B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-866/2020
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Rosa Gözcan, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 février 2020 / N (...).
F-866/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante afghane, née le (...) 1989, a déposé une de- mande d’asile en Suisse le 18 décembre 2019. Deux rapports médicaux ont été établis en date du 23 décembre 2019. L’intéressée a fait l’objet d’un entretien sur ses données personnelles en date du 27 décembre 2019. Une comparaison avec l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac » le même jour a révélé qu’A. avait dé- posé une demande d’asile en Allemagne le 1 er décembre 2019. Deux rap- ports médicaux ont été établis respectivement les 6 et 7 janvier 2020. B. Lors de l’entretien individuel Dublin du 8 janvier 2020, l’intéressée a exercé son droit d’être entendue quant à la compétence présumée de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. Le 15 janvier 2020, A., par l’entremise de sa représentante, a in- formé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’elle avait des difficultés à accéder à un service d’interprétariat durant ses diverses consultations médicales et qu’elle peinait ainsi à se voir délivrer un rapport médical. Elle a demandé une prolongation de délai pour produire ce rap- port. Des nouveaux rapports médicaux datés des 14, 17 et 21 janvier 2020 ont été établis. Le 22 janvier 2020, le SEM a octroyé un droit d’être entendue à A. portant sur la possibilité du maintien de l’unité familiale au sens de l’art. 17 al. 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), en ce sens que le traitement de sa demande d’asile et de sa mère pourrait se faire par le même Etat, à savoir l’Allemagne. Par courrier du 27 janvier 2020, A._______ et sa mère se sont opposées à leur renvoi vers l’Allemagne. La prénommée a en outre indiqué qu’elle était toujours en attente d’un nouveau rapport médical. C. Le 30 janvier 2020, le SEM a soumis aux autorités allemandes une de- mande aux fins de la reprise en charge d’A._______ conformément à l’art.
F-866/2020 Page 3 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. L’office Dublin allemand a accepté cette requête le 4 février 2020 sur la base de la même disposition légale. D. Par décision du 6 février 2020 (notifiée le 7 février 2020 en mains propres de l’intéressée), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la re- quérante, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécu- tion de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 14 février 2020, la requérante a interjeté recours contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et à ce que la Suisse soit déclarée compétente pour l’examen de cette demande, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’exemp- tion du versement de l’avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020 du Tribunal, l’exécution du transfert de la recourante vers l’Allemagne a été provisoirement suspendue. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
F-866/2020 Page 4 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, la recourante a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit le lien d’interdépendance allégué entre elle et sa mère, ainsi que son état de santé psychique, soit deux éléments qu’elle estime interconnectés. Selon elle, le SEM aurait aussi violé le devoir d’instruction et le droit d’être en- tendu en lien avec le droit à un interprète. 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
F-866/2020 Page 5 [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col- laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en- core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com- prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé- ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa- tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la per- sonne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). 3.2 3.2.1 Le « concept sanitaire » mis en place par le SEM dans le centre fé- déral pour requérants d’asile de Boudry (ci-après : CFA de Boudry) prévoit notamment, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle- même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédéra- tion, en charge notamment des soins de santé - laquelle procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez- vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce proces- sus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la
F-866/2020 Page 6 représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapi- dement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du TAF E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). 3.2.2 En l’espèce, il convient de traiter ensemble les griefs de violation de la maxime inquisitoire relatifs au lien d’interdépendance et à l’état de santé psychique, dès lors que ceux-ci sont, de l’aveu de la recourante, intercon- nectés. A ce propos, il apparaît que les rapports médicaux, soit sept au total, rédigés dans le cadre du suivi régulier dont a bénéficié la recourante du 23 décembre 2019 au 21 janvier 2020, sont tous connus de la repré- sentation juridique de la requérante (cf. mémoire de recours du 14 février 2020 p. 6 et annexe 7, et entretien individuel du 8 janvier 2020). Ceux-ci font principalement état de la santé psychique de l’intéressée, à savoir d’un trouble du sommeil, de dépression, d’un état anxio-dépressif et d’un pos- sible état de stress post-traumatique. Différents traitements ont ainsi été mis en place (Relaxane, Valverde sommeil, suivi psychologique, Zeller sommeil, Tranxillium ou encore Zolpidem). Il ressort de son courrier du 15 janvier 2020 que l’intéressée tente, depuis le 8 janvier, de produire un cer- tificat médical supplémentaire et a demandé au SEM une prolongation de délai à cette fin. S’il appert que l’autorité inférieure n’a pas répondu à ce courrier, celle-ci relève cela dit, à juste titre, dans sa décision querellée qu’elle a attendu jusqu’au 31 (recte : 30) janvier 2020 avant de présenter sa requête aux autorités allemandes afin que l’intéressée puisse produire tout éventuel moyen de preuve additionnel, ce qu’elle n’a jamais fait. La recourante reproche ainsi au SEM de ne pas avoir instruit un élément qu’elle n’est – aujourd’hui encore – pas en mesure de fournir spontané- ment, étant précisé que ce certificat n’a pas non plus été produit dans le cadre de son recours du 14 février 2019. Or s’agissant d’un élément intime que la recourante est mieux à même de prouver et puisque le SEM lui a donné le temps pour y parvenir en appli- cation de son devoir de collaboration, il n’appartenait pas à cette autorité d’instruire plus avant l’état de santé psychique de l’intéressée au vu des nombreux certificats médicaux déjà produits. Le Tribunal considère ainsi que l’état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale de la recourante et donc du lien d’interdépendance allégué entre elle et sa mère. En outre, les troubles invoqués par la recourante, dont l’état de santé sera communiqué aux autorités allemandes lors de son transfert (cf. décision du 6 février 2020 p. 6), pourront être traités en Alle-
F-866/2020 Page 7 magne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles exis- tant en Suisse (cf. consid. 7.2.2 infra), de sorte qu’il ne saurait être repro- ché au SEM d’avoir indûment renoncé à établir davantage certains aspects médicaux à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explici- tement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'inté- ressé, est ici clairement infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 oc- tobre 2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019). 3.2.3 S’agissant encore du grief de violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendue en lien avec le droit à un interprète lors des consulta- tions médicales, le Tribunal constate que, malgré les problèmes de com- préhension allégués, la recourante a pu obtenir l’établissement de sept cer- tificats médicaux ayant permis de poser des diagnostics relativement dé- taillés et de procéder à des adaptations de son traitement médical. Il ne ressort dès lors pas des pièces au dossier que l’intéressée ait dû faire face à de graves problèmes d’interprétariat, respectivement de communication, comme allégué dans son recours du 14 février 2020. 3.3 La recourante reproche encore au SEM d’avoir violé l’obligation de mo- tiver en lien avec l’application des art. 8 CEDH et 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et d’avoir enfreint les art. 31 et 32 du règlement Dublin III. L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est prévue à l’art. 35 PA. Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'inté- ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con- naissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 con- sid. 2.1). 3.4 Dans le cas d’espèce, s’agissant tout d’abord de l’art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée ne pouvait s’en prévaloir dès lors que le lien de dépen- dance n’avait pas été démontré au regard déjà de son analyse sous l’angle de l’art. 16 par. 1 règlement Dublin III. Cette dernière disposition étant une
F-866/2020 Page 8 concrétisation de la première, nul besoin n’était de procéder à deux exa- mens distincts et le SEM a, à juste titre, renvoyé aux développements con- cernant l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. A propos du grief en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, la recourante reproche en réalité, à nouveau, le prétendu défaut d’instruction de la part du SEM concernant le lien de dépendance et l’état de santé, déjà écarté par le Tri- bunal de céans. Pour le surplus, l’intéressée remet en cause l’appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief ma- tériel qui sera donc analysé ci-dessous. 3.5 Finalement, comme annoncé par le SEM dans sa décision querellée, les autorités allemandes seront informées de l’état de santé de la recou- rante dans les modalités de son transfert. L’intéressée ne peut donc se prévaloir des art. 31 et 32 du règlement Dublin III en lien avec son droit d’être entendue. 3.6 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. Il en va de même pour ce qui concerne l’allégation de la recourante selon laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendue. 4. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai- tement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est exa- minée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat respon- sable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
F-866/2020 Page 9 4.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de- mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.3 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con- sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la recourante avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 1 er décembre 2019. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux auto- rités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 4 fé- vrier 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de cette même disposition. L’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéres- sée, ce que la recourante ne remet pas en cause dans son recours. 5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notam- ment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 Il n'y a en l’espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respecti- vement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier
F-866/2020 Page 10 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l’Allemagne est présu- mée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procé- dure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règle- ment Dublin III ne se justifie pas. 6. L’intéressée conteste cela étant la décision du SEM du 14 février 2020, en invoquant la violation du droit, notamment des art. 16 par. 1 et 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 8 CEDH ainsi qu’avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Selon l’art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, notamment, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, ou de sa mère résidant légale- ment dans un des Etats membres, les Etats membres laissent générale- ment ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant ou cette mère, à condition notamment que l’enfant ou la mère soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légale- ment dans un Etat membre dépend de l’assistance du demandeur, l’Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la fa- mille. L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée). Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quo- tidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3
F-866/2020 Page 11 et 8.3.5; arrêts du Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3 ; E-268/2017 du 10 mars 2017). 6.2 En l’espèce, les documents médicaux au dossier font état d’un trouble du sommeil, de dépression, d’un état anxio-dépressif et d’un possible état de stress post-traumatique, pour lesquels des traitements ont été mis en place (cf. consid. 3.2 supra). Un rapport médical très succinct du 17 janvier 2020 indique en outre que la recourante ne doit pas être séparée de sa mère pour des raisons médicales (cf. dossier SEM pce 23). La recourante a indiqué être encore en attente d’un autre rapport médical (cf. dossier SEM pce 26), qu’elle n’a toutefois pas produit alors qu’elle en avait le temps. Ces éléments ne semblent pas à même de démontrer que la recourante soit dépendante d’une aide permanente externe au sens de l’art. 16 du règlement Dublin III et de la jurisprudence restrictive y relative. Quoiqu’il en soit, les pièces médicales au dossier, lesquelles ne détaillent pas en quoi l'aide ou la présence de sa mère serait indispensable à l’intéressée, ne sauraient suffire à démontrer un besoin de la recourante à bénéficier d'une d'assistance de la part de sa mère au sens de la disposition en cause. Si le souhait de la recourante adulte de vivre à proximité de sa mère est certes compréhensible, il est toutefois insuffisant en tant que tel pour démontrer l’existence d’une relation de dépendance entre celles-ci. A l’inverse, il n’est pas établi que la mère de la recourante souffrirait d’une symptomatologie médicale à ce point grave qu’elle aurait besoin quotidiennement et durablement d’une surveillance et d’une assistance de la recourante. A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Par ailleurs, un éloignement de la recourante en Allemagne ne conduirait pas à la couper de tout contact avec sa mère en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. arrêt du TAF E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). 6.3 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir nié l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que pense la recourante, une prétention fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale
F-866/2020 Page 12 n’entre pas en ligne de compte in casu (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4). 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve- raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 En l’occurrence, la recourante a estimé qu’une séparation d’avec sa mère et un transfert vers l’Allemagne pourrait engendrer chez elle une si- tuation d’angoisse telle que son état de santé mental en subisse des con- séquences. Un tel transfert représenterait ainsi un traitement inhumain et dégradant. En outre, au vu du lien de dépendance allégué entre elle et sa mère, un transfert de l’intéressée vers l’Allemagne constituerait une ingé- rence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale et pri- vée. Finalement, l’intéressée est d’avis que les circonstances exception- nelles du cas, à savoir la situation personnelle et familiale, ainsi que les persécutions et violences vécues en Afghanistan constituaient des raisons humanitaires pouvant mettre en échec son transfert. 7.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per- sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola- tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exception- nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce
F-866/2020 Page 13 point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent si l’Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notam- ment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 7.2.2 En l’espèce, la recourante a pu bénéficier d’un suivi médical, ayant pu se rendre à plusieurs consultations médicales entre le 23 décembre 2019 et le 21 janvier 2020, à la suite desquelles des médicaments lui ont été prescrits pour ses problèmes psychiques (cf. consid. 3.2 supra et dos- sier SEM, pces 13, 14, 16, 18, 22, 23 et 28). Il ressort du certificat médical du 14 janvier 2020 que le traitement médicamenteux de la recourante a été adapté, et le suivi consiste depuis lors en des entretiens de soutien et d’évaluation (cf. dossier SEM pce 28). Il s’ensuit qu’il ne s’agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers l’Allemagne. Les troubles invoqués par l’intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles exis- tant en Suisse. En tout état de cause, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et four- nir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.2.3 S’agissant du grief de la recourante selon lequel une séparation d’avec sa mère et un transfert vers l’Allemagne pourrait engendrer une si- tuation d’angoisse, il sied de relever que ces allégations se limitent à de simples affirmations. L’intéressée utilise d’ailleurs le conditionnel et se li- mite à affirmer que son état de santé mental en subirait les conséquences
F-866/2020 Page 14 (cf. recours du 14 février 2020 p. 16) ou qu’il est fort probable que la pré- sence de sa mère en Suisse ait permis de retarder la chute et la décom- pensation de son état psychique (cf. recours du 14 février 2020 p. 7). Seul le certificat médical succinct du 17 janvier 2020 atteste que, pour des rai- sons médicales, la recourante ne doit pas être séparée de sa mère, sans en expliquer les raisons concrètes. Il convient ici encore de relever que l’intéressée n’a pas donné son consentement au traitement conjoint de sa demande d’asile avec celle de sa mère par l’Allemagne, proposé par le SEM, conformément à l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, en vue de ne pas les séparer (cf. dossier SEM pces 24 et 26 ; sur ce point, cf. arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 7). 7.2.4 Concernant encore les menaces que la recourante dit avoir fait l’objet en Allemagne, il ne s’agit que d’allégations qui ne reposent sur aucun in- dice objectif, concret et sérieux. En cas de matérialisation d’un quelconque danger pour sa vie, il lui sera par ailleurs loisible de s’adresser aux autorités et structures compétentes allemandes afin de solliciter leur intervention (ar- rêt du TAF D-1558/2017 du 28 juillet 2017 p. 7). 7.2.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'exa- men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si – après son retour en Allemagne – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.2.6 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l’exécu- tion du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseigne- ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 27 dé- cembre 2019, d’une autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature à l’in- téressée au terme de son audition du même jour.
F-866/2020 Page 15 7.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 7.4 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). 9. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-866/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-866/2020 Page 17 Destinataires : – La recourante (par lettre recommandée) – SEM, Centre fédéral de Boudry (dossier n° de réf. : N [...]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en co- pie)