B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-954/2024
Arrêt du 23 juin 2025 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.__________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 16 janvier 2024.
F-954/2024 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est entré en Suisse le 16 février 2016 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec B., ressortissante marocaine, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Une fille, C.________, est née de l’union des époux le 1 er juin 2015. B. Le 31 août 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit de l’intéressé et de son épouse. C. Le 26 novembre 2021, l’épouse a été entendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Elle a déclaré qu’elle s’était séparée de son époux au mois de juillet 2020. D. Le 18 janvier 2022, l’intéressé a également été entendu par le SPOP. Il a confirmé qu’il avait quitté le domicile conjugal dès le prononcé des mesures protectrices en 2020 mais a affirmé qu’il vivait de nouveau avec son épouse depuis décembre 2021. S’agissant de la séparation, il a indiqué que celle-ci était due en partie à la pandémie du COVID19, période durant laquelle il passait trop de temps avec son épouse, ce qui aurait conduit à des altercations et des disputes. E. Le 4 mars 2022, le SPOP a informé le SEM que, suite à une séparation ayant duré du 30 novembre 2020 au 10 décembre 2021, le couple avait repris la vie commune. F. Le 9 août 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit de l’intéressé et de son épouse. G. Le 17 avril 2023, les époux ont été entendus par le SPOP dans le cadre d’un nouvel examen de la situation. L’intéressé a déclaré qu’il était à nouveau séparé de son épouse depuis le mois de juin 2022.
F-954/2024 Page 3 H. Le 22 mai 2023, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse sous réserve de l’approbation du SEM. I. Par courrier du 1 er septembre 2023, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier du 3 octobre 2023, ce dernier, faisant suite à l’invitation du SEM dans ce sens, a déposé ses observations. J. Par décision du 16 janvier 2024, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour proposée par le SPOP en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai au 15 mars 2024 pour quitter le territoire suisse. K. Le 13 février 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a requis des mesures d’instruction tendant à son audition ainsi que de celle de son épouse et de sa fille. L. Par décision incidente du 23 février 2024, le Tribunal a rejeté la requête précitée. Il a octroyé au recourant un délai pour déposer d’éventuelles observations écrites ou autres moyens de preuve. M. Par décision incidente du 26 avril 2024, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a nommé Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d’office. N. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 mai 2024. O. Dans le cadre d’un échange d’écritures subséquent, les parties ont maintenu leurs positions. P. Le 28 juin 2024, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
F-954/2024 Page 4 Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
F-954/2024 Page 5 administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en vertu de l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 22 mai 2023 de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s’écarter de l’appréciation de cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. 4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et son épouse ne vivent plus ensemble depuis août 2022. Vu l'absence de domicile conjugal commun, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI. 5. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 5.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.1).
F-954/2024 Page 6 5.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.3 et les références). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêts du TF 2C_202/2023 du 28 août 2024, consid. 3.2.1 et 2C_888/2022 du 10 mars 2023 consid. 3.1). 5.3 Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; arrêts précités du TF 2C_202/2023 consid. 3.2.2. et 2C_647/2022 consid. 4.3). 5.4 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). 5.5 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345
F-954/2024 Page 7 consid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré l’absence d’un mariage fictif lors de sa conclusion, la vie conjugale effective doive être considérée, à partir d’un certain moment, comme inexistante malgré le maintien d’un domicile commun. En effet, la communauté conjugale peut, selon les aléas de la vie, avoir perdu toute substance malgré la poursuite de la vie commune, de sorte que la personne en cause commet un abus de droit en se prévalant de cette circonstance. Dans ce cas, il peut être tenu compte du moment où il y a lieu de considérer que la vie commune avait perdu toute substance pour calculer le respect de la condition des trois ans. Cependant, selon la jurisprudence, une telle constellation ne saurait être admise facilement et le fardeau de la preuve revient à l’administration ; celle-ci doit mettre en évidence des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'était plus effective ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut avant l’échéance de la période de 3 ans (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine ; 2C_558/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2 ; arrêts du TAF F-456/2019 du 29 mars 2021 consid. 5.2 ; F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). 6. 6.1 En l’espèce, il est établi que les époux ont fait ménage commun à partir du 16 février 2016 (date de leur mariage) jusqu'en août 2020, date à laquelle l’intéressé aurait quitté le foyer familial. Après la reprise de la vie commune, le 10 décembre 2021, les époux auraient vécu ensemble jusqu’à leur nouvelle séparation survenue en septembre 2022. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l’union conjugale des époux avait duré moins de trois ans. L’autorité inférieure a considéré qu’entre le 16 février 2016 et le 31 août 2020, les époux vivaient ensemble mais a estimé que cette période ne pouvait pas être cumulée avec la période de vie commune dès le 10 décembre 2021 en raison de l’absence manifeste de volonté des époux de maintenir l’union conjugale durant la phase de séparation. Seule la seconde période de vie commune (entre décembre 2021 et septembre 2022) était, selon le SEM, à prendre en compte. Ne dépassant pas les trois ans légalement requis, celle-ci ne permettait pas l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 6.3 Dans son recours, l’intéressé soutient que la question de cumul de deux périodes d’union conjugale ne se pose pas dans son cas étant donné que la première période de vie commune, à savoir entre février 2016 et juillet 2020, atteint déjà la durée légalement requise de trois ans. Aucun
F-954/2024 Page 8 cumul n’était dès lors nécessaire pour retenir que la condition temporelle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI était remplie. 6.4 Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les deux périodes de vie commune ne peuvent effectivement pas être cumulées, cela pour le motif, retenu à juste titre par le SEM, que les époux n’avaient manifestement plus la volonté de poursuivre leur union conjugale au moment de leur séparation intervenue pour la première fois au mois de juillet 2020. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. 6.4.1 Cela étant, la première période de la vie commune entre l’intéressé et son épouse (entre février 2016 et juillet 2020) a duré quatre ans et cinq mois. D’un point de vue purement mathématique, celle-ci dépasse dès lors les trois ans exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce que l’autorité inférieure admet du reste expressément. 6.4.2 Le Tribunal constate que le SEM ne pouvait dès lors pas faire abstraction de cette circonstance et concentrer son examen uniquement sur la période ayant débuté avec la reprise de la vie commune le 10 décembre 2021. En effet, une reprise de vie commune ne saurait avoir pour effet d’effacer les périodes précédentes de cohabitation, surtout lorsque, comme en l’espèce, aucune procédure visant la prolongation de titre de séjour n’a eu lieu après la première séparation (cf. a contrario : F-5560/2021 du 2 août 2023 consid. 4.4.2). Limiter l’examen à la seconde période aurait par ailleurs la conséquence illogique de pénaliser l’intéressé pour la reprise de la vie commune avec son épouse. 6.4.3 Ainsi, s’il est vrai que, comme déjà dit, un cumul de deux périodes concernées n’est en l’espèce pas possible, celui-ci n’est en tout état pas nécessaire, la condition temporelle de trois ans apparaissant – du moins d’un point de vue purement mathématique – réalisée avec la première période de vie commune. 6.4.4 Cette circonstance devait être prise en compte par l’autorité intimée à laquelle il appartenait, dans un deuxième temps, d’examiner si cette période de quatre ans et de cinq mois de l’union conjugale (entre février 2016 et juillet 2020) répondait également aux exigences de la jurisprudence précitée concernant une vie commune effective (consid. 5.5). Dans l’affirmative, l’examen de la seconde condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI - celle liée aux critères d’intégration définis par l’art. 58a LEI - devait être poursuivi.
F-954/2024 Page 9 6.4.5 Or, dans la décision attaquée, après avoir constaté, au terme d’un examen succinct, que le recourant ne remplissait pas la condition temporelle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le SEM a procédé à l’analyse de la situation de l’intéressé sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Compte tenu de ce qui précède, un tel examen apparaît manifestement prématuré. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8; arrêt du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3). 7.2 En l’espèce, force est de constater que la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée par l’autorité de recours. En effet, plusieurs questions déterminantes dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (durée effective de la vie commune et, le cas échéant, l’intégration de l’intéressé en Suisse) n’ont pas été examinées et le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause. Les déterminations ultérieures de l’autorité intimée, des 6 mai et 18 juin 2024, n’abordent pas, non plus, ces questions de manière approfondie, le SEM s’étant limité à maintenir sa décision initiale. A cela s’ajoute que le Tribunal estime qu’il serait inopportun d’examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, des questions déterminantes n'ayant jamais été traitées dans la décision querellée et pour lesquelles l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (dans le même sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 3.195 p. 226 et PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61 PA p. 1264). Enfin, en l’espèce, une cassation s'impose également afin de garantir à l’intéressé un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 8.2).
F-954/2024 Page 10 7.3 Partant, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède – dans un premier temps – à une analyse complète sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 8. 8.1 Le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire totale et ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 8.3 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire des intéressés, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 2’000 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
F-954/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 16 janvier 2024 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué 2’000 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inferieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
F-954/2024 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-954/2024 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])