B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-91/2024
Arrêt du 15 janvier 2024 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l’approbation de Manuel Borla, juge, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 décembre 2023 / N (...).
F-91/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2023, A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 4 avril 2023. C. Le 9 août 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile. D. Le même jour, la représentante juridique du requérant a signalé au SEM que ce dernier pourrait appartenir à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables et être victime de la traite d’êtres humains dès lors qu’il avait déclaré avoir été forcé à travailler sans rémunération. Il aurait également été victime d’exploitation sexuelle avec séquestration et souffrirait actuellement de problèmes psychiques graves. E. Entendu le 14 août 2023 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d’une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de la Croatie, mais a déclaré qu’il ne souhaitait pas y retourner dès lors qu’il aurait été battu et exposé à des conditions indignes d’existence dans ce pays. Il aurait été arrêté par la police et enfermé durant trois mois dans un cachot encerclé par des barbelées électriques. Il y aurait été violé et tabassé, ensuite de quoi son état de santé se serait drastiquement détérioré. Enfin, il aurait en Suisse une fiancée auprès de laquelle il souhaiterait rester.
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F. Le 7 septembre 2023, le requérant a été entendu sur les faits relevant de la traite d’êtres humains. Il a déclaré que, alors qu’il se trouvait en Grèce en 2022, il avait travaillé pour une entreprise de triage de déchets sans être payé durant quatre mois. Pour avoir réclamé son salaire, il aurait été séquestré par son chef qui aurait abusé sexuellement de lui. Il aurait tenté de fuir mais aurait été appréhendé par la police et incarcéré. Il aurait été libéré grâce à l’intervention de la Croix Rouge. Lors de sa sortie, il aurait été constaté qu’il souffrait de tuberculose en raison des émanations toxiques sur son lieu de travail. Ne se sentant plus en sécurité - son chef ayant de nouvel fait appel à la police - il aurait alors décidé de quitter la Grèce. G. Le 7 septembre 2023, le recourant a été informé être considéré comme victime potentielle d’une infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 l. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [RS 0.311.543]. Le 13 octobre 2023, il a consenti à être contacté, si nécessaire, par les autorités de poursuite pénale. H. Le 4 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 18 octobre 2023 les autorités croates ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. I. Au cours de la procédure devant l’autorité inférieure, ont été versés au dossier : deux journaux de soins des 10 et 15 août 2023 ainsi que dix rapports médicaux des 16 (2), 17, et 25 août, 19 et 22 septembre, 6, 9, et 27 octobre et 24 novembre 2023. J. Par décision du 21 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
F-91/2024 Page 4 vers la Croatie. L’autorité intimée a principalement constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le requérant risquait d’être soumis, en Croatie, à des comportements violents ou à des conditions indignes d’existence. Son état de santé, bien que précaire, ne s’opposait pas non plus à son transfert en Croatie, l’accès aux soins y étant assuré. Quant à la procédure concernant la traite d’êtres humains, dont le requérant aurait pu être victime en Grèce, celle-ci pouvait être menée par la Croatie, ce pays ayant adopté les conventions du Conseil de l’Europe y relatives. Enfin, en absence d’une relation étroite et effective entre le requérant et sa fiancée, le transfert de ce dernier en Croatie ne portait pas atteinte à l’art. 8 CEDH. K. Par recours interjeté le 3 janvier 2023, l'intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. L. Le 5 janvier 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu le transfert de l’intéressé en Croatie par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
F-91/2024 Page 5 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables. 2.2 Le Tribunal rappelle que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). 2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les déclarations du recourant relatives à son état de santé ainsi que toutes les pièces médicales fournies qu’il a dûment répertoriées aux pages 4 à 6 de la décision attaquée. L’état de santé de l’intéressé a été établi sur la base d’une documentation médicale abondante et complète et a fait l’objet d’une analyse approfondie et détaillée, comme en témoignent les développements aux pages 10 à 11 de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires, dont on ne discerne pas la forme qu’elles auraient pu revêtir, le requérant n’apportant au demeurant aucune précision à cet égard.
F-91/2024 Page 6 2.4 Quant au grief relatif à la motivation de la décision, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée - laquelle s’étale sur huit pages - satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, le SEM a répondu à tous les arguments soulevés par l’intéressé. Par ailleurs, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s’est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments l’ayant guidé dans son raisonnement. A noter que les questions relatives aux carences alléguées dans le système d’accueil et de prise en charge, notamment médicale, en Croatie relèvent du fond et seront ainsi examinées ci-après. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité formelle. 3. Quant au fond, s’agissant en premier lieu du statut de l’intéressé de victime potentielle de traite d’êtres humains en Grèce, le Tribunal constate qu’aucune procédure pénale n’est actuellement en cours en Suisse et qu’il n’est dès lors pas nécessaire que la disponibilité de l’intéressé soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1). 4. Cela étant précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
F-91/2024 Page 7 Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge - comme en l’espèce - il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 5. Le Tribunal observe que le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le respect des délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). La Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile de l’intéressé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 6. 6.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a des raisons de considérer qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
F-91/2024 Page 8 demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 6.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie].). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.5 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d’asile y avaient effectivement accès à une procédure d’asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie
F-91/2024 Page 9 dans le cadre de l’application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non- refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d’être exposées, à la suite du dépôt d’une demande d’asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile. 6.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. 6.8 Par ailleurs, le Tribunal observe, comme d’ailleurs relevé par le SEM dans la décision attaquée, que la Croatie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains, entrée en vigueur le 1 er février 2008. Celle-ci vise notamment à protéger les victimes de la traite d’êtres humains. Ainsi, à son retour en Croatie, le recourant pourra exposer, devant les autorités croates, les faits relatives aux violences subies en Grèce afin de faire ouvrir une procédure pénale, étant encore précisé sur ce point que dans le cadre de la demande de reprise en charge, les autorités croates ont été informées du fait que le recourant était une victime potentielle de traite d’êtres humains.
F-91/2024 Page 10 7. 7.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a fait valoir qu’il avait été maltraité, battu et violé par la police en Croatie. Il aurait été victime de traite d’êtres humains dans ce pays également. Par ailleurs, son état de santé précaire s’opposerait à son transfert et il souhaiterait rester en Suisse auprès de sa fiancée qui y est établie. Il sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7.3.1 S’agissant du premier point, l’intéressé a certes exposé que les policiers croates l’avaient maltraité, battu et violé. Son récit sur ce point, de caractère général et abstrait, manque toutefois de crédibilité. Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'encadrement des requérants d’asile en Croatie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu’il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits.
F-91/2024 Page 11 Par ailleurs - comme constaté d’ailleurs par le SEM - aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait été victime, en Croatie également, de traite d’êtres humaines. Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). De même, il lui appartiendra de se tourner vers les autorités croates de surveillance, s’il devait de nouveau être confronté à des comportements violents de la part de la police de ce pays. 7.4 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.5 Dans le cas d’espèce, il ressort des documents produits que le recourant souffre de divers troubles de santé. Sur le plan somatique, il présente des douleurs thoraciques d’origine musculaire et des douleurs aux membres ; il souffre également de céphalées importantes dont l’origine pathologique grave a toutefois été exclue. 7.6 Concernant l’état psychologique de l’intéressé, il ressort des certificats médicaux produits que, suivi depuis août 2023, le recourant souffre d’un
F-91/2024 Page 12 état de stress post-traumatique avec un épisode dépressif sévère et symptômes psychotiques. Le traitement consiste dans une médication par antidépresseurs et des séances thérapeutiques. Depuis le 24 novembre 2023, une stabilité psychique de l’intéressé avec l’absence des idées noires ou suicidaires a été observée. 7.7 Le Tribunal constate qu’en l’état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant − sans vouloir les déprécier − ne sont pas d’une gravité telle qu’ils l’empêcheraient − compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière − de voyager ou que son transfert vers la Croatie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique [GC], par. 183). En effet, à l’heure actuelle, l’intéressé, dont l’état s’est stabilisé, ne souffre pas d’une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.8 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d’un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent tant sur le plan psychique que somatique, les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 7.9 A noter que le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). 7.10 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l’état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses
F-91/2024 Page 13 chargées du transfert de transmettre en temps utile à leurs homologues croates les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que ce dernier a donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.11 Au vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. 8. 8.1 Reste à examiner la question de la violation alléguée de l’art. 8 CEDH en raison de l’éloignement de l’intéressé de sa fiancée, présente en Suisse. 8.2 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont, en principe, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). 8.3 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir fait connaissance de sa fiancée en juin 2020 sur les réseaux sociaux. Il l’aurait vue en personne pour la première fois en août 2023, à son arrivée en Suisse. Depuis, le recourant déclare rencontrer sa fiancée les week-ends. 8.4 Le Tribunal constate que c’est à raison que le SEM n’a pas retenu l’existence d’une relation stable entre l’intéressé et sa compagne qui aurait pu justifier l’admission d'un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). En effet, ces derniers n’ont jamais entretenu une relation étroite et effective. Ils n’ont jamais vécu en ménage commun et n’ont pas d’enfant commun. A cela s’ajoute que le recourant ne connait sa fiancée en personne que depuis quelques mois. L’intéressé ne
F-91/2024 Page 14 peut dès lors pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Croatie. 9. Enfin, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l’issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d’écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais deviennent sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 11.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
F-91/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-91/2024 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N (...) – Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)