B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8718/2025
Arrêt du 18 novembre 2025 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Ceylan Kaplan, Caritas Suisse, CFA Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 novembre 2025 / N (...).
F-8718/2025 Page 2 Faits : A. Le 27 mai 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le (...). B. Selon les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 12 mai 2025 et en Autriche le 24 mai 2025. C. Le 4 juillet 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA), notamment sur sa minorité et sur l’éventuelle compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d’asile et de renvoi. D. Le 7 juillet 2025, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu au sujet de son âge et de la compétence éventuelle de l’Autriche pour mener sa procédure d’asile. Le recourant a pris position par courrier du 11 juillet 2025. E. Le 14 juillet 2025, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée au 1 er
janvier 2007 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). F. Le 17 juillet 2025, le SEM a rendu une décision de modification des données personnelles de l’intéressé. Celle-ci a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans le cadre d’un recours qui fait l’objet d’une procédure distincte (D-6251/2025). G. Le 25 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que ces dernières ont acceptée le 30 juillet 2025 sur la base de cette même disposition.
F-8718/2025 Page 3 H. Par décision du 4 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Autriche, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 11 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire partielle. J. Le 13 novembre 2025, la juge instructeure a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers l’Autriche par voie de mesures superprovisionnelles.
Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
F-8718/2025 Page 4 devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celui-ci se plaint en effet de la violation de la maxime inquisitoire et d’une constatation incomplète et inexacte des faits relatifs à son âge. 3.2 En l’espèce, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de l’âge de l’intéressé en l’interrogeant notamment sur son parcours, ses relations familiales et son âge à différentes étapes de sa vie. Il a en outre pris en compte le document fourni (taskera) à titre de moyen de preuve et s’est prononcé sur sa valeur probante (cf. p. 7 de la décision). Le SEM disposait dès lors d’éléments pertinents pour se déterminer sur la vraisemblance de la minorité de l’intéressé (cf. consid. 6.4 ci-après) et partant pouvait valablement renoncer de soumettre ce dernier à une expertise médico-légale (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, le SEM a dès lors établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de l’intéressé (art. 12 PA) et la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité formelle. Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 3.4 Pour le surplus, les arguments du recourant, qui ont en réalité plutôt trait à l’appréciation des éléments du dossier faite par le SEM, seront examinés ci-après. 4. 4.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 4.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
F-8718/2025 Page 5 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 4.3 S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 5. 5.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 En effet, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.3 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 6. 6.1 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter
F-8718/2025 Page 6 les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 6.2 En l’espèce, le recourant n'a pas fourni de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, sa tazkera – produite sous forme de copie – n’a qu’une force probante réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5). Elle ne peut dès lors constituer qu’un indice de l’âge de l’intéressé. En l’absence de preuve formelle, il convient dès lors d’apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. 6.3 A cet égard, il sied en premier lieu de relever que les déclarations de l’intéressé au sujet de sa date de naissance se caractérisent, quoi qu’il en dise, par certaines incohérences. En effet, à son arrivé en Suisse, le recourant a déclaré être né le (...), en affirmant, lors de son audition, que sa date de naissance figurait sur sa taskera. Force est toutefois de constater que la taskera produite n’indique pas la date de naissance de l’intéressé et se limite à mentionner que « selon son apparence physique, [l’intéressé] a (...) ans en 1398 [2019] ». Le recourant n’a dès lors pas été en mesure d’indiquer comment et par qui il avait appris son âge. L’argument selon lequel il aurait cru que la date d’établissement de sa taskera, figurant sur cette dernière, était sa date de naissance ne résiste pas à la critique étant donné que l’année est différente. Par ailleurs, faute de mentionner la date de naissance de l’intéressé, la valeur probante de la taskera produite, déjà très faible, est fortement réduite. Enfin, il n’est pas compréhensible pourquoi ce n’est qu’une fois en Suisse que le recourant a demandé à son père de lui envoyer la photographie de sa taskera. A cela s’ajoute que les déclarations de l’intéressé visant à situer dans le temps son parcours scolaire sont vagues et imprécises. En particulier, l’intéressé ne parvient pas à indiquer l’année de la fin de sa scolarité alors qu’il s’agit, selon ses propres affirmations, d’une date relativement récente. Enfin, questionné lors de son audition du 4 juillet 2025, sur son âge actuel, le recourant a indiqué avoir (...) ans et trois mois, alors que selon la date de naissance qu’il avait lui-même indiquée, il aurait à cette date eu (...) ans et deux mois. Les déclarations de l’intéressé manquent par ailleurs de constance. Il ressort en effet du dossier que lors de son passage en Bulgarie, le recourant a indiqué être né le (...) alors qu’à son arrivée en Suisse, il a
F-8718/2025 Page 7 déclaré être né le (...). Confronté à cette contradiction, l’intéressé a exposé avoir été conseillé en Bulgarie par un traducteur d’indiquer une date de naissance correspondant à la majorité afin de pouvoir poursuivre son parcours vers la Suisse et éviter d’être gardé par les autorités bulgares en tant que mineur. Cette explication, peu plausible, ne convainc toutefois pas et semble avoir été articulée pour le seul besoin de la cause. 6.4 Le Tribunal constate, sur la base de nombreux éléments qui précèdent, que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n’avait pas été rendue vraisemblable. Dans ces circonstances, l’autorité inférieure pouvait également légitiment renoncer à mener une expertise médico-légale, les éléments du dossier étant suffisants pour se prononcer sur la vraisemblance de la minorité alléguée du recourant.
6.5 Dans son recours, l’intéressé soutient encore qu’afin d’analyser la crédibilité des propos d’un mineur, il convient de prendre en considération certaines caractéristiques propres à l’enfant (son âge et sa maturité) qui peuvent expliquer un manque de cohérence ou de précision dans ses déclarations. Force est toutefois de constater que cette manière de voir n’est pas concevable lorsque - comme en l’espèce - l’audition vise précisément à établir l’âge de la personne concernée. On ne peut en effet pas admettre un fait, en l’occurrence la minorité, pour, plus tard, en se basant sur les caractéristiques de ce même fait, tenter de le démontrer. Compte tenu de ce qui précède, les développements articulés au stade du recours relatifs à l’appréciation des propos d’un requérant d’asile mineur sont sans pertinence.
8.1 Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III. La compétence de l’Autriche est dès lors établie, ce qui n’est du reste pas contesté.
8.2 Par ailleurs, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal F-3064/2025 du 8 mai 2025 p. 5 et les réf.
F-8718/2025 Page 8 citées). Partant, le respect par l’Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
8.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. 8.4 Au demeurant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.8).
Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
8.5 Enfin, le recourant n’a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave. L’état de santé de l’intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Belgique (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139).
Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).
F-8718/2025 Page 9 10. L’Autriche demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge. 11. 11.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Autriche, en application de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 12.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-8718/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :