Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 101 2015 83 Arrêt du 18 juillet 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat contre B., demanderesse et intimée et C.________, demandeur et intimé tous deux représentés par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDroit des successions - prescription de l’action en réduction (art. 533 CC); rapport, réunion et réduction des libéralités entre vifs (art. 475, 527 et 626 CC) Appel du 30 avril 2015 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 12 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.a) D.________ (le de cujus), né en 1922, a épousé en 1947 E., née en 1926. De cette union, sont nés F., en 1949, décédé en 1999, B., en 1950, et C., en 1953. b) Le 5 septembre 1990, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé le divorce des époux D.________ et E.________ en prenant acte de la convention qu’ils avaient passée et dans laquelle l’époux s’engageait, notamment, au versement d’un montant de CHF 250'000.- à son épouse qui renonçait à une contribution d’entretien. Au cours de la procédure de divorce, D.________ a déclaré que, en plus de la place de parc [et probablement du restaurant] il lui restait trois parcelles de terrain à G.________ qu’il réservait à ses enfants, que le terrain à bâtir dans la région pouvait se vendre à CHF 100.-/m 2 s’il était équipé, ce qui n’était pas le cas de ses trois parcelles. Il a ajouté posséder environ CHF 200'000.- sur un compte X., deux Unimog valant CHF 20'000.- au total, une fraiseuse Rolba valant CHF 30'000.-, un Unimog avec treuil valant CHF 12'000.- et une voiture H. totalisant 50'000 km. c) Le 25 octobre 1991, D.________ a épousé A., née en 1946. Ces époux n’ayant pas conclu de contrat de mariage, ils étaient placés sous le régime légal de la participation aux acquêts. Aucun enfant n’est issu de cette union. d) Par acte intitulé « Avancement d’hoirie » du 31 janvier 1994, D. a transféré à son épouse A.________ la moitié de l’immeuble art. iii RF de la commune J.________ sur lequel un chalet composé de deux appartements était en construction depuis 1991. Le dit immeuble était dorénavant possédé par les deux époux en tant que propriétaires communs en société simple et à parts égales. Le chiffre 4 de l’acte notarié précise que D.________ ordonne à son épouse de rapporter dans la succession de son mari la moitié de l’art. iii RF. Le même jour, D.________ et A.________ ont constitué deux cédules hypothécaires de CHF 175'000.- chacune grevant ce bien-fonds. Le 30 juin 1994, l’art. iii RF a été constitué en PPE, chacun des appartements formant une unité, à savoir l’art. kkk dont est devenue propriétaire A.________ et l’art. lll dont est devenu propriétaire D.. Chaque unité était grevée d’une cédule hypothécaire de CHF 175'000.-. Le 5 mars 1999, D. a vendu à A.________ l’unité PPE art. lll pour le prix de CHF 205'000.- correspondant aux gages immobiliers grevant cet article qu’elle a repris comme seule débitrice en libérant ainsi son époux. Le montant de CHF 205'000.- est composé de la cédule hypothécaire initiale de CHF 175'000.- et d’un emprunt de CHF 30'000.- contracté par D.________ en début de l’année 1998 pour régler la question de la libération du restaurant de G.________ à la suite du départ du précédent locataire. A.________ a également repris la cédule hypothécaire d’un montant de CHF 25'000.- grevant l’unité PPE art. kkk. Ce montant correspond au solde après amortissement, effectué au moyen de ses propres fonds, à hauteur de CHF 150'000.- de la dette initiale qui était également de CHF 175'000.-. Le 1 er avril 2004, A.________ a vendu à M.________ l’unité PPE art. lll encore grevée de la cédule hypothécaire de CHF 175'000.- pour le prix de CHF 275'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 e) Le 18 décembre 2000, D.________ a vendu à N.________ une fraiseuse R400E pour le prix de CHF 35'000.-. f)Le 23 janvier 2004, D.________ a vendu à O.________ les art. ppp (bois de 1'620 m 2 ) et qqq (café, restaurant, habitation, rural, chemin, place de 2’889 m 2 ) RF de la commune J.________ pour le prix de CHF 400'000.- payable immédiatement à hauteur de CHF 200'000.-, le solde étant payable au 31 mars 2006. g) Le 31 mars 2006, D.________ a vendu à son épouse l’art. rrr RF de la commune J.________ (pré de 1'582 m 2 et bois de 138 m 2 ) pour le prix de CHF 23'500.-, somme à payer directement par cette dernière en mains de l’Office des poursuites de la Veveyse pour éteindre une dette du vendeur, le solde éventuel devant être déposé sur le compte bancaire de celui-ci. h) D.________ est décédé en 2006. L’ouverture de son testament a eu lieu le 28 juillet 2006. Celui-ci, bien que difficilement lisible, semble indiquer: « J’institue héritière pour le maximum possible selon la loi mon épouse A.. Je lui donne le plus possible. En plus, je lègue à ma femme tout ce qui sera...dans la maison ». Le 4 juillet 2006, la Justice de paix de la Veveyse a dressé un inventaire des biens mentionnant, à l’actif, une propriété foncière pour le prix de CHF 264'000.-, des titres et autres placements de capitaux pour CHF 23'291.67, d’autres biens pour CHF 800.- et, au passif, un montant de CHF 209'665.30 dont CHF 10'000.- de frais funéraires. S’agissant des actifs, la page 2 de l’inventaire précise que l’immeuble est au nom de A., de même que l’un des comptes X.. Entre le 13 mars et le 14 mai 2007, les enfants du défunt, B. et C., se sont adressés à plusieurs reprises à la Justice de paix afin que celle-ci requière des informations auprès de A.. Des pourparlers ont ensuite eu lieu entre les héritiers, soit les enfants du défunt et l’épouse de celui-ci. B.a) Par mémoire de leur mandataire du 17 février 2009, B.________ et C.________ ont déposé une demande dans l’action tendant au partage et en partage. Un double échange d’écritures a eu lieu et s’est terminé le 15 mars 2010. Les conclusions de B.________ et C., modifiées et complétées le 2 novembre 2009 (DO/81 ss) et 3 décembre 2014 (DO IV/468), sont les suivantes: 1.La demande est admise. 2.A. est astreinte à fournir les renseignements utiles à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu’au partage de la succession. Cette demande est soumise au prescrit de l’art. 292 CP qui dispose: « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 3.A.________ est astreinte à rapporter la libéralité rapportable relative à l’unité de PPE kkk RF J.________ en vue de la réalisation du partage. 4.Partant, le partage de la succession de feu D.________, né en 1922 et décédé en 2006, est ordonné. 5. Principalement:

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 a) A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ le[s] 3/8 des biens mentionnés dans l’inventaire du 13 août 2006 - sans valeur marchande - en contrepartie, le[s] 5/8 restant lui étant attribué[s]. b) Le mobilier et les appareils ménagers d’une valeur totale de Fr. 12'360.-- sont attribués en pleine propriété à A., cette dernière étant astreinte à verser un montant de Fr. 4'635.-- en contrepartie à B. et C.. c) La voiture est attribuée en pleine propriété à A., cette dernière étant astreinte à verser un montant de Fr. 5'625.-- en contrepartie à B.________ et C.. d) A. est astreinte à verser à B.________ et C.________ le montant de Fr. 41'250.--, correspondant au[x] 3/8 de la créance de participation s’élevant à Fr. 110'000.--. e) A.________ est astreinte à verser à B.________ et à C.________ le montant de Fr. 9'945.45, correspondant au[x] 3/8 de la créance de participation s’élevant à Fr. 26'521.20. f) A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ le montant de Fr. 20'443.70, correspondant au[x] 3/8 des placements privés s’élevant à Fr. 54'516.50, le reste restant en sa possession et propriété. g) A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ la somme de Fr. 150'000.- représentant le[s] 3/8 du produit de la vente du restaurant ainsi que le[s] 3/8 du produit de la vente des machines de déneigement, le[s] 5/8 du produit de ces ventes demeurant sa propriété. h) A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ la somme de Fr. 81'892.20 représentant le[s] 3/8 de la valeur vénale de l'unité PPE J./kkk au jour de l'ouverture de la succession. i) A. paiera à B.________ et C.________ un intérêt moratoire de 5% l’an sur les montants susmentionnés, à partir du 17 février 2009. j) A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ un montant de Fr. 3'341.25 correspondant au[x] 3/8 des actions S.. k) A. est astreinte à verser à B.________ et C.________ un montant de Fr. 1'496.15 correspondant au[x] 3/8 de l’argent placé sur le compte ttt. l) A.________ paiera à B.________ et C.________ un intérêt moratoire de 5% l’an sur les montants mentionnés sous les lit. j et k, à partir du 31 octobre 2009. 5.1 Subsidiairement, globalement, pour l’entier de la succession, A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ un montant de CHF 313'791.15. 6.Les frais et les dépens sont mis à la charge de A.. » Dans sa réponse du 22 juin 2009, A. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’elle soit condamnée à payer à B.________ et C.________ la somme de CHF 1'087.40 et à ce que les 3/16 des objets dont ils se sont emparés après la mort de leur père leur soient attribués, le reste lui étant attribué, à charge de ces derniers de les restituer. Le 2 novembre 2009, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de ces conclusions reconventionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 b) Lors de la séance du 5 mai 2010, le Président du Tribunal civil a annoncé la production d’office des dossiers de divorce de E.________ et feu D.________ ainsi que du dossier relatif à la succession de F.. Des pièces complémentaires ont été produites par A. et de très nombreuses investigations ont été effectuées auprès de divers établissement bancaires et auprès du Service cantonal des contributions. c) A la requête de B.________ et C., une expertise de l’unité PPE art. kkk a été mise en œuvre afin d’en déterminer la valeur vénale au 31 janvier 1994 ainsi qu’au 27 mai 2006. L’expert désigné a déposé son rapport le 19 novembre 2013, puis un rapport complémentaire le 11 août 2014. d) Les parties ont comparu une dernière fois le 3 décembre 2014. B. et C.________ ont complété leurs conclusions. Les parties ont été brièvement interpelées. La procédure probatoire a ensuite été close sous réserve de la production d’un acte notarié par le notaire U.________ qui s’est exécuté le 11 décembre suivant. C.Par jugement du 12 mars 2015, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé ce qui suit: 1.Le partage de la succession de D., décédé en 2006, est ordonné. Partant, 1.1 Chacun des héritiers devient propriétaire des objets mentionnés dans l’inventaire du 13 août 2006 qu’il a reçus ou conservés suite au décès de D.. 1.2 La propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal des époux D.________ et A.________ est attribuée à cette dernière. 1.3 La propriété de la voiture V.________ est attribuée à A.. 1.4 A. est condamnée à payer à B.________ la somme de Fr. 82'771.55, plus intérêts à 5% dès le 17 février 2009. 1.5 A.________ est condamnée à payer à C.________ la somme de Fr. 82'771.55, plus intérêts à 5% dès le 17 février 2009. 2.A.________ supportera ses propres dépens et versera à B.________ et C., solidairement, une somme de Fr. 10'000.-- au titre de participation à leurs dépens. Les frais de justice, fixés à Fr. 11'000.- (Emolument: Fr. 5'000.--; Débours: Fr. 6'000.--) seront supportés à raison de Fr. 5'000.-- par les demandeurs et de Fr. 6'000.-- par la défenderesse. Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées. A. remboursera Fr. 1'500.-- à B.________ et C., solidairement. D.A. a appelé de ce jugement par mémoire du 30 avril 2015, concluant: 1.Le présent appel est admis. 2.Le dispositif du jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est réformé comme suit: 1.Le partage de la succession de D., décédé en 2006 [recte], est ordonné. Partant, 1.1 Chacun des héritiers devient propriétaire des objets mentionnés dans l’inventaire du 13 août 2006 qu’il a reçus ou conservés suite au décès de D.. 1.2 La propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal des époux D.________ et A.________ est attribuée à cette dernière. 1.3 La propriété de la voiture V.________ est attribuée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 1.4 Mme A.________ est débitrice d’un montant de CHF 7'545.88 en faveur de Mme B.. 1.5 Mme A. est débitrice d’un montant de CHF 7'545.88 en faveur de M. C.. 3.Les frais judiciaires et les dépens des deux instances sont mis à la charge de Mme et M. B. et C.________. Le 6

juillet 2015, B.________ et C.________ ont déposé leur réponse en concluant au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu’un montant de CHF 4'154.25 leur soit versé à titre de dépens par l’appelante, sur la base de la liste de frais produite, et à ce que les frais de justice de la présente procédure soient également mis à la charge de cette dernière. L'appelante a déposé sa liste d'opérations pour dépens par courrier du 7 juin 2016. Communiquée aux intimés, cette liste n'a suscité aucune réaction. en droit 1.a) La demande dans l’action tendant au partage et en partage a été déposée le 17 février 2009, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC) intervenu le 1 er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de la première instance en lien avec la dite action est soumise au Code de procédure civile fribourgeois (ci-après CPC/FR). Par contre, la présente procédure d’appel est régie par le CPC, vu que la décision a non seulement été notifiée mais également rendue en 2015 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 16 mars 2015, le mémoire d’appel remis à la poste le 30 avril 2015 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais entre le 29 mars et le 12 avril 2015 (art. 145 al. 1 let. a CPC). Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1 e phrase CPC). En l’espèce, vu les montants encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Partant, il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. d) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2.a) Dans un premier grief (appel, p. 5, let. a), l’appelante invoque la violation de l’art. 533 al. 1 et 3 CC s’agissant de la libéralité résultant de la cession de l’unité PPE kkk. Elle reproche au Tribunal civil de ne pas avoir procédé à une vérification des délais de l’art. 533 al. 1 CC alors que ceux-ci constitueraient des délais de péremption qui doivent être soulevés d’office par l’autorité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 L’appelante soutient que l’unité PPE mentionnée est une libéralité qui a été effectuée du vivant du de cujus de sorte que seule l’action en réduction peut être intentée sur la base de l’art. 533 al. 1 CC à l’exception de l’alinéa 3. Elle précise que suite au décès de son époux, un inventaire a été établi par la Justice de paix le 4 juillet 2006, date à laquelle les intimés étaient en mesure de connaître toute éventuelle lésion de leur réserve héréditaire. Elle en conclut que le délai péremptoire d’un an de l’art. 533 al. 1 CC a débuté le 4 juillet 2006, soit au moment de la prise de connaissance de l’inventaire des biens par les intimés et a pris fin le 4 juillet 2007. Par conséquent, la demande tendant au partage et en partage déposée le 17 février 2009 serait tardive. Elle ajoute que les intimés n’étaient pas habilités à invoquer la réduction par la voie de l’exception de l’art. 533 al. 3 CC et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais soulevé ce moyen de droit au cours de la procédure. Par conséquent, l’appelante reproche au Tribunal civil non seulement d’avoir outrepassé son devoir de vérification du délai de l’art. 533 al. 1 CC mais qu’il aurait également « laissé entendre, en l’absence de tout fondement que l’al. 3 de l’article précité était applicable ». Ainsi, l’appelante affirme que les intimés étaient forclos quant à la demande de réduction à hauteur de CHF 218'353.50, soit à CHF 81'882.56 correspondant aux 3/8 du premier montant. Dans leur réponse (p. 4, Ad a), les intimés soutiennent que le tribunal saisi d’une action en partage peut être amené à trancher diverses questions préjudicielles, notamment l’action en réduction (art. 522 ss CC). Ainsi, le Tribunal civil n’aurait pas violé le droit fédéral, plus particulièrement l’art. 533 al. 1 et 3 CC, en se déterminant sur la question de la réduction et de la restitution de la libéralité résultant de la cession de l’unité de PPE kkk dans le cadre de la procédure tendant au partage et en partage qu’ils ont introduite. Ils contestent le fait d’avoir pu constater la lésion de leur réserve lorsqu’ils ont pris connaissance de l’inventaire des biens établi le 4 juillet 2006 par la Justice de paix car celui-ci ne faisait nullement état de l’intégralité des biens appartenant au défunt. Ils affirment que l’appelante a refusé de collaborer et que le Tribunal civil l’avait enjointe à fournir tous les renseignements qu’elle possédait, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Ils ajoutent que cette absence de volonté de collaborer a nécessité de la part du Tribunal civil la mise en œuvre de nombreuses investigations. Ils soutiennent n'avoir pu prendre connaissance de la lésion de leur réserve que le 14 août 2014, soit après avoir pris connaissance du complément du rapport d’estimation établi le 11 août 2014 par les experts. Par conséquent, la demande tendant au partage et en partage déposée le 17 février 2009 l’a été bien avant l’échéance du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 533 al. 1 CC, si bien que le Tribunal civil n’a pas violé le droit fédéral en examinant la question de la réduction pour la libéralité résultant de la cession de l’unité de PPE kkk. b) aa) Aux termes de l’art. 533 al. 1 CC, l’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, a l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Malgré le texte de la disposition, les délais prévus pour l’action en réduction ne sont pas des délais de prescription mais de péremption; ils ne peuvent donc être ni suspendus ni interrompus (EIGENMANN, Commentaire du droit des successions, Ed. EIGENMANN/ROUILLER, 2012, art. 533 n. 1). L’héritier lésé doit seulement avoir connaissance de la lésion de la réserve. Il n’est pas nécessaire que la mesure exacte de la lésion de la réserve soit déterminée. Le moment de la prise de connaissance doit être déterminé en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le début du délai ne dépend pas de la capacité de l’héritier réservataire de chiffrer la demande à un montant correspondant à la réduction maximale susceptible d’être obtenue en définitive. Une telle interprétation serait en contradiction avec la volonté du législateur, exprimée dans le choix de ce délai relativement bref, d’éliminer le plus rapidement possible toute incertitude relative à la validité et à la portée de la disposition.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 L’action en réduction doit par conséquent aussi être admise également lorsque le demandeur n’est pas encore en mesure de chiffrer sa prétention (ATF 121 III 249 consid. 2b et les réf. citées / JdT 1997 I 152 consid. 2b). En résumé, l’héritier doit connaître la consistance approximative de la succession et le montant de la libéralité (STEINAUER, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 824b). Par contre, de simples doutes sur la lésion de la réserve ne suffisent pas à faire courir le délai (EIGENMANN, art. 533 n. 2). L’art. 533 al. 3 CC prévoit expressément que la réduction peut être invoquée en tout temps par voie d’exception. La position de l’héritier concerné dans le procès est sans importance; seule sa qualité de copossesseur de la succession est déterminante (ATF 120 II 417 consid. 2 / JdT 1996 I 269 consid. 2). Dans le cas où la libéralité entre vifs portant atteinte à la réserve a déjà été exécutée ou que le bénéficiaire d’une libéralité pour cause de mort est déjà en possession du bien, le réservataire doit utiliser l’action en réduction pour reconstituer le montant de sa réserve car il n’est pas en possession du bien. Il doit respecter le délai prévu par l’art. 533 al. 1 CC. Cette action en réduction est généralement suivie d’une action en restitution qui se prescrit selon l’art. 67 CO. En revanche, si la libéralité n’a pas encore été exécutée, le réservataire peut attendre que le bénéficiaire l’actionne pour pouvoir lui opposer l’exception en réduction qui est imprescriptible selon l’art. 533 al. 3 CC (EIGENMANN, art. 533 n. 8). Les conditions pour faire valoir la réduction par voie d’exception sont remplies même si ce dernier a agi en partage et avait même agi en réduction. Il est en outre sans pertinence que la demande en réduction concerne une libéralité que le disposant avait effectuée de son vivant. Le cohéritier contre lequel est dirigée la prétention litigieuse peut objecter que la prétention en réduction dépasse sa part de la succession, ce qui l’obligerait à puiser dans sa propre fortune pour constituer la réserve de l’héritier demandeur (ATF 120 III 417 consid. 2 / JdT 1996 I 269 (271)). Les héritiers sont tenus de se communiquer tout ce qui pourrait paraître objectivement propre à influencer d’une façon ou d’une autre le partage, notamment, sans égard aux relations matrimoniales, les libéralités faites par le défunt (ATF 127 II 119 consid. 3 et 4a / JdT 2002 I 299 consid. 3a). Le demande en réduction est une action civile personnelle, de nature patrimoniale et formatrice (art. 87 CPC). Elle tend à la modification d’effets juridiques qui se sont déjà produits, que ceux-ci résultent de dispositions pour cause de mort ou de libéralités entre vifs (BOHNET, Actions civiles - conditions et conclusions, 2014, § 33 n. 12). Dans la mesure où le réservataire obtient la réduction (définitive) d’une ou de plusieurs parts héréditaires - ce qui n’est possible que dans la mesure où ces parts dépassent la réserve de leur titulaire (art. 523 CC) -, il prend la place des héritiers dont les parts sont réduites. Si le réservataire n’était pas héritier auparavant, il le devient par la réduction; s’il était déjà héritier, sa part héréditaire augmente par la réduction. [...] Quand un partage a eu lieu avant la réduction, celle-ci le rend nul. Le réservataire peut toujours obtenir sa part (définitive) par l’action en partage [...] (PIOTET, Précis de droit successoral, 2 e éd., 1988, p. 91 § 22). Il est possible de cumuler la demande en réduction avec [...] une demande en partage (BOHNET, § 33 n. 7). bb) L’art. 604 al. 1 CC prescrit que chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision. Alors que l’action tendant au partage permet de faire trancher par le tribunal la question du principe du partage, l’action en partage est destinée à faire prononcer par le tribunal le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur les modalités de celui-ci. L’origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit; mais l’action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le tribunal, à titre préjudiciel, tous les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions, la validité et l’interprétation d’une disposition pour cause de mort, l’obligation de rapporter, le Lidlohn, etc. La demande en partage est une action civile personnelle, de nature patrimoniale et formatrice, dans la mesure où elle vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (STEINAUER, n. 1283; BOHNET, § 38 n. 4 et 8). c) aa) En l’espèce, B.________ et C.________ ont introduit le 17 février 2009 une action tendant au partage et en partage. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal civil a procédé à la réunion en vue du calcul des réserves puis à la réduction des libéralités faites par le défunt (jugement attaqué, p. 16 ch. 6) avant d’ordonner le partage. En effet, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de rapporter à la succession la libéralité faite à l’appelante lors du transfert de la propriété de l’unité PPE kkk (jugement attaqué, p. 13 ss, ch. 4.2), tout en réservant la réduction. Constatant ensuite que les réserves étaient lésées, le tribunal a procédé à la réduction de la libéralité précitée afin d’allouer à chacun des héritiers sa part définitive à laquelle il peut prétendre dans une procédure en partage. Vu que celle-ci peut être introduite en tout temps et que la réduction est liée au partage, les intimés ne sont pas déchus de leurs droits. De surcroît, les réunions successorales, suivies éventuellement de la réduction des libéralités faites et de la restitution par leur bénéficiaire de ce qui excède la quotité disponible, permettent d’assurer une protection effective des réserves héréditaires (STEINAUER, n. 452 - 458, 461). Pour ce motif déjà, le premier grief n'est pas fondé. bb) Cela étant, même s’il devait être tenu compte du délai péremptoire de l’action en réduction, il ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait débuté le 4 juillet 2006, soit à la réception de l’inventaire, comme le soutient l’appelante. En effet, à l’actif de cet inventaire figurent notamment un montant de CHF 264'000.- relatif à la propriété foncière, valeur fiscale, un montant de CHF 23'291.67 relatif aux titres et autres placements de capitaux ainsi que 33 actions nominales de la société S.________ SA d’une valeur de CHF 8'910.- (DO/bordereau du 17.02.09, pce 13). Par courrier de leur mandataire du 13 mars 2007 adressé à la Justice de paix, les intimés ont indiqué qu’ils se posaient plusieurs questions au sujet du dit inventaire et qu’il semblerait que seuls les biens appartenant exclusivement à leur défunt père aient été signalés et qu’aucune indication n’avait été donnée concernant les avoirs de son épouse qui devront faire l’objet de la liquidation du régime matrimonial. Ils ont également relevé que le montant de CHF 210'989.- correspondant dans l’avis de taxation du 17 novembre 2005 à un placement privé à hauteur de CHF 210'989.- n’apparaissait pas dans l’inventaire (DO/bordereau du 17.02.09, pce 19). Dans sa réponse du 20 avril 2007, contresignée par l’appelante, le Juge de Paix a précisé que l’inventaire avait été établi sur la base de l’avis de taxation 2004 et qu’il contient les actifs et les passifs des deux époux; s’agissant des placements privés pour les années 2005 et 2006, il a été fait renvoi aux pièces annexées (DO/bordereau du 17.02.09, pce 21). Ces annexes contiennent diverses factures censées expliquer la diminution de CHF 210'989.- des placements privés, état au 31 décembre 2004 (DO/bordereau du 17.02.09, pce 28), à CHF 109'033.- état au 31 décembre 2005 (DO/bordereau du 17.02.09, pce 29). Le 14 mai 2007 (DO/bordereau 17.02.09, pce 34), les intimés ont pris acte des explications, trouvant certaines compréhensibles et d’autres moins. Ils ont également demandé des renseignements s’agissant de l’amortissement extraordinaire du CHF 100'000.- opéré le 6 avril 2004 dont la pièce y relative n’indiquait pas l’hypothèque à laquelle ce remboursement se référait, ni la désignation de l’immeuble. S’agissant de l’immeuble de l’appelante figurant dans l’inventaire, ils ont souligné que la valeur fiscale n’était pas suffisante et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 qu’il faudra en déterminer la valeur vénale afin qu’ils puissent faire valoir leurs prétentions. Le 24 mai 2007, le Juge de Paix a invité l’appelante à se mettre en rapport avec le mandataire des intimés en lui transmettant tous les éléments complémentaires requis dans son précité courrier (DO/bordereau du 17.02.09, pce 35). Le 3 juillet 2007, le fiduciaire de l’appelante a indiqué que « le moment venu et dès l’instant où toutes les pièces nécessaires seront disponibles » il ne manquera pas de recontacter le mandataire des intimés (DO/bordereau du 17.02.09, pce 36). Relancé à plusieurs reprises, par courrier du 5 novembre 2007, le dit fiduciaire a informé le mandataire des intimés qu’il avait transmis une copie de la position de ces derniers à l’appelante (DO/bordereau du 17.02.09, pce 41). Après avoir été relancé une nouvelle fois le 14 janvier 2008 (DO/bordereau du 17.02.09, pce 42), il a indiqué avoir conseillé à l’appelante de consulter un avocat (DO/bordereau du 17.02.09, pce 43). Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’inventaire du 4 juillet 2006 ne faisait pas un état complet de la succession du défunt et ne différenciait pas les biens du couple. D’ailleurs, l’appelante devait transmettre des éléments complémentaires aux intimés suite à l’invitation faite par le Juge de paix le 24 mai 2007. De surcroît, au cours de la procédure plusieurs établissements bancaires ont été contactés par le Président du Tribunal civil sur requête des intimés. Les pièces bancaires transmises sont nombreuses et remplissent un classeur fédéral entier. Le Service cantonal des contributions a dû également transmettre plusieurs avis de taxation et déclarations d’impôts. Dans ces circonstances, les intimés ne pouvait estimer le montant de la masse successorale et encore moins savoir si leurs réserves avaient ou non été lésées au moment où l’inventaire a été établi par le Juge de paix. d) Au vu de ce qui précède, ce premier grief s’avère infondé. 3.Dans les deux derniers griefs (appel, p. 10 ss, let. b ch. 1 et 2), l’appelante critique l’application de l’art. 475 CC par le Tribunal civil en lien avec l’art. 533 al. 1 et 3 CC. En résumé, elle soutient que les montants de CHF 100'000.- (amortissement extraordinaire) et de CHF 80'000.- (une partie du produit de la vente du restaurant) ne sont pas des biens propres. Puis, elle affirme que s’ils devaient être considérés comme tels ils constitueraient des libéralités qui ne sont ni rapportables (art. 626 CC) ni réductibles (art. 527 CC). Ils ne seraient pas réductibles car l’action y relative serait prescrite (art. 533 al. 1 CC). a) Ainsi, dans un deuxième grief (appel, p. 10, let. b ch. 1), l’appelante invoque la violation de l’art. 475 CC s’agissant de l’amortissement extraordinaire de CHF 100'000.- en relation avec l’art. 533 al. 1 et 3 CC. Elle soutient que l’autorité intimée a hâtivement conclu que la somme de CHF 375'000.- retirée entre le 1 er et le 19 avril 2004 pour amortir ses prêts hypothécaires l’aurait été aux dépens du de cujus. Elle rappelle que le compte www était au nom des deux époux, lesquels avaient accès à son contenu sans réserve, et que suite à la vente de l’immeuble art. lll RF J.________ qui lui appartenait un montant de CHF 275'000.- a été versé sur le dit compte. Ensuite, elle a amorti la dette hypothécaire grevant son immeuble art. lll à hauteur de CHF 175'000.- et a viré le solde de la vente à hauteur de CHF 100'000.- sur un autre compte pour amortir la dette hypothécaire grevant son autre immeuble art. kkk. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où les montants versés sur le compte des époux devaient être considérés comme étant des biens propres, il conviendrait de retenir que le montant de CHF 275'000.- versé le 19 avril 2004 du compte des époux sur le compte de l’appelante pour amortir une dette de CHF 175'000.- constitue une libéralité du défunt en faveur de son épouse à hauteur de CHF 100'000.-. Cette libéralité serait en accord avec le souhait de ce dernier qui voulait faire bénéficier son épouse du « maximum possible selon la loi ». Partant, cette libéralité ne serait pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 rapportable au sens de l’art. 626 CC. De surcroît, la réduction de cette somme n’est pas possible vu que les intimés seraient forclos au sens de l’art. 533 al. 1 et 3 CC. Dans leur réponse (p. 5, Ad b ch. 1), les intimés soutiennent que le montant de CHF 100'000.- était un bien propre du défunt, comme retenu par le Tribunal civil, et qui était issu de la vente du restaurant. En citant la doctrine topique, les intimés rappellent que les biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine séparé, dont la substance n’a pas à être partagée avec le conjoint. L’acquisition à titre gratuit étant liée à une donation ou à une succession pour cause de mort, il appartient à l’époux qui prétend qu’une attribution est une donation d’en apporter la preuve, même si l’auteur de l’attribution est le conjoint. De l’avis des intimés, l’appelante n’a pas apporté la preuve que son défunt mari lui avait donné le montant précité. Bien au contraire, elle aurait prétendu tout au long de la procédure que cet argent avait servi à ce dernier pour rembourser ses nombreuses dettes et payer ses impôts. Comme la preuve d’une libéralité n’ayant pas été apportée par l’appelante, les biens propres du défunt disposent d’une créance envers celle-ci, laquelle a été fixée par le Tribunal civil à CHF 102’850.-, une plus-value par 2.85% comprise. Les intimés soulignent que leur père avait clairement mentionné qu’ils étaient limités à leur réserve. Partant, son intention manifeste n’était pas d’éluder les règles y relatives bien qu’il voulait faire profiter son épouse de la quotité disponible. b) Dans un troisième et dernier grief (appel, p. 10, let. b ch. 2), l’appelante invoque la violation de l’art. 475 CC s’agissant du produit de la vente du restaurant de G.________, en relation avec l’art. 533 al. 1 et 3 CC. Elle soutient que le dernier acompte de CHF 92'000.- payé de main à main par l’acquéreur du restaurant avait probablement servi au paiement des impôts des époux. Elle conteste avoir utilisé seule ce montant à des fins personnelles. Elle ajoute que même s’il devait être retenu qu’elle avait bénéficié du montant de CHF 80'000.-, il s’agirait d’une libéralité conformément au souhait du défunt qui voulait la faire bénéficier du « maximum possible selon la loi ». Ainsi, le montant de CHF 80'000.- n’est pas soumis au rapport ni réductible. Dans leur réponse (p. 7, Ad b ch. 2), les intimés rappellent que le Tribunal civil a retenu que le montant de CHF 80'000.- avait été versé le 31 janvier 2006 sur le compte de l’appelante, fait qu’elle a admis. En outre, le dit tribunal a également retenu que ce compte soldait, au 31 décembre 2006, à CHF 33'385.85, après versement d’un peu plus de CHF 53'000.- à des fonds de placement. Selon les intimés, il semblerait dès lors difficile de prétendre que cet argent aurait servi uniquement au défunt. De plus, s’il devait s’agir d’une libéralité, il conviendrait de conclure que les biens propres du défunt disposent d’une créance de CHF 80'000.- à l’encontre de l’appelante, laquelle créance fait partie des bien extants du de cujus. 4.a) aa) S’agissant du deuxième grief relatif au montant de CHF 100'000.-, la motivation y relative est peu claire. Il en ressort que l’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir hâtivement conclu que la somme de CHF 375'000.- retirée entre le 1 er et le 19 avril 2004 pour amortir les prêts hypothécaires de l’appelante l’a été aux dépens du de cujus. Tout d’abord, il convient de relever que le tribunal n’a pas retenu que le montant de CHF 375'000.- a été retiré aux dépens du défunt mais uniquement un montant de CHF 100'000.-. D’ailleurs, l’intitulé du chapitre (jugement attaqué, p. 10, ch. 3.4) est "L’amortissement extraordinaire de Fr. 100'000.--". Ensuite, il y a lieu de constater qu’à l’appui de ce grief, l’appelante se limite à rappeler à quelle fin, qui ne diffère pas de celle retenue par le Tribunal civil, a été utilisé le montant de CHF 275'000.- provenant de la vente de son immeuble art. lll. Par contre, elle omet de formuler des critiques s’agissant du montant de CHF 100'000.- qui est justement litigieux. En effet, au lieu de motiver son grief en démontrant que le Tribunal civil aurait considéré, à tort, que ce montant litigieux constituait un bien propre du défunt, elle avance une hypothèse, consistant à retenir que, si le montant de CHF 100'000.-

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 litigieux devait être considéré comme bien propre du défunt, il conviendrait de retenir qu’il s’agit d’une libéralité en sa faveur. Puis, elle ajoute en vrac « qu’au surplus, et en l’absence de preuves liées à la provenance exacte des fonds figurant sur le compte commun des époux ainsi qu’à l’utilisation par l’appelante de la somme de CHF 100'000.- précitée, seule la libéralité peut être retenue en l’espèce » (appel, p. 12). Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief est irrecevable faute de véritable motivation au sens de la jurisprudence qui oblige, pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante à discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). bb) Quoi qu'il en soit, même recevable, ce grief serait infondé car la méthode employée par le tribunal pour retracer l’origine du montant de CHF 100'000.-, tout comme le résultat auquel il aboutit, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du relevé de compte bancaire du couple pour l’année 2004 qu’un montant de CHF 183'884.30 a été crédité le 17 mars par le notaire U.________ à la suite de la vente d’un bien propre du défunt, ce que l’appelante ne conteste pas. Ensuite, le 6 avril 2004 un montant de CHF 100'000.- a été débité pour l’amortissement extraordinaire d’un bien propre de l’appelante. Le virement du montant de CHF 275'000.- le 13 avril puis son retrait le 19 suivant ne lui sont d’aucun secours vu que ces opérations sont postérieures à l’amortissement. Par conséquent, le solde du compte au 1 er janvier 2004 étant négatif (- CHF 295.10), le montant de CHF 100'000.- ne peut que provenir du montant de CHF 183'884.30 qui est un bien propre du défunt, comme cela a été retenu dans le jugement attaqué. Cela signifie qu’au cours du mariage, la dette relative à un bien propre de l’épouse a été amortie au moyen d’un bien propre de son époux (art. 206 CC). Ainsi, il y a bien une créance des biens propres de l’époux en faveur de ceux de l’épouse. Cette créance entre dans les biens extants, puis dans la masse à partager. Comme évoqué, l’appelante formule une hypothèse, à savoir qu’en l’absence de preuve contraire le montant de CHF 275'000.- versé le 19 avril 2004 du compte des époux sur le compte de l’appelante pour amortir une dette de CHF 175'000.- serait une libéralité à hauteur de CHF 100'000.-. Encore une fois, l’appelante fait une lecture erronée du jugement attaqué. Contrairement à ce qu’elle semble croire, le montant litigieux de CHF 100'000.- est relatif à cet amortissement extraordinaire effectué le 6 avril 2004 et non au versement de CHF 275'000.- du 19 avril suivant. Ensuite, l’appelante n’a pas allégué au cours de la procédure de première instance (DO/50, 60, 109 s, 116) que le montant de CHF 100'000.- serait une libéralité; elle a constamment renvoyé au montant de CHF 275'000.- dont l’encaissement est ultérieur. De même, dans le cadre de son appel, elle se limite à dire qu’il s’agit d’une libéralité non rapportable, faute de preuve du contraire. Or, justement le fardeau de la preuve lui incombe (art. 8 CC). Même entre époux, une donation ne se présume pas (TF arrêt 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et références). Cela étant, même s’il devait s’agir d’une libéralité de surcroît non rapportable, le montant de CHF 100'000.- ferait l’objet d’une réunion, soit serait ajouté à la masse à partager pour former la masse de calcul des réserves. Cette opération qui a pour objectif d’éviter les lésions des réserves est particulièrement nécessaire en cas de libéralités non rapportables, hypothèse avancée par l’appelante. Sur la base de ces considérations, le montant de CHF 100'000.- doit être inclus dans l’actif de la succession. cc) Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief, supposé recevable, devrait être écarté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 b) aa) S’agissant du troisième et dernier grief, relatif au montant de CHF 80'000.-, le Tribunal civil a retracé la provenance de celui-ci et a conclu qu’il constitue un bien propre du défunt (jugement attaqué, p. 12, ch. 3.7, avant-dernier paragraphe). Ceci n’est pas contesté par l’appelante qui a admis que ce montant de CHF 80'000.- faisait partie des CHF 92'000.- encaissés directement en mains de son mari avant d'être versé sur son compte épargne X.________ (détermination du 05.9.11 p. 3 = DO II/223). bb) Les contestations soulevées par l’appelante sont relatives à l’utilisation de ce montant. Le Tribunal civil a retenu que le montant de CHF 80'000.- a été versé le 31 janvier 2006 sur le compte de l’appelante qui se soldait au 31 décembre 2006 à CHF 33'385.85, après versement d’un peu plus de CHF 53'000.- à des fonds de placement. Il en a conclu que les biens propres du défunt bénéficient d’une créance en remboursement de CHF 80'000.- (jugement attaqué, p. 12, ch. 3.7, avant-dernier paragraphe). L’appelante quant à elle prétend que ce montant a « probablement servi au paiement des impôts des époux » et qu’elle n’a jamais admis avoir utilisé seule ce montant à des fins personnelles (appel, p. 13, ch. 2, 2 e §). Les intimés soutiennent que sur le vu des constatations du tribunal, il semble difficile de prétendre que cet argent aurait servi uniquement à D.________ (réponse, p. 8, ch. Ad. 2, 2 e §). cc) Force est de constater que les considérations du tribunal et l’argumentaire des intimés ne permettent pas de retenir que le montant de CHF 80'000.- a été utilisé en faveur de l’appelante. En effet, la seule pièce au dossier relative à ce montant, à savoir le relevé du compte épargne X.________ de l’appelante pour l’année 2006 (DO/classeur fédéral - pièces impôts et bancaires, 9 e partie) indique bien le versement du montant de CHF 80'000.- le 30 janvier 2006. Par contre, il en ressort également un retrait d’espèces de CHF 30'000.- le 24 mars, puis un virement à Y.________ de CHF 35'558.50 le 27 suivant ainsi qu’un ordre de paiement en faveur de l’Office des poursuites de CHF 23'910.85 le 4 avril 2006. Ainsi entre le 24 mars et le 4 avril 2006, un montant total de CHF 89'469.35 a été retiré du compte. Ce qui a pour conséquence que la totalité du montant de CHF 80'000.- a été dépensée. Les deux retraits en espèces ainsi que les deux virements n’indiquent pas à eux seuls si l’argent a bénéficié à l’appelante, au défunt ou aux deux. De plus, les intimés n’invoquent pas d’autres pièces au dossier qui permettraient de savoir lequel des époux a été favorisé par ces montants. De même, ils ne formulent aucune requête d’instruction visant à établir la destination des montants retirés. Statuant dans une procédure soumise à la maxime des débats, l’instance d’appel ne peut pas de son propre chef entreprendre des mesures d’instruction. Il sera encore précisé que contrairement à ce qui semble ressortir du jugement attaqué les versements d’un peu plus de CHF 53'000.- ont été financés au moyen des CHF 60'000.- qui ont été transférés, le 6 décembre 2006, depuis le compte personnel X.________ de l’appelante et non au moyen des CHF 80'000.-. dd) Au vu de ce qui précède, le troisième grief de l’appelante est bien fondé et l’appel doit être admis sur ce point. 5.Vu l’admission partielle de l’appel, le contenu de la masse à partager (cf. jugement attaqué, p. 15, ch. 5) doit être diminué de CHF 80'000.- et s'élève donc à CHF 143'094.72 (223'094.72 - 80'000.00). Les héritiers réservataires ont droit, ensemble, aux 3/8 de ce montant, soit à CHF 53'660.52. A cela s’ajoute la libéralité résultant de la cession de l’unité PPE kkk (jugement attaqué, p. 16, ch. 6) qui a été réunie à la masse pour calculer les réserves lésées et qui s’élève à un montant de CHF 218'353.50 (jugement attaqué, p. 17, ch. 6, 2 e §). La réserve des intimés, ensemble, correspond aux 3/8 de ce montant, soit à CHF 81'882.56. Au vu de ce qui précède, l’appelante doit verser un montant total arrondi à CHF 67'771.60 [(53'660.52 + 81'882.56) / 2] à chacun des enfants de son défunt conjoint.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6.a) L’appelante demande également que les frais judiciaires et les dépens de la première instance soient mis à la charge des intimés (appel, p. 16, ch. 3). Le Tribunal civil a retenu (jugement attaqué, p. 17, ch. 8) que les demandeurs intimés avaient conclu au total au versement d’un montant de CHF 313'791.15, qu’ils ont obtenu CHF 165'543.10, soit le 52.75% de leurs prétentions alors que la défenderesse appelante n’admettait le versement que de CHF 1'087.40. Il a également retenu que les demandeurs avaient conclu au versement d’un montant de CHF 20'000.- à titre de frais d’avocat en mai 2010. Sur la base de ces considérations, il a condamné la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des demandeurs à hauteur de CHF 10'000.-. Les frais de justice de CHF 11'000.- ont été mis à hauteur de CHF 5'000.- à la charge des demandeurs et le solde de CHF 6'000.- à la charge de la défenderesse. b) Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPC-FR, la partie qui succombe supporte généralement les dépens. L’al. 2 précise que, lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie. Les dépens comprennent les frais judiciaires (art. 114 al. 1 let. a CPC-FR). En l’espèce, vu l’admission partielle de l’appel et la modification du jugement attaqué conduisant à une réduction du montant alloué aux demandeurs intimés, il paraît équitable de réduire quelque peu le montant de la participation allouée; un montant de CHF 7'500.- paraît équitable. 7.a) Vu l’admission partielle de l’appel, il convient de constater qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Par conséquent, les frais seront répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, dans le cadre de l’appel, l’appelante a conclu au versement d’un montant total de CHF 15'091.76 (7'545.88 x 2) alors que les intimés ont conclu à la confirmation du jugement de la première instance qui leur allouait un montant total de CHF 165'543.10. Dans le cadre de l’appel, ils obtiennent un montant de CHF 135'543.20 (67'771.60 x 2). Il convient ainsi de constater que l’admission de l’appel est partielle et que l’appelante succombe dans une relativement large mesure. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante pour trois quarts et des intimés pour un quart. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. bb) A titre préliminaire, s'agissant des montants, il y a lieu de déterminer le droit applicable à leur détermination. En effet, les dispositions de la loi (art. 124 LJ) et du règlement sur la justice (art. 10 s., 19 et 65 ss RJ) qui traitent des frais judiciaires et des dépens en matière civile ont été modifiées avec effet au 1 er juillet 2015. En l’espèce, pratiquement l’ensemble des opérations figurant sur les listes de frais des mandataires des parties, y compris des intimés, ont été effectuées avant cette date mis à part l’envoi de la réponse à l’appel au tribunal, la transmission de celui-ci aux clients et au mandataire de l’appelante. Il y aura également chez les deux parties quelques opérations postérieures à l'arrêt. Par ailleurs les listes correspondent, à peu de choses près, quant au nombre d'heures d'activité. Comme effectué par les premiers juges sans contestation dans l'appel, il y a lieu par simplification

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 de fixer directement le solde dû après compensation. Au vu des listes de frais, du dossier et de l'attribution ¼ - ¾, le solde dû aux intimés sera arrêté à CHF 2'000.-, TVA comprise. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 1.4, 1.5 et 2 du jugement du 12 mars 2015 sont modifiés comme suit: « 1.4 A.________ est condamnée à payer à B.________ la somme de CHF 67'771.60, plus intérêts à 5% dès le 17 février 2009. 1.5 A.________ est condamnée à payer à C.________ la somme de CHF 67'771.60, plus intérêts à 5% dès le 17 février 2009. 2. A.________ supporte ses propres dépens et versera à B.________ et C., solidairement, une somme de CHF 7'500.- au titre de participation à leurs dépens. Les frais de justice, fixés à CHF 11'000.- (Emolument: CHF 5'000.--; Débours: CHF 6'000.--,), seront supportés à raison de CHF 5'000.- par les demandeurs et de CHF 6'000.- par la défenderesse. Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées. A. remboursera CHF 1'500.-- à B.________ et C., solidairement. » II.1. Les frais sont mis à la charge de A. pour ¾ et de B.________ et C.________ pour ¼. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 5'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais de A.________ qui a droit au remboursement de CHF 1'250.- de la part de B.________ et C.________ 3. Après compensation, le solde de dépens dus pour l'appel par A.________ à B.________ et C.________, solidairement, est fixé à CHF 2'000.-, TVA comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2016/abj PrésidentGreffière

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2015 83
Entscheidungsdatum
18.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026