B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-891/2025
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Christa Preisig, juges, Yagmur Oktay, greffière.
Parties
A._______, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 6 février 2025.
F-891/2025 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant érythréen né le (...) 2006 ou, selon ses affirmations, le (...) 2008, a déposé une demande d’asile en Suisse.
B. B.a Par décision du 10 janvier 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, nié sa qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et modifié ses données personnelles dans le SYMIC retenant le (...) 2006 comme date de naissance.
B.b Le 17 janvier 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l’encontre de cette décision (procédures D-386/2025 et D-369/2025). C. Par décision du 6 février 2025, notifiée le même jour au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Fribourg. D. D.a Le 11 février 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a demandé, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et, sur le fond, a conclu principalement à l’annulation de la décision ainsi qu’à son attribution au canton de Zurich et, subsidiairement, à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision.
D.b Par décision incidente du 18 février 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé. D.c Dans le cadre d’un double échange d’écritures, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 6 février 2025 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.
F-891/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi. 1.4 En vertu de l’art. 27 al. 3 phr. 3 LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours, respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). 1.5 Dans la mesure où l’intéressé invoque une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, son recours est recevable.
Dans son recours, l’intéressé se plaint en particulier d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision entreprise. Il invoque également une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction, ce grief se confondant toutefois, en l’espèce, avec celui tiré du défaut de motivation.
2.1 Il convient d’examiner ce grief formel d’entrée de cause puisqu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
F-891/2025 Page 4 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3).
L’obligation de motiver revêt une portée spécifique en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 n o 13). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 2.3 Une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’expliquer devant une autorité de recours qui peut examiner librement l’état de fait et le droit. Toutefois, une telle réparation doit rester exceptionnelle et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne présente pas un caractère particulièrement grave ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
F-891/2025 Page 5 ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.4 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le recourant, dès son arrivée en Suisse, a très rapidement signalé la présence de sa sœur dans le canton de Zurich tel que cela ressort du rapport d’examen de l’identité du 27 septembre 2024 (cf. pièce 1363528- 7/2) ainsi que du procès-verbal d’audition RMNA du 14 octobre 2024 (pièce 1363528-14/14). L’intéressé a également invoqué, lors de son audition sur ses motifs d’asile le 6 janvier 2025, le souhait d’être attribué au même canton que cette dernière, qu’il a indiqué considérer comme une figure parentale (pièce 1363528-28/10). Or, la décision querellée ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce. Il n’en ressort ainsi nullement que l’autorité intimée se serait livrée à une analyse individualisée de la situation familiale de l’intéressé. Une telle manière de procéder est à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées et constitue une violation du droit d’être entendus de l’intéressé. Cela étant, le recourant a eu l’occasion de contester son attribution au canton de Fribourg dans le cadre de la présente procédure. Invité à déposer une réponse ainsi qu’une duplique dans le cadre de l’échange d’écritures, le SEM a pallié son manquement, et a précisé que, de son point de vue, aucun élément au dossier ne permettait de constater une relation de dépendance particulière entre l’intéressé et sa sœur. Le recourant a eu la possibilité de faire valoir, par une réplique, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l’autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un renvoi à l’autorité inférieure qui aurait inutilement allongé, en l’espèce, la procédure. 2.5 Dans ces conditions, la violation du droit d’être entendu mise en évidence dans la présente affaire peut être exceptionnellement considérée comme réparée en l’espèce.
Sur le plan matériel, le recourant fait valoir une violation du principe de l’unité familiale en se prévalant des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 3 de la
F-891/2025 Page 6 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 3.1 Selon l’art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. En particulier, il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). Selon une jurisprudence constante, la seule nécessité d’un soutien affectif, voire psychologique, n’est pas de nature à fonder un lien de dépendance dans le sens de l’art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021 p. 5). Le Tribunal fédéral souligne que, dans les cas où l'octroi d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH va au-delà de la famille nucléaire, c'est en principe la personne étrangère requérante qui doit être dépendante de celle disposant d'un droit de séjourner en Suisse et non l'inverse (arrêt du TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.).
F-891/2025 Page 7 3.3 En premier lieu, il sied de retenir que les enfants et frères et sœurs majeurs, respectivement grands-parents, petits-enfants, ne font pas partie de la famille dans l’acception déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l’art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur attribuée au canton de Zurich au sens exposé ci-avant (cf. consid. 3.2) permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. 3.4 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération son lien de dépendance avec sa sœur aînée. Il considère entretenir avec elle une relation essentielle à son bien-être psychique et émotionnel et que cette dernière représente un soutien indispensable qui lui permet d’atténuer les difficultés liées à son parcours migratoire traumatique. Il relève que sa sœur joue pour lui un rôle parental de substitution et que leurs contacts réguliers démontrent que leur lien dépasse une relation ordinaire. Il considère qu’une rupture de ce lien serait incompatible avec ses besoins en tant que requérant d’asile mineur et vulnérable. 3.5 L’autorité intimée fait valoir en premier lieu que l’intéressé a été reconnu comme étant majeur. Elle indique que, s’agissant de sa relation avec sa sœur, aucun contact n’a eu lieu entre eux depuis l’arrivée de cette dernière en Suisse, en 2014, et que ce n’est qu’après le dépôt de sa demande d’asile que le recourant a repris contact avec elle. Elle souligne en outre que le dossier ne révèle aucun lien de dépendance particulier. Elle en conclut que l’attribution au canton de Fribourg ne viole pas le principe de l’unité familiale et ne constitue pas une mesure insupportable pour l’intéressé. 3.6 D’emblée, le Tribunal constate que la sœur du recourant ne fait pas partie de la famille, dans le sens déduit de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l’art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule l’existence d’une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur, au sens exposé ci-dessus, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité familiale, indépendamment de la question de la majorité ou de la minorité du recourant. A cet égard, le recourant affirme que sa sœur aînée représente pour lui une figure parentale. Cela étant, il ressort du procès-verbal du 6 janvier 2025 qu’il n’avait plus de contact avec elle jusqu’à son arrivée en Suisse. Bien que cette rupture soit liée à un manque de moyens, il paraît surprenant que, dans ces conditions, celle-ci puisse constituer une figure
F-891/2025 Page 8 maternelle réellement indispensable. De plus, celui-ci n’a fait état d’aucune relation particulière ni de contacts fréquents avec sa sœur, se limitant à affirmer qu’il la considérait comme un parent. Au surplus, il ressort du procès-verbal du 6 janvier 2025 que la mère du recourant est toujours en vie et s’est occupée de lui jusqu’à son départ, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que la sœur aînée, qui a quitté le domicile familial alors que le recourant était encore relativement jeune, ait dû assumer une fonction maternelle. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a déclaré à plusieurs reprises être en bonne santé et n’a pas démontré avoir besoin d’une prise en charge à un degré tel que la présence de sa sœur serait indispensable. Certes, le Tribunal reconnaît que la présence de la sœur du recourant dans son canton d’attribution pourrait lui apporter un soutien psychique et émotionnel significatif, mais il conclut néanmoins que l’intéressé ne se trouve manifestement pas dans une relation de dépendance particulière à son égard, au sens de la jurisprudence précitée relative à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. 3.7 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l’unité de la famille. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 18 février 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 4.2 Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens, la mandataire du recourant n’en sollicitant du reste, à juste titre, pas (art. 102h LAsi ; cf. également art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 FITAF). (dispositif page suivante)
F-891/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :