2 juin 2009, B.________ s’est adressé à C.________ ainsi qu’au fils de ce dernier (bordereau demande du 20.09.2012, pce 28). Dans le dit courriel, il a fait un récapitulatif des montants dus au fils de C.________ avec une demande de confirmation. Il a également indiqué que les factures ouvertes auprès de C.________ allaient être discutées le lendemain. Il a terminé son courriel par la signature « D.________ & Söhne ». ff) En lien avec la séance du 3 juin 2009, C.________ a produit un document intitulé « protokoll » (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 10). Sous « Name », il a indiqué « D.________ & Söhne » et sous « Kontaktperson », « D.________ et A.________ [recte] ». Au cours de cette séance, les parties ont établi un plan de règlement du montant de CHF 486'000.-, intérêts compris. C.________ a adressé ce « protokoll » à D.________ & Söhne. gg) Par courrier du 14 décembre 2009, C.________ s’est adressé aux « Herren D.________ und A.» et s’est référé à leur séance du 3 juin 2009 relative à l’amortissement de sa créance en demandant le versement du montant de CHF 60'000.- d’ici à la fin décembre 2009 (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 8). Ce montant a été versé le 25 février 2010 (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pce 20) et la créance a ainsi été réduite à CHF 426'000.-. hh) Les 7 juillet et 13 décembre 2010, C. a adressé deux autres courriers aux « Herren D.________ und A.________» pour leur rappeler le paiement des montants échus (DO/bordereau demande du 09.03.2012, pces 11 et 12). ii) Il importe encore de constater que la lecture de ces textes se fait après une information que la procédure a établi de manière certes pas limpide mais tout de même suffisante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Pour sa part, C.________ a déclaré en audience que D.________ lui avait notamment indiqué vers juin 2006: « ... que ses fils venaient à l'exploitation » (DO/77) alors que de son côté ce dernier a déclaré, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait annoncé à C.________ qu'il avait donné les immeubles à ses fils: « Je vous réponds qu'il le savait lorsque je me suis divorcé, j'étais déjà séparé de mon épouse depuis plusieurs années. J'ai annoncé à M. C.________ mon divorce. Il était au courant de l'abandon de biens que j'ai fait le 30 novembre 2016 en faveur de mes fils et il savait que je voulais continuer et on a continué à travailler sur l'exploitation » (DO/79). Si ce qui s'est dit exactement n'est pas déterminable, il demeure clair d'une part qu'il a été dit par le père, respectivement compris par le partenaire, que ses deux fils apparaissaient désormais à ses côtés et d'autre part que « on a continué à travailler sur l'exploitation ». c) Ce qui précède permet de constater que ces différents échanges se sont étendus sur une longue période, allant de juin 2006 à décembre 2010, et qu'ils concernent un élément important du commerce de porcs, à savoir le paiement de la créance de C.. Les fils de D. sont intervenus de manière régulière dans ce cadre et se sont comportés en face de C.________ comme étant les partenaires de leur père. Les termes comme « notre dette » ou la signature « D.________ & Söhne » tout comme les échanges écrits par rapport à la créance ou encore la présence de l’un des deux pendant les discussions relatives à celle-ci ne sont pas anodins. Au contraire, ceci a donné l’impression à C.________ qu’ils agissaient les trois ensemble et qu’ils s’étaient tous les trois engagés au paiement de sa créance. Tout d’abord, D.________ annonce courant juin 2006 l’arrivée de ses fils sur l’exploitation. Cette arrivée en renfort correspond à la cessation de la précédente société simple et dans un bref délai C.________ rencontre A.________ pour négocier un premier plan de paiement de la créance relative au commerce de porcs. Toujours courant juin 2006, ce dernier apporte à C.________ un montant de CHF 180'000.- correspondant au montant qu’ils avaient discuté et qui devait être versé immédiatement. Le fait que A.________ ait agi sur demande de son père ne change rien au fait que C.________ ait pu considérer ce dernier comme étant l’un des associés dans le cadre d’un commerce qui se faisait, en l’espèce, de père en fils. En effet, le père de C.________ et celui-ci avaient eu des relations commerciales avec les parents de D.________ avant qu’elles ne soient reprises par celui-ci (DO/76). Cette impression d’association s’est renforcée par l’indication « Unsere Schuld » faite par B.________ sur les « cartes de compte ». D’ailleurs au courriel de ce dernier du 28 novembre 2007, C.________ a répondu « ces prochains jours tu vas me verser CHF 80'000.-» et « jusqu’à la mi-décembre 2007 tu vas me verser les autres CHF 100'000.-». Cela démontre que C.________ considérait que B.________ était également le débiteur de sa créance. A ce moment-là, les fils A.________ et B.________ n’ont pas saisi l’occasion de clarifier les choses en se distinguant de l’activité de leur père. Bien au contraire, le 2 juin 2009, B.________ a abordé une nouvelle fois C.________ s’agissant de la dite créance et a terminé son courriel par la signature « D.________ & Söhne ». Il s’est aussi référé à la discussion du lendemain à laquelle a participé son frère A.________ et à l’issue de laquelle un plan de paiement a été convenu et adressé à « D.________ & Söhne ». Comme la créance n’était pas régulièrement amortie, C.________ a adressé trois courriers aux « Herren D.________ und A.________ » pour demander le versement des acomptes échus. Encore une fois, les fils de D.________ n’ont pas contesté être débiteurs de la créance de C.________. Pour réfuter leur participation dans le commerce de porcs, les appelants mettent en avant notamment leur formation juridique (DO/32) et produisent leurs curriculum vitae respectifs (DO/bordereau réponse du 28.08.12, pces 41 et 42). Cet argumentaire est difficile à suivre car

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 justement en raison de leur formation les appelants savaient qu’ils devaient se montrer prudents à l’égard des tiers et éviter d’être considérés comme les associés de leur père, s’ils ne souhaitaient pas l’être. Or, aucune prudence n’a été de mise, ce qui a eu pour conséquence que C.________ les a considérés comme étant les associés de leur père dans le cadre du commerce de porcs. Ce n’est que le 9 mai 2011 que A.________ a écrit à C.________ pour lui dire qu’il n’était pas concerné par cette affaire et que ce dernier devait directement s’adresser à son père (DO/bordereau réponse du 28.08.12, pce 36). Ce courrier est tardif car depuis 2006 C.________ a pu de bonne foi se forger une impression contraire sur la base des éléments évoqués précédemment. B.________ et A.________ sont apparus de manière soutenue aux côtés de leur père dès juin 2006, comme retenu dans la décision de première instance (DO/131). Ils se sont engagés par les manifestations extérieures évoquées précédemment pour l’entier de la dette, soit même pour celle antérieure à 2006. De manière constante, les appelants ont participé à la négociation de l’amortissement de la créance dans son intégralité et, d’ailleurs, l’annotation manuscrite de B.________ « Unsere Schuld ist grösser » se réfère à un paiement intervenu en avril 2005. Ainsi, par ces différents actes concluants, l’entier de la dette de D.________ a été cumulativement reprise par ses deux fils. Dans ces circonstances, le créancier C.________ était en droit - contrairement à ce que soutiennent les appelants (DO/24, 30 et 54) - d’actionner les trois débiteurs séparément en commençant par le père et en continuant avec ses deux fils. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que C.________ pouvait penser de bonne foi que B.________ et A.________ étaient ses cocontractants, parce que leur comportement laissait supposer qu’ils formaient une société simple avec leur père. De même, il pouvait considérer de bonne foi qu’ils s’étaient engagés aux côtés de leur père au paiement de la créance figurant dans le décompte établi le 3 juin 2009. d) Il s’en suit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 3.a) Vu le sort de l'appel, les frais y relatifs seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel resteront fixés forfaitairement à CHF 15'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), ce montant n’ayant pas été contesté devant le Tribunal fédéral, et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par les appelants. c) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Jusqu’au 30 juin 2015, elle avait lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 230.- (art. 65 aRJ) et depuis le 1 er juillet 2015, de CHF 250.- (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: jusqu’au 30 juin 2015, il était calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge pouvait réduire ce montant par copie, les tirages de l'ordinateur n’étant pas des débours à rembourser, comme l’étaient les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse (art. al. 2 aRJ). Depuis le 1 er juillet 2015, l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). d) En l'espèce, pour la procédure jusqu'au premier arrêt, le montant des dépens qui ont été fixés à CHF 4'854.90, TVA par CHF 388.40 en sus, n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le recours au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être repris et augmenté d'un supplément pour les opérations consécutives au renvoi. Il ressort de la liste d’opérations produite par l’avocat de l’intimé que celui-ci a consacré depuis lors de plus de 13 heures (784 + 40 /60) de travail. Le temps mentionné pour l’étude des observations de la partie adverse et la rédaction de la réponse paraît un peu plus élevé que nécessaire compte tenu du fait que par l’arrêt du Tribunal fédéral la question à traiter a été sensiblement délimitée. De plus, une partie des honoraires relève de la correspondance de simple gestion administrative. Toutefois, il faut également tenir compte du temps nécessaire à l’analyse de l’arrêt à venir et de la communication y relative au client, temps qui n’a pas été indiqué dans la liste. Compte tenu de ces remarques, il convient de retenir une douzaine d'heures de travail, soit des honoraires au tarif de base de CHF 3'000.-, montant qui est porté à CHF 6'022.- après majoration de 100.73% résultant d'une valeur litigieuse de CHF 426'000.-. Le montant requis pour les débours étant de CHF 43.30, il sera retenu. Au total, avec le remboursement de la TVA, les dépens s’élèvent à CHF 11'793.80 [(4'854.90 + 6'022.- + 43.30 = 10'920.20) + 8 %]. la Cour arrête: I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014 est confirmée. Elle a la teneur suivante:

  1. D., A. et B.________ sont tous solidairement condamnés à verser à C.________ les montants suivants:
  • Fr. 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011,
  • Fr. 609.- pour frais de trois commandements de payer. 2.Partant, 2.1 La mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n o iii de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants:
  • Fr. 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011,
  • Fr. 203.- pour frais du commandement de payer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 2.2 La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o jjj de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants:

  • Fr. 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011,
  • Fr. 203.- pour frais du commandement de payer. 2.3 La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n o kkk de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants:
  • Fr. 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011,
  • Fr. 203.- pour frais du commandement de payer. 3.Les frais sont mis à la charge de D., A. et B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à Fr. 10'000.- (y compris les émoluments et débours de Fr. 300.- pour la procédure de conciliation 10 2011 3041 et de Fr. 200.- pour la procédure de conciliation 10 2012 503). Vis-à-vis de l’Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais consenties par C., qui a droit à leur remboursement par D., A. et B., solidairement entre eux. Les dépens dus à C. par D., A. et B.________ pour l’action en reconnaissance de dette et paiement, procédures de conciliation comprises, sont fixés à Fr. 17'311.65, TVA par Fr. 1'282.35 comprise. II.1. Pour l'appel, les frais sont mis à la charge de D., B. et A.________, solidairement entre eux.
  1. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 15'000.- et seront acquittés par D., B. et A.________, par prélèvement sur l’avance.
  2. Les dépens dus à C.________ par D., A. et B.________ sont fixés à CHF 11'793.80, TVA par CHF 873.60 comprise. III.Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2017/abj Président Greffière

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19.04.2017
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24.03.2026