B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-989/2022
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Mourad Sekkiou, avocat, Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 27 janvier 2022.
F-989/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 novembre 2009, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recou- rant), ressortissant kosovar né en 1982, a sollicité une autorisation de sé- jour et de travail de la part des autorités migratoires genevoises, en pré- tendant être un ressortissant finlandais. Le 28 janvier 2010, une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) lui a été octroyée. Par ordonnance de condamnation du 7 décembre 2010, l’intéressé a été reconnu coupable d’infraction à la LEtr (LEI depuis le 1 er janvier 2019 ; RS 142.20), le Juge d’instruction du canton de Genève retenant qu’il avait acheté un passeport et une carte d’identité finlandais falsifiés, au moyen desquels il était entré illégalement en Suisse, avait obtenu une autorisation de séjour et y avait séjourné et travaillé. Une peine pécuniaire de 50 jours- amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, a été prononcée. Par décision du 13 décembre 2010, l’autorisation de séjour de l’intéressé a été révoquée et un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 100 jours- amende pour séjour illégal (du 8 décembre 2010 au 12 février 2014) et activité lucrative sans autorisation. Par décision du 19 janvier 2015, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ou, à compter du 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre de l’intéressé. A.b. Le 9 mars 2018, l’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de son man- dataire, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l’opé- ration « Papyrus ». L’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en date du 27 février 2020, sous réserve de l’appro- bation du SEM.
F-989/2022 Page 3 B. B.a. Par courrier du 14 avril 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il consi- dérait que son comportement l’empêchait d’être mis au bénéfice de l’opé- ration « Papyrus ». Le SEM a également indiqué qu’il envisageait de refu- ser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle grave et qu’aucun élément ne s’opposait à sa réintégration dans son pays d’origine. Le SEM a donné la possibilité à l’intéressé de se déterminer. Par courrier du 19 mai 2021, l’intéressé a fait valoir son droit d’être entendu et a notamment relativisé les condamnations pénales dont il avait fait l’ob- jet, estimant qu’il devait pouvoir bénéficier de l’opération « Papyrus ». Il a par ailleurs considéré remplir les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. B.b. Par décision du 27 janvier 2022, notifiée le 31 janvier 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sol- licitée et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. C. C.a. Par acte du 1 er mars 2022, l’intéressé a interjeté recours, par l’inter- médiaire de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annu- lation et à ce que l’octroi de l’autorisation de séjour requise fût approuvé. C.b. Dans sa réponse du 21 avril 2022, le SEM a fait savoir au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modi- fier son appréciation et a proposé son rejet. Par courrier du 1 er septembre 2022, le recourant a produit différents docu- ments, dont une liste des membres de sa famille et de leur pays de rési- dence, ainsi que son extrait de compte individuel et ses fiches de salaire pour la période 2008 à 2021. C.c. Dans ses observations du 22 septembre 2022, le SEM a relevé, en substance, qu’une partie des pièces produites étaient déjà connues et a considéré que les autres n’étaient pas de nature à changer son apprécia- tion de la situation. Il a par ailleurs souligné certaines incohérences dans les certificats et fiches de salaire produits.
F-989/2022 Page 4 Par courrier du 31 octobre 2022, le recourant a répondu aux remarques de l’autorité inférieure et produit des documents supplémentaires. En date du 9 novembre 2022, le SEM a communiqué au Tribunal que les documents produits ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. C.d. Par courrier du 12 avril 2023, le SEM a transmis l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 29 mars 2023, laquelle a re- connu le recourant coupable de séjour illégal, rixe et lésions corporelles simples et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction du jour de détention avant jugement effectué. Par courrier du 20 avril 2023, le recourant a indiqué avoir fait opposition à cette dernière ordonnance pénale. Par ordonnance du 26 avril 2023, un double de ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité intimée. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, dans ce cas, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S'agissant des décisions en matière d'autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-989/2022 Page 5 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’OASA du 15 août 2018 (RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégra- tion des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les de- mandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1). En l’espèce, l’intéressé a sollicité une autorisation de séjour au mois de mars 2018. Au mois de février 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision
F-989/2022 Page 6 du 27 janvier 2022, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F- 4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2 ; F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a con- trario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifie- rait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa ver- sion en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admis- sion était soumis à l’approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEI, en rela- tion avec l’art. 40 LEI et de l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l’OCPM de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-989/2022 Page 7 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
F-989/2022 Page 8 revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf.). 6. 6.1 Le programme « Papyrus » a été mis en œuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyen- nant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales exis- tantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch
Dossiers > Opération Papyrus > Processus de normalisation de statut de séjour > Rappel du cadre légal, consulté en avril 2023). 6.2 Les critères pour bénéficier de l'opération « Papyrus » étaient les sui- vants (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Ge- nève [ci-après : CACJ] ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; voir également www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en avril 2023) :
F-989/2022 Page 9 6.3 Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de sé- jour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégo- rie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS, les attestations fiscales, les attestations de suivi individuel par une association, les fiches de salaire et les abonnements des trans- ports publics. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoi- gnages « engageants », tels que ceux fournis par d'anciens employeurs ou d’associations (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d'une de- mande de normalisation », février 2017, www.rando-saleve.net/pdf/papy- rusdepliant.pdf, consulté en avril 2023). 7. 7.1 Dans le cadre de sa décision, le SEM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions requises par l’opération « Papyrus » sur deux points. Tout d’abord, le SEM a remis en cause le caractère continu de la présence du recourant dans le canton de Genève depuis 2008, esti- mant que le celui-ci n’y avait pas séjourné régulièrement en 2008 et 2009. Par ailleurs, il a considéré que le comportement du recourant, lequel avait obtenu une autorisation de séjour en employant des papiers d’identité fin- landais falsifiés, démontrait un mépris de l’ordre public incompatible avec l’octroi d’une autorisation, indépendamment de toute condamnation pé- nale. 7.2 Pour sa part, l’intéressé a fait valoir avoir résidé dans le canton de Ge- nève de façon ininterrompue depuis 2008. Pour démontrer ce fait, il s’est appuyé en particulier sur son extrait de compte individuel portant sur la période allant de 2008 à 2021, ainsi que sur les certificats et fiches de sa- laire relatifs à la même période qu’il a produits au cours de la procédure de recours. 7.3 Dans un premier temps, il convient de relever que le recourant a dé- posé sa demande d’autorisation de séjour le 9 mars 2018, soit dans la pé- riode durant laquelle l’opération « Papyrus » était en vigueur à Genève, en s’en prévalant explicitement (dossier du SEM, p. 224). 7.4 A la lecture des pièces du dossier, force est cependant de constater que, indépendamment des possibles incohérences relevées par le SEM, celles-ci ne permettent pas de démontrer que le recourant a résidé à Ge- nève de façon ininterrompue entre 2008 et 2011.
F-989/2022 Page 10 En effet, l’extrait de compte individuel fait état d’un revenu de 8'830.- francs en 2008, de 2'380.- francs en 2009, de 11'920.- francs en 2010, de 5'369.- francs en 2011 et de 9'652.- francs en 2012 (act. TAF 10, pce 8). Comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité inférieure, les revenus réalisés par le re- courant ne lui auraient pas permis d’assumer les coûts de la vie quoti- dienne. Par ailleurs, il ressort des fiches de salaire produites en cours de procédure de recours que le recourant n’a réalisé aucun revenu durant les mois de janvier, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2009 (act. TAF 10, pce 12), ainsi que janvier, avril, juin, août et décembre 2010 (act. TAF 10, pce 13), alors qu’il a exclusivement travaillé pour le même employeur durant cette période. De plus, il ressort de ses fiches de salaire que le recourant a travaillé 23,25 heures par mois durant les mois de fé- vrier, mars et mai 2010 pour un revenu mensuel de 491,90 francs (act. TAF 10, pce 13). Au vu de l’absence de toute preuve de la présence du recourant sur le sol genevois durant sept des mois de l’année 2009 et cinq des mois de l’année 2010, il convient de conclure que ces documents ne sont pas propres à prouver sa présence continue dans le canton de Genève durant cette pé- riode. A cet égard, le fait que le recourant n’ait pas réalisé de revenu plus conséquent, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation de séjour et de travail obtenue au moyen de documents d’identité finlandais falsifiés en 2010, remet fortement en doute sa présence continue sur le territoire ge- nevois. Les autres documents produits par le recourant ne permettent pas d’abou- tir à une conclusion différente. En effet, outre un justificatif faisant état d’un achat isolé auprès des transports publics genevois pour l’année 2007 (act. TAF 10, pce 6), le recourant n’a produit une attestation d’achat d’abonnement de transports publics qu’à partir de l’année 2014 (act. TAF 10, pce 26). De même, les attestations de transfert d’argent à des individus domiciliés à l’étranger (act. TAF 10, pce 27) ne font état de ver- sements qu’à partir de l’année 2015 et ne lui sont dès lors d’aucun secours. 7.5 Ainsi, faute d’avoir pu démonter qu’il avait résidé sur le sol genevois de façon ininterrompue depuis le mois de mars 2008, le recourant ne peut se prévaloir de l’opération « Papyrus » pour obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour, les conditions d’octroi de celle-ci étant cumulatives.
F-989/2022 Page 11 8. 8.1 Dans la motivation de la décision litigieuse, le SEM a par ailleurs con- sidéré que, de façon plus générale, la situation de l’intéressé n’était pas constitutive d’un cas de rigueur personnel au sens des conditions ordi- naires de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. A ce sujet, l’autorité inférieure a relevé que, tout en n’ayant jamais dépendu des prestations de l’aide sociale, le recourant n’avait pas connu une importante ascension professionnelle ou développé de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas créé d’attaches sociales particulièrement profondes et avait été condamné à deux reprises pour sé- jour illégal et activité lucrative sans autorisation. Enfin, le SEM a relevé que, bien que non exemptes de difficultés, les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine étaient bien réelles, dans la mesure où il disposait encore d’un réseau social et familial important au Kosovo, pays où il avait vécu vingt-sept ans avant de venir en Suisse et où il retour- nait régulièrement. 8.2 Dans ses écritures, le recourant a souligné le fait qu’il résidait en Suisse depuis quatorze ans et estimé qu’il n’avait jamais manqué de respect à l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, il a mis en avant avoir assuré son in- dépendance financière, de sorte qu’il n’avait contracté aucune dette et n’avait jamais eu recours à l’assistance sociale. Il a également considéré que, compte tenu de son absence de formation professionnelle et de sa situation illégale, une quelconque ascension professionnelle ne saurait être attendue de sa part. Il a enfin indiqué être parfaitement intégré socialement en Suisse et a relevé qu’il n’avait plus que des liens familiaux au Kosovo. Dès lors, il lui serait impossible de s’y réinsérer socialement et profession- nellement. Il s’agit partant de vérifier, à la faveur d’une pesée complète des intérêts sortant de l’analyse schématique voulue par l’« opération Papyrus », si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour sous l’angle du cas d’extrême gravité ordinaire des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 8.3 Le recourant séjourne en Suisse, de manière plus ou moins ininterrom- pue (cf. consid. 7.5), depuis 2008 et de manière continue depuis 2011. Il peut donc se prévaloir d’une présence continue d’au moins onze ans, soit un long séjour en Suisse. La durée de cette présence doit cependant être fortement relativisée. Se- lon une jurisprudence constante, la durée d'un séjour illégal ne doit en effet normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une
F-989/2022 Page 12 mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2, voir, également, les arrêts du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.5 ; F-557/2021 du 14 novembre 2022 consid. 6.1.1). Or, dans le cas particulier, le recourant a effectué son séjour en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation, à l’exception de la période allant du 28 janvier 2010 au 13 décembre 2010, durant laquelle il a cependant bénéficié d’une autorisation de séjour obtenue à l’aide de do- cuments d’identité falsifiés. En outre, il a été l’objet d’une décision de renvoi ainsi que d’une mesure d’éloignement et de deux condamnations pénales pour séjour et travail illégaux. Le recourant était donc conscient de l’illéga- lité de ses conditions de séjour en Suisse et devait donc s’attendre à devoir quitter ce pays malgré la durée de sa présence. Partant, la durée du séjour de l’intéressé en Suisse, bien qu’elle ne soit pas négligeable, ne saurait suffire, à elle seule, pour justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité. 8.4 Le recourant ne peut pas davantage justifier une telle reconnaissance sous l’angle du droit au respect de la vie privée d'un étranger, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, ce dont, au demeurant, il ne se réclame pas. En effet, ce droit dépend fondamentalement de la durée de la présence régulière en Suisse. Lorsque la personne concernée réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.1, 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance − par exemple en raison de l'effet sus- pensif attaché à des procédures de recours − ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 con- sid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.1). En l’espèce, le séjour du recourant est principalement illégal. En effet, il n’a bénéficié d’une autorisation de séjour – qui plus est acquise par le biais de documents d’identité falsifiés −, que durant l’année 2010. Ainsi, il n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH et ne peut se pré- valoir du droit au respect de sa vie privée.
F-989/2022 Page 13 8.5 Quant à l’intégration professionnelle de l’intéressé, le Tribunal constate qu’il a régulièrement exercé une activité lucrative comme manœuvre de classe C puis B sur les chantiers. Selon son extrait de compte individuel (act. TAF 10, pce 8) et les fiches de salaire produites en cours de procé- dure, il a ainsi réalisé un revenu mensuel moyen d’environ 2'800.- francs en 2021 (act. TAF 10, pce 24) et d’environ 1'500.- francs durant les pre- miers mois de l’année 2022 (act. TAF 10, pce 25). Force est de constater que, malgré la modestie des montants réalisés, l’in- téressé est parvenu à subvenir à ses besoins puisqu’il n’a jamais perçu des prestations de l’assistance publique (dossier du SEM, p. 246), n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (dossier du SEM, p. 247) durant son séjour en Suisse et semble soutenir par ailleurs occa- sionnellement les autres membres de sa famille sur le plan financier (act. TAF 10, pce 27). Cela étant, le Tribunal estime qu’on ne saurait repro- cher au SEM d’avoir considéré que l’intégration professionnelle du recou- rant en Suisse n’était pas exceptionnelle au point de justifier la régularisa- tion de ses conditions de séjour, d’autant qu’il a toujours travaillé sans auto- risation. On ne saurait en effet retenir, sur la base des éléments qui précè- dent, que l’intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches profession- nelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnable- ment envisager un retour dans son pays d'origine. L’intéressé n’a notam- ment pas suivi de formation, ni acquis des qualifications spécifiques, ni dé- montré une ascension professionnelle remarquable susceptibles de justi- fier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Enfin, sa situation salariale, bien que lui ayant permis d’éviter de s’endetter, ne saurait pour autant être qualifiée de particulièrement stable, compte tenu notamment de la modestie de la rémunération ainsi réalisée. 8.6 S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan social, le Tribunal observe que, sur le vu des témoignages produits dans le cadre de la pré- sente procédure (act. TAF 10, pce 4), celui-ci dispose d’un cercle amical à Genève. Cela étant, s’il n’est pas remis en cause que l’intéressé ait tissé des liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfai- tement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si
F-989/2022 Page 14 elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé- ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité. De plus, le Tribunal ne saurait faire abstraction des infractions aux pres- criptions de police des étrangers que l’intéressé a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. Celui-ci ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable. 8.7 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA enfin, il convient de noter que le recourant y a passé la majeure partie de sa vie et notamment, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, puisqu’il n’est pas arrivé en Suisse avant l’âge de vingt-six ans. Le Tribunal ne saurait ad- mettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A cet égard, il sied éga- lement de noter que l’intéressé bénéficie dans son pays d’origine d’un ré- seau familial important, puisque deux de ses frères et une de ses sœurs y résident toujours (act. TAF 10, pce 1). Au demeurant, le recourant a déposé cinq demandes de visa pour retourner au Kosovo entre août 2018 et juillet 2021, preuve qu’il a toujours d’importants contacts dans son pays d’origine. Enfin, compte tenu de son âge, de l’absence de problèmes médicaux et de sa capacité de travailler, il sied de retenir que l’intéressé ne serait pas con- fronté, à son retour au Kosovo, à des difficultés de réintégration de nature à justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 8.8 Par conséquent, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d’un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la régularisation des conditions de séjour de l’intéressé en vertu de la disposition précitée
F-989/2022 Page 15 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n’obtient pas l’octroi d’une autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 9.2 L’intéressé ne démontre pas l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo. Le dossier ne fait du reste pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 janvier 2022, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours formé par le recourant est rejeté. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif en page suivante)
F-989/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 31 mars 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :