Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-914/2019
Entscheidungsdatum
13.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI X-XXXX/XXXX

Arrêt du 13 février 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Razi Abderrahim, avocat, 19, place d'Armes, case postale, 1227 Carouge GE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

X-XXXX/XXXX Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2012, A., ressortissant de la Côte d’Ivoire né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile. B. En date du 9 mai 2014, le prénommé a conclu mariage, à Genève, avec B., une ressortissante suisse née en 1970. De ce fait, l’autorité cantonale compétente a mis l’intéressé au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a réguliè- rement été renouvelée par la suite. C. Le 30 mai 2014, A._______ a retiré la demande d’asile déposée le 5 sep- tembre 2012. D. Le 8 novembre 2014, l’épouse du prénommé a donné naissance à leur enfant commune prénommée C.. E. Le 2 juillet 2015, B. a formé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur C._______ à la mère et réservé un droit de visite au père. Le tribunal a en outre condamné A._______ à verser à son épouse une contribution d’entretien en faveur de leur enfant. F. Le 2 juin 2016, le Ministère public du canton de Berne a condamné le pré- nommé à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 1’800.-, pour diverses infractions à la LCR (RS 741.01) et pour contravention à la LStup (RS 812.121). G. Sur recommandation du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a instauré, le 13 juin 2016, une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

X-XXXX/XXXX Page 3 H. Le 24 juillet 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour violation d’une obligation d’entretien. I. Par communication du 17 octobre 2017, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a informé le prénommé qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu en particulier de sa relation avec sa fille. L’autorité cantonale a cependant attiré l’attention de A._______ sur le fait que sa décision de- meurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM). J. Le 5 janvier 2018, le Ministère public du canton de Berne a reconnu le prénommé coupable de plusieurs infractions à la LCR et lui a infligé une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 40.- ainsi qu’une amende de Fr. 60.-. K. Par écrits respectivement du 27 mars et du 10 avril 2018, le SEM a invité l’intéressé à lui fournir des renseignements complémentaires au sujet de sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur sa situation fami- liale. A._______ a donné suite à la requête du SEM par pli du 2 mai 2018. L. Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dissout par le divorce le mariage contracté par A._______ et B.. Le tribunal a laissé aux intéressés l’autorité parentale conjointe sur leur fille, attribué la garde de l’enfant à la mère, réservé un droit de visite au père et ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. L’autorité civile a enfin condamné l’intéressé au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. M. Le 16 juillet 2018, le SEM a informé A. qu’il avait l’intention de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se dé- terminer à ce sujet.

X-XXXX/XXXX Page 4 L’intéressé a pris position par plis respectivement du 27 août et du 1 er oc- tobre 2018. N. Par décision du 14 janvier 2019, le SEM a refusé de donner son approba- tion au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse, considérant en particulier que la relation qu’il entretenait avec sa fille n’était pas d’une intensité suffisante pour justifier la poursuite de son séjour sur le sol helvétique et que l’intéressé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’autres raisons personnelles majeures sus- ceptibles de s’opposer à son retour en Côte d’Ivoire. O. Par acte du 21 février 2019, A._______ a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 14 janvier 2019, en concluant à son annulation et à la prolongation de son titre de séjour. Subsidiairement, il a requis l’octroi de l’admission provisoire compte tenu de l’illicéité de l’exécution de son renvoi en Côte d’Ivoire. Sur le plan procédural, le prénommé a requis la dispense du paiement d’une avance de frais. P. Le 9 avril 2019, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle au re- courant. Q. Par prononcé du 28 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de blanchiment d’argent, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, ainsi que de contravention à l’ordonnance réglant l’ad- mission à la circulation routière, a révoqué le sursis octroyé à l’intéressé le 2 juin 2016 et l’a condamné à une peine d’ensemble de 150 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu’à une amende de Fr. 60.-. R. Appelée à prendre position sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 mai 2019. Le 16 août 2019, le recourant, agissant par l’entremise de son mandataire, a exercé son droit de réplique. Il a notamment fait savoir au Tribunal qu’il

X-XXXX/XXXX Page 5 vivait une relation conjugale assimilable à un mariage avec une ressortis- sante camerounaise titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’un enfant né le 12 juin 2018 était issu de leur relation. Par courrier du 18 septembre 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il main- tenait sa décision du 14 janvier 2019. S. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations complémentaires sur sa situation professionnelle, finan- cière et familiale. L’intéressé a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 18 août 2020. Le 2 septembre 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal que les nouveaux éléments versés au dossier n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

X-XXXX/XXXX Page 6 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais, à juste titre, en application de l'ancien droit (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-3256/2019 du 15 juillet 2020 consid. 3). En effet, la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - s'intègre dans la décision cantonale, en l’occurrence rendue en octobre 2017, soit sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3). 3.3 La décision litigieuse ayant été rendue en application de l'ancien droit, le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau

X-XXXX/XXXX Page 7 droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Partant, il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa te- neur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3 et les références citées). 3.4 Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que l’art. 99 LEtr est applicable dans sa nouvelle teneur depuis l’entrée en vigueur de sa der- nière modification le 1 er juin 2019 (RO 2019 1413), puisqu’il s’agit d’une disposition de procédure (cf. notamment l’arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Cela étant, dès lors que dans le cas particulier, la décision cantonale n’a pas fait l’objet d’une pro- cédure de recours sur le plan cantonal, cet élément est sans incidence dans la présente procédure de recours. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). En l’occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l’autorisa- tion de séjour de l’intéressé en application de l'art. 99 LEtr en relation avec l’art. 85 OASA et l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de l'intéressé et peu- vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Il n’est pas contesté en l’occurrence que la communauté conjugale entre le recourant et B._______ n’existe plus, puisque leur mariage a été dissout par jugement de divorce du 22 mai 2019. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

X-XXXX/XXXX Page 8 5.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis- tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notam- ment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.3 Dans le cas particulier, force est de constater que la communauté con- jugale des époux a duré moins de trois ans, puisque le Tribunal de pre- mière instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés par décision du 24 septembre 2015, soit moins de dix-huit mois après la célébration du mariage le 9 mai 2014. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse ; il n’affirme au demeurant pas le contraire. 6. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju- gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise. 6.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La

X-XXXX/XXXX Page 9 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peu- vent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il con- vient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma- jeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communi- cation modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut égale- ment être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

X-XXXX/XXXX Page 10 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exi- gences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la me- sure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fonda- mental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 7.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 7.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).

X-XXXX/XXXX Page 11 7.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 7.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu- blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 8. Dans la décision litigieuse, le SEM a, en substance, retenu que le recourant ne s’était pas créé, durant son séjour en Suisse, des liens socio-profes- sionnels susceptibles de s’opposer à son retour en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il avait passé la majeure partie de son existence, de sorte que sa réintégration dans son pays d’origine ne pouvait être qualifiée de fortement compromise. L’autorité inférieure a par ailleurs estimé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures pour pré- tendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ce contexte, le SEM a notamment observé que la relation que le prénommé entretenait avec sa fille n’était pas de nature à justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’un droit de visite usuel sur son enfant, ne s’acquittait pas régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de sa fille et n’avait par ailleurs pas fait preuve d’un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

X-XXXX/XXXX Page 12 Dans son mémoire de recours du 21 février 2019, A._______ a contesté cette appréciation et insisté sur les liens affectifs étroits qu’il entretenait avec sa fille. Il a en outre observé qu’il avait toujours contribué à l’entretien de son enfant lorsque sa situation professionnelle et financière le lui per- mettait et a enfin considéré qu’au regard de l’absence de gravité des in- fractions qu’il avait commises, l’intérêt public à son éloignement ne saurait l’emporter sur son intérêt et celui de sa fille à pouvoir maintenir les liens créés. 9. A ce stade, il sied partant d’examiner si le recourant - qui est père d’une enfant au bénéfice de la nationalité helvétique et peut ainsi en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH - remplit les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr. 9.1 Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance du can- ton de Genève a dissout par le divorce le mariage contracté entre A._______ et B._______. Le tribunal a laissé aux intéressés l’autorité pa- rentale conjointe sur leur fille, attribué la garde de l’enfant à la mère, ré- servé un droit de visite au père (à raison d’une demi-journée le samedi après-midi et le mercredi après-midi, ainsi que la moitié des vacances sco- laires) et ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveil- lance des relations personnelles. Par la suite, ce droit de visite a été modifié par décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 13 juin 2016 et du 5 décembre 2019. Ainsi, l’intéressé bénéficiait d’un droit de visite s’exerçant à raison d’un jour à quinzaine dès juin 2016. En décembre 2019, ce droit de visite a été étendu et s’exerce désormais du samedi matin au dimanche en fin d'après- midi un week-end sur deux, d’abord avec passage par le biais du Point Rencontre et dès que l’intervention de ce service ne sera plus requise, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Selon le rapport établi par le Point Rencontre le 30 juin 2020, le droit de visite du recourant est exercé de manière régulière et les éventuelles irré- gularités survenues en lien avec les horaires sont en principe imputables à

X-XXXX/XXXX Page 13 la mère de l’enfant. Il ressort par ailleurs de ce rapport que C._______ ma- nifeste du plaisir à retrouver son père et que les deux font des retours po- sitifs des visites. 9.2 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant entretient une relation affective intacte avec sa fille. Dans l’évaluation de l’intensité de ce lien, on ne saurait cependant perdre de vue que la séparation des époux est intervenue moins d’une année après la naissance de C., que dans un premier temps, le droit de visite du père était limité à deux demi-journées par semaine, voire tempo- rairement à un jour à quinzaine et que c’est seulement depuis le mois de décembre 2019 que l’intéressé bénéficie d’un droit de visite sur sa fille pou- vant être qualifié d’usuel. Par surabondance, ce droit de visite n’est pas exercé sans encombre, puisque les autorités compétentes ont ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et que le droit de visite s’exerce par ailleurs avec passage au Point Rencontre. 9.3 Sur le plan de la relation financière que le recourant entretient avec sa fille, il n’est pas contesté que l’intéressé ne s’est pas régulièrement acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son enfant (cf., notamment, le courrier du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 6 août 2020 et la condamnation du 24 juillet 2017 pour violation d’une obligation d’entretien). A cet égard, A. a en particulier mis en avant que sa situation finan- cière ne lui avait pas toujours permis de contribuer à l’entretien de sa fille, compte tenu des difficultés auxquelles il était confronté sur le marché du travail en raison de son statut précaire. Certes, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. consid. 7.4 ci-avant). Cepen- dant, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu’il est jeune, en bonne santé et dispose de bonnes con- naissances en français, le Tribunal estime que sa situation professionnelle et financière lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. par exemple les arrêts du TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.2 et 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2).

X-XXXX/XXXX Page 14 Dans son prononcé du 24 septembre 2015, le Tribunal de première ins- tance du canton de Genève a par ailleurs également considéré que, dans la mesure où l’intéressé était en bonne santé, avait une certaine expé- rience professionnelle et avait été en mesure de travailler dans le passé, on ne saurait admettre vis-à-vis de son enfant qu’il se complaise à l’assis- tance publique. Le tribunal a dès lors retenu que A._______ était en me- sure de réaliser un revenu net d’au minimum Fr. 3'500.- à 4'000.- ce qui lui permettrait largement de s’acquitter d’une contribution de Fr. 300.- pour sa fille (cf. le consid. E. b) p. 6 du prononcé cité ci-avant). Sur un autre plan, il est certes louable que le recourant verse désormais régulièrement la contribution d’entretien due en faveur de sa fille et qu’il ait par ailleurs commencé à rembourser les arriérés (cf. les courriers du Ser- vice de recouvrement du 6 août 2020 et du 5 février 2019). On ne saurait cependant accorder une importance prépondérante à cette évolution, puisqu’elle est récente et qu’il n’est par ailleurs pas exclu que les efforts entrepris soient dus à la procédure en cours. En outre, la dette en matière de pension s’élevait toujours à plus de Fr. 3'000.- en août 2020 (cf. le cour- rier du Service de recouvrement du 6 août 2020) et le dossier ne contient enfin aucun indice permettant d’inférer que le recourant sera vraisembla- blement à même, dans un délai raisonnable, de se créer une situation pro- fessionnelle stable lui permettant de contribuer de manière substantielle et régulière à l’entretien de sa fille. Le recourant est en effet toujours à la charge de la collectivité publique et est aidé par l’Hospice général à raison d’un montant de Fr. 2'485,12 par mois depuis le 1 er septembre 2018 (cf. l’attestation de l’Hospice général du 6 août 2020). Enfin, la formation pour- suivie par le recourant dans le domaine de l’horlogerie, à savoir un cours de niveau de base en polissage, ne saurait justifier, à elle seule, que le recourant n’exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, puisqu’il s’agit d’une formation proposée en cours de soir (cf. le planning versé au dossier par l’intéressé le 18 août 2020). 9.4 En conclusion, si le recourant contribue désormais régulièrement à l’entretien de sa fille, le Tribunal considère que les efforts consentis dans ce contexte sont récents et trop modestes, de sorte que leur relation éco- nomique ne saurait être qualifiée de particulièrement étroite. 9.5 Enfin, le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d’un com- portement irréprochable, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamna- tion pénales durant son séjour en Suisse. Il a ainsi été condamné à une peine pécuniaire de 65 jours-amende pour diverses infractions à la LCR et pour contravention à la LStup (en 2016), à une peine pécuniaire de 30

X-XXXX/XXXX Page 15 jours-amende pour violation d’une obligation d’entretien (en 2017), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour infractions à la LCR (en 2018) ainsi qu’à une peine de 150 jours-amende pour blanchiment d’argent et infractions à la LCR (en 2019). Pour le surplus, le Ministère public du can- ton de Genève a ouvert une nouvelle procédure pénale à l’endroit de l’in- téressé pour escroquerie et blanchiment d’argent (cf. notamment le rapport établi par la police judiciaire le 8 février 2019). En outre, il sied également de prendre en considération le fait que le re- courant a régulièrement bénéficié des prestations de l’aide sociale depuis son arrivée sur le sol helvétique et qu’il a par ailleurs contracté des dettes non négligeables (cf., notamment, l’extrait du registre des poursuites du 29 juillet 2020 dont il ressort que l’intéressé fait l’objet de nombreuses pour- suites ainsi que d’actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à Fr. 60'000.-). 9.6 Le retour du recourant en Côte d’Ivoire aura certes des effets préjudi- ciables sur sa relation avec son enfant. Cela étant, même si l’exercice du droit de visite est rendu plus compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l’exercer depuis son pays d’origine, dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée des visites. A cela s’ajoute encore le fait que, dans l’intervalle de ces visites, l'éloignement de l’intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers avec son enfant, notamment grâce aux moyens de communication modernes (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). 9.7 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la pro- longation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées en l’occurrence. La relation affective que l’intéressé entretient avec sa fille ne revêt en effet pas une intensité suffisante pour contrebalancer l’absence de relation écono- mique stable et les problèmes de comportement considérables du recou- rant. 10. A ce stade, il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’autres raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la pour- suite de son séjour en Suisse.

X-XXXX/XXXX Page 16 10.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l’intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que A._______ ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de vio- lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d’inférer que le ma- riage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 10.2 S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé en Côte d’Ivoire, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où il a également effectué sa scolarité obligatoire, suivi une formation et acquis plusieurs expériences professionnelles. Il appert, par ailleurs, que l’inté- ressé a maintenu des liens avec son pays durant son séjour en Suisse, puisqu’il a obtenu deux visas de retour lui permettant de se rendre en Côte d’Ivoire pendant plusieurs semaines respectivement en 2014 et en 2018. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la réinté- gration du recourant, qui est d’ailleurs jeune et en bonne santé, ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce con- texte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 6.2 supra). 10.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s’est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que le recourant n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable, est actuellement sans emploi, dépend de l’assistance publique de- puis plusieurs années, a accumulé des dettes non-négligeables et fait l’ob- jet de plusieurs condamnations pénales. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine (cf. consid. 10.2 supra), le Tribunal estime que la situa- tion de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. 10.4 Enfin, quant à la relation « assimilable à un mariage » que l’intéressé dit entretenir avec une ressortissante camerounaise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et dont est issu un enfant né en juin 2018, il importe de noter que la compagne et l’enfant commun résident à Bienne (cf. notamment le courrier de l’intéressée versé au dossier par pli du 18

X-XXXX/XXXX Page 17 août 2020), de sorte qu’un éventuel titre de séjour fondé sur cette relation (invoquée pour la première fois dans le cadre des observations déposées le 16 août 2019) ne saurait être délivré dans le cadre de la présente pro- cédure de recours ayant pour objet la prolongation, par les autorités com- pétentes du canton de Genève, de l’autorisation de séjour du recourant. La présente affaire ne saurait en effet être assimilée aux cas de figure con- cernés par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que du Tri- bunal de céans au sujet de la procédure d’approbation (cf. notamment l’ar- rêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 et l’arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 [prévu à la publication] consid. 4 à 6), dès lors que l’autorité cantonale compétente pour statuer en première instance sur la délivrance d’un titre de séjour au recourant fondé sur sa relation avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun n’a jamais été saisie de l’affaire et ne s’est ainsi jamais déclarée favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Or, en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto dans ce contexte et ne sauraient contraindre l’auto- rité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisa- tion de séjour. Cela étant, le recourant conserve la possibilité de solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur sa nouvelle situation familiale au- près du Service des habitants de la ville de Bienne. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto- risation de séjour. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c. LEtr. 12.2 En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte d’Ivoire et le dossier ne fait pas non plus apparaître

X-XXXX/XXXX Page 18 que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12.3 S’agissant des allégations du recourant selon lesquelles l’exécution de son renvoi de Suisse serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr compte tenu de son parcours professionnel en qualité de policier en Côte d’Ivoire, force est de constater que l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. A ce sujet, il importe par ailleurs de noter que durant sa présence en Suisse, l’intéressé a effectué deux séjours dans son pays d’origine. Il a ainsi passé deux semaines en Côte d’Ivoire à la fin de l’année 2014 pour assister à des funérailles et est retourné dans sa patrie durant trois se- maines au printemps 2018 pour des motifs d’ordre familial. Enfin, il sied encore de relever que le recourant a retiré sa demande d’asile en date du 30 mai 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que le recourant encourt un risque concret et sérieux d’être victime de mauvais traitements en cas de retour en Côte d’Ivoire. 12.4 En conséquence, la décision du SEM doit également être confirmée sur ce point. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 janvier 2019, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par or- donnance du 9 avril 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulé par l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais. (dispositif page suivante)

X-XXXX/XXXX Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

X-XXXX/XXXX Page 20 Communication:

  • au recourant (Acte judiciaire)
  • à l’autorité inférieure (avec dossier n° de réf. ... en retour)
  • à l’OCPM (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour)

Zitate

Gesetze

27

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

II

  • art. 137 II

LEtr

  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

14