Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 108 Arrêt du 19 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre FÉDÉRATION SUISSE DE B., demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Vincent Kleiner, avocat ObjetAction en reconnaissance de dette - responsabilité personnelle des membres des organes d’une personne morale (art. 55 al. 3 CC) Appel du 26 mai 2015 et appel joint du 26 août 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.a) La Fédération Suisse de B.________ est une association au sens des art. 60 ss CC. Elle est affiliée à l’Association olympique suisse, à la Fédération européenne de C.________ et à la Fédération internationale de C.. Son comité est notamment composé d’un président et de deux vice-présidents, représentant respectivement les régions alémanique et francophone. D. est également une association au sens des art. 60 ss CC. Elle était membre de la Fédération Suisse de B.________ jusqu’à sa démission en mai 2006. A.________ est le président de D.. Il a été l’un des vice-présidents, puis le président de fait du comité de la Fédération Suisse de B. jusqu’au 19 novembre 2005, date de la nomination d’un nouveau comité et d’un nouveau président en la personne de E.. b) Le fils de A. a été contrôlé positif lors d’un contrôle antidopage effectué en 2002. Le Tribunal arbitral du Sport a astreint la Fédération Suisse de B.________ à ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. La Fédération Suisse de B., dont plusieurs des membres avaient appris par les médias l’existence de ce cas de dopage, a ainsi dû convoquer une assemblée générale extraordinaire en 2004. Lors de celle-ci, le président et la secrétaire ont démissionné avec effet immédiat et quitté l’assemblée qui a poursuivi ses débats aux termes desquels le fils de A. a été sanctionné. Lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2004, le caissier a, à son tour, présenté sa démission avec effet immédiat; le vice-président pour la Suisse alémanique en a fait de même le 2 février 2005. Cet événement a ainsi vu naître deux clans, soit les partisans et les adversaires du prononcé d’une sanction à l’encontre du fils de A.. c) D. a attaqué les décisions des assemblées générales de la Fédération Suisse de B.________ des 14 août 2004 et 4 décembre 2004. Par deux jugements du 25 janvier 2005, le Tribunal du district de Brugg a annulé les décisions, pour le motif que le quorum n’était pas atteint. Il a mis les frais à la charge de la Fédération Suisse de B.. Le 12 mars 2005, A. et la nouvelle caissière ont signé, au nom de la Fédération Suisse de B., un avis de virement en faveur de D. à titre de règlement partiel des dépens alloués par jugements du 25 janvier 2005. d) Le 19 mars 2005, une nouvelle association, la F., a été constituée par les dissidents de la Fédération Suisse de B., dont A.. D. est membre de cette association, laquelle a tenté en vain de supplanter la Fédération Suisse de B.________ dans sa qualité de représentante de C.________ suisse au sein de la Fédération internationale. e) Le 8 février 2006, D.________ a introduit une poursuite à l’encontre de la Fédération Suisse de B.________ pour le montant de CHF 23'650.60, à titre de frais de justice et d’avocat pour les procédures menées devant le Tribunal du district de Brugg. Il n’a toutefois requis et obtenu la mainlevée définitive qu’à concurrence de CHF 3'042.75, montant correspondant au solde des dépens alloués judiciairement, compte tenu de l’acompte de CHF 4'500.- versé le 12 mars 2005. La poursuite a abouti à la délivrance, le 22 septembre 2006, par l’Office des poursuites et faillites du Jura bernois, de l’acte de défaut de biens n°ggg pour un montant de CHF 3'594.05. f)Par requête de conciliation du 28 septembre 2006, D.________ a déposé une demande en constatation de la dissolution de plein droit de la Fédération Suisse de B.________ au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 l’art. 77 CC. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’autorisation de procéder a été délivrée le 5 décembre 2006. Le 15 décembre 2006, D.________ a déposé sa demande au fond. Le 5 octobre 2007, le Président du Tribunal de l’arrondissement judiciaire Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté D.________ de ses conclusions. Le 13 mars 2008, la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours interjeté contre cette décision et constaté la dissolution de plein droit de la Fédération Suisse de B.. Par arrêt du 22 janvier 2010 (5A_589/2008), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2008. Pour toute la procédure, D. a été condamnée à verser à la Fédération Suisse de B.________ un montant total de CHF 15'028.75. Ce montant n’ayant pas été payé, la Fédération Suisse de B.________ a introduit une poursuite contre D.. Suite à l’opposition formée par cette dernière, elle a obtenu la mainlevée à concurrence de CHF 11'434.70 (CHF 15'028.75 moins CHF 3'594.05, objet de l’acte de défaut de biens du 22 septembre 2006 que la Fédération Suisse de B. a accepté de compenser). La poursuite s’est soldée par la délivrance, le 3 février 2012, d’un acte de défaut de biens pour le montant de CHF 13'210.15. g) Le 20 mai 2010, D.________ a déposé une plainte pénale contre E.. Elle lui reprochait d’avoir fait, lors de l’établissement du procès-verbal de saisie effectuée le 18 août 2006, des déclarations erronées en ce sens que la Fédération Suisse de B. ne disposait ni de revenus ni de biens saisissables, ce qui a conduit à la délivrance de l’acte de défaut de biens du 22 septembre 2006. Par jugement du 30 juin 2015, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé pour cause de prescription la procédure pénale s’agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. En outre, elle a libéré E.________ des préventions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Enfin, elle a rejeté les conclusions civiles de D., laquelle s’était constituée partie plaignante. Le 10 août 2016, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l’appel interjeté par D. contre ce jugement. B.Par requête de conciliation du 20 août 2012, la Fédération Suisse de B.________ a ouvert action contre A.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal civil). Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de CHF 13'210.15, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite n°hhh de l’Office des poursuites de la Sarine soit prononcée à concurrence du même montant et à ce qu’ordre soit donné à A.________ de lui remettre l’acte de défaut de biens original n°iii de l’Office des poursuites du Jura bernois du 22 septembre 2006. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 26 novembre 2012. En reprenant les mêmes conclusions, la Fédération Suisse de B.________ a suivi en cause le 14 mars 2013. Le 5 septembre 2013, A.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de l’action, subsidiairement à son rejet.

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 12

Lors de l’audience du 13 février 2014, A.________ et E.________ ont été entendus. A cette

occasion, la Fédération Suisse de B.________ a retiré sa conclusion tendant à ce qu’ordre soit

donné à A.________ de lui remettre l’acte de défaut de biens original n°iii de l’Office des

poursuites du Jura bernois du 22 septembre 2006.

Le 18 août 2014, la Fédération Suisse de B.________ a réduit ses conclusions à CHF 12'425.15,

A.________ s’étant dans l’intervalle acquitté d’un montant de CHF 785.-.

Par décision du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil a admis la demande en paiement,

astreint A.________ à payer à la Fédération Suisse de B.________ le montant 12'425.15,

prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n°hhh de

l’Office des poursuites de la Sarine pour le montant de CHF 12'425.15 et mis les frais à la charge

de A.________ (frais judiciaires: CHF 2'200.-; dépens: CHF 5'582.30).

C.Le 26 mai 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut à l’admission

de l’appel, à l’annulation de la décision attaquée ainsi que, principalement, à la réformation de

celle-ci en ce sens que la demande en paiement du 14 mars 2013 est rejetée et que les frais sont

mis à la charge de la Fédération Suisse de B.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause

à la première instance pour réouverture et complément de la procédure probatoire, le tout sous

suite de frais.

Par mémoire du 26 août 2015, la Fédération Suisse de B.________ a déposé sa réponse et un

appel joint. Elle conclut à ce que le montant de CHF 12'425.15 soit ramené à CHF 12'130.15 suite

à un nouveau versement de A., à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de CHF 12'131.75 à titre de dépens pour la procédure de première instance et à lui rembourser l’avance de frais de CHF 2'200.- ainsi que les frais judiciaires de la procédure de conciliation de CHF 200.-, le tout sous suite de frais. Le 14 octobre 2015, A. a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel joint, dans la

mesure de sa recevabilité.

en droit

1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première

instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans

les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse en

première instance était de CHF 12'425.15. Partant, l’appel contre la décision attaquée est

recevable.

La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Même si la

décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (cf. art. 110 CPC), un

appel joint se limitant à cette question est admissible (URWYLER/GRÜTTER in BRUNNER/GASSER/

SCHWANDER (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2

ème

éd., 2016, art. 110

  1. 1).
  2. L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310

CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 c) Le délai d’appel et d’appel joint est de trente jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, le délai d’appel a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 24 avril 2015 (DO/202) et l’appel déposé le 26 mai 2015, lendemain d’un jour férié (Pentecôte, cf. art. 142 al. 3 CPC). Il en va de même pour le délai d’appel joint. L’appel a été notifié à l’intimée le 26 juin 2015 et l’appel joint déposé, compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (cf. art. 145 al. 1 CPC), le 26 août 2015. d) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). e) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). f)Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n’atteint pas CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2.a) L’appelant invoque une violation du droit d’être entendu. Il aurait sollicité la réouverture de la procédure probatoire et la production du dossier relatif à la procédure pénale concernant le président de l’intimée. Dans cette procédure, il serait reproché à E.________ d’avoir déclaré, le 18 août 2006, que l’intimée n’avait aucun revenu, ni aucun bien saisissable. Or, quelques jours plus tard, soit le 24 août 2006, un montant de CHF 4'000.- aurait été retiré du compte CCP de l’intimée. Ceci serait la preuve que le 18 août 2006, cette dernière disposait déjà de dite somme, laquelle aurait suffi à désintéresser complètement D.. Ainsi, si E. avait dit la vérité, aucun acte de défaut de biens n’aurait dû être délivré et, par conséquent, aucune procédure judiciaire subséquente n’aurait été nécessaire. Les décisions qui, selon la Présidente du Tribunal civil, exposeraient précisément les faits, ne seraient pas suffisantes. L’arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010 aurait en particulier été rendu dans un tout autre cadre et à un moment où D.________ ignorait encore que E.________ avait probablement commis une infraction pénale lors de l’établissement du procès-verbal de saisie. b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2016 consid. 2.2.1 et réf. citées). c) La première juge n’a pas seulement considéré que la production des décisions topiques, en particulier de l’arrêt du 22 janvier 2010, était suffisante (cf. décision attaquée, consid. 3.1 in fine), mais également et surtout qu’il n’était pas établi que E.________ avait fait des déclarations erronées sur la situation financière de l’intimée, le 18 août 2006, et que de toute façon, dites

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déclarations n’étaient pas à l’origine des procédures judiciaires ultérieures. En effet, rien n’imposait à D.________ d’ouvrir une procédure en constatation de la dissolution de plein droit de l’intimée (cf. décision attaquée, consid. 4.3). En résumé, la Présidente du Tribunal civil est arrivée à la conclusion que les déclarations de E.________ n’étaient pas déterminantes pour l’issue de la présente procédure, qu’elles aient été fausses ou exactes. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’elle a refusé la réouverture de la procédure probatoire et la production du dossier pénal, lequel ne constituait pas un moyen de preuve adéquat. L’appel doit être rejeté sur ce point. d) Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant réitère sa requête. Il ne parvient toutefois pas à démontrer qu’il s’agit là d’un moyen de preuve adéquat. A l’instar de la Présidente du Tribunal civil, il y a en effet lieu de constater que les déclarations de E.________ n’étaient pas à l’origine des procédures subséquentes. L’appelant savait que l’intimée était dans l’attente de recevoir de la part de ses membres les contributions pour les années 2005 et 2006 ainsi qu’une contribution de solidarité (cf. décision attaquée, consid. 4.3). Il savait ainsi que la caisse de l’intimée allait être renflouée. La procédure introduite par D.________ ne constituait en outre pas le moyen idoine pour récupérer la somme due. Comme l’a relevé la première juge (cf. décision attaquée, consid. 4.3), une nouvelle facture et, au besoin, une nouvelle poursuite auraient certainement été plus adaptées, également eu égard à la situation financière de D.________ (cf. à ce sujet consid. 3c ci-après). Il sied au demeurant de constater que par jugement rendu le 30 juin 2015, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de E., classement confirmé par arrêt de la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 août 2016. Par conséquent, la requête tendant à la réouverture de la procédure probatoire et à la production du dossier pénal est rejetée. 3.L’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Selon lui, la Présidente du Tribunal civil aurait retenu à tort qu’il n’était pas établi que E. avait fait des déclarations erronées sur la situation financière de l’intimée (a). L’instance précédente aurait également constaté de manière inexacte les faits lorsqu’elle a retenu qu’il aurait, sans l’approbation du comité, respectivement de l’assemblée générale de D., décidé d’introduire l’action en constatation de la dissolution de plein droit de l’intimée (b). Enfin, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge, une action en dissolution constituerait un moyen adéquat pour faire valoir des prétentions financières faisant l’objet d’un acte de défaut de biens (c). a) L’appelant soutient que la procédure pénale ouverte à l’encontre de E. a pu démontrer que lors de l’audition du 18 août 2006, ce dernier a indiqué que l’intimée n’avait aucun bien saisissable, bien qu’elle ait retiré du compte postal un montant de CHF 4'000.- seulement quelques jours plus tard. Selon lui, il s’agit là de la preuve qu’il y avait bien, le 18 août 2006, CHF 4'000.- saisissables sur un compte appartenant à l’intimée. Dans la mesure où la question de savoir si E.________ a fait ou non de fausses déclarations en août 2006 est sans pertinence pour la présente procédure, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Par ailleurs, le fait de retirer CHF 4'000.- à une date précise ne signifie pas encore qu’une semaine auparavant, ce montant se trouvait déjà sur le compte de l’intimée, ce d’autant moins que, comme l’appelant le sait et le savait déjà à l’époque, la situation financière de l’intimée était très précaire à ce moment-là, ceci en raison de la mauvaise gestion opérée par l’appelant lui-même en sa qualité de vice-président, puis de président de fait (cf. retrait du compte de l’intimée du montant de CHF 4'500.- en faveur de D.________, cotisations non réclamées). Il savait également que le nouveau comité venait de créer un fonds de soutien (paiement de CHF 1'000.- par membre du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 club) et d’envoyer les demandes de cotisations pour les années 2005 et 2006 (cf. décision attaquée, consid. 4.3). L’intimée se trouvait ainsi dans l’attente de liquidités. b) S’agissant du mandat que le comité ou l’assemblée générale de D.________ lui a confié pour l’introduction de l’action en constatation de la dissolution de plein droit de l’intimée, l’appelant se réfère aux procès-verbaux des assemblées des 18 août 2007 et 30 octobre 2007. Les membres présents auraient été informés de la procédure pendante par-devant le Tribunal de Courtelary, puis du rejet de l’action introduite par D.; ils auraient alors décidé à l’unanimité de recourir contre le jugement du 5 octobre 2007 et de choisir un avocat pouvant préparer le dossier à cet effet. Selon l’appelant, l’information donnée lors de l’assemblée du 30 octobre 2007 était correcte dans la mesure où le Code de procédure civile bernois interdisait de motiver une déclaration d’appel; or, seule cette dernière avait à ce moment été déposée. Le procès-verbal, dont il ressortirait que le comité avait pris la décision d’ouvrir action, aurait été établi dans le bureau d’un avocat qui n’a depuis lors plus le droit d’exercer, raison pour laquelle dit procès-verbal serait resté introuvable. La Présidente du Tribunal civil a imparti à l’appelant un délai pour produire notamment les procès- verbaux des assemblées autorisant D. à introduire cette action et à poursuivre la procédure en instance cantonale et fédérale, de même que la liste des membres de l’association à ce moment-là. L’appelant n’a pas produit la liste des membres; s’agissant des procès-verbaux des assemblées de D., il en a produit trois (ceux des 5 juillet 2006, 18 août 2007 et 30 octobre 2007) (cf. décision attaquée, consid. 4.4). La première juge a ainsi constaté en substance que l’appelant n’a produit aucun procès-verbal de séance de comité, respectivement d’assemblée générale l’autorisant à ouvrir action pour le compte de D., étant précisé que c’est bien lui qui, en tant que président, a représenté cette association devant les tribunaux. S’agissant en particulier du procès-verbal du 5 juillet 2006, il a été établi avant la délivrance de l’acte de défaut de biens du 22 septembre 2006 et ne fait en rien état d’une procédure subséquente. La demande en justice a été déposée seulement 6 jours après la délivrance dudit acte, soit le 28 septembre 2006, de sorte que l’on verrait mal comment le comité ou l’assemblée générale aurait eu le temps de se réunir pour décider d’introduire une telle action, qui plus est, lourde de conséquences. La magistrate a également analysé les deux procès-verbaux de 2007 et constaté qu’il n’en ressort pas non plus que l’appelant aurait agi avec l’approbation du comité, respectivement de l’assemblée générale. En outre, elle a retenu que la seule personne qui avait réellement un intérêt dans le dépôt de l’action en constatation de la dissolution de l’intimée était l’appelant lui-même: « [Son but] était, contrairement à ce qu’il allègue, non pas de récupérer le montant dû à D., mais bien de remplacer la demanderesse – qui avait suspendu son fils suite au cas de dopage – par la F., sous l’égide de laquelle son fils pouvait participer à des compétitions de C.________ [...] » (cf. décision attaquée, consid. 4.5). Enfin, D.________ n’avait pas les moyens de financer une telle procédure, ce que l’appelant reconnaît (cf. décision attaquée, consid. 4.6). Force est de constater que même si le fardeau de la preuve de ce fait négatif (absence de mandat de la part du comité, respectivement de l’assemblée générale) incombe à l’intimée, les règles de la bonne foi obligeaient l’appelant à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; TC FR 102 2011 186 du 16 avril 2012, in RFJ 2012 p. 23). Dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble des preuves, la Présidente du Tribunal civil est ainsi arrivée à la conclusion que c’est bien l’appelant qui, sans l’approbation du comité,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 respectivement de l’assemblée générale, a décidé d’ouvrir action (cf. décision attaquée, consid. 4.7). Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la procédure de recours introduite le 15 octobre 2007 (contre le jugement rendu le 5 octobre 2007), la première juge a constaté qu’à nouveau, l’appelant n’a produit aucun procès- verbal du comité l’autorisant à mandater un avocat, respectivement à déposer un recours, alors que selon lui, c’était bien cet organe qui l’avait autorisé à le faire. Ainsi, le procès-verbal d’assemblée du 30 octobre 2007 fait certes état du fait qu’il a informé les membres présents que l’association avait été déboutée, qu’une décision avait alors été prise à l’unanimité de recourir, de choisir un avocat à cet effet et que le nom de Me Lerf avait été cité. Mais, à ce moment-là, l’avocat avait déjà été mandaté et avait surtout déjà déposé le recours, de sorte que l’assemblée avait été mise devant le fait accompli (cf. décision attaquée, consid. 4.4). Ce déroulement des faits est en outre confirmé par les déclarations de l’appelant, selon lesquelles l’assemblée générale ne devait être informée du dépôt du recours qu’une fois celui-ci jugé recevable (cf. décision attaquée, consid. 4.4; DO/116). Les explications données dans l’appel, soit que l’on avait déposé uniquement une déclaration d’appel qui aurait pu être retirée en cas de décision négative de l’assemblée générale, ne convainquent dès lors pas. Sur ce point également, les preuves apportées dans le cadre de la procédure, respectivement l’absence de preuves du contraire ont amené la première juge à retenir que l’appelant avait agi seul. L’appel s’avère dès lors infondé. La réquisition tendant à la réouverture de la procédure probatoire et à l’audition des membres du comité de D.________ de l’époque doit être rejetée. La Cour ne voit non seulement pas quelles informations utiles pourraient être fournies quelque 9-10 ans après les faits, mais elle constate surtout que l’appelant aurait pu et dû formuler cette requête en première instance; or, il n’expose pas pour quelles raisons il ne l’a pas fait (cf. art. 317 al. 1 CPC). c) De l’avis de l’appelant, on ne saurait prétendre que l’action qu’il a intentée ne serait pas un moyen adéquat pour obtenir le paiement d’une dette alors que l’on est en possession d’un acte de défaut de biens. La Présidente du Tribunal civil a considéré (cf. décision attaquée, consid. 4.3) que dans le cas d’espèce, cette procédure n’était pas le moyen adéquat pour récupérer le montant que l’intimée devait à D.. Au contraire, si sa dissolution de plein droit avait été constatée, cela l’aurait empêchée de régler ses dettes, dont justement la créance de D.. Le meilleur moyen pour celle-ci de récupérer le montant de CHF 3'954.05 aurait été d’attendre que l’intimée renfloue ses caisses suite au paiement par ses membres des cotisations 2005/2006 et de la contribution de solidarité, pour ensuite en réclamer le paiement, au besoin par une nouvelle poursuite. L’appelant savait d’ailleurs pertinemment que l’intimée attendait des rentrées d’argent. D.________ elle- même était également redevable de cotisations à l’égard de l’intimée, que celle-ci lui avait d’ailleurs proposé de compenser, tout en lui payant le solde de sa créance, ce que l’appelant avait refusé. Ceci démontre que l’unique intention de ce dernier n’était aucunement de récupérer le montant dû à D., mais au contraire de faire disparaître l’intimée purement et simplement pour la remplacer par une autre association, la F.. L’appelant ne démontre pas le caractère erroné de cette motivation, mais se contente de critiques toutes générales en argumentant que, de manière générale, une telle action serait un moyen adéquat, ce qui n’est pas suffisant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ce grief doit être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 55 al. 3 CC. La responsabilité personnelle des auteurs n’existe que pour un acte illicite, mais pas pour une violation d’une obligation contractuelle. Or, dans le cas concret, aucun acte illicite ne pourrait être retenu à son encontre. Il aurait toujours agi avec l’approbation du comité et de l’assemblée générale, l’action intentée est prévue par le Code civil et la Cour suprême du canton de Berne avait donné raison à D.. De plus, cette association avait assuré le financement du procès par des donateurs et ce n’est que plusieurs années plus tard, soit en 2012, que l’acte de défaut de biens avait été délivré. Subsidiairement, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir examiné la faute propre de E., au sens de l’art. 44 CO, répétant encore une fois que les déclarations de celui-ci en 2006 seraient la seule cause des procédures qui s’en sont suivies. La Présidente du Tribunal civil a exposé les conditions d’application de l’art. 55 al. 3 CC dans le considérant 4.1 de la décision querellée. Elle est arrivée à la conclusion que l’appelant a décidé d’agir sans l’approbation du comité, respectivement de l’assemblée générale, action qui s’est soldée par la condamnation de D.________ au paiement des frais judiciaires et des dépens, lui causant ainsi un préjudice financier. Dite association étant en effet dans l’impossibilité de s’acquitter du montant dû, un acte de défaut de biens a été délivré à l’intimée pour le montant de CHF 13'210.15, de sorte que cette dernière a subi un dommage en lien de causalité avec le comportement de l’appelant. Ce comportement doit être qualifié de fautif, son auteur ayant décidé d’introduire la procédure en question dans le seul but de servir ses intérêts personnels, soit de remplacer l’intimée, en tant que représentante de C.________ suisse au sein de la Fédération internationale, par la F.. Pour ces raisons, il doit répondre personnellement du montant que D. n’a pas été en mesure de payer à l’intimée. Ainsi, la première juge a considéré que l’intimée a subi un préjudice financier, que l’appelant a agi sans l’approbation du comité, respectivement de l’assemblée générale, soit de manière illicite, que le lien de causalité entre le dommage et le comportement illicite était donné et que le comportement de l’appelant devait être considéré comme fautif. Sans citer expressément l’art. 41 CO, en vertu duquel celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1), la Présidente du Tribunal civil a examiné et admis toutes les conditions de cette disposition, de sorte que la critique de l’appelant est vaine. Dans la mesure où il conteste encore une fois avoir agi seul, il peut être renvoyé au considérant 3b ci-dessus. Que l’action en question soit prévue par le Code civil ne change rien au fait qu’il a été constaté qu’elle n’a pas été introduite dans l’intérêt de l’association (cf. consid. 3c ci-devant) qui, même si l’action avait abouti, n’aurait pas pu récupérer la somme due. Enfin, l’appelant a reconnu que D.________ ne disposait pas des moyens financiers pour supporter la procédure judiciaire (cf. consid. 3b ci-devant et consid. 4.6 de la décision attaquée). Si l’association devait effectivement avoir reçu des dons à cette fin, ils n’étaient à l’évidence pas suffisants pour couvrir la totalité des frais de la procédure. Par conséquent, l’appel doit également être rejeté sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne la faute propre de E.________. La première juge a considéré, à juste titre (cf. consid. 2 ci-devant), que les déclarations de celui-ci étaient sans influence sur l’issue de la présente procédure. Il appartient à l’appelant d’assumer les conséquences de son choix d’avoir ouvert action contre l’intimée alors que d’autres moyens plus utiles existaient pour recouvrer la somme due. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 5.a) Dans son appel joint, l’intimée soutient que la Présidente du Tribunal civil aurait omis de mettre à la charge de l’appelant les frais judiciaires de la procédure de conciliation à hauteur de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 CHF 200.-. Or, il ressort expressément du chiffre IV du dispositif de la décision attaquée que les frais judiciaires, par CHF 2'200.-, comprennent l’émolument et les débours pour la procédure de conciliation. De plus, le montant de CHF 2'200.- correspond aux deux avances de frais prestées en première instance (CHF 200.- pour la procédure de conciliation et CHF 2'000.- pour la procédure au fond). Le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté. b) L’intimée reproche à la première juge d’avoir réduit de près de la moitié la liste de frais produite par son mandataire. Ce dernier avait fait valoir un montant de CHF 10'269.30 selon sa note d’honoraires du 8 décembre 2014. Cela correspond à la rémunération de 33 heures de travail, toutefois sans tenir compte de l’activité déployée pour la procédure de conciliation. La Présidente du Tribunal civil lui a alloué CHF 5'582.30 équivalent à 20 heures de travail à un taux horaire réduit à CHF 230.-. Dans le canton de Berne, le taux usuel et convenu serait de CHF 270.- l’heure. En réalité et en rectifiant sa note d’honoraires initiale par l’ajout des heures consacrées à la procédure de conciliation, son mandataire aurait effectué 38 heures de travail. Même si ce dernier l’avait déjà représentée dans la procédure en constatation de la dissolution de plein droit, il serait faux de prétendre que les faits de la cause ressortiraient largement de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010. Les faits et l’origine de la présente procédure seraient de nature différente puisqu’il s’agirait en l’espèce d’une action en paiement se fondant sur l’art. 55 CC. En l’occurrence, Me Kleiner a déposé une requête de conciliation en date du 20 août 2012 (5 pages), la demande au fond le 14 mars 2013 (13 pages), une détermination quant au respect de l’art. 209 al. 3 CPC et à la requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC en date du 23 septembre 2013 (4 pages), une nouvelle détermination le 22 octobre 2013 (2 pages) et le mémoire de plaidoiries le 18 août 2014 (18 pages). Il a également assisté à l’audience de conciliation et à celle dans la procédure au fond. Font également partie du travail raisonnable de l’avocat, la recherche juridique, la préparation des séances ainsi que les entretiens avec la cliente, la prise de connaissance des écritures de l’autorité et de la partie adverse ainsi que l’information de la cliente, tout particulièrement sur les décisions rendues. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en tenant compte de la nature et de la difficulté de la procédure qui ne sauraient être qualifiées d’exceptionnelles, mais qui ont tout de même pris une ampleur certaine et requis du travail en conséquence de la part de l’avocat, les circonstances du cas d’espèce justifient d’augmenter le montant de base à l’indemnité maximale ordinaire de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ), mais non d’aller au-delà (art. 64 al. 2 RJ); l’intimée n’allègue pas de « circonstances particulières » au sens de l’art. 64 al. 2 RJ et la Cour n’en décèle pas. Que le taux usuel pratiqué dans le canton de Berne ou celui convenu entre l’intimée et son mandataire soit plus élevé n’y change rien puisqu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire globale. Quant à l’indemnité de CHF 6'000.-, elle est également adaptée dans la mesure où la liste de frais produite par l’appelant (défendeur en première instance) fait état du même montant à titre d’honoraires. Il sied de préciser que la rectification de la liste de frais (ajout de 5 heures de travail pour la procédure de conciliation) dans la présente procédure est irrecevable en vertu de l’art. 317 CPC. L’intimée n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de présenter dite liste, respectivement la rectification en première instance. Les honoraires de Me Kleiner sont ainsi fixés à CHF 6’000.-. S’y ajoutent les débours non contestés à hauteur de CHF 568.80 et la TVA de 8% par CHF 525.50. Il s’ensuit que l’indemnité due par l’appelant à l’intimée à titre de dépens pour la première instance est fixée à CHF 7'094.10. L’appel joint est par conséquent admis partiellement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). En l’occurrence, l’appel principal est rejeté et l’appel joint portant uniquement sur la fixation des dépens admis partiellement. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais à la charge de l’appelant à raison de 4/5 et à la charge de l’intimée à raison de 1/5. a) Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 2'800.- (art. 95 s. CPC et 19 RJ). Ils sont compensés avec l’avance de CHF 2'000.- effectuée par l’appelant et celle de CHF 800.- effectuée par l’intimée (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant restituera à l’intimée la somme de CHF 240.-. b) En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Kleiner (notamment prise connaissance de l’appel, rédaction du mémoire de réponse et d’appel joint, prise de connaissance de la détermination à l’appel joint et du présent arrêt), ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Kleiner sont fixés de manière globale (art. 63 al. 2, 64 al. 1 lit. e et 68 al. 4 RJ) à CHF 1'800.-, TVA par CHF 144.- (8% de CHF 1'800.-) en sus. L’appelant en supportera les 4/5, soit CHF 1'555.20. En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Lerf (notamment rédaction du mémoire d’appel, prise connaissance du mémoire de réponse et d’appel joint, rédaction de la détermination à l’appel joint et prise de connaissance du présent arrêt), ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Lerf sont fixés de manière globale (art. 63 al. 2, 64 al. 1 lit. e et 68 al. 4 RJ) à CHF 2’000.-, TVA par CHF 160.- (8% de CHF 2’000.-) en sus. L’intimée en supportera 1/5, soit CHF 432.-. la Cour arrête: I.L’appel est rejeté. II.L’appel joint est admis partiellement. Partant, le dispositif de la décision du 22 avril 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a désormais la teneure suivante:

  1. La demande déposée le 14 mars 2013 par la Fédération Suisse de B.________ contre A.________ est admise.
  2. A.________ est astreint à payer à la Fédération Suisse de B.________ le montant de CHF 12'130.15.
  3. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°hhh de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Fédération Suisse de B.________ est prononcée pour le montant de CHF 12'130.15.
  4. Les frais judiciaires, par CHF 2'200.- (émolument et débours compris pour la procédure de conciliation et la procédure au fond, y compris la requête de sûretés), sont mis à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 charge de A.. Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées par la Fédération Suisse de B. , qui a droit à son remboursement par A.. 5. Les dépens alloués à la Fédération Suisse de B. sont fixés à CHF 7'094.30 (TVA par CHF 525.50 comprise). Ils sont mis à la charge de A.. III.Les frais de la procédure d’appel et d’appel joint sont mis à la charge de A. à raison de 4/5 et de la Fédération Suisse de B.________ à raison de 1/5.

  1. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 2'800.-. Ils sont compensés avec l’avance de CHF 2'000.- effectuée par A.________ et celle de CHF 800.- fournie par la Fédération Suisse de B.________ qui a droit au remboursement de CHF 240.- par A.________.
  2. Les dépens alloués à la Fédération Suisse de B.________ sont fixés à CHF 1'944.- (TVA par CHF 144.- comprise). A.________ en supporte 4/5, soit CHF 1'555.20.
  3. Les dépens alloués à A.________ sont fixés à CHF 2'160.- (TVA par CHF 160.- comprise). La Fédération Suisse de B.________ en supporte 1/5, soit CHF 432.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 septembre 2016/cth PrésidentGreffière-rapporteure

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2015 108
Entscheidungsdatum
19.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026