Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 293 Arrêt du 28 juin 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 21 décembre 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 10 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1974, et B., née en 1979, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., née en 2008, D., né en 2012, et E., née en 2013. B.Le 10 décembre 2015, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment A. à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'220.- en faveur de C., CHF 1'210.- en faveur de D. et CHF 1'210.- en faveur de E., ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'400.-, ce dès le 1 er octobre 2015. En outre, il a été décidé que les frais extraordinaires des enfants seraient assumés par A.. C.Par mémoire du 21 décembre 2015, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, concluant à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de CHF 3'190.-, les époux assumant par moitié chacun les frais extraordinaires. Il a également conclu à ce qu'aucune pension ne soit due à son épouse sur la base de son revenu net mensuel, acceptant cependant de verser à celle-ci 46% des bonus qu'il percevra dans un délai de 10 jours dès leur réception, à titre de contribution à l'entretien des siens. Enfin, il a requis que les pensions futures soient payées d'avance le 11 de chaque mois. Il a également conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif pour la différence entre les contributions fixées (CHF 1'400.- + CHF 3'640.-) et le montant de son disponible tel que lui-même l'a calculé (CHF 3'190.-), à savoir CHF 1'850.- par mois. Par arrêt du 4 janvier 2016, le Président de la I e Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'appelant. L'épouse a déposé sa réponse par mémoire du 18 janvier 2016, concluant au rejet de l'appel et sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 26 janvier 2016, la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant a été partiellement admise, en ce sens que les chiffres 4.1 et 4.2 du dispositif du jugement attaqué étaient exécutoires à concurrence de CHF 3'190.- pour la période courant du 1 er octobre 2015 au 31 janvier 2016, puis, pour la durée de la procédure d'appel, à concurrence de CHF 4'940.-, soit CHF 1'220.- en faveur de C., CHF 1'210.- en faveur de D., CHF 1'210.- en faveur de E.________ et CHF 1'300.- en faveur de l'épouse. Par arrêt du 28 janvier 2016, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'épouse. D.Par courrier du 1 er février 2016, l'épouse a requis que l'arrêt du 26 janvier 2016 précité soit modifié, en ce sens que tout effet suspensif à l'appel soit nié à compter du 1 er février 2016, ce qui lui a été refusé par missive du 2 février 2016. E.Par acte du 23 mars 2016, B.________ a déposé une requête d'interprétation de l'arrêt du 26 janvier 2016, concluant à ce qu'il soit précisé dans l'arrêt que les contributions dues s'entendent allocations familiales en sus. Par courrier du 19 avril 2016, A.________ a déposé sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 détermination, doutant de la recevabilité de la requête et renonçant pour le surplus à se déterminer sur le fond. Par arrêt du 21 avril 2016, la Vice-Présidente de la Cour a admis la requête et prononcé que les allocations familiales étaient payables en sus des pensions fixées. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'époux le 11 décembre 2015. Déposé le 21 décembre 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (CHF 3'640.- au total pour ses enfants et CHF 2'700.- pour elle-même par mois) et contesté en partie par l'époux (qui refusait toute contribution en faveur de son épouse), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). f) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, A.________ modifie ses conclusions relatives aux contributions dues à ses enfants, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il a lui-même articulé, dans sa détermination du 10 novembre 2015, les montants de CHF 1'220.- en faveur de C., CHF 1'210.- en faveur de D. et CHF 1'210.- en faveur de E.________ (DO/87), il propose en appel un montant global de CHF 3'190.- correspondant à son disponible, inférieur aux CHF 3'640.- admis au départ. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime d'office, cette modification est possible devant les deux instances, pour autant qu'il existe des conclusions chiffrées (arrêt TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 s.; cf. ég. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 1c), ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit la recevabilité des conclusions de l'appelant. 2.Tant les pensions dues aux enfants que celle en faveur de l'épouse sont contestées. L'appelant conclut à une pension globale en faveur de ses trois enfants de CHF 3'190.-, alors qu'il conclut au rejet de toute contribution à l'entretien de son épouse sur la base de son revenu mensuel net, acceptant cependant de verser 46% des bonus qu'il percevra dans un délai de 10 jours dès leur réception, à titre de contribution à l'entretien des siens. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3, 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2, 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). En outre, selon l'ATF 137 III 102 précité, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [97]). A cet égard, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. La loi ne prescrit pas toutefois de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Cela étant, l'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.a) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée était actuellement sans emploi et n'avait aucune formation professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants (jugement attaqué, p. 3). Il a en revanche considéré que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 9'200.-, duquel il y avait lieu de déduire les allocations familiales par CHF 830.- ainsi que les frais professionnels par CHF 1'300.-, si bien que son salaire ascendait à CHF 7'170.- (recte: CHF 7'070.-). Il a ajouté à ce dernier montant le bonus à percevoir par l'époux, que lui-même avait estimé à CHF 8'000.-, et fixé le salaire réalisé à CHF 7'820.- (CHF 7'170.- + CHF 650.- [CHF 8'000.- / 12]). Au chapitre des charges, le Président du Tribunal a fixé celles du mari à CHF 2'696.-(minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'290.-, prime d'assurance-maladie par CHF 206.-), écartant les frais liés au véhicule – le leasing étant englobé dans les frais professionnels – et les impôts, sans établir clairement les charges de l'épouse (jugement attaqué, p. 3-4). Il a ensuite jugé que le disponible de A.________ – soit CHF 5'124.- – lui permettait de s'acquitter des montants qu'il proposait en faveur de ses enfants, CHF 1'220.- pour C., CHF 1'210.- pour D. et CHF 1'210.- pour E.________, de même que CHF 1'400.- en faveur de son épouse, ce dernier montant n'entamant pas son minimum vital (jugement attaqué, p. 4). b) Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir faussement retenu un salaire net moyen de CHF 9'200.-, alors qu'il s'élève selon lui à CHF 8'970.70 allocations familiales comprises, soit CHF 8'140.70 hors allocations. De ce montant doivent encore, selon lui, être déduits les frais professionnels par CHF 1'300.-. Enfin, il soutient que le Président du Tribunal ne pouvait pas retenir à son actif une part au bonus, dès lors que ni son octroi, ni son montant ne sont acquis (appel, p. 2-3). L'intimée, dans sa réponse, soulève que son époux omet de prendre en compte dans son calcul les CHF 2'330.- de loyer pour le mois d'octobre 2015, versés directement au bailleur. S'agissant des frais professionnels, elle allègue qu'il ne les a jamais fait valoir, se limitant dans son appel à quelques généralités dépourvues de tout caractère concret, ne les chiffrant même pas. Dans ses précédentes écritures, il a d'ailleurs lui-même allégué son salaire en y intégrant le forfait de CHF 1'300.-. Quant au bonus, l'épouse renvoie en substance aux déclarations de l'appelant lors de l'audience du 10 novembre 2015 et relève que le premier juge l'a correctement intégré au revenu mensuel (réponse, p. 5-7). S'il ressort effectivement des fiches de salaire produites par l'appelant que pour les mois de janvier à octobre 2015, il a perçu un salaire net moyen de CHF 89'707.35 (bordereau du 19 octobre 2015, pièce n o 101; pièces produites le 10 novembre 2015), il faut néanmoins relever que du salaire du mois d'octobre était d'ores et déjà déduite une saisie par CHF 2'330.- en faveur de son bailleur, montant qu'il y a lieu d'ajouter au total précité, de sorte que le salaire mensuel net moyen,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 allocations comprises, réalisé par A.________ peut être estimé à CHF 9'203.75 (CHF 92'037.35 / 10), soit CHF 8'373.75 allocations familiales par CHF 830.- déduites. En outre, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que ce montant de CHF 1'300.- servait à couvrir le leasing de l'appelant. En revanche, A.________ se borne à affirmer que doivent être portés en déduction de son salaire les frais professionnels, soit les frais prévus pour la couverture des dépenses de repas de midi, d'entretien avec des clients, de déplacements. Ce faisant, il ne fait qu'opposer à la motivation du premier juge le caractère notoire des dépenses supportées par un courtier en assurances, indemnisées forfaitairement par l'employeur (cf. contrat de travail produit le 10 novembre 2015, art. 3 p. 3). Quand bien même il a produit en vrac les détails de ses mouvements bancaires en première instance, il n'a jamais formellement et dûment allégué de tels frais auparavant, articulant d'ailleurs dans ses écritures son salaire en y intégrant ces CHF 1'300.-, à tout le moins en n'y faisant aucune allusion (DO/60 et 105). Ainsi, son grief est irrecevable. Enfin, lors de l'audience du 10 novembre 2015, A.________ a expressément affirmé qu'il percevrait un bonus en fin d'année, en fonction du résultat, et l'a estimé à CHF 8'000.- (procès-verbal p. 4 [DO/92]). C'est dès lors à bon droit que le premier juge en a tenu compte dans le calcul de son salaire, qui peut ainsi être établi à CHF 9'040.40 (CHF 8'373.75 + CHF 666.65 [CHF 8'000.- / 12]). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le salaire retenu par le premier juge est encore inférieur à celui réellement réalisé par A., de sorte que son grief y relatif, pour autant que recevable, n'est pas fondé. c) Au chapitre de ses charges, le total retenu par le Président du Tribunal n'est remis en question que sous l'angle des frais de leasing, l'appelant soutenant qu'il aurait dû en tenir compte dans ses charges incompressibles, étant précisé qu'il a un besoin indispensable de son véhicule pour acquérir son revenu (appel, p. 4). Pour sa part, l'intimée argue que le montant de CHF 956.- est bien trop élevé (réponse, p. 7). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question, dans la mesure où le montant en cause est sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 2g). d) Dans un ultime grief, A. s'en prend à la situation de l'épouse, soutenant en substance qu'ayant acquis une formation de vendeuse de prêt-à-porter, il lui appartient de tout mettre en œuvre pour obtenir un pécule salarial pour subvenir à ses besoins (appel, p. 5). Dans sa réponse, B.________ rétorque avoir la charge de trois enfants âgés de 3 à 6 ans et ne pas disposer de voiture. Elle ajoute que le salaire de vendeuse en confection (sans CFC, comme l'a bien retenu le premier juge) qu'elle pourrait éventuellement percevoir ne couvrirait pas les frais de garde engendrés (réponse, p. 7). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle réalise un revenu supérieur est une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC); en revanche, savoir quel revenu l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Or, avant son appel, A.________ n'a jamais allégué quoi que ce soit en lien avec la prise en compte d'un éventuel salaire hypothétique chez l'intimée; ses allégations de fait au stade de la procédure d'appel sont tardives et irrecevables, l'art. 317 CPC réglant exhaustivement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, même si le litige est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625). Cela étant, l'appelant est malvenu de vouloir imputer un revenu hypothétique à son épouse: il admet lui-même qu'elle n'est pas au bénéfice d'un CFC et il n'est pas contesté qu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire et n'a plus travaillé depuis la naissance de C., soit depuis 2008; au demeurant, l'on ne saurait faire abstraction du fait qu'elle a la charge de trois enfants mineurs âgés de 3 à 7 ans, ce qui, selon la jurisprudence, ne rend en principe pas raisonnablement exigible l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel. Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. La critique de l'appelant est mal fondée. e) Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés du jugement attaqué, il faut retenir ce qui suit: dans la mesure où aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à B., elle accuse un déficit mensuel de CHF 3'055.10 au moins, correspondant aux charges établies ci-après, soit son minimum vital par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 1'398.- (CHF 2'330.-, déduction faite de la part au logement afférant à ses trois enfants dont elle a la garde, soit CHF 932.- représentant 40% du loyer [BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 [102 n. 140]; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 147]) et sa prime d'assurance-maladie par CHF 307.10 (bordereau du 1 er octobre 2015, pièces n os 3 et 6). Dans ces conditions, il appartient à l'appelant d'assumer l'intégralité de l'entretien des enfants du couple. En l'espèce, la somme totale qu'il propose, soit CHF 3'190.- hors allocations familiales, est supérieure au coût d'entretien global des trois enfants tel qu'il pourrait être arrêté selon la méthode des Tabelles zurichoises (pour D.________ et E., celui-ci s'élève à CHF 1'012.- [CHF 1'466.- - CHF 454.- pour le poste "soins et éducation"], tandis qu'il se monte à CHF 1'155.- pour C. [CHF 1'481.- - CHF 326.- pour le poste "soins et éducation"], montants qui ne seront pas réduits, vu les revenus du père dépassant le revenu moyen de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- sur lequel se basent les tabelles [arrêt TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2], desquels doivent encore déduites les allocations familiales, à concurrence de CHF 230.- en faveur de D.________ et E.________ et de CHF 370.- en faveur de C.). Cela étant, le montant de la contribution à l'entretien des enfants ne doit pas être calculé abstraitement, sans tenir compte de leur situation concrète; ils ont en effet le droit de participer au niveau de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents. Partant, à l'aune de l'intérêt des enfants, le montant global que propose le père en appel, qui couvre leurs besoins tout en préservant son minimum vital, peut être admis. En effet, même à considérer la charge de leasing par CHF 956.- (attestée par pièce [bordereau du 7 décembre 2015, pièce n o 102]), le disponible de A. s'élève encore à CHF 5'388.40 (CHF 9'040.40 - CHF 3'652.-). Le montant de CHF 3'190.- sera réparti comme suit: CHF 1'070.- en faveur de C., CHF 1'060.- en faveur de D. et CHF 1'060.- en faveur de E.________. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point. Enfin, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales. Partant, le jugement attaqué sera complété dans cette mesure, en ce sens qu'il sera précisé que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 les allocations familiales sont dues en sus. L'on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'espèce. f) Reste à savoir si, après paiement de ses charges et des pensions précitées, A.________ est en mesure de s'acquitter d'un quelconque montant en faveur de son épouse. Sous déduction des contributions d'entretien par CHF 3'190.-, l'appelant a encore un solde de CHF 2'198.40 (CHF 5'388.40 - CHF 3'190.-), de sorte que la pension due en faveur de l'épouse sera maintenue à CHF 1'400.-, ce montant ne couvrant même pas le déficit de cette dernière. Dans la mesure où l'appelant concluait à la suppression de toute pension en faveur de son épouse, son appel sera rejeté sur ce point. 4.a) A.________ conteste encore la mise à sa charge de la totalité des éventuels frais extraordinaires des enfants, soutenant que son minimum vital sera entamé dès l'existence d'une charge supplémentaire imprévue. Il conclut à ce que chaque parent supporte la moitié de tels frais éventuels supplémentaires (appel, p. 6). Dans sa réponse, l'intimée relève que le solde disponible de l'appelant, tel que calculé par le premier juge, est suffisant pour le paiement d'éventuels frais extraordinaires, d'autant que des frais professionnels ont également été retenus, alors que de tels frais n'ont jamais été allégués et que l'époux avait lui-même intégré son forfait de frais dans ses revenus (réponse, p. 8). b) En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (CR CC I-PERRIN, 2010, art. 286 n. 9; BSK- BREITSCHMID, 5 ème éd. 2014, art. 286 n. 7 ss). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins "extraordinaires" de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). c) En l'occurrence, il ne se justifie pas de traiter cette question dans le cadre de l'appel. En effet, l'art. 286 al. 3 CC est destiné à la fixation d'une "contribution" ("eine Leistung", "un contributo"). A cette fin, il est nécessaire que le juge puisse se prononcer en rapport avec des besoins précis et avec des prestations elles aussi précises, afin de déterminer leur adéquation ainsi que le principe et l'étendue de la participation qui en découlerait, ce sur quoi chaque parent doit pouvoir au préalable faire connaître son point de vue. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'on ne saurait mettre par avance à la charge du père la totalité de n'importe quels traitement, lunettes, camp ou stage linguistique, tant on peut y trouver des gammes de coûts très variées. Au surplus, le jugement attaqué n'est nullement motivé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Par conséquent, l'appel sera admis sur cette question et le jugement querellé modifié en ce sens. 5.Enfin, A.________ conclut au versement des contributions tous les 11 de chaque mois, alléguant à l'appui de sa position ne recevoir son salaire que le 10 de chaque mois au plus tôt (appel, p. 6-7). A l'instar de ce que soulève B.________ dans sa réponse (p. 8), il y a lieu de relever que l'appelant s'est borné en première instance à conclure au versement des pensions le 10 de chaque mois (DO/87), sans en étayer les raisons. Certes, il a indiqué, dans sa détermination du 3 novembre 2015 à la requête d'avis aux débiteurs déposée par son épouse et lors de l'audience du 10 novembre 2015, que son salaire était versé le 10 du mois (DO/79 et 92), sans toutefois exposer que cette circonstance motivait sa conclusion en ce sens; ce faisant, il n'a pas dûment allégué les faits à l'origine de celle-ci. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Président du Tribunal n'est pas entré en matière et a fixé l'échéance des pensions au début de chaque mois, conformément à la pratique usuelle. Il appartiendra dès lors à A.________ de s'organiser pour les mois à venir, afin de respecter les modalités de paiement prévues par le jugement attaqué. Il n'incombe pas à l'intimée et à leurs enfants de supporter l'éventuel retard dû à cette échéance de salaire, n'étant au demeurant pas acquis au débirentier que les pensions dues ne puissent être acquittées qu'au moyen de son dernier salaire. Le grief de l'appelant est mal fondé. 6.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants sont réduites de CHF 150.- par mois chacune et qu'il n'est pas astreint, en l'état, à supporter de frais extraordinaires pour ses enfants, tandis que la pension due à l'épouse est maintenue à CHF 1'400.- et qu'il succombe s'agissant de l'échéance des pensions. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et a désormais la teneur suivante: " 4.1A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'070.- en faveur de C., CHF 1'060.- en faveur de D. et CHF 1'060.- en faveur de E.. Les allocations familiales sont dues en sus. 4.2A. contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'400.-. [inchangé] 4.3Ces pensions sont dues dès le 1 er octobre 2015. [inchangé] 4.4Les pensions futures seront payées d'avance au début de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. [inchangé]" Pour le surplus, le dispositif de ce jugement est confirmé. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2016/sze

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