Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 291 & 298 Arrêt du 6 octobre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffière-rapporteuse:Séverine Zehnder PartiesA., requérante, appelante et intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants et de l'épouse, créances entre époux, répartition des frais Appels des 21 et 23 décembre 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 3 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1969, et B., né en 1968, se sont mariés en 1997. Trois filles sont issues de cette union, soit C., née en 1999, D., née en 2001, et E., née en 2005. B.Le 3 décembre 2015, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment B. à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, dès le 15 août 2015, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 1'110.- (recte: CHF 1'100.- [il s'agit d'une erreur de plume, une différence, même de CHF 10.-, ne se justifiant pas, les deux filles étant âgées entre 13 et 18 ans]) pour C., CHF 1'100.- pour D. et CHF 900.- pour E., ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'800.-. Il a en outre été astreint à verser à son épouse la somme de CHF 1'023.80 correspondant au changement des serrures du domicile familial. Enfin, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens et la moitié des frais de justice. L'expédition de ce jugement a été notifiée aux mandataires des parties le 14 décembre 2015. C.Par mémoire du 21 décembre 2015, A. a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit fixée à CHF 4'300.- par mois et à ce que son époux soit astreint à lui payer la somme de CHF 11'553.75 avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2015. Elle a encore conclu à ce son époux soit condamné à supporter la totalité des frais et dépens de première instance. A.________ a également sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 4 janvier 2016, le Président de la I e Cour d'appel civil a octroyé l'assistance judiciaire à l'épouse pour toute la procédure d'appel. L'époux a déposé sa réponse par mémoire du 11 février 2016, concluant au rejet de l'appel de son épouse. Par acte du 22 février 2016, A.________ a adressé à la Cour une réplique spontanée; pour sa part, B.________ a dupliqué par acte du 8 mars 2016, dans le délai imparti par le Président de la Cour. D.Par mémoire du 23 décembre 2015, B.________ a lui aussi déposé un appel à l'encontre du jugement du 4 décembre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- en faveur de chacune d'elles, ainsi que par le versement, en faveur de son épouse, d'un montant de CHF 2'000.- par mois. Enfin, il a conclu au rejet intégral de la conclusion de son épouse tendant au paiement d'un montant de CHF 11'553.75. Par mémoire du 7 janvier 2016, l'époux a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par arrêt du 11 janvier 2016. A.________ a déposé sa réponse par acte du 11 février 2016, concluant au rejet de l'appel de son époux et maintenant les conclusions formulées dans son propre appel. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel initiée par son époux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 E.Par courrier du 3 août 2016, B.________ a requis de son épouse qu'elle produise ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2016. Cette dernière a répondu par courrier du 15 août 2016. F.Le 22 août 2016, B.________ a déposé une nouvelle écriture et modifié ses conclusions prises en appel, en ce sens que la pension en faveur de l'épouse doit être ramenée de CHF 2'000.- à CHF 1'400.- par mois. A.________ a répondu par courrier du 2 septembre 2016, modifiant également ses conclusions en appel pour la période courant dès le 1 er février 2016, en ce sens que les pensions dues aux enfants doivent être fixées à CHF 1'360.- pour C., CHF 1'360.- pour D. et CHF 1'200.- pour E.________. Pour son propre entretien, elle a conclu au versement d'un montant mensuel de CHF 4'000.-. L'époux a déposé une ultime détermination le 23 septembre 2016, dans le délai prolongé par le Président de la Cour. en droit 1.a) Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent les mêmes points du jugement de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des deux époux le 14 décembre 2015. Déposés les 21 et 23 décembre 2015, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (CHF 4'830.- pour les enfants et CHF 4'300.- pour elle-même par mois) et contesté en partie par l'époux (qui admettait un montant mensuel de CHF 800.- par enfant, soit CHF 2'400.-, ainsi que CHF 2'000.- pour son épouse), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité des appels. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudos nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). Dans sa réponse à l'appel de son épouse, B.________ produit des quittances attestant de frais professionnels, toutes datées du mois de septembre 2015. Ce faisant, il n'allègue pas pour quelle raison il n'aurait pas pu produire lesdites quittances avant la reddition du jugement attaqué, en décembre 2015. Partant, l'on devrait considérer que ces pièces auraient pu être produites en première instance déjà si l'époux avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'elles devraient être déclarées irrecevables, du moins en ce qui concerne la pension due à l'épouse, dont l'examen est soumis au principe de disposition. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que le sort donné au grief y relatif dépend du règlement sur le remboursement de frais F.________ dont la production – requise par l'épouse elle-même – au stade de l'appel doit être admise (cf. infra ci-dessous). Quant au certificat de salaire pour l'année 2015, il est daté du 29 janvier 2016, de sorte que l'époux n'aurait pas été à même de le produire avant la procédure d'appel; il est dès lors recevable. La pièce n o 4 du bordereau de la réponse à l'appel de l'épouse a trait aux revenus de l'hoirie pour 2015 et a été adressée à l'époux le 19 janvier 2016, en vue de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 déclaration d'impôt 2015, de sorte qu'elle est également recevable. En outre, l'époux produit une attestation du Service cantonal des contributions du 13 janvier 2016, procédant à un calcul estimatif de l'impôt 2016, pièce recevable en appel. L'époux produit enfin le règlement de F.________ relatif au remboursement des frais ainsi qu'un courrier de F.________ du 8 mars 2016 relatif aux frais pour les années 2014 et 2015, documents dont il y a lieu de tenir compte, dans la mesure où il a ainsi donné suite aux réquisitions formulées par A.________ elle-même (réplique, p. 5). Quant à A., elle produit en appel, à l'appui de sa réplique, des décomptes de chômage pour les mois de novembre et décembre 2015 (bordereau du 22 février 2016, pièces n os 2 et 3); établis postérieurement au jugement attaqué, ils sont évidemment recevables. Il en va de même de ses contrats de travail datés respectivement des 19 janvier et 15 juillet 2016 (bordereau du 22 février 2016, pièce n o 4; bordereau du 15 août 2016, pièces n os 6 et 7) et du fait nouveau qui en découle, à savoir l'exercice d'un emploi de durée indéterminée à temps partiel. Pour ce qui a trait à l'extrait de compte attestant du prêt relatif à l'acquisition de la chambre de D. (bordereau du 22 février 2016, pièce n o 5), il peut être renoncé à traiter la question de sa recevabilité, dans la mesure où la production de cette pièce n'est pas utile à la cause. Enfin, l'extrait de compte portant sur la période du 1 er janvier 2014 au 2 septembre 2015, produit au stade de l'appel seulement (bordereau du 22 février 2016, pièce n o 1), est pour sa part tardif, dans la mesure où il aurait pu l'être en première instance déjà. f) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, B.________ modifie sa conclusion relative à la contribution d'entretien qu'il offre à son épouse, par rapport à celle prise en première instance; alors qu'il proposait CHF 2'000.- à cette dernière, il articule en appel le montant de CHF 1'400.-, ce qui, dès lors que la somme proposée est réduite, représente une amplification de sa conclusion. Cela étant, en étroite connexité avec la prétention initiale et fondée sur des faits nouveaux recevables – à savoir la nouvelle activité lucrative réalisée par l'épouse –, la conclusion modifiée de l'époux est admissible. Il s'ensuit sa recevabilité. Quant à A.________, ses conclusions nouvelles relatives aux contributions d'entretien des filles sont irrecevables, dans la mesure où elle n'a pas fait appel sur ce point. En effet, quand bien même les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées, et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office. Dans la mesure où, en l'espèce, l'épouse n'a pas contesté au départ les contributions d'entretien fixées en faveur des filles, la Cour n'a pas à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 entrer en matière sur ses conclusions modifiées (ATF 137 III 617 consid. 4.5; arrêt TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 s.; cf. ég. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 1c). En revanche, sa conclusion nouvelle relative à son propre entretien est recevable; alors qu'elle articulait au départ CHF 4'300.-, elle conclut à une diminution de ce montant à concurrence de CHF 4'000.- à compter du 1 er février 2016. g) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement des appels figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. h) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.Alors que le jugement attaqué prévoit une contribution d'entretien à l'égard de l'épouse de CHF 2'800.- par mois, le montant de celle-ci est contesté par les deux parties; l'époux requiert qu'elle soit fixée à CHF 1'400.-, tandis que l'épouse requiert que sa pension ascende à CHF 4'300.-, puis à CHF 4'000.- dès le 1 er février 2016. L'époux remet également en cause le montant des contributions d'entretien des filles et requiert que celles-ci soient diminuées à CHF 800.- en faveur de chacune d'elles, alors que le jugement querellé fixe des montants de CHF 1'100.- pour C.________ et D., respectivement de CHF 900.- pour E.. a) aa) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2) – se pose alors (sur les critères de prise en compte du revenu hypothétique, cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et arrêt TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1). Dans l'ATF 137 III 385 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. bb) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 plus élevé. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Cela étant, l'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). cc) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge, considérant que l'épouse n'avait aucune formation professionnelle et avait la garde des trois filles du couple, dont la cadette n'a que 10 ans, a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Quant à l'époux, il a établi son salaire mensuel net à CHF 10'840.-, considérant que le forfait pour les frais professionnels par CHF 750.- (soit CHF 9'000.- par an) était compris dans son salaire et devait dès lors en être déduit, ne tenant en outre pas compte des revenus supplémentaires provenant d'une succession, ni de l'augmentation de salaire annuelle (jugement querellé, p. 3). aa) Dans un premier grief, l'épouse reproche au premier juge d'avoir faussement retenu que l'indemnité forfaitaire de CHF 9'000.- perçue annuellement par son mari devait être déduite de son salaire net. Elle avance en substance que l'indemnité pour frais professionnels ne constitue pas un salaire et est versée en plus de celui-ci, raison pour laquelle elle est d'ailleurs mentionnée séparément dans le certificat de salaire Elle ajoute que dans la mesure où son époux n'a pas démontré que cette indemnité correspondait à la couverture de frais effectivement engagés, elle doit être ajoutée au salaire net (appel de l'épouse, p. 7-9; cf. ég. réplique, p. 2-5). Pour sa part, B.________ soutient que la provision qu'il reçoit lui permet de payer des consommations et repas aux clients, de même qu'elle couvre aussi ses propres repas pris à l'extérieur, des frais de déplacement ponctuels et l'achat de vêtements. Partant, le forfait de CHF 750.- remboursé par son employeur sert à couvrir les dépenses effectives qu'il doit supporter dans l'exercice de sa profession, fait notoire, et qu'il n'est nullement indemnisé en sus de son forfait (réponse de l'époux, p. 4-5; cf. ég. duplique, p. 2-4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées). En l'espèce, il ressort du certificat de salaire de l'époux pour l'année 2015 (bordereau du 11 février 2016, pièce n o 3), de même que de ceux des années précédentes (cf. bordereau du 13 octobre 2015, pièce n o 2), que le montant de CHF 9'000.- perçu à titre de frais forfaitaires de représentation (chiffre 13.2 dudit certificat) n'est pas englobé dans le salaire brut (cf. ég. contrat de travail, chiffre 10 [bordereau du 20 novembre 2015, pièce n o 12]), si bien qu'il doit être ajouté à celui-ci. Il n'est d'ailleurs pas soumis à taxation (cf. avis de taxation pour l'année 2014, qui fait état d'un salaire de CHF 150'399.- correspondant au montant figurant sur le certificat à titre de salaire net, hors frais de représentation [bordereau du 20 novembre 2015, pièce n o 11]). Sur ce point, le grief de l'épouse est bien fondé. Cela étant, il résulte également du chiffre 7 du règlement sur le remboursement de frais F.________ (bordereau du 8 mars 2016, pièce n o
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 cc) Il ne sera enfin pas déduit du salaire précité le montant de CHF 368.- relatif aux abonnements de train pour C.________ et B.________ (duplique, p. 2), dans la mesure où celui-ci allègue ce fait pour la première fois en appel, au surplus sans l'étayer d'aucune manière, ni formuler de critique concrète à l'encontre du jugement querellé. dd) Pour ce qui concerne A., l'époux fait grief au premier juge de n'avoir pas imputé à cette dernière de revenu hypothétique. Il soutient en substance qu'elle n'a pas atteint l'âge de 50 ans fixé par la jurisprudence et que leur fille cadette, âgée de 10 ans, est scolarisée, de sorte que son épouse est à même de travailler à un taux de 50% pour un salaire moyen de CHF 2'500.-. En outre, il relève que dans la mesure où les parties n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune, les règles relatives au divorce doivent être appliquées dans le cas d'espèce (appel de l'époux, p. 12-16). Quant à l'épouse, elle allègue que même si elle a trouvé un emploi, celui-ci ne doit pas être pris en considération dans le calcul de l'obligation d'entretien de son mari. En effet, elle précise que cette prise d'emploi a été nécessaire de par les difficultés financières importantes rencontrées et que celui-ci représente la négation de son droit à l'entretien qui, au vu des circonstances (durée du mariage et répartition des rôles convenus entre les époux pendant la vie commune, absence de formation professionnelle, présence d'enfants en âge de scolarité obligatoire, etc.), aurait dû lui être intégralement reconnu (réplique, p. 7-8; courrier de l'épouse du 15 août 2016, p. 2). En préambule, il y a lieu de souligner, comme déjà exposé, que même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1); le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Partant, la critique de l'époux est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, le premier juge a procédé à cet examen. L'on peut toutefois s'abstenir de traiter cette problématique, dès lors que A., depuis le 20 janvier 2016, exerce une activité lucrative à temps partiel, au taux de 60%, et réalise à ce titre un salaire mensuel net de CHF 2'891.-, versé 13 fois l'an (réplique, p. 7-8; bordereau du 22 février 2016, pièce n o 4; bordereau du 15 août 2016, pièces n os 6 et 7; cf. ég. réponse de l'épouse, p. 11- 13), soit un salaire mensuel net arrondi de CHF 3'132.-, part au 13 ème salaire comprise. Ce salaire sera pris en considération dans le cadre de l'établissement de la situation financière de A., le juge devant tenir compte des revenus effectifs ou réels lors de la fixation des contributions d'entretien (ATF 137 III 118 consid. 2.3), ce qui scelle le sort de l'argument de l'épouse sur ce point. Aux fins de simplification, le revenu effectif réalisé par A. dès le 20 janvier 2016 sera pris en considération à compter du 1 er février 2016.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 La question du revenu hypothétique ne se poserait tout au plus que pour la période courant du 15 août 2015 – dies a quo du versement des contributions d'entretien – au 20 janvier 2016, mais là encore, à supposer qu'il eût fallu imputer un revenu hypothétique à A., un délai d'adaptation aurait dû lui être laissé, afin qu'elle ait suffisamment de temps pour s'adapter à cette nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Dans ces conditions, pour cette période, aucun revenu hypothétique ne sera retenu. c) Au chapitre des charges, le Président du Tribunal a fixé celles du mari à CHF 4'915.-, retenant son minimum vital par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 2'190.-, sa prime d'assurance- maladie par CHF 385.-, ses frais de véhicule à hauteur de CHF 500.-, l'amortissement de la villa par CHF 390.-, ses frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.- et ses frais de téléphonie par CHF 100.-, tandis qu'il n'a pas jugé utile d'établir le budget de l'épouse, puisque son déficit, qu'il a estimé à CHF 4'000.- environ, était forcément supérieur au solde disponible de l'époux (jugement attaqué, p. 4). aa) L'époux reproche au premier juge de n'avoir pas retenu dans ses charges ses frais de leasing, qu'il chiffre à CHF 593.50 par mois, ainsi que l'assurance-véhicule par CHF 194.10 et l'impôt, de sorte qu'il avance un montant global de CHF 1'000.- au titre de frais en lien avec son véhicule, lesquels comprennent le leasing, l'assurance, l'impôt et les frais d'essence (appel de l'époux, p. 6-7). A., dans sa réponse, rappelle que son époux bénéficie de par sa fonction d'un abonnement général 1 re classe pour tous ses déplacements, privés ou professionnels, et que ce n'est que postérieurement à la séparation des parties, en 2015, qu'il a pris la décision d'acquérir un véhicule de marque H., d'une valeur de CHF 114'950.-. Elle ajoute que l'utilisation occasionnelle d'un véhicule n'a pas à être prise en considération, dans la mesure où il ne s'agit que d'un confort que son époux s'est offert après la séparation des parties. Par conséquent, il convient selon elle de limiter la charge prise en considération à cet égard à CHF 500.- par mois, tel que l'a fait le premier juge (réponse de l'épouse, p. 4-6). Selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TF 5P.423/2004 du 27 mai 2005 consid. 2.5; cf. ég. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [86 et note 51]). En outre, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). Dans le cas d'espèce, B. bénéficie d'un abonnement général 1 re classe offert par son employeur. Cependant, la situation des parties étant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut, sur le principe, être pris en compte dans les charges des parties. Cela étant, le mari n'a fait l'acquisition d'un tel véhicule qu'après la séparation d'avec son épouse, pour assumer son droit de visite et pouvoir rentrer à la maison parfois après un déplacement qui se termine tard, par exemple dans le Jura ou en Valais (procès-verbal p. 3 [DO/66]). Vu l'utilisation uniquement ponctuelle de ce véhicule, il n'y a pas lieu de retenir, dans les charges de l'époux, un montant supérieur à CHF 500.-, à l'instar de ce qui a été fixé forfaitairement
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 dans le jugement litigieux. Au demeurant, l'on peut effectivement s'étonner de l'acquisition d'un véhicule d'une telle valeur, alors que B.________ a requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure, ce qui lui a été refusé par arrêt présidentiel du 11 janvier 2016. La critique de l'époux est mal fondée. bb) L'époux fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte dans ses charges d'un poste relatif aux autres dépenses à hauteur de CHF 200.-, soutenant que ce poste, dûment allégué en premier instance, est d'autant plus justifié qu'aucun montant n'a été retenu pour sa prime d'assurance-RC ménage ou encore pour sa place de parc (appel de l'époux, p. 9-10). L'évaluation d'une "réserve" pour des imprévus dépend sans conteste du pouvoir d'appréciation du premier juge; elle permet par exemple de tenir compte de frais dentaires, de frais médicaux non couverts, d'un montant pour les assurances privées (RC, ménage) ainsi que de coûts pour le véhicule qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre des frais de déplacement (RFJ 2003 p. 227 [231]). En l'espèce, vu les revenus confortables de l'époux, il apparaît justifié de retenir dans les charges de ce dernier un montant de CHF 200.- à ce titre, de sorte que le jugement attaqué sera corrigé en ce sens. Par souci d'équité, une telle réserve sera également retenue dans les charges de l'épouse, à hauteur de CHF 200.-. Cela étant, il sied de rectifier d'office le jugement litigieux, en ce sens que le minimum vital élargi s'entend frais de téléphone/TV/radio compris (ATF 126 III 353 consid. 1a), de sorte que le montant de CHF 100.- ajouté aux charges de l'époux ne se justifie pas et sera dès lors supprimé. Quant à son loyer, il sera maintenu à CHF 2'190.- jusqu'au 30 novembre 2015, puis réduit d'office à CHF 2'170.- à compter du 1 er décembre 2015, en vertu de son nouveau contrat de bail produit le 24 novembre 2015. cc) B.________ reproche à juste titre au Président du Tribunal de n'avoir pas établi clairement la situation financière de son épouse. Il fonde l'essentiel de son argumentation sur la décision dudit Président du Tribunal du 3 décembre 2015 octroyant l'assistance judiciaire à cette dernière (appel de l'époux, p. 17-19). Dans sa réponse, l'épouse se réfère en substance aux développements contenus dans son propre appel (réponse de l'épouse, p. 13-14) et dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (DO/14 s.). Dans les faits, il faut retenir que l'épouse assume son minimum vital par CHF 1'350.-, son loyer par CHF 730.- (montant arrondi, soit CHF 1'215.50 [cf. DO/14 s. et bordereau du 13 octobre 2015, pièces n os 14-17, 25-26], moins la part au logement afférant à ses trois filles dont elle a la garde par CHF 486.20 représentant 40% du loyer [BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 p. 77 [102 n. 140]; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 147]), des frais de transport (déplacements professionnels) à hauteur de CHF 185.- (cf. courrier du 15 août 2016, p. 3; bordereau du 15 août 2016, pièce n o 8) – montant inférieur aux CHF 200.- admis par l'époux lui-même –, sa prime d'assurance-ménage par CHF 82.85 (bordereau du 13 octobre 2015, pièce n o 25), la prime d'assurance ECAB par CHF 20.60 (bordereau du 13 octobre 2015, pièce n o 26) et une réserve pour imprévus de CHF 200.-. Pour ce qui concerne sa prime d'assurance-maladie, elle sera fixée à CHF 403.35 (bordereau du 13 octobre 2015, pièce n o 13), montant articulé par l'épouse et admis par le mari en première instance (DO/14 et 55). Enfin, c'est également à bon droit que l'époux soutient que les frais de repas des enfants doivent être pris en compte dans le calcul du coût d'entretien de ces derniers, et non dans les charges de la mère. Quant aux frais de repas de celle-ci nouvellement allégués à hauteur de CHF 500.- (courrier du 15 août 2016, p. 3), il faut relever que ce coût est déjà partiellement inclus dans le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 montant du minimum vital de base. Partant, seule la différence, mais au maximum CHF 9.- à CHF 11.- par repas selon les circonstances, peut être ajoutée au montant de base et uniquement pour les repas effectivement pris à l'extérieur (COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2011 316 s.; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77 [86 et note 52]). Cela étant, en l'espèce, l'épouse a indiqué répartir son emploi en principe sur 5 jours (courrier du 15 août 2016, p. 3), de sorte que l'on peut compter avec le fait qu'elle ne prend pas ses repas à l'extérieur par nécessité. Au demeurant, elle n'a nullement démontré supporter de tels frais, qui ne seront dès lors pas retenus. dd) Reste à examiner si, à l'instar de ce que soutient le mari, la charge fiscale doit être prise en considération à hauteur de CHF 1'000.-, dans la mesure où les ressources financières du couple ne sauraient être qualifiées de modestes (appel de l'époux, p. 7-9). Dans sa réponse, l'épouse relève les propos contradictoires tenus par son époux et adhère à la constatation du premier juge, qui a selon elle dûment considéré que le solde disponible des revenus pertinents du couple n'était pas suffisant pour couvrir leurs charges (réponse de l'épouse, p. 6-8). S'agissant de la charge fiscale des époux, le Président du Tribunal n'en a pas tenu compte, considérant que le déficit de l'épouse était supérieur au solde disponible du mari (jugement querellé, p. 4). C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence fédérale, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien du conjoint, respectivement des enfants, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Or, celui-ci ne comprend pas les impôts. En effet, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.6.3.1 et les références citées). En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés du jugement attaqué, les revenus totaux des époux du 1 er août 2015 au 31 janvier 2016, compte tenu des allocations familiales (CHF 11'856.- [salaire époux, part au 13 ème salaire comprise] + CHF 920.- = CHF 12'776.-), permettent de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte de celui des enfants et de leurs primes d'assurance-maladie (CHF 1'200.- + CHF 2'190.- [jusqu'au 30 novembre 2015, réduit à CHF 2'170.- dès le 1 er décembre 2015 selon contrat de bail produit le 24 novembre 2015] + CHF 385.- + CHF 500.- + CHF 390.- + CHF 150.- + CHF 200.- [charges époux] + CHF 1'350.- + CHF 730.- + CHF 185.- + CHF 200.- + CHF 83.- + CHF 20.- + CHF 403.- [charges épouse] + CHF 1'800.- [MV enfants par CHF 600.- x 3] + CHF 486.- [parts au logement enfants] + CHF 118.-
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 devrait être assez similaire au final, vu le partage des soldes par moitié applicable en procédure de mesures protectrices. Il se justifie dès lors de faire abstraction de cette charge chez chacun des époux et de tenir compte indirectement de la légère différence entre les impôts respectifs des parties – l'épouse pouvant se prévaloir d'une déduction sociale pour ses enfants à charge, au contraire de son mari –, lorsqu'il s'agira de répartir entre eux leur disponible global. Le grief de l'époux est partiellement bien fondé. d) aa) B.________ remet encore en question l'appréciation du premier juge quant au calcul du coût d'entretien des enfants. Il fait valoir que le coût d'entretien déterminé par les Tabelles zurichoises doit être réduit de 25% et que le poste "soins et éducation" doit être déduit, dès lors que l'épouse ne travaille pas. Ce faisant, il aboutit à un coût d'entretien, pour C.________ et D., de CHF 747.15 et de CHF 488.40 pour E., offrant néanmoins une pension mensuelle de CHF 800.- par enfant (appel de l'époux, p. 10-12). A.________ soutient pour sa part que les montants fixés sont plus que justifiés et raisonnables au vu du niveau de vie de la famille et des revenus réalisés par son époux, soulignant en outre que les montants prévus par les Tabelles zurichoises doivent être adaptés au niveau de vie des parents (réponse, p. 10). bb) La méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle basée sur les Tabelles zurichoises, n'est pas critiquable en tant que telle. En fixant les coûts d'entretien respectifs de C., D. et E.________ à CHF 1'100.-, CHF 1'100.- et CHF 900.-, il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, compte tenu de la situation. Le montant de base fixé par lesdites tabelles pour 2016, soit CHF 1'643.- (CHF 1'665.- en 2015) pour un enfant d'une fratrie de trois âgé entre 13 et 18 ans et CHF 1'481.- (CHF 1'500.- en 2015) pour un enfant d'une fratrie de trois âgé entre 7 et 12 ans, ne doit pas être réduit, vu les revenus du père dépassant le revenu moyen de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- sur lequel se basent les tabelles (arrêt TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2); en revanche, doit être déduit du coût d'entretien des filles le poste "soins et éducation" (CHF 192.- pour C.________ et D., respectivement CHF 326.- pour E.), dans la mesure où, jusqu'au 31 janvier 2016, la mère accuse un déficit; il en ira de même à compter du 1 er février 2016, dès lors que même si cette dernière exerce une activité lucrative, sa situation peut également être qualifiée de déficitaire, vu le solde minime dont elle dispose, hors charge fiscale. Il convient en outre de prendre en compte les frais effectifs de logement en lieu et place du coût pris en compte par les tabelles, soit CHF 162.- par enfant (486 : 3) au lieu de respectivement CHF 281.- et 301.-. Partant, le coût d'entretien de C.________ et D.________ s'établit à CHF 1'026.-, tandis que celui de E.________ se monte à CHF 710.-, déduction faite des allocations familiales à concurrence de CHF 306.65 par enfant (CHF 920.- / 3). Cela étant, le montant de la contribution à l'entretien des enfants ne doit pas être calculé abstraitement, sans tenir compte de leur situation concrète; ils ont en effet le droit de participer au niveau de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents. Vu ce qui précède, à l'aune de l'intérêt des enfants, le montant fixé par le premier juge pour les deux ainées, qui couvre leurs besoins tout en préservant le minimum vital du père, peut être admis. Pour la benjamine en revanche, le coût d’entretien sera établi à CHF 800.- (1'481 – 326 – 301 + 162 – 306 = 710, arrondi vers le haut). Il s'ensuit le rejet de l'appel de l'époux sur ce point. e) Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés du jugement attaqué, il faut retenir ce qui suit: du 1 er août 2015 au 31 janvier 2016, B.________ présente un bénéfice mensuel de CHF 6'841.- (11'856.- - CHF 1'200.- - CHF 2'190.- [jusqu'au 30 novembre 2015, réduit à CHF 2'170.- dès le 1 er décembre 2015] - CHF 385.- - CHF 500.- - CHF 390.- - CHF 150.- -
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 CHF 200.-), tandis que son épouse accuse un déficit correspondant à ses charges, soit de CHF 2'972.- (CHF 1'350.- + CHF 730.- + CHF 185.- + CHF 200.- + CHF 83.- + CHF 21.- + CHF 403.-). A compter du 1 er février 2016, l'épouse peut compter sur un disponible de CHF 160.- (CHF 3'132.- - CHF 2'972.-). En dépit de ce disponible minime à compter de cette date, il incombe à B.________ de supporter l'entier des frais d'entretien des filles; les pensions sont ainsi confirmées, soit CHF 1'100.- en faveur de C., CHF 1'100.- en faveur de D. et fixée à CHF 800.- en faveur de E., sans distinction de périodes. Les allocations familiales seront dues en sus. L'appel de l'époux sera partiellement admis et celui de l'épouse rejeté sur ce point. f) Pour la période courant du 1 er août 2015 au 30 novembre 2015, après déduction des contributions dues à ses enfants (CHF 6'841.- - CHF 1'100.- - CHF 1'100.- - CHF 800.-), B. a un disponible de CHF 3'841.-, montant qui passe à CHF 3'861.- dès le 1 er décembre 2015, en raison de la diminution de son loyer. A., pour sa part, accuse d'abord un déficit de CHF 2'971.- (du 1 er août 2015 au 31 janvier 2016), avant de disposer d'un solde de CHF 160.- à compter du 1 er février 2016. Jusqu'au 31 janvier 2016, elle a donc droit à la couverture de son déficit ainsi qu'à la moitié du disponible de son mari après versement de ce montant. Partant, elle pourrait prétendre au versement d'un montant de CHF 3'406.- jusqu'au 30 novembre 2015 (CHF 3'841.- - CHF 2'972.- = CHF 869.- / 2 = CHF 435.- + CHF 2'972.-), puis de CHF 3'416.- (dès le 1 er décembre 2015: CHF 3'861.- - CHF 2'972.- = CHF 889.- / 2 = CHF 445.- + CHF 2'972.-), montants qui seront toutefois réduits à CHF 3'000.- ex aequo et bono, pour tenir compte de la différence probable entre les charges fiscales de chaque époux. Dès le 1 er février 2016, le montant de la contribution due à A. est réduit à CHF 1'800.- (CHF 3'861.- + CHF 160.- = CHF 4'021.- / 2 = CHF 2'010.-, CHF 2'010.- – CHF 160.- = CHF 1'850.-, arrondis à CHF 1'800.-). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de B.________ et le rejet de celui de son épouse sur ce point. g) Tous autres ou plus amples griefs formulés par l'un ou l'autre des époux (relatifs à un compte espagnol ou encore au mode d'acquisition de la chambre à coucher de D.) sont dénués de pertinence dans le cas d'espèce. 3.a) A. reproche encore au premier juge d'avoir refusé de donner suite à sa conclusion en paiement de CHF 11'553.75, ne l'admettant que très partiellement à concurrence de CHF 1'023.80. Elle fait valoir en substance que le montant non alloué par le Président du Tribunal concerne l'utilisation par elle-même de deux cartes de crédit pendant la vie commune, pour des frais engagés au bénéfice de toute la famille, ce dont son époux était conscient, de sorte qu'il lui incombe de les supporter, elle-même n'ayant jamais eu aucune ressource propre. Elle ajoute que ces dépenses, manifestement raisonnables, entrent dans l'obligation d'entretien telle qu'elle découle de l'art. 163 CC (appel de l'épouse, p. 11-13; réplique, p. 9). Quant à B.________, il conclut au rejet de l'intégralité de la conclusion formulée par son épouse, soutenant que l'autorité inférieure a violé le droit, aucune base légale ne permettant à celle-ci de le condamner au paiement du changement des cylindres, et que son épouse a utilisé ses cartes de crédit pour son utilisation personnelle. Pour le surplus, il est également d'avis que ce chef de conclusion pourra être examiné sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial (appel de l'époux, p. 19-22; réponse de l'époux, p. 8-10; duplique, p. 6). L'épouse s'en remet aux motifs du jugement de première instance et soutient qu'en vertu de l'art. 176 CC, c'est à bon droit que le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 premier juge a condamné son époux au remboursement du montant relatif au changement des serrures de la maison (réponse de l'épouse, p. 14-15). b) Dans son jugement, le Président du Tribunal a considéré qu'il n'était pas possible, en l'état, de ventiler les montants (CHF 7'977.30 auprès de I.________ et CHF 2'552.65 auprès de J.) débités en fonction de leur destination et estimé que ce chef de conclusions ne pouvait être examiné qu'en cas de liquidation du régime matrimonial; en revanche, s'agissant de la facture de CHF 1'023.80 relative au changement de cylindres, retenant que le mari devait restituer la clé au moment de son départ, il a mis les frais à sa charge (jugement querellé, p. 5-6). c) L'art. 176 CC tend à la fixation des contributions dues tant entre conjoins qu'en faveur des enfants (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 15 et 17), et non à une forme de liquidation anticipée du régime matrimonial. Le remboursement d'un montant relatif à l'utilisation de cartes de crédit ayant trait à un règlement de dettes internes entre époux, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé cette question à la future liquidation du régime matrimonial des époux. Il s'ensuit le rejet de l'appel de l'épouse sur ce point. Ce constat entraîne également le refus de donner suite, dans la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à la réquisition du mari relative à la production, par son épouse, de tous ses décomptes de cartes de crédit pour les trois dernières années (réponse de l'époux, p. 9-10). Une telle réquisition pourra au besoin être formulée lors d'une procédure ultérieure en liquidation du régime matrimonial. C'est également dans cette procédure ultérieure que l'épouse pourra faire état, dans ses charges, du remboursement effectif de ces montants, lesquels ne seront pas pris en compte à ce stade, dès lors qu'elle ne critique pas en appel sa situation financière telle qu'établie par le premier juge et ne produit aucune pièce attestant d'un tel remboursement. Le raisonnement qui précède doit également prévaloir pour ce qui concerne le changement de serrures; en effet, indépendamment du fait de savoir si celui-ci était ou non justifié en raison du comportement de l'époux, il s'agit là encore d'un règlement de dettes internes entre époux, qui sera le cas échéant traité lors de la liquidation de leur régime matrimonial. L'appel de l'époux sur cette question peut dès lors être admis et le jugement querellé sera modifié en ce sens, la conclusion y relative de A. devant être rejetée. 4.a) Dans un ultime grief, A.________ critique la répartition des frais telle qu'opérée par le premier juge; elle avance que c'est à juste titre qu'elle a dû requérir l'aide de la justice pour faire reconnaître son droit à l'entretien, de sorte qu'elle a manifestement gagné sur le principe. Selon elle, le Président du Tribunal aurait dû condamner son époux aux dépens de la cause (appel de l'épouse, p. 13). Le mari conclut au rejet (réponse de l'époux, p. 10-11). b) Le premier juge a retenu que chaque partie supportait ses dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. Vu l'issue de l'appel, il ne se justifie pas de modifier cette répartition. En effet, devant le Président du Tribunal, les parties ont pris des conclusions concordantes sur le principe de la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal, l'attribution de la garde des filles, les modalités du droit de visite ainsi que la charge de l'amortissement indirect de la dette hypothécaire. En revanche, leurs positions sont restées divisées principalement au sujet de l'entretien des enfants et de l'épouse. Au vu des conclusions formulées et des montants octroyés, chaque partie a donc eu partiellement gain de cause, l'épouse même dans une moindre mesure. Il apparaît dès lors que le jugement du Président du Tribunal, qui a usé de sa liberté d'appréciation – que la Cour doit respecter –, de répartir les frais à parts égales n'est pas inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 5.a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, chacun des époux obtient partiellement gain de cause sur son appel, l'épouse cependant dans une moindre mesure: si la contribution due en sa faveur est certes augmentée pour la période courant du 15 août 2015 au 31 janvier 2016, elle est réduite à compter du 1 er février 2016, bien que pour des faits postérieurs au premier jugement. A.________ succombe également dans sa conclusion tendant au paiement d'un montant pour l'utilisation de cartes de crédit pendant la vie commune, de même que pour ce qui concerne une nouvelle répartition des frais de première instance; en outre, sa conclusion relative aux pensions dues en faveur de C., D. et E.________ est irrecevable. Quant à B., alors qu'il a gain de cause s'agissant de la conclusion de son épouse relative au changement de serrures, il succombe pour ce qui concerne les pensions en faveur de ses filles, qui sont confirmées pour l’essentiel. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A., cette dernière en supportera les 2/3, le solde par 1/3 étant assumé par B.. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront partiellement acquittés par prélèvement sur l'avance de CHF 1'000.- versée par B., qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 200.- de la part de son épouse (cf. art. 111 CPC). d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 et 63 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'épouse devant supporter les 2/3 des dépens de l'époux (soit CHF 2'000.-) et ce dernier devant prendre en charge 1/3 de ceux de son épouse (soit CHF 1'000.-), A.________ sera astreinte, après compensation, à verser à ce titre à B.________ la somme de CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 80.- (8% de CHF 1'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête: I.Les appels formés par B.________ et A.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés; ils ont désormais la teneur suivante: "5.1. B.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, dès le 15 août 2015, d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- en faveur de C., CHF 1'100.- en faveur de D. et CHF 800.- en faveur de E., allocations familiales en sus. 5.2. B. contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- du 15 août 2015 au 31 janvier 2016, puis de CHF 1'800.- dès le 1 er février 2016. 5.3. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. 7.1 [inchangé] 7.2. La conclusion de A.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 11'553.75 est intégralement rejetée." Pour le surplus, le dispositif de ce jugement est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A., les frais d'appel sont mis à la charge de cette dernière à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par B.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 2'400.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par B., qui pourra obtenir remboursement de la somme de CHF 200.- de la part de son épouse. III.A. est reconnue devoir à B.________, à titre de dépens pour la procédure d'appel, après compensation, un montant de CHF 1'080.- (CHF 1'000.- + TVA par CHF 80.-). IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2016/sze Vice-PrésidenteGreffière-rapporteuse