B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-929/2016
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 7 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84, al. 5 LEtr).
F-929/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante érythréenne née en 1980, est entrée illégale- ment en Suisse, accompagnée de ses deux enfants, B., né en 2000, et C., née en 2003, afin d'y déposer, le 16 décembre 2008, une demande d'asile. Par décision du 25 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la de- mande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considé- rant toutefois que l'exécution du renvoi des prénommés n'était pas raison- nablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire. Cette dé- cision est entrée en force, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tri- bunal) ayant déclaré irrecevable, par arrêt du 5 mai 2010, le recours inter- jeté par A.. B. Par courrier du 14 juillet 2014 adressé au Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM-VS), A._______ et ses en- fants ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autori- sation de séjour en leur faveur en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'ap- pui de leur requête, ils ont exposé leur situation familiale, le parcours pro- fessionnel de A., leur situation financière et leur intégration en Suisse. C. Le 29 septembre 2014, le Bureau pour candidats réfugiés Bas Valais sis à Martigny a établi un rapport concernant A. et ses enfants. Il a éva- lué les connaissances linguistiques des intéressés en français selon le portfolio européen des langues (PEL), à savoir le niveau C2. Il a relevé que depuis 2010, A._______ avait exercé diverses activités professionnelles et que depuis le 18 août 2014, elle travaillait pour le compte de CFF Subway, à un taux d’occupation de 50%. Il a constaté que la famille était indépen- dante financièrement depuis le 1 er juillet 2013 et que la dette d’assistance s’élevait à un montant total de 79'321.75 francs. Sur le plan personnel, ce bureau a relevé que les enfants de l’intéressée étaient bien élevés et tra- vaillaient bien à l’école. Quant à A._______, il a retenu qu’elle était une personne travailleuse, déterminée à faire tout son possible pour être indé- pendante et qu’elle était très appréciée par ses employeurs et par les en- cadrants qui l’avaient suivie à l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
F-929/2016 Page 3 section Valais. Enfin, il a relevé que B._______ était membre de l’équipe de football de Martigny alors que C._______ était membre de la société de gymnastique de Martigny. D. Le 25 septembre 2015, le SPM-VS a fait savoir aux intéressés qu'il préavi- sait favorablement la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il transmettait le dossier au SEM pour approbation. Le 30 septembre 2015, le SEM a informé A._______ et ses enfants de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en leur faveur et leur a accordé un délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet. Dans leurs déterminations du 30 octobre 2015, les intéressés ont remis l’accent sur leur autonomie financière ainsi que sur leur intégration. Ils ont également rappelé le statut de femme seule de A., ayant à sa charge deux jeunes adolescents. E. Par décision du 13 janvier 2016, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de A. et de ses enfants. Cette autorité a constaté que A._______ et ses enfants séjournaient en Suisse depuis le mois de décembre 2008, de sorte qu'ils remplissaient donc le critère de la durée de résidence men- tionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, mais que, toutefois, le simple fait pour un étran- ger de séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Ainsi, après avoir analysé en particulier la situation financière des intéressés, il a estimé que l’indépendance financière mise en avant par A._______ devait être relativisée car fortement liée aux pres- tations de l’assurance-chômage qu’elle percevait. Par ailleurs, au vu des frais auxquels elle devait faire face, il a émis de sérieux doutes quant à sa capacité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il a donc considéré que, pour l’heure, les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr n’étaient pas remplies. Sous un autre angle, il a relevé les circonstances dans lesquelles A._______ avait finalement produit en décembre 2014 sa carte d’identité, établie en 2001
F-929/2016 Page 4 et au sujet de laquelle elle avait déclaré, au cours de la procédure d’asile, l’avoir perdue en 2005, lors de sa première tentative de traversée en mer. F. A._______ et ses enfants ont interjeté recours le 12 février 2016 contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, en concluant, préalable- ment, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en leur faveur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ils ont repris pour l'essentiel leurs précédentes alléga- tions, considérant au contraire du SEM remplir les conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. G. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 19 avril 2016. Celui-ci a été porté à la connaissance des inté- ressés, pour information. I. Par courrier du 27 mars 2017, les intéressés ont sollicité du Tribunal qu’il se prononce sur leur recours. Ils ont par ailleurs transmis au Tribunal des informations actualisées sur leur situation personnelle, complétées par en- voi du 26 mai 2017. Dans ce dernier courrier, la recourante réitère le fait qu’elle est indépendante financièrement depuis 2011. Elle a certes reconnu avoir perçu des aides ponctuelles, toutefois, une partie de cette aide l’a été sous la forme de versements d’indemnités chômage auxquelles elle pou- vait prétendre, suite à la faillite du restaurant en juin 2013, dans lequel elle travaillait depuis décembre 2010. Elle a en outre également reçu un soutien ponctuel en complément à son salaire de la part du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais, mais qu’elle a entièrement remboursé, de sorte qu’elle n’a plus de dettes. A l’appui de ses déclarations, elle a joint une attestation de l’Office de l’asile du canton du Valais, datée du 23 mai 2017, selon lequel l’intéressée est entièrement indépendante financière- ment depuis le 1 er septembre 2016. Quant à sa fille C., elle a fait valoir qu’elle finissait avec succès sa 2 e année au cycle d’orientation de Martigny alors que son fils B. allait débuter un apprentissage en tant qu’assistant du commercer de détail au mois d’août 2017, auprès de
F-929/2016 Page 5 l’entreprise Sunrise Center de Conthey. Dans ce contexte, il allait percevoir un salaire à hauteur de 730 francs par mois la première année puis de 950 francs, contribuant ainsi aux dépenses familiales. Dans l’intervalle, il tra- vaille en tant que Sandwich Artist au restaurant Subway, à Martigny, une activité qu’il entend poursuivre les week-ends ainsi que durant ses va- cances, en parallèle à son apprentissage. J. Par courriel du 30 mai 2017, le Tribunal a requis du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais qu’il détaille les périodes durant lesquelles la famille a perçu une aide financière, à quoi celle-ci a servi et à combien s’élevait le montant de sa dette éventuelle. Par courriel du 31 mai 2017, le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais a fait suite à la demande du Tribunal. Il a précisé que les mon- tants avancés au titre de l’assistance par l’Office de l’asile du canton du Valais (et qui s’élèvent à un montant total de 93'335.25 francs) ne devaient pas être remboursés par la recourante. Par ailleurs, à partir du 1 er janvier 2011 au 1 er septembre 2016, elle a perçu ponctuellement une aide finan- cière, lorsque son salaire ne suffisait pas à couvrir toutes ses charges. Dans la mesure du possible, elle a remboursé cette aide (solde actuel à 5'371.35 francs ; montant moyen mensuel perçu sur une période de 77 mois fixé à 69.75 francs). Aussi, pour le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais, le dossier financier de l’intéressée est en ordre. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité infé- rieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que
F-929/2016 Page 6 définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) pour elle-même et ses enfants. Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPM-VS a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM-VS de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peu- vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour
dans son pays de provenance.
Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro-
fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo-
rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant
l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas,
décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions
d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI,
in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migra-
tionsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le
législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de
séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour
était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du
11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
tion et de la durée de la scolarité des enfants ;
F-929/2016 Page 8 d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e. de la durée de présence en Suisse ; f. de l'état de santé ; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi- duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui- même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo- sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre- ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex- trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
F-929/2016 Page 9 doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en- suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con- sid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être consi- dérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ et ses enfants séjournent en Suisse depuis le mois de décembre 2008 et totalisent ainsi un séjour de plus de huit ans dans ce pays. Ils remplissent donc le critère de la durée de résidence men- tionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y com- pris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exception- nelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour béné- ficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
F-929/2016 Page 10 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A., il ressort du dossier qu’elle a travaillé du mois de décembre 2010 au mois de mai 2013 comme aide de cuisine, à Martigny, puis qu’elle a effectué deux stages pratiques, à savoir du 12 septembre au 13 décembre 2013 à la Fondation Castel Notre-Dame, à Martigny, comme auxiliaire de soins, puis dans une crèche, à Fully, du 17 février au 31 mai 2014. Elle a ensuite travaillé en qualité d’équipière (domaine de la gastronomie), au Subway de Sion, du 6 juin 2014 au 15 août 2014, avant d’y être engagée à partir du 18 août 2014 pour une durée indéterminée, à temps partiel (à 50 % d’abord puis à 85%, selon les fiches de salaire jointes au courrier du 13 avril 2017). Certes, au vu des emplois exercés par A., son intégration profes- sionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non- négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.3.1). Il s'ensuit que A._______ a démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant dès que possible un emploi. Par conséquent, le Tribunal estime qu'elle a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse au sens de l'art. 31 al.1 let. d OASA. 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal est d’avis que la recourante et ses enfants n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement, dont ils maîtrisent tous les trois la langue (niveau C2). Par ailleurs, il sied de relever que B._______ va débuter un apprentissage d’assistant du commerce de détail en août 2017 alors que sa soeur C._______ poursuit sa scolarité au cycle d’orientation, à Martigny, où elle est inscrite en 2 e année (cf. courriers des 13 avril et 26 mai 2017). Tous deux sont en outre actifs sur le plan sportif, l’ainé étant membre du FC Martigny-Sport et la cadette de la société de gymnastique de Martigny.
F-929/2016 Page 11 6.2.3 Il est encore à noter que la recourante et ses enfants n'ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites. Il est vrai qu’à plusieurs reprises, la famille a dû recourir à un soutien partiel de la part du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais, le revenu de la re- courante étant insuffisant à assumer l’entier de ses charges (cf. notamment courriel du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais du 31 mai 2017 [lettre J ci-dessus). Toutefois, il convient de retenir en faveur de la recourante qu’elle s’est attachée à rembourser régulièrement tout ou partie des montants reçus de sorte que le solde final s’élève à 5'371.35 francs et que le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés Bas-Valais considère que son dossier financier est en ordre. Il convient également de retenir en fa- veur de la famille que B._______ a trouvé un travail d’appoint, qu’il conti- nuera à exercer à partir du mois d’août 2017, lorsqu’il débutera son ap- prentissage. 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration de la recourante et de ses enfants et force est dès lors d'ad- mettre qu'ils peuvent, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de leur situation familiale et des possibilités de réintégration dans leur pays d'ori- gine. 6.3.1 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro- venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la per- sonne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une me- sure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bé- néfice d'une admission provisoire.
F-929/2016 Page 12 Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Au- sländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants soient susceptibles d'être pro- chainement l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle pro- cédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels les inté- ressés ont été admis provisoirement en Suisse. En l’état, les recourants auraient, selon leurs déclarations, quitté l’Erythrée en 2004 puis auraient vécu entre 2004 et 2008, date de leur arrivée en Suisse, au Soudan d’abord puis en Libye. Ces déclarations sont invéri- fiables et le Tribunal émet des doutes quant à leur authenticité. En effet, selon le curriculum vitae établi par la recourante elle-même, et annexé à sa demande du 14 juillet 2014 tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour à titre humanitaire, elle aurait travaillé de 2003 à 2009 (recte : 2008) dans une pizzeria en Erythrée. Le fait que la recourante a finalement produit en décembre 2014 une carte d’identité établie en 2001, alors qu’elle s’est toujours déclarée dans l’impossibilité de le faire pour avoir perdu l’es- sentiel de ses documents durant une première tentative de traversée de la mer méditerranéenne, en 2005, renforce les doutes du Tribunal. Cela étant, il convient de relever que la recourante et ses enfants vivent en Suisse depuis plus de 8 ans. S’il peut être attendu de la recourante qu’elle se ré- installe en Erythrée, où vivent ses frères et sœurs, semblable réinstallation semble plus difficile à exiger de ses enfants, aujourd’hui âgés respective- ment de près de 17 ans pour l’ainé et bientôt 14 ans pour la cadette, et en passe d’acquérir leur première formation professionnelle, selon les critères du système scolaire suisse. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis que la réintégration de A._______ et de ses enfants dans leur pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.4 En conséquence, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'es- pèce, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration des recourants doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation
F-929/2016 Page 13 de séjour en leur faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans leur pays d'origine, qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse. 7. 7.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la déci- sion attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de ses enfants est approuvé. 7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire profession- nel n'exerçant pas la profession d'avocat doit être calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. En l’espèce, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 1'200 francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, apparaît justifiée.
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F-929/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à délivré son approbation à la délivrance d’une autorisa- tion de séjour en faveur de A., d’B. et de C._______. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'200 francs à titre de dé- pens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec le dossier en retour, en copie pour information
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :