Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-999/2018
Entscheidungsdatum
01.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-999/2018

A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille, juge unique, Alain Surdez, greffier.

Parties

X., née le 1 er janvier 1990, Erythrée, alias Y., née le 1 er janvier 1990, Erythrée, Centre fédéral de Perreux, rue de l'Hôpital, 2017 Boudry, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 février 2018 / N (...).

F-999/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 décembre 2017, par X., laquelle s’est légitimée sous l’identité de Y., les investigations entreprises le 28 décembre 2017 par le SEM sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressée, interpellée le 14 juillet 2017 en Italie, avait déposé, le 28 août suivant, une demande d’asile en ce pays, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 16 janvier 2018, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré que, dans le but d’échapper à son enrôlement dans l’armée érythréenne, elle était partie de son pays au mois de février 2016 à destination de l’Ethiopie, où elle était demeurée plus d’une année, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Italie, où elle était arrivée en juillet 2017, les indications complémentaires données lors de cette audition par X., selon lesquelles elle avait toutefois préféré quitter le camp de réfugiés où elle était assignée en Italie pour venir en Suisse y rejoindre son ami, de nationalité érythréenne, avec lequel elle entretenait une relation depuis plus d’un an et demi, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 17 janvier 2018 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 dudit règlement), la décision du 5 février 2018 (notifiée en mains propres de X. le 9 février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-999/2018 Page 3 le recours interjeté, le 15 février 2018, par X._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre ladite décision, dans lequel l’intéressée a conclu à ce que cette décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile, l’argumentation invoquée à l’appui du recours, dans laquelle l’intéressée s’est, pour l’essentiel, prévalue du droit à la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 14 de cette même Convention, réitérant le fait qu’elle était venue en Suisse pour y rejoindre son fiancé, A., domicilié à G., avec lequel elle s’était unie, le (...) 2018, devant un prêtre orthodoxe, conformément aux coutumes érythréennes, le recours séparé que X._______ a formé, le 15 février 2018 également, contre la décision précitée du SEM du 5 février 2018 et qui fait l’objet du présent arrêt, les moyens soulevés dans le cadre de ce second recours, selon lesquels l’autorité intimée aurait dû, au vu de la présence de son fiancé en Suisse et du mariage coutumier que tous deux ont célébré en ce pays, tenir compte, dans l’appréciation du cas, du principe de l’unité de la famille mentionné à l’art. 27 al. 3 LAsi, son attribution au canton de Neuchâtel emportant violation de l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 14 de la même Convention, les conclusions formulées par X._______ à l’appui de ce second recours, lesquelles tendent à ce que le Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la décision du SEM chargeant le canton de Neuchâtel de l’exécution de la décision de renvoi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de G., où réside son fiancé, la demande d’assistance judiciaire dont est assorti ce second recours et qui est motivée par l’indigence de l’intéressée, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 février 2018 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante vers l’Italie, l’arrêt du Tribunal du 26 février 2018 rejetant le recours du 15 février 2018, dans lequel X. concluait à ce que la décision du SEM du 5 février 2018 fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,

F-999/2018 Page 4 la motivation de cet arrêt selon laquelle aucun obstacle ne s’opposait au transfert de l’intéressée vers l’Italie, tant en regard du règlement Dublin III qu’en considération des obligations de la Suisse relevant du droit international public ou que pour des raisons humanitaires, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que X._______, qui a pris part à la procédure antérieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours respecte les exigences de forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que, cela étant, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, que, dans cette mesure, la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours et qui résulte lui-même du dispositif de ladite décision (cf. notamment ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; ATAF 2016/17 consid. 2.4; 2014/24 consid. 1.4.1), qu’en d’autres termes, ne peut faire l’objet d’une procédure de recours que ce qui constituait déjà l’objet de la procédure devant l’instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l’être (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),

F-999/2018 Page 5 qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours supérieure ne peut dès lors statuer que sur des points que l’autorité inférieure a examinés ou auraient dû examiner (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; 2010/5 consid. 2, et réf. citées; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, p. 25 et ss, ad ch. 2.6 et ss), que l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 1.3), ne saurait ainsi être élargi ni transformé par rapport à ce qu’il était devant l’autorité précédente et, donc, outrepasser l’objet de la contestation (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2016 / 2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid. 11.1), que le juge n'entre par conséquent pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 précité consid. 5.1), qu’en l’occurrence, l'objet de la contestation qui a été déféré sur recours de X._______ au Tribunal est déterminé par la décision du SEM du 5 février 2018, singulièrement le dispositif de celle-ci, que le prononcé querellé du SEM porte exclusivement sur le refus d’entrer en matière sur la demande d’asile de X._______ et son transfert vers l’Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et non sur la question de l’attribution de l’intéressée à un canton au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, que la seule indication, dans la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, du canton de Neuchâtel en tant que celui- ci est chargé de l’exécution du renvoi de la recourante vers l’Italie ne constitue pas une décision d’attribution cantonale prise en vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi, qu’il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LAsi, les personnes dont la demande d'asile fait en particulier l'objet d'une décision de non-entrée en matière au centre d'enregistrement et de procédure, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont en principe pas attribuées à un canton (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1021/2016 du 29 février 2016; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l’asile, 2015, ad art. 27 LAsi, n o 3.4 ch. 25, p. 346),

F-999/2018 Page 6 que les conclusions du second recours de X._______ tendent à l’annulation du ch. 4 du dispositif de la décision du SEM chargeant le canton de Neuchâtel de l’exécution de la mesure de renvoi, en ce sens que l’intéressée soit attribuée au canton de G._______ en application de l’art. 27 LAsi, que, dans ces conditions, de telles conclusions sortent de l’objet de la contestation et doivent donc être déclarées irrecevables, par l’office du juge unique (art. 111 let. b LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle vise, selon ce qu’il convient de déduire des propos de cette dernière affirmant être indigente, la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-999/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 15 février 2018, dont les conclusions tendent à ce que le Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la décision de non-entrée en matière prise par le SEM le 5 février 2018 en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de G._______, est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé [annexe : un bulletin de versement]) – au SEM (Division Dublin [n° de réf. N (...); dossier déjà retourné à ladite autorité]) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour & de l’établissement), pour information.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

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