B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-896/2020
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Hans Schürch, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., né le (...) 1988, alias B., né le (...) 1988, Erythrée, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 février 2020 / N (...).
F-896/2020 Page 2 Faits : A. En date du 11 novembre 2019, A., ressortissant érythréen né le (...) 1988, alias B., né le (...) 1988, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 13 novembre 2019, dans la base de don- nées européennes d’empreintes digitales « Eurodac », le prénommé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le 17 octobre 2019. En date du 15 novembre 2019, l’intéressé a été entendu une première fois sur ses données personnelles. B. Lors de son entretien individuel Dublin, le 19 novembre 2019, en présence de son représentant juridique, le requérant a été entendu quant à la com- pétence présumée de l’Italie pour connaître de sa demande d’asile et quant à d’éventuels motifs s’opposant à un transfert vers cet Etat. Il a déclaré qu’il avait été forcé à donner ses empreintes digitales en Italie et qu’il ne voulait pas y retourner, ayant une amie en Suisse avec laquelle il avait vécu une année en Ethiopie entre 2013 et 2014 et avec laquelle il voulait conti- nuer à vivre en Suisse et se marier. Quant à d’éventuels problèmes de santé, l’intéressé a exposé qu’il avait été torturé alors qu’il se trouvait en prison en Lybie et avait été frappé par les passeurs avec une kalachnikov sur la tête. Depuis lors, il était stressé, avait des maux de tête, voulait rester seul et ne pas voir de gens et n’arrivait pas à dormir. C. Le 19 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une de- mande aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé- termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités italiennes n’ont pas répondu à la demande susmentionnée de prise en charge du requérant.
F-896/2020 Page 3 D. Le 27 novembre 2019, la représentation juridique de l’intéressé a fait par- venir au SEM une fiche de consultation médicale datée du (...) novembre 2019. Il en ressort que le requérant a déclaré souffrir de troubles psycho- logiques depuis deux ans et son séjour en Libye et avoir des troubles du sommeil et des difficultés à être avec d’autres personnes. La journée, il serait également irritable et en colère. Il souffrirait en outre de troubles de la mémoire. Il n’aurait jamais vu un médecin, ni pris un traitement pour cela. Suite à cette consultation, on lui a prescrit du Valverde pour dormir et pour se détendre. D’après une seconde fiche de consultation datée du (...) novembre 2019, le requérant a indiqué avoir des crises d’angoisse suite à la réponse néga- tive du SEM, consistant en un sentiment d’oppression et des difficultés pour boire et manger. Il aurait également des douleurs à la nuque. En guise de traitement, le personnel médical lui a prescrit du Zeller et Alverde dé- tente et un anti-inflammatoire. Ayant disparu le 23 décembre 2019, le requérant est revenu se présenter au Centre d’enregistrement, le 30 décembre 2019. E. Le 6 janvier 2020, l’Office de l’état civil du Jura a requis l’autorisation d’ac- céder au dossier asile de l’intéressé, dans le cadre d’une procédure de préparation d’un mariage en Suisse. Par courrier du 30 janvier 2020, la représentation juridique du requérant a informé le SEM que ce dernier et sa compagne, une ressortissante éry- thréenne au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, avaient en- tamé une procédure en vue de leur mariage dans le canton du Jura. La demande en vue du mariage correspondante a été annexée au courrier. Par courriel du 3 février 2020, l’infirmerie du Centre d’asile de X._______ a informé le SEM qu’elle ne disposait pas d’autres documents médicaux concernant le requérant. F. Par décision du 5 février 2020 (notifiée le 10 février 2020 en mains propres de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette me- sure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F-896/2020 Page 4 G. Le 17 février 2020, le requérant, agissant toujours par le biais de sa repré- sentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Sur le plan procédural, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire partielle lui soit octroyée, à ce que son transfert soit suspendu par mesures provision- nelles urgentes et à ce que l’effet suspensif lui soit accordé. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse se déclare compétente pour l’examen de sa demande d’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause pour instruction complé- mentaire. H. Par mesures superprovisionnelles du 18 février 2020, le Tribunal a sus- pendu provisoirement le transfert de l’intéressé, en application de l’art. 56 PA. Le même jour, le Tribunal a reçu le dossier électronique de l’autorité infé- rieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
F-896/2020 Page 5 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doi- vent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de- mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 con- sid. 3.2).
F-896/2020 Page 6 3.2.1 En vertu de l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.2.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection inter- nationale en vertu du RD III est tenu de prendre en charge - dans les con- ditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées par le SEM dans la base de données « Eurodac », le 13 novembre 2019, que les empreintes digitales du recourant ont été enregistrées lors de son entrée illégale sur le territoire des Etats Dublin en Italie, le 17 octobre 2019. Sur la base de ces informations, le SEM a formulé une requête de prise en charge auprès des autorités italiennes, le 19 novembre 2019, c’est-à-dire dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III. Les autorités italiennes n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 RD III, l’Italie est réputée avoir accepté la requête de prise en charge de l’intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III). C’est donc bien l’Italie qui est compétente pour l’examen de la de- mande d’asile du recourant. Ceci n’est pas contesté par l’intéressé dans son recours.
F-896/2020 Page 7 4. A l’appui de son recours, le recourant s’est par contre prévalu de l’existence de défaillances systémiques dans les structures d’accueil en Italie. Celles- ci seraient, selon lui, « notoirement défaillantes, surchargées et chao- tiques », comme le démontreraient plusieurs rapports (cf. mémoire de re- cours, p. 4). 4.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc- tive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec- tion internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n o 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res- sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per- sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 4.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la
F-896/2020 Page 8 procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.2 à 6.5 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systéma- tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4). 4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 Pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, le recourant a fait valoir qu’il aurait le statut de victime de traite des êtres humains. A ce titre, il a exposé qu’il aurait subi de la torture en Libye. Les passeurs l’auraient enfermé dans une petite pièce sans fenêtre pendant une année et demie et l’au- raient torturé tous les jours (il aurait été accroché par les pieds tête en bas et aurait reçu des coups avec une kalachnikov). Il n’aurait reçu pratique- ment rien à manger et n’aurait pas eu le droit de sortir. La pièce dans la- quelle il aurait été enfermé aurait par ailleurs été insalubre, lui-même et les autres prisonniers devant faire leurs besoins à même le sol. Il aurait été en
F-896/2020 Page 9 outre témoin direct de viols sur des femmes enfermées avec lui. Compte tenu de sa vulnérabilité particulière en tant que victime de traite des êtres humains, le SEM aurait dû obtenir de la part des autorités italiennes des garanties individuelles de prise en charge afin qu’il puisse bénéficier à son retour sur le territoire italien d’une assistance et d’une protection adéquate (cf. mémoire de recours, p. 12 ss). 5.2.1 En vertu de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543) l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le trans- fert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le con- sentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploita- tion ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. 5.2.2 Sur la base des faits tels que rapportés par l’intéressé et résumés ci- dessus (consid. 5.2 supra), il n’apparaît pas que ce dernier puisse être qualifié de victime de traite des êtres humains au sens de l’art. 4 CTEH. Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher plus avant sur la question des garanties, telles qu’exigées par l’intéressé dans son mémoire de recours au titre de son statut allégué de victime de traite des êtres humains. 5.2.3 Sur la base des seules fiches médicales produites (cf. let. D supra) et faute d’autres documents médicaux établissant que le recourant présen- terait des traumatismes sérieux nécessitant une prise en charge médicale et psychologique particulières, on ne peut, en outre, le qualifier de requé- rant d’asile particulièrement vulnérable et reprocher au SEM de n’avoir pas examiné s’il était nécessaire de requérir des garanties individuelles et pré- alables comme le requiert l’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 (consid. 7.4.2 et 7.4.3) pour les requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), c’est-à-dire des personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. 5.2.4 En définitive, en l’absence de défaillances systémiques dans le sys- tème d’accueil italien et d’une vulnérabilité particulière de l’intéressé né- cessitant, notamment, l’obtention de garanties individuelles et préalables
F-896/2020 Page 10 des autorités italiennes, il n’y a pas lieu de craindre que le transfert de l’in- téressé vers l’Italie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens des art. 3 CEDH et 4 de la Charte UE. 5.3 L’intéressé a également fait valoir que le SEM aurait violé l’art. 17 par. 2 RD III en lien avec le droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il a, à ce titre, exposé qu’il avait une compagne en Suisse avec laquelle il avait vécu une année en Ethiopie entre 2013 et 2014 et avec laquelle il voulait se marier. Bien qu’il n’ait plus habité avec sa compagne depuis 2014, leur relation avait continué, puisqu’ils étaient restés en con- tact régulier par téléphone. Leurs démarches de mariage étaient par ail- leurs en cours. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit la demande de mariage qu’ils avaient déposée auprès des autorités cantonales juras- siennes et le livret pour étrangers admis provisoirement (F) de sa com- pagne. 5.3.1 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit en principe justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (ou durable) (cf. ATAF 2012/4 con- sid. 4.3 et les réf. cit.). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Une relation de con- cubinage stable, qualifiable de « vie familiale », doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée - voire durable - entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une compo- sante tant spirituelle, corporelle qu'économique. Faute d’une vie commune d’une certaine durée, d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent ou d’un enfant commun, la relation de concubinage ne peut être considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la pro- tection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; arrêts du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, et les réf. cit.). 5.3.2 Au vu des principes jurisprudentiels précités, la relation qu’entretien- nent le recourant et sa compagne ne peut être qualifiée de concubinage stable. L’intéressé ne peut en effet se prévaloir que d’une seule année de
F-896/2020 Page 11 vie commune avec sa compagne, qui a été interrompue en 2014. Le couple n’a, par ailleurs, aucun enfant commun. Si les intéressés ont effectué cer- taines démarches en vue de leur mariage, celui-ci ne peut être qualifié à l’heure actuelle d’imminent. Dans ces circonstances, il ne peut être repro- ché au SEM d’avoir violé l’art. 8 CEDH. Comme l’a relevé l’autorité infé- rieure dans sa décision (cf. décision du 5 février 2020, p. 6), rien n’empêche par ailleurs l’intéressé de poursuivre les démarches pour son mariage de- puis l’Italie, respectivement de déposer, le moment venu, auprès de la Re- présentation suisse en Italie une demande d’autorisation d’entrée en vue de la célébration de son union. Il reviendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d’examiner si les conditions posées à l’octroi de cette autori- sation sont remplies ou non. Dès lors que la compagne de l’intéressé n’est pas un membre de sa famille au sens de l’art. 8 CEDH, ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir d’un éventuel rapport de dépendance qu’il aurait par rapport à sa compagne en lien avec ses « problèmes psychologiques » (cf. mémoire de recours, p. 16). 5.3.3 En conclusion, en prononçant le transfert de l’intéressé vers l’Italie, le SEM n’a pas violé les obligations internationales de la Suisse. 5.4 Sous l’angle enfin des raisons humanitaires au sens de l’art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1, le SEM a considéré que l’état de santé du recourant ne justifiait pas qu’il soit renoncé à son transfert vers l’Italie. De son côté, le recourant a fait valoir qu’il ressortait des deux fiches de consultation pro- duites qu’il présentait une « vulnérabilité psychologique ». Il a également prétendu qu’il aurait été empêché de voir un médecin en raison de son transfert au Centre de X._______, le 21 novembre 2019. En outre, le SEM n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa vulnérabilité particulière due à son expérience traumatisante en Libye, de la situation en Italie qui em- pêcherait une prise en charge des personnes vulnérables et de la présence de sa fiancée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 17 s.). 5.4.1 Contrairement à ce que prétend l’intéressé, il ne peut être déduit des deux fiches médicales produites, qui se limitent à résumer les problèmes évoqués par le recourant en des termes généraux et à décrire le traitement qui lui a été prescrit (soit, en l’occurrence, du Valverde/Alverde dé- tente/sommeil et du Zeller détente ainsi qu’un anti-inflammatoire), que le recourant présente un état de santé sérieux justifiant qu’il soit qualifié de particulièrement vulnérable. En outre, le SEM ne s’est pas contenté de ces deux fiches médicales, mais a également contacté l’infirmerie de
F-896/2020 Page 12 X._______pour s’assurer que le dossier du recourant ne contenait pas d’autres documents médicaux. Dans sa réponse du 3 février 2020, l’infir- merie lui a confirmé qu’il n’existait pas d’autre document, relevant égale- ment : « Zudem ist [der Asylsuchende] bis jetzt nie auf der med[izinischen] Abteilung erschienen » (cf. dossier SEM, act. 27). On ne peut dès lors re- procher au SEM de n’avoir pas instruit plus avant cette question. Les problèmes de santé de l’intéressé n’étant, faute d’indices contraires, pas qualifiables de sérieux, les difficultés constatées dans l’accès aux soins en Italie n’empêchent pas qu’il soit procédé au transfert de l’intéressé vers ce pays ; ce dernier devrait, pour le moins, avoir immédiatement accès aux soins d’urgence à son retour sur le territoire italien. De plus, malgré le décret « Salvini », les requérant d’asile conservent le droit d'accès au Sys- tème national de santé, et non pas uniquement aux soins d'urgence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.2.7 et 7.4.2). Il ne peut donc être reproché au SEM de ne pas avoir fait usage de la clause de souveraineté au vu de l’état de santé du recourant. Comme l’autorité infé- rieure s’est déclarée prête à le faire (cf. décision du 5 février 2020, p. 7), il incombera à cette dernière d’informer adéquatement ses homologues ita- liens de l’état de santé de l’intéressé au moment de son transfert, comme le prévoient les art. 31 et 32 RD III. Quant à l’expérience traumatisante invoquée par l’intéressé, il peut être, d’une part, renvoyé aux considérations faites ci-dessus en lien avec le sta- tut allégué de victime de traite des êtres humains (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2 supra). D’autre part, il y a également lieu de constater que le recourant n’a pas amené de pièces à l’appui de son recours, susceptibles de corroborer ses déclarations à ce sujet. On ne peut dès lors reprocher à l’autorité infé- rieure d’avoir écarté cet allégué, soit notamment d’avoir exclu l’existence d’une vulnérabilité particulière de l’intéressé (cf. décision du 5 février 2020, p. 6). Enfin, s’agissant de la relation qu’il entretient avec sa concubine, celle-ci a bien été examinée par l’autorité inférieure et justement écartée (cf. con- sid. 5.3.1 ss supra). Elle ne constitue, en l’occurrence, pas un motif justi- fiant qu’il soit fait application de la clause de souveraineté. 5.4.2 En conclusion, on ne peut reprocher au SEM un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en lien avec la clause de souveraineté pour raisons humanitaires.
F-896/2020 Page 13 6. Au vu de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin, n’a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral. Il ne peut pas non plus lui être reproché un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Le recours est, par conséquent, rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi), et il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans ob- jet. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a con- trario PA). (dispositif sur la page suivante)
F-896/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. L’autorité inférieure est invitée à transmettre à ses homologues italiens les informations médicales pertinentes au moment du transfert de l’intéressé. 4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :