B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8557/2025
Arrêt du 13 novembre 2025 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Yagmur Oktay, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 31 octobre 2025 / N (...).
F-8557/2025 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le 1 er janvier 2007, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le 26 septembre 2008. B. B.a Selon les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 19 juillet 2023 et en Belgique les 8 août 2023 et 2 juin 2025. B.b Le 10 septembre 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un d’une audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci- après : RMNA), notamment sur sa minorité et sur l’éventuelle compétence de la Belgique pour mener la procédure d’asile et de renvoi. B.c Sur demande du SEM, l’intéressé a été soumis – le 19 septembre 2025 – à une expertise médico-légale afin d’estimer son âge. Les experts ont rendu leur rapport le 3 octobre 2025. B.d Le 2 octobre 2025, les autorités belges ont, sur demande du SEM, indiqué avoir retenu le 31 août 2006 comme date de naissance de l’intéressé et ont communiqué l’état des deux procédures d’asile concernant ce dernier. B.e Le 8 octobre 2025, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu au sujet de son âge, ce dernier ayant pris position par courrier du 14 octobre 2025. B.f Le 9 octobre 2025, le SEM a adressé aux autorités belges une demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que ces dernières ont acceptée le 15 octobre 2025 sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. B.g Le 15 octobre 2025, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée au 1 er janvier 2007 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). B.h Par décision du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
F-8557/2025 Page 3 sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en outre indiqué que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais les suivantes : « A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), Afghanistan ». C. C.a Le 7 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé a par ailleurs contesté la modification de ses données personnelles dans le cadre d’un recours séparé qui fait l’objet d’une procédure distincte (F-8588/2025). C.b Le 10 novembre 2025, la juge instructeure a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers la Belgique par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
F-8557/2025 Page 4 de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.
2.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non- entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).
2.3. Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 2.4. Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres
F-8557/2025 Page 5 éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 2.5. En l’espèce, le recourant n'a pas fourni de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, sa tazkera – produite sous forme de copie – n’a qu’une force probante réduite, et non aucune valeur, comme l’a retenu à tort le SEM dans la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5). Elle ne peut dès lors constituer qu’un indice quant à l’âge de l’intéressé. En l’absence de preuve formelle, il convient dès lors d’apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. 2.6. S’agissant de l’expertise médico-légale du 3 octobre 2025, qui repose d’une part, sur un examen clinique et radiologique (en l’occurrence des radiographies standards de la dentition et de la main gauche de l’intéressé) et, d’autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, elle a conclu à un âge moyen compris entre 20 et 23 ans, l’âge minimum retenu étant de 17,6 ans. Selon les experts, sans qu’il soit possible d’exclure que le recourant soit âgé de moins de 18 ans, la date de naissance communiquée par ce dernier, soit le 26 septembre 2008, peut être exclue. 2.6.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort notamment de ces derniers qu’il y a un indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans – tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire, et un indice fort de majorité
F-8557/2025 Page 6 lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Cela dit, si l’âge minimum est inférieur à 18 ans, l’expertise médico-légale ne permet pas de conclure à la majorité ou à la minorité de la personne concernée. Dans une telle hypothèse, il est possible que la personne soit mineure ou majeure, sans qu’il ne soit envisageable de déterminer avec certitude l’option la plus probable. 2.6.2. En l’espèce, l’âge minimum retenu par les experts étant inférieur à 18 ans il est impossible – contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure – de considérer les résultats de l’expertise comme un indice fort de la majorité du recourant. Le fait que ladite expertise exclut la date de naissance communiquée par l’intéressé n’y change rien, puisque dans la procédure d’asile, la question est de savoir si une personne est mineure ou majeure, et non pas de connaître sa date de naissance exacte (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). 2.7. Il reste ainsi à examiner les autres éléments du dossier qui pourraient plaider en faveur ou en défaveur de la majorité de l’intéressé. A cet égard, il sied de relever que les déclarations de ce dernier concernant sa date de naissance manquent de crédibilité. L’intéressé affirme notamment ne connaître sa date de naissance que selon le calendrier grégorien, et non dans son calendrier d’origine, le calendrier shamsi. Les explications qu’il fournit à cet égard ne sont toutefois pas de nature à convaincre le Tribunal. En effet, bien qu’il affirme avoir fréquenté l’école durant trois ans en Afghanistan, il soutient n’y avoir appris que l’alphabet, ce qui paraît peu cohérent. Par ailleurs, l’argument selon lequel il n’aurait appris sa date de naissance que par les autorités turques saurait difficilement être retenu, puisqu’il possédait déjà une tazkera dès l’âge de huit ou neuf ans selon ses propres dires. Quoi qu’il en soit, ayant nécessairement eu connaissance de sa date de naissance au plus tard en 2022, il est incompréhensible qu’il ait fourni une date incorrecte aux autorités belges, ce qui nuit à la crédibilité de ses affirmations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.3.2 et E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7). A cet égard, contrairement à ce que le recourant fait valoir dans son recours, les autorités belges ont bel et bien indiqué sur quelle base ils avaient retenu la date du 31 août 2006, à savoir ses propres déclarations. Par ailleurs, la justification avancée selon laquelle la date enregistrée par les autorités belges serait le fait d’une erreur de l’interprète ne convainc pas davantage. A cet égard, il convient de constater que l’intéressé n’a, à aucun moment de sa procédure d’asile en Belgique,
F-8557/2025 Page 7 relevé ni contesté cette prétendue erreur, y compris lorsque les autorités belges ont mis fin à sa tutelle à l’atteinte de sa majorité. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à prouver, ou à tout le moins, rendre vraisemblable, sa minorité.
2.8. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n’avait pas été rendue vraisemblable.
3.1. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III. La compétence de la Belgique est dès lors établie, ce qui n’est du reste pas contesté.
3.2. Par ailleurs, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-8051/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4 et les réf. citées). Partant, le respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
3.3. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. 3.4. Au demeurant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Belgique, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.8).
F-8557/2025 Page 8 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
4.1. Enfin, le recourant n’a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave. L’état de santé de l’intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Belgique (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139).
4.2. Le Tribunal constate ainsi que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 5. La Belgique demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge. 6. 6.1. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6.2. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
F-8557/2025 Page 9 7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 7.3. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-8557/2025 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :