B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-935/2022
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch Sàrl, Avenue de la Gare 50, 2800 Delémont, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-935/2022 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar, né le (...) 1981, est marié à une compatriote vivant en Suisse dont il ne ressort pas sa situation administrative actuelle. Il a deux filles, nées en Suisse les (...) 2009 et (...) 2013, qui sont titulaires d'une autorisation d’établissement. B. B.a Par ordonnance pénale du 27 mars 2006, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné le prénommé à 20 jours de peine privative de liberté avec deux ans de sursis pour lésions corporelles simples. B.b Par ordonnance pénale du 21 mai 2012, l’intéressé a été condamné par le Ministère public genevois à 30 jours-amende à 40 francs assortis un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. B.c Le 24 octobre 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a retenu que l’intéressé avait intentionnellement employé un étranger qui n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr (RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 francs avec sursis de trois ans et une amende de 600 francs. B.d Le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné A., le 10 octobre 2014, à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative d'assassinat, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par arrêt AARP/550/2015 du 16 octobre 2015, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal criminel précité et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par arrêts 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016 et 6B_501/2016 du 5 juillet 2017, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
F-935/2022 Page 3 La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, statuant à nouveau, a, par arrêt du 22 décembre 2017, condamné A._______ à une peine privative de liberté de douze ans, soit jusqu’au 11 décembre 2023, pour tentative d’assassinat. Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d’application des peines et des meures a ordonné la libération conditionnelle d’A._______ le 9 décembre 2019 et dit que le solde de peine non exécuté était de quatre ans, fixant l’échéance du délai d’épreuve au 9 décembre 2023. B.e L’ordonnance pénale du 27 novembre 2014 du le Ministère public genevois a reconnu coupable l’intéressé de faux dans les titres et a révoqué le sursis accordé les 27 mars 2006, 21 mai 2012 et 24 octobre 2012. C. Par arrêt JTAPI/807/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le TAPI) a confirmé la décision du Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le Département cantonal) du 6 décembre 2018, laquelle a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé. Ensuite de l'arrêt du 30 avril 2020 de la Cour de droit public de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) admettant le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a formé un recours en matière de droit public au TF. Par arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020, le TF a annulé l’arrêt du 30 avril 2020 rendu par la Cour de justice et a confirmé le jugement du TAPI. Le 15 septembre 2021, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a imparti à l’intéressé un délai au 15 décembre 2021 pour quitter la Suisse, ce que ce dernier a fait le 25 décembre 2021. D. Le 27 janvier 2022, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable immédiatement jusqu'au 9 décembre 2023, à l'endroit d’A._______, cette mesure déployant également ses effets pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS II), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel
F-935/2022 Page 4 recours. A l'appui de cette décision, l'autorité fédérale a retenu qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEI. E. Par recours du 24 février 2022, le recourant, agissant par le bais d’un représentant, a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF) l'interdiction d'entrée précitée, concluant à son annulation partielle concernant le SIS II. F. Par décision incidente du 11 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs et a transmis un double de l’acte de recours au SEM, pour information. G. La décision incidente précitée a été retournée au Tribunal avec la mention « a déménagé » et réexpédiée le 23 mars 2022, à titre d’information. En outre, le représentant a été invité à informer le Tribunal si l’adresse « Route de Moutier 33, 2800 Delémont » constituait le nouveau domicile de notification dans la présente procédure. Par courrier du 28 mars 2022, le représentant a confirmé que l’adresse initiale était toujours celle de notification et le paiement de l’avance de frais le 25 avril 2022. H. Le 5 mai 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse en deux exemplaires. Le 31 mai 2022, le SEM a répondu maintenir sa décision et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 14 juin 2022, un double de ladite réponse a été transmis au recourant, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations. Ladite ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention « a déménagé ». Le 20 juin 2022, le Tribunal a transmis l’ordonnance du 14 juin 2022 à titre d’information, a invité le représentant à clarifier le domicile de notification et l’a informé que le délai fixé par ladite ordonnance était maintenu.
F-935/2022 Page 5 I. I.a Par observations du 8 juillet 2022, le représentant du recourant a fait connaître son nouveau domicile de notification et maintenu les arguments développés dans le recours. Lesdites observations ont été transmises au SEM le 18 juillet 2022, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations. I.b Le 17 août 2022, l’autorité inférieure a fait part de ses observations et proposé le maintien de la décision. Un double desdites observations a été transmis au recourant, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations conclusives. I.c Par observations conclusives du 2 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Le 8 septembre 2022, le Tribunal a transmis une copie desdites observations à l’autorité inférieure, pour information. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
F-935/2022 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu de la portée du recours et des observations du recourant du 8 juillet 2022 (cf. act. 1 et 13 TAF). 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 et 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 précité consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. arrêts du TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3, 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1), s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). 3.2 Concrètement, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription dans le SIS II (cf. act. 1 TAF). De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque tant du recours que des observations précitées.
F-935/2022 Page 7 Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS, il est nécessaire de procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée (cf. infra consid. 4, 5 et 7) avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEI (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE [ci-après: Message directive retour] concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; ci-après: directive retour] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057). Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Lorsque l'art. 67 al. 2 LEI s'applique, l'autorité compétente vérifie, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). En revanche, une interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEI ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 LEI). En pareil cas, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est en effet très restreint (cf. Message directive retour, FF 2009 8057 ainsi qu'arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et 4.3). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
F-935/2022 Page 8 prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2, F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 6.3 et F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des
F-935/2022 Page 9 circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.5 4.5.1 Si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 et 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 et 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 4.5.2 L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.6).
F-935/2022 Page 10 5. 5.1 D'abord, il convient d'examiner incidemment (ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3) si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 Par arrêt du 22 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné le recourant à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d’assassinat étant précisé que cette infraction constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et présente donc nécessairement un degré de gravité certain. De plus, les infractions commises ont mis en danger des biens juridiques particulièrement importants relatifs à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ressort notamment des arrêts du 16 octobre 2015 de la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice et du TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 que le recourant avait fait preuve d’une intention criminelle inscrite dans la durée et eu un rôle déterminant dans l'exécution du plan d'assassinat. Il est intervenu tant dans le choix de l'homme de main, que le transfert des instructions à ce dernier et l'aide logistique qui lui a été apportée lorsqu'il se trouvait sur les lieux le jour de l'agression. Son mobile était financier car le recourant et son cousin devaient se partager une somme de 400'000 francs. Son comportement a été décrit comme étant d’une grande froideur. En effet, après l’agression de la victime, la laissant pour morte, l’intéressé est allé faire la fête. Bien qu'il ne soit ni l'instigateur ni celui qui a agressé in fine la victime, la faute du recourant a été qualifiée de particulièrement lourde. Il n’a pas fait preuve de prise de conscience niant les faits jusqu’au terme des débats d’appel et ne collaborant pas durant l’instruction (cf. dossier SEM, pièce 35 ; arrêt du TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.7.2). En raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 OASA. 5.3 Le recourant a en outre été condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (cf. consid. B.b. supra), emploi intentionnel d’un étranger sans autorisation à exercer une activité lucrative en Suisse (cf. consid. B.c. supra) et finalement faux dans les titres (cf. consid. B.d. supra).
F-935/2022 Page 11 5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe. 6. Il convient, ensuite, d'examiner si la mesure d'éloignement d'une durée de moins de deux ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). A cet égard, l'autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). 6.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.3 En fixant à moins de deux ans l'interdiction d'entrée, l'autorité inférieure est demeurée largement en-deçà de la durée fixée par la jurisprudence pour des actes d’une gravité comparable (cf. arrêts du TAF F-1055/2018 du 10 septembre 2019 consid. 10; F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. I et 10.1). La durée retenue reste ainsi largement dans le cadre de
F-935/2022 Page 12 l'art. 67 al. 3 LEI (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d'un Etat tiers, suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il est du reste permis de s’interroger sur le point de savoir si, face aux actes d’une extrême gravité perpétrés par l’intéressé, une interdiction d’entrée d’une durée fortement supérieure, également au palier II ne se serait pas avérée plus adéquate. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans la mesure où le prononcé de l’interdiction d’entrée en tant que tel n’a pas été attaqué. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l'ordre et la sécurité publics, et d'un autre côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.5 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure ne sauraient être contestés. Le recourant n'a en effet pas remis en cause les infractions commises, soit les ordonnances pénales des 27 mars 2006, 21 mai 2012, 24 octobre 2012 et 27 novembre 2014, ainsi que le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 décembre 2017 le condamnant à une peine privative de liberté de douze ans, tous entrés en force (cf. consid. B supra). Concernant ledit jugement, une peine privative de liberté retenue est considérée comme de longue durée puisqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6 ; 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). En outre, l’intéressé bénéficie encore d’un sursis jusqu’au 9 décembre 2023 (cf. dossier SEM, pièce 154 et consid. 6.2 supra). Toutefois selon l'évaluation criminologique rendue par le Service de probation et d'insertion le 11 septembre 2018, le risque de récidive actuel général était estimé comme étant faible (cf. dossier SEM, pièce 159). Au vu du nombre élevé d'infractions retenues contre le recourant et de leur gravité particulièrement importante (cf. consid. 5 supra), de son comportement n’indiquant pas d’amendement, des sanctions pénales prononcées, il existe un intérêt public manifeste à son éloignement de Suisse afin d'assurer le respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-3615/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Ainsi, l'intéressé représente toujours et encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et cela à plus forte raison qu’il est toujours au
F-935/2022 Page 13 bénéfice d’un sursis. L'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse demeure assurément élevé. 6.6 Dans le cadre de l’examen préjudiciel de l’interdiction d’entrée qu’il y a lieu d’effectuer, la présence en Suisse de l’épouse et des deux enfants du recourant, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement, entre en ligne de compte. Il y a, cependant, lieu d’apporter d’emblée les deux précisions suivantes : 6.6.1 Sous l'angle des intérêts privés, il convient de relever d'emblée que l'impossibilité pour le recourant de résider sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que l’autorisation d’établissement ayant été prononcée en sa faveur a été révoquée (cf. consid. C. supra). Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse. 6.6.2 Par ailleurs, l’on rappellera que le recourant n’a pas contesté la validité ni la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse en tant que telles, mais seulement son inscription au SIS II. Il s’ensuit, dans cette constellation spécifique, que la portée de la protection de la vie familiale doit être fortement relativisée également pour ce motif déjà, quand bien même l’examen de sa restriction sera effectué à titre préjudiciel, compte tenu aussi de l’entrave résultant de l’inscription au SIS pour la famille nucléaire de se réunir, par exemple, dans les zones limitrophes avec la Suisse. 6.7 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2).
F-935/2022 Page 14 6.7.1 En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst., en tenant pleinement compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss avec références et ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). 6.7.2 Les conséquences de l'interdiction d'entrée pour les membres de la famille ne remettent pas en cause en soi la proportionnalité de la mesure, car sinon, l'instrument de l'interdiction d'entrée serait, per se, inadmissible vis-à-vis de toutes les personnes ayant des membres de leur famille en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 8.2 et arrêts du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.3.5 et F- 4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2). 6.7.3 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée litigieuse représente certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle constitue un obstacle à son entrée sur le territoire helvétique pour y rencontrer son épouse et ses enfants et qu'elle limite ses relations familiales. Toutefois, vu la gravité de l’infraction pénale ayant justifié l'interdiction d'entrée du 27 janvier 2022, à savoir la condamnation du 22 décembre 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d’assassinat, il y a lieu de considérer que celui-ci représente toujours une menace grave, au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse qui justifie une ingérence à son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause et après une pesée des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que malgré la présence de sa famille nucléaire en Suisse, à savoir son époux et ses deux filles mineures, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, valable jusqu'au 9 décembre 2023, apparaît proportionné et nécessaire à
F-935/2022 Page 15 la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse, vu l’intérêt public précédemment retenu (cf. consid. 7.5 supra). Par conséquent, l'intérêt public à éloigner l'intéressé durablement de Suisse l’emporte in casu manifestement sur ses intérêts privés. 8. Reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée, ce que l'intéressé conteste. A cet égard, il a produit un contrat de travail en Allemagne et avance que le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS ferait de manière hautement vraisemblable obstacle à l’obtention d’une autorisation de séjour dans ce pays. Ainsi, ledit signalement ne serait pas proportionnel et mettrait en péril sa liberté économique (cf. act. 1, 13 et 17 TAF). 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention
F-935/2022 Page 16 d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15.09.2009]. Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 8.3 En l'occurrence, le signalement dans le SIS est justifié compte tenu des infractions en droit des étrangers retenues à l'encontre de l'intéressé, passibles d'une peine privative de liberté d’au moins un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 let. a SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.4 En ce qui concerne l’obstacle à l’obtention d’une autorisation de séjour allemande que pourrait représenter le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II) et que dans le contexte de l'art. 25 par. 1 CAAS, il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Dans la mesure où l'intéressé n'est à ce jour au bénéfice d'aucun titre de séjour délivré par les autorités allemandes au sens de l'art. 25 par. 1 CAAS ou un autre Etat Schengen, rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS. Le simple fait qu’un contrat de travail en Allemagne ait été obtenu par l’intéressé et qu'une potentielle demande d'autorisation de travail ait été déposée dans ce pays n'y change rien. Ce n'est qu'après l'obtention d'une autorisation de séjour en Allemagne qu'il serait possible d'annuler le signalement aux conditions de l'art. 25 par. 1 CAAS. En conclusion, le signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce.
F-935/2022 Page 17 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 janvier 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-935/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 25 avril 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
Expédition :
F-935/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information