Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-947/2020
Entscheidungsdatum
02.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-947/2020

Arrêt du 2 octobre 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentées par Claudia Frick, Centre Social Protestant (CSP), Rue Beau-Séjour 28, 1000 Lausanne, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisations de séjour en Suisse.

F-947/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est née le 4 octobre 1956 en Suisse. Ses parents étant Suisses, elle a bénéficié de la nationalité suisse dès sa naissance. B. Ses parents se sont séparés lorsqu’elle avait une dizaine d’années. L’inté- ressée a alors déménagé en Belgique où sa mère a épousé un citoyen belge. Elle s’est ensuite elle-même mariée à un citoyen belge et a, de ce fait, été déchue de la nationalité suisse selon le droit applicable à l’époque, en omettant de demander à la conserver. C. Le 7 mai 1998, l’intéressée a donné naissance à une fille, B._______, de nationalité belge. D. L’intéressée est revenue s’installer en Suisse en 2005 et a été mise au bénéfice d’autorisations de séjour UE/AELE avec activité lucrative autori- sée, tandis que sa fille s’est vue octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de sa mère. Les autorisations des intéres- sées ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 12 novembre 2015. E. Le 20 novembre 2015, les intéressées ont demandé le renouvellement de leurs autorisations de séjour. Par courriers des 24 juin et 23 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a de- mandé un complément d’informations aux intéressées, notamment quant à leur situation financière. F. Suite aux clarifications des intéressées, le SPOP a constaté, en date du 1 er

décembre 2016, qu’elles avaient bénéficié du revenu d’insertion pour la somme totale de Fr. 263'934,55 entre le 1 er août 2007 et le 15 novembre 2016, et leur a indiqué qu’il entendait refuser la prolongation de leurs auto- risations de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Le SPOP leur a en outre fixé un délai pour lui faire part de leurs observations. G. En date des 15 décembre 2016 et 2 janvier 2017, les intéressées ont fait part de leurs observations au SPOP. A._______ a indiqué en substance qu’elle avait fait une demande de rente-pont qui lui

F-947/2020 Page 3 permettrait de ne plus dépendre de l’aide sociale, qu’elle était Suissesse de naissance et souhaitait pouvoir récupérer sa nationalité, qu’elle cher- chait à être autonome financièrement et qu’elle souhaitait pouvoir rester en Suisse où vivaient ses deux filles (son autre fille, majeure et indépendante, vit également en Suisse). Quant à B., elle a indiqué être arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans et n’avoir pratiquement rien connu d’autre que ce pays, où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Elle a en outre annoncé avoir dû mettre un terme à son apprentissage en raison d’une dépression mais se sentir prête à re- prendre une formation et à tout mettre en œuvre pour ne plus bénéficier de l’assistance sociale. H. Par décision du 10 novembre 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de A. et de B., compte tenu du fait que A. ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de « travail- leur » en application de l’art. 6 de l’Annexe I de de l’Accord entre la Confé- dération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Il s’est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en vertu de l’art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduc- tion progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de de l'Association euro- péenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), ainsi qu’une autorisation de séjour par regroupement familial à sa fille, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). I. En date du 2 février 2018, le SEM a informé les intéressées de son inten- tion de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et les a invitées à transmettre leurs éventuelles observations. J. A._______ a transmis ses déterminations au SEM par courrier du 5 avril 2018. Elle a allégué, en substance, qu’elle était née en Suisse de parents suisses, qu’elle n’avait pas pris la décision de quitter la Suisse mais qu’elle avait dû suivre sa mère alors qu’elle était encore enfant et que cette der- nière avait omis de demander à conserver la nationalité suisse au moment de son mariage avec un citoyen belge. Elle a en outre indiqué qu’elle avait tout fait pour se réinsérer sur le marché de l’emploi mais qu’en tant que

F-947/2020 Page 4 mère célibataire, il avait été difficile de trouver un emploi, qu’elle avait dû se résoudre à demander l’aide des services sociaux, mais qu’elle avait néanmoins travaillé en Suisse et continuait de le faire. K. Par décision du 21 juin 2018, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de B._______ et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. En substance, l’autorité de première instance a estimé que A._______ n’avait pas la qualité de travail- leuse et ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 6, Annexe I ALCP. De plus, n’ayant pas les moyens de vivre en Suisse sans exercer une activité éco- nomique puisque nécessitant l’appui de l’aide sociale, elle ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 24, Annexe I, ALCP. Le SEM a considéré par ailleurs que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 OLCP, une disposition d’exception prévue pour des cas d’extrême gravité, au motif que l’intégration de la recourante mère n’avait rien d’exceptionnel, celle-ci n’ayant jamais trouvé une véritable sta- bilité professionnelle ou financière depuis son retour en Suisse à l’âge de 49 ans, qu’elle avait une situation financière obérée et avait bénéficié des prestations de l’aide sociale depuis 2007. L’autorité de première instance a estimé que son retour en Belgique ne devait pas poser de problèmes particuliers, ayant vécu la majorité de son existence en Belgique malgré des origines suisses, et a partant refusé l’ap- probation d’une autorisation de séjour en sa faveur. Quant à la fille de l’intéressée, l’autorité de première instance a noté que bien qu’elle ait grandi en Suisse, elle n’avait encore terminé aucune forma- tion et qu’elle n’était pas autonome financièrement. Le SEM a en outre es- timé qu’un retour en Belgique, un pays en partie francophone d’un niveau de vie comparable à celui que connaît la Suisse, ne devait pas non plus poser d’obstacles particuliers. Ayant refusé son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des deux intéressées, le SEM a en outre prononcé leur renvoi de Suisse. L. Par mémoire du 25 juillet 2018, les précitées (ci-après : les recourantes) ont, par l’entremise de leur mandataire, recouru contre la décision du SEM

F-947/2020 Page 5 du 21 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal ou TAF) et ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Elles ont conclu au renouvellement des autorisations de séjour conformément aux disposi- tions sur l’ALCP et subsidiairement à l’octroi d’autorisations de séjour en vertu de l’art. 20 OLCP. En résumé, les recourantes ont indiqué : (i) que le 20 avril 2017, la recourante mère avait reçu une décision positive à sa demande de rente-pont, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017 ; (ii) qu’elle travaillait à 50 % ; (iii) que sa fille était en formation à C._______. La recourante mère a donc argué qu’elle pouvait se prévaloir des disposi- tions de l’ALCP, son emploi à 50% ne pouvant être qualifié d’accessoire. Quant à sa fille, il a été souligné qu’elle pourrait bénéficier d’une bourse d’études qui la rendrait autonome financièrement dès le renouvellement de son permis de séjour. Enfin, les deux recourantes se sont prévalues de leur séjour de plus de 13 ans en Suisse, et des intenses relations amicales et professionnelles qu’elles s’étaient tissées pendant toutes ces années. M. Par décision incidente du 11 septembre 2018, le Tribunal a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire des recourantes. N. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 25 janvier 2019. En ce qui concerne l’applicabilité de l’ALCP à la recourante mère, le SEM a estimé que cette question ne faisait pas partie de l’objet du recours, dès lors que le SPOP avait uniquement proposé une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP. Sur un autre plan, le SEM a estimé qu’il ne pouvait être question d’intégra- tion réussie au vu du montant d’assistance sociale perçu de Fr. 263'934,55 jusqu’au 15 novembre 2016. Par rapport au séjour prolongé des recourantes en Suisse, et des relations d’amitié ou de voisinage qui s’y seraient développées, le SEM a estimé que

F-947/2020 Page 6 celles-ci n’étaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. O. Les recourantes ont encore fait part de leurs observations par courrier du 19 février 2019. Elles ont contesté que l’applicabilité de l’ALCP à la recou- rante mère ne fît pas partie de l’objet du recours. Elles ont maintenu que la recourante mère avait la qualité de travailleuse et que sa fille avait un droit propre à pouvoir rester en Suisse jusqu’à la fin de sa formation (arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] du 17 septembre 2002 Baumbast et R [C-413/99, Rec. 2002, p. I-7091]). P. L’autorité inférieure a déposé des remarques additionnelles en date du 21 mars 2019 et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Q. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal a invité les recourantes à déposer leurs observations éventuelles. Aucune observation n’a été dépo- sée dans le délai imparti. R. Par arrêt du 20 août 2019, le Tribunal a rejeté le recours déposé par A._______ et B._______ contre la décision du SEM du 25 juillet 2018, re- fusant son approbation à l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE pour motifs importants (art. 20 OLCP). S. Par arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt précité du Tribunal du 20 août 2019, en lui ren- voyant la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. T. En date du 20 avril 2020, suite à une mesure d’instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal, les recourantes ont versé au dossier plusieurs informations et pièces complémentaires, dont : T.a Pour A._______ : un contrat de travail (taux d’activité : 48%, pour un salaire mensuel brut de Frs. 1'922,90), des fiches de salaire, des décisions de rente pont (dont la plus récente est datée du 27 janvier 2020, fixant un

F-947/2020 Page 7 montant de Frs. 1'054 mensuels dès le 1 er février 2020), des attestations du Centre Social Régional (ci-après : « CSR ») ; T.b Pour B.: un contrat de formation et un bulletin de notes du 6 février 2020 (relatif à un CFC « créatrice de vêtements »). Les recourantes ont soutenu que A. ne dépendait plus de l’aide sociale depuis 2017 et remplissait désormais les conditions pour avoir la qualité de « travailleuse » au sens de l’ALCP, et que B._______ était en- core en formation et n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. U. En date du 29 juin 2020, l’autorité inférieure a déposé ses observations suite aux informations des recourantes du 20 avril 2020. Pour l’autorité de première instance, il convenait de noter que A._______ exerçait une acti- vité professionnelle depuis le mois de janvier 2016, à un taux d’activité de 48% et qu’elle percevait pour cela un revenu brut de Frs. 1'922,90, en plus d’une rente-pont de Frs. 1'054 mensuels, tout en notant que la recourante prendrait sa retraite au mois d’octobre 2020 mais qu’elle poursuivrait une activité professionnelle si les rentes perçues ne lui permettaient pas d’être financièrement indépendante. Au vu de ces circonstances, le SEM a estimé qu’il s’agissait d’un cas limite mais qu’exerçant une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2016 (caractère durable de l’activité) et attendu que la plus grande partie de son revenu provenait de cette activité et non de la rente-pont, A._______ pourrait ainsi se prévaloir de la qualité de « travailleuse » au sens de l’ALCP, laissant toutefois au Tribunal le soin de trancher cette question. V. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. W. Le 17 septembre 2020, les recourantes ont versé au dossier des informa- tions et des pièces supplémentaires indiquant que A._______ est em- ployée et bénéficiera, dès le 4 octobre 2020, d’une rente AVS, et que B._______ vit chez sa mère, est entièrement à sa charge et effectue pour l’instant un stage non payé en tant que styliste auprès d’une compagnie nommée « D._______ ».

F-947/2020 Page 8 X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF) par rapport aux argu- ments invoqués par les recourantes liés à l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du

F-947/2020 Page 9 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la LEI (RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la législation déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.). 4. 4.1 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en général aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des par- ties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 con- sid. 6c). Cependant, lorsque comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un re- cours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF, les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral lient les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423 ; arrêts du TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3 ; 5A_866/2012 du 1 er fé- vrier 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précé- dente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le TF avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pou- vaient – et devaient – le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 111 II 94 consid. 2 p. 95). L'autorité précédente est tenue, pour sa part, de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nou- veaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une

F-947/2020 Page 10 base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 4.2 En l’occurrence, dans son arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020, le Tri- bunal fédéral a jugé, d’une manière qui lie la Cour de céans, que l’arrêt du TAF du 20 août 2019 était annulé et la cause renvoyée au TAF pour nou- velle décision après avoir examiné si les intéressées pouvaient se prévaloir d’une autorisation de séjour, quelle que soit la base légale (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication). Cette question n’a donc pas acquis force de chose jugée et il se justifie de l’examiner. 5. 5.1 Dans son arrêt du 20 août 2019 (cf. supra, let R), le Tribunal a rejeté le recours déposé par A._______ et B._______ contre la décision du SEM du 25 juillet 2018, refusant son approbation à l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE pour motifs importants (art. 20 OLCP). 5.2 Par arrêt du 7 février 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du Tribunal du 20 août 2019, en lui renvoyant la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants (cf. supra, let. S). Dans cet arrêt adopté à cinq juges, la Haute Cour a pré- cisé la portée et les enjeux de la procédure d’approbation. 5.3 Il convient de rappeler que le SPOP avait en l’occurrence refusé (en indiquant les voies de recours devant le Tribunal cantonal) le renouvelle- ment des autorisations de séjour UE/AELE aux recourantes en application de l’ALCP, tout en soumettant leur dossier au SEM sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Dans sa décision, le SEM avait quant à lui refusé de donner son approbation à la prolongation desdites autorisations au motif que les inté- ressées ne remplissaient ni les conditions des art. 6 ou 24 Annexe I ALCP, ni celles de l’art. 20 OLCP. Statuant sur le recours interjeté contre cette décision, le TAF avait estimé que seule l’approbation à des autorisations de séjour fondées sur l’art. 20 OLCP faisait l’objet de la procédure et que le SEM avait examiné à tort l’application de l’ALCP, dès lors qu’il aurait in- combé aux intéressées de saisir le Tribunal cantonal d’un recours contre le refus de leur délivrer une autorisation sous l’angle de l’ALCP. 5.4 Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a souligné que «l’objet du litige (était) uniquement le droit de séjourner en Suisse» et que l’autorité administrative

F-947/2020 Page 11 cantonale avait, à raison, pris en considération «l’ensemble des faits per- tinents, notamment la qualité de ressortissantes de l’Union européenne des recourantes», avant d’y appliquer «toutes les dispositions légales to- piques pouvant permettre à celles-ci d’obtenir une autorisation» (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le SEM – donnant suite à une proposition d’approbation de l’autorité cantonale – était ainsi tenu «d’examiner les conditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...)» (arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.4). C’était donc à juste titre que le SEM avait examiné la cause aussi bien sous l’angle de l’ALCP que des art. 20 OLCP et 8 CEDH. Concluant que le TAF, qui appliquait le droit d’office et disposait d’un plein pouvoir d’examen, avait limité à tort sa cognition en refusant d’examiner si les recourantes pouvaient prétendre à une autorisa- tion de séjour en application de l’ALCP, la Haute Cour a admis le recours et renvoyé la cause au TAF pour nouvelle décision (arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.5). 5.5 La précision de jurisprudence, que l’arrêt du TF 2C_800/2019 introduit, impose au TAF un élargissement substantiel du champ d’examen de la dé- cision attaquée. En effet, à suivre cet arrêt (cf. consid. 3.4.3 : « [...] toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à celles-ci d’obtenir une autorisation »], doivent être prises en compte, que ce soit d’une part les bases légales que les requérantes ont soulevées de façon suffisam- ment motivée devant les autorités administratives ou, d’autre part, celles qui – bien que n’ayant par hypothèse pas été soulevées par les requé- rantes – entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces au dossier (pour une discussion détaillée sur ces questions, cf. arrêt TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020, consid. 4.2). 5.6 Il découle également de l’arrêt du TF 2C_800/2019 que le TAF est tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2, qui précisent que l’objet du litige se rapporte au refus d’approbation par le SEM à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisa- tion de séjour). A supposer que le SEM ait omis de traiter d’une base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli et d’examiner le recours également sous l’angle de ladite disposition; si cet examen de- vait requérir une instruction complémentaire onéreuse du dossier, il serait alors loisible au TAF de rendre un arrêt de cassation afin que l’autorité in- férieure procède aux dites clarifications (art. 61 PA ; ATAF 2015/30 consid. 8.1).

F-947/2020 Page 12 6. Invité donc par le Tribunal fédéral à procéder à une instruction complémen- taire et statuer sur le cas des recourantes sous l’angle de « [...] toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à celles-ci d’obtenir une autorisation »], et donc notamment de l’ALCP, le Tribunal se détermine comme suit en appliquant le droit d’office aux faits de la cause. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.3 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit notamment que le travailleur sa- larié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 6.4 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de béné- ficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2). 6.5 L'acception de «travailleur» constitue une notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ar- rêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Doit être considérée comme un «travailleur»

F-947/2020 Page 13 la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activi- tés réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 2.2.4 et 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités ré- elles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de per- sonnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la produc- tivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 con- sid. 3.3 et 2C_289/2017 consid. 4.2.1). 6.6 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 consid. 4.4). En re- vanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne permet- tait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de tra- vailleuse au sens de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016

F-947/2020 Page 14 consid. 6.2). Par ailleurs, la Haute Cour a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs appa- raissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigen- schaft gemäss Freizügigkeitsabkommen - eine Bestandesaufnahme, in : Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz - EU [Achermann/Epiney/Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17 ss, p. 37 ss). 6.7 En sa qualité de ressortissante belge, A._______ entre en principe dans le champ d’application ratione personae de l’ALCP. 6.8 Dans son arrêt du 20 août 2019, le Tribunal a indiqué (consid. 9.1) : « le Tribunal note qu’au moment du dépôt du recours, le 25 juillet 2018, la recourante mère travaillait à temps partiel (un taux d’activité à 50%, cf. mé- moire de recours, page 2 ch. 6). Cet emploi lui procurait un revenu modeste mais à première vue non accessoire selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral (cf. l’arrêt du TF du 15 août 2018 2C_374/2018 consid. 5.6), si bien que si sa situation professionnelle n’a pas changé entre-temps, elle pour- rait le cas échéant maintenant prétendre avoir le statut de « travailleur », qui serait propre, aux termes de l’ALCP, à fonder un droit de rester en Suisse. En outre, elle perçoit dorénavant, depuis le 1 er janvier 2017, une rente-pont ce qui devrait lui permettre de ne plus dépendre de l’aide sociale (la rente- pont selon la jurisprudence du TF n’est pas assimilable à de l’aide sociale, cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4). » 6.9 Lors de l’instruction complémentaire opérée par le Tribunal suite à l’an- nulation de sa décision par le Tribunal fédéral (cf. supra, let T), les recou- rantes ont versé au dossier plusieurs pièces complémentaires, dont pour A._______ un contrat de travail (taux d’activité : 48%, pour un salaire men- suel brut de Frs. 1'922,90), des fiches de salaire, des décisions de rente- pont (dont la plus récente est datée du 27 janvier 2020, fixant un montant de Frs. 1'054 mensuels dès le 1 er février 2020) et des attestations du CSR. 6.10 Dans ses observations du 29 juin 2020, l’autorité inférieure a noté que A._______ exerçait une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2016, à un taux d’activité de 48% et qu’elle percevait pour cela un revenu brut de Frs. 1'922,90, en plus d’une rente-pont de Frs. 1'054 mensuels. Au vu de ces circonstances, le SEM a estimé qu’il s’agissait d’un cas limite

F-947/2020 Page 15 mais qu’exerçant une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2016 (caractère durable de l’activité) et attendu que la plus grande partie de son revenu provenait de cette activité et non de la rente-pont, A._______ pourrait se prévaloir de la qualité de « travailleuse » au sens de l’ALCP, tout en laissant au Tribunal le soin de trancher cette question. 6.11 Le Tribunal partage l’appréciation du SEM et considère en effet que la recourante mère, au vu notamment du fait qu’elle exerce une activité professionnelle depuis plus de 4 ans et que la plus grande partie de son revenu provient de cette activité et non d’une autre source, bénéficie ainsi de la qualité de « travailleur », respectivement de « travailleuse », au sens de l’ALCP. Partant, elle a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur. 7. 7.1 En sa qualité de ressortissante belge, B._______ entre en principe dans le champ d’application ratione personae de l’ALCP. 7.2 En vertu de l'art. 3 par. 1, 1 e phrase, de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor- tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. 7.3 Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et (c) dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des disposi- tions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. 7.4 Selon les Directives et commentaires du SEM concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (« Annexes aux Directives OLCP », état au 20 avril 2020, cf. www.sem.admin.ch, Page d’accueil > Publications et services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, file:///C:/Users/U80847~1/AppData/Lo- cal/Temp/weisungen-fza-anh-f.pdf), la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 de

F-947/2020 Page 16 l'Annexe I ALCP concerne aussi les descendants de plus de 21 ans, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient au moins partiellement à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP) ou qu’ils aient vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine (cf. Directives et commentaires OLCP précité, p. 109). Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Ac- cord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 45 pp. 110-111; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3). 7.5 7.5.1 Lors de l’instruction complémentaire faite par le Tribunal suite à l’an- nulation de sa décision par le Tribunal fédéral (cf. supra, let T), les recou- rantes ont versé au dossier plusieurs pièces complémentaires, dont pour B._______ un contrat de formation et un bulletin de notes daté du 6 février 2020 (relatif à un CFC en création de vêtements). Les recourantes ont soutenu que B._______ était encore en formation et n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. Il convient dès lors de déterminer si celle-ci est encore « à charge » de sa mère, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a in fine Annexe I ALCP. La condition selon laquelle la descendante de 21 ans et plus doit être à charge implique le fait que cette dernière ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire afin de subvenir à ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-2537/2018 du 15 avril 2020, consid. 8.3). Il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien, notamment se deman- der si l’intéressée est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de pren- dre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme éta-

F-947/2020 Page 17 blissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La né- cessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de prove- nance du descendant au moment où ils demandent à rejoindre le ressor- tissant communautaire (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 36, 37, 41, et 43, du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4). Si le membre de la famille du ressortissant communautaire détenteur du droit originaire sé- journe légalement en Suisse depuis déjà plusieurs années, il convient d'ap- précier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_301/2016 du 19 juil- let 2017 consid. 3.4.3 et. 3.4.4). 7.5.2 Sur ce point, le Tribunal retient que B._______ est née le 7 mai 1998 et a donc 22 ans révolus au jour du présent arrêt. Elle a obtenu un CFC en création de vêtements au mois de juin 2020 (cf. lettre des recourantes du 17 septembre 2020). Dans sa lettre de motivation non datée mais envoyée au Tribunal sous pli du mandataire des recourantes en date du 20 avril 2020, elle a indiqué vouloir trouver un travail dans le domaine pour lequel elle s’est qualifiée, mais qu’à défaut elle chercherait un travail lui permet- tant de subvenir financièrement à ses besoins et de vivre en Suisse sans aide financière. Dans leurs dernières écritures du 17 septembre 2020, les recourantes confirment qu’B._______ habite toujours chez sa mère et se trouve entièrement à sa charge, faisant pour l’instant un stage non payé auprès de D.. 7.6 Au vu de ce qui précède, de ce que B. a plus de 21 ans au jour du présent arrêt et qu’elle n’a pas pour l’instant d’activité lucrative, le Tribunal admet que celle-ci est « à charge » de sa mère, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a in fine Annexe I ALCP (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F- 2537/2018 consid. 8.3). Par conséquent, B._______ a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE. 8. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée du 21 juin 2018 est annulée et la délivrance par les autorités cantonales d'autorisations de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et de B._______ est approuvée. 9.

F-947/2020 Page 18 9.1 Obtenant gain de cause, les recourantes n’ont pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que les recourantes ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourantes des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, elles ne peuvent prétendre à l'oc- troi de dépens.

(dispositif page suivante)

F-947/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 21 juin 2018 est annulée. 2. L’octroi d'autorisations de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et de B._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000.- frs versée par les recourantes par tranches les 4 octobre, 7 novembre, 7 dé- cembre et 31 décembre 2018 sera restituée aux recourantes par la caisse du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic ...), avec dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal ... en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-947/2020 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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