Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-847/2015
Entscheidungsdatum
27.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-847/2015

A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 7 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

A., et sa fille, B., représentées par le Centre Social Protestant (CSP) - La Fraternité, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.

F-847/2015 Page 2 Faits : A. En date du 20 août 2010, A._______ (ressortissante brésilienne née le [...]), qui avait été condamnée pénalement en Suisse à trois reprises pour y avoir séjourné illégalement et fait l’objet de deux interdictions d’entrée en ce pays essentiellement pour le même motif, a contracté mariage au Portugal avec un ressortissant de ce pays, C._______ (né le [...] et titulaire dans le canton de Vaud d’une autorisation annuelle de séjour CE/AELE [actuellement autorisation de séjour UE/AELE; désignation utilisée dans la suite du présent arrêt]). Selon les indications qu’elle a communiquées au Service vaudois de la population (SPOP) dans le rapport d’arrivée, A._______ a rejoint son époux en Suisse le 25 août 2010, en compagnie de ses deux filles, D._______ et B._______ (nées hors mariage respectivement les [...] et [...], de même nationalité que leur mère). Après que son époux eut exposé au SPOP, par lettre du 3 janvier 2011, les circonstances qui avaient présidé à leur mariage, A._______ a, par courrier du 5 janvier suivant, indiqué à cette autorité n’avoir pas eu le temps, jusqu’alors, d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Par ordonnance pénale du 14 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public lausannois) a condamné A._______ pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 26 août 2010 au 3 janvier 2011 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs. Suite aux renseignements complémentaires dont elle a fait part au SPOP, A._______ a, compte tenu de son mariage avec un ressortissant européen, été mise, le 5 septembre 2011, au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, dont la validité portait jusqu’au 30 octobre 2013. Sa fille aînée, D., a obtenu, au mois de janvier 2011, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Son autre fille, B., qui était repartie entre-temps au Brésil, est revenue en Suisse le 3 mai 2013 et a reçu, au mois d’octobre 2014, également une autorisation de séjour lui permettant de vivre à ses côtés au titre du regroupement familial.

F-847/2015 Page 3 B. B.a Par transmission du 8 août 2013, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a signalé au SPOP que A._______ avait changé d’adresse le 3 mai 2013 et vivait séparée de son époux. Entendue le 2 avril 2014 par le SPOP, A._______ a notamment déclaré qu’elle ne cohabitait plus avec son époux depuis le 3 mai 2013, date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal en raison plus particulièrement des constantes agressions physiques et morales commises par ce dernier sur sa personne. Affirmant que la police était intervenue à trois reprises au sein de leur foyer, dont une fois à la demande de son époux, A._______ a en outre relevé qu’elle avait consulté le Service des violences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en juin 2012 et avait contacté à trois reprises le Centre d’accueil X.. Indiquant n’avoir pas d’autre famille en Suisse que ses deux filles, l’intéressée a par ailleurs précisé qu’elle n’envisageait nullement de reprendre la vie commune avec son époux. Selon ses dires, elle n’estimait pas vraiment être bien intégrée en Suisse. Ainsi, elle n’avait pas réussi à passer en ce pays son permis de conduire, à y acquérir une formation ou y trouver un emploi fixe. A l’occasion de son audition, A. a remis au SPOP divers documents, dont notamment un constat médical de l’Unité de médecine des violences du CHUV et des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 21 juin 2012 et une attestation du Centre d’accueil X._______ du 31 mars 2014 mentionnant l’existence d’une consultation téléphonique effectuée le 29 avril 2013. Lors de l’audition dont il a fait l’objet le 15 avril 2014 par le SPOP, C._______a déclaré que sa séparation d’avec son épouse remontait au mois de mai 2013. Soulignant que l’initiative de la séparation lui revenait, le prénommé a en outre indiqué que leur couple avait connu des disputes incessantes après quelques mois de mariage seulement. Au mois d’août 2013, il avait entamé au Portugal des démarches en vue d’un divorce. Une reprise de la vie conjugale avec son actuelle épouse était exclue pour lui, d’autant plus qu’il s’était, depuis lors, mis en ménage avec une ressortissante espagnole, enceinte de ses œuvres. C.a par ailleurs mentionné que son couple avait connu un seul épisode de violence, au cours duquel il avait frappé son épouse après que celle-ci l’eut griffé et insulté. Dans les observations écrites, datées du 4 janvier 2013 (recte : 4 juillet 2014), qu’elle a formulées à l’attention du SPOP, A. a insisté sur

F-847/2015 Page 4 le fait qu’elle avait continuellement été victime de violences de la part de son époux, tant sur le plan physique que verbal, et que ces violences s’étaient aggravées avec le temps au point qu’elle avait été amenée à devoir consulter le Centre d’accueil X._______ et le centre de consultation LAVI du canton de Vaud. Estimant remplir les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) aussi bien par rapport aux violences conjugales subies que par rapport aux difficultés de réintégration dans son pays d’origine, l’intéressée a par ailleurs joint à son courrier, en sus des documents déjà produits antérieurement, la copie d’une attestation du Centre de consultation LAVI du 21 juillet 2014 indiquant que l’intéressée était connue de leur service depuis le mois de juin 2012 et avait été reconnue en qualité de victime d’infractions au sens de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI, RS 312.5), ainsi qu’une copie d’un procès-verbal concernant l’audition, en qualité de prévenu, de son époux intervenue le 24 août 2012 devant le Ministère public lausannois. B.b Par décision du 25 septembre 2014, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait l’inté- ressée. Cette autorité s’est toutefois déclarée disposée, en raison des violences conjugales subies, à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et à délivrer à sa fille mineure, B., une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM). B.c Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être enten- due, A. a réitéré l’argumentation exposée antérieurement à l’attention du SPOP quant aux violences conjugales dont elle avait fait l’objet sur les plans physique et psychique de la part de son époux. En outre, dès lors qu’elle vivait en Suisse depuis de nombreuses années et avait tout mis en œuvre pour s’intégrer au niveau socioprofessionnel, sa réintégration au Brésil, comme celle de sa fille B., lui paraissait compromise. C. Le 12 janvier 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de sa fille B.. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ces dernières. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que la vie commune de A. avec son époux dans

F-847/2015 Page 5 le cadre de leur mariage avait duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. D'autre part, l'autorité précitée a considéré que les vio- lences dont A._______ avait déclaré avoir été victime de la part de son époux pouvaient certes, au vu des pièces versées au dossier, être admises pour ce qui était de la dispute survenue entre ces derniers le 17 juin 2012, mais n’étaient pas établies à suffisance de preuve en ce qui concernait les autres agressions évoquées par l’intéressée. Or, le seul épisode de violence établi du 17 juin 2012 n’atteignait pas le degré d’intensité nécessaire permettant de conclure à l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. L’intéressée, qui avait passé la plus grande partie de sa vie à l’étranger et n’avait pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles spécifiques, ne pouvait davantage prétendre que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise au point qu’elle se trouverait dans une situation de rigueur au sens de cette dernière disposition. Sa fille B., âgée de 17 ans et scolarisée en Suisse depuis 2013 seulement, n’avait pas non plus fait preuve d’une intégration au milieu socioculturel suisse si profonde que sa réadaptation dans son pays d’origine en serait lourdement affectée. Le SEM a enfin relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des prénommées de Suisse. D. Dans le recours, daté du 9 février 2015 et posté le 11 février 2015, qu'elle a interjeté, conjointement avec sa fille B., auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, A._______ a conclu, principalement à l’annulation de cette décision et à l’approbation à la prolongation de leurs autorisations de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, subsidiairement à l’octroi en leur faveur d’autorisations de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, très subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse pour cause d’illicéité de l’exécution de leur renvoi au sens de l’art. 83 al. 1 et 3 LEtr. A l’appui de leur recours, les prénommées ont repris pour l’essentiel l’argumentation développée dans les précédentes écritures de A._______. Les recourantes ont notamment souligné que les violences commises par C._______à l’encontre de son épouse avaient débuté rapidement après la célébration de leur mariage sous la forme de l’humiliation et du mépris, puis avaient revêtu un caractère physique et répété. Les recourantes ont en outre mis en exergue notamment leur autonomie financière et les efforts déployés en vue de leur intégration sociale. Dans ces conditions et compte tenu des

F-847/2015 Page 6 difficultés auxquelles elles se heurteraient pour se réinsérer sur le marché du travail au Brésil, leur réintégration en ce pays paraissait fortement compromise. Par ailleurs, ces dernières ont fait valoir que la situation de B._______ était en elle-même constitutive d’un cas de rigueur, dans la mesure où la prénommée ne pourrait pas bénéficier au Brésil du même traitement psychothérapeutique que celui qui lui était prodigué en Suisse depuis qu’elle y eut été victime d’un viol. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 20 mai 2015. F. Dans leur réplique du 29 juin 2015, les recourantes ont confirmé les moyens soulevés à l’appui de leur recours. G. L'autorité intimée a fait part le 11 août 2015 de ses observations complé- mentaires, qui ont été communiquées aux recourantes le 20 août 2015. Dans leurs déterminations du 11 septembre 2015, ces dernières ont relevé qu’elles n’avaient pas d’autre moyen à faire valoir. H. Invitées par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux intervenus en rapport avec leur situation personnelle (notamment sur les plans familial, professionnel, financier et social), les recourantes ont, par envoi du 28 juillet 2016, fait notamment parvenir au TAF la copie d’une ordonnance pénale du 26 avril 2013 prononçant le classement des procé- dures engagées réciproquement par A._______ et son époux en particulier pour lésions corporelles simples, deux extraits des registres des poursuites établis à leur sujet, une attestation du Centre social régional de Lausanne, des bulletins de salaire et divers documents médicaux concernant B.. Dans la lettre qui accompagnait leur envoi, les recourantes ont indiqué que leur état civil n’avait pas changé, que A. exerçait une activité d’aide de cuisine à plein temps depuis le mois de juin 2016 et que B._______, qui avait cessé tout suivi psychothérapeutique, était en recherche d’une place d’apprentissage. I. Par ordonnances des 12 octobre et 14 novembre 2016, le TAF a procédé

F-847/2015 Page 7 à un nouvel échange d’écritures avec l’autorité intimée, en attirant l’atten- tion de cette dernière sur le fait que B._______ avait entre-temps atteint sa majorité et était donc censée, selon la jurisprudence, devoir faire l’objet d’une procédure distincte de celle ouverte à l’égard de sa mère au sens de l’art. 77 OASA. J. Faisant application de l’art. 58 PA, le SEM a annulé, par prononcé du 25 novembre 2016, la décision querellée du 12 janvier 2015 en tant qu’elle concernait B., pour laquelle l’autorité cantonale compétente était invitée à examiner les conditions de séjour en Suisse séparément de celles de sa mère. K. Dans le cadre des renseignements supplémentaires dont elle a fait part au TAF le 23 juin 2017, A. a notamment fait parvenir à cette autorité un nouvel extrait du registre des poursuites la concernant. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A., qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va de même pour sa fille, B., avec laquelle elle a conjointement recouru. Présenté dans la

F-847/2015 Page 8 forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. En l’occurrence, il s’impose de constater que la fille de la recourante, B., qui était incluse dans la décision querellée, est devenue majeure peu de temps après le prononcé de cette décision. La réglementation des conditions de séjour de B. devant, dans ces circonstances, faire l’objet d’une procédure distincte de celle de sa mère fondée sur l’art. 77 OASA (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. B et 1.2; 2C_465/2009 du 6 novembre 2009 consid. 3), l’autorité intimée a, par prononcé du 25 novembre 2016, annulé, en application de l’art. 58 PA, sa décision de refus d’approbation et de renvoi prise le 12 janvier 2015 en tant qu’elle concernait la prénommée. Le SEM a en outre relevé, dans sa décision d’annulation, qu’il revenait dès lors à l’autorité cantonale compétente de procéder à un examen séparé des conditions de résidence de cette dernière en Suisse. Conformément à l’art. 58 al. 3 PA, l'autorité de recours continue, dans le cas où l’autorité intimée a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée, à traiter le recours, pour autant que la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'ait pas rendu sans objet. Le recours interjeté le 11 février 2015 contre dite décision de refus d’approbation et de renvoi du 12 janvier 2015, en tant que cette décision vise B., est devenu sans objet suite au prononcé de l'autorité intimée du 25 novembre 2016 annulant cette partie de la décision, de sorte que l'affaire doit, dans cette mesure, être radiée du rôle. 3. A. peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re- jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment

F-847/2015 Page 9 ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 4. Il importe de rappeler en préambule que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro- noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2 in fine). Dès lors, l'autorité de recours ne peut en principe pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et la recourante ne peut pas prendre des conclu- sions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2, et réf. citées; ATAF 2010/5 consid. 2). L'autorité de recours n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). En l'espèce, l’objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus du SEM d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ au sens de l’art. 77 OASA et de la mesure de renvoi prononcée simultanément par cette autorité le 12 janvier 2015. Par conséquent, les conclusions subsidiaires du recours de A._______ tendant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du présent litige (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait A._______ en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).

F-847/2015 Page 10 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 25 septembre 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée sous l’angle de l’art. 77 OASA (cf. ci-dessus, consid. B.b) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto- rité. 6. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 6.1 Du moment qu'elle vit séparée de son époux depuis le mois de mai 2013, A._______ ne peut pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne confère pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En effet, la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 6.2 A._______ a obtenu, en application des art. 7 let. d ALCP et 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour annuelle UE/AELE par regroupement familial avec son époux de nationalité portu- gaise. Dans la mesure toutefois où cette autorisation n'a pas été renouve- lée par le SPOP au motif que les époux vivaient séparés depuis le mois de mai 2013, qu'il n'y avait pas de volonté de leur part de reprendre la vie commune et que leur mariage n'existait plus que formellement, la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée ne relève désormais plus de l’ALCP, mais de la législation interne sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr [voir, en ce sens, notamment arrêt du TAF F-4914/2016 du 23 juin 2017 consid. 4]). 7. Selon l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans la mesure où A._______ et son époux, qui est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle CE/AELE, vivent séparés depuis le mois de mai 2013 et où la vie commune n’a pas repris depuis lors, l’intéressée ne peut se fonder sur l'art.

F-847/2015 Page 11 44 LEtr pour demeurer en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_936/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3; arrêt du TAF F-55/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2). La communauté conjugale étant définitivement rompue, A._______ ne saurait davantage invoquer l’art. 49 LEtr, disposition permettant, pour des raisons majeures, de justifier l'existence de domiciles séparés (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.4.1). 8. Reste donc la question de l'application de l'art. 77 OASA qui subordonne l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut la recourante. Ainsi que mentionné ci-dessus, l'époux de l'intéressée était titulaire, au moment de leur séparation, d'une autorisation de séjour annuelle. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr pour une éventuelle poursuite de son séjour en Suisse. En effet, cette dernière disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 (conjoint étranger d’un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d’une autori- sation d’établissement), à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. C'est donc sur la base de l'art. 77 al. 1 OASA qu'il sied d'examiner si l'intéressée peut béné- ficier d'une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3; 2C_5/2015 du 7 janvier 2015 consid. 2.2). 8.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si : a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'inté- gration est réussie, ou si b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. La teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition de l’art. 50 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposition, elle ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation de sé- jour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. notamment arrêt du TF 2C_254/2015 du 24 mars 2015 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017 consid. 6). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le TAF peut s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf.

F-847/2015 Page 12 notamment arrêt du TAF F-2670/2015 précité consid. 6, et jurisprudence citée). 8.2 8.2.1 A juste titre, A._______ ne fonde pas son recours sur l'art. 77 al. 1 let. a OASA, dès lors qu'il est établi et incontesté que son union conjugale avec C._______a duré moins de trois ans. Les conditions posées par cette dernière disposition étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3), il n'y pas lieu de vérifier encore si l'intégration de la recourante est réussie. L’intéressée ne peut donc obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. 8.2.2 Il importe encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8). L'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1), vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que

  • eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 OASA précise à son al. 2 que les raisons per- sonnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressée qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. no- tamment arrêt du TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 77 al. 1 let. b OASA ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la

F-847/2015 Page 13 dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie pri- vée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte de l’autorisation de séjour octroyée en vue de la commu- nauté conjugale (art. 44 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégra- tion fortement compromise dans le pays d'origine (art. 77 al. 2 OASA; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peu- vent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune

  • pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances parti- culières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2). Les cri- tères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). 8.2.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1 in fine). En outre, la maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens

F-847/2015 Page 14 de cette disposition. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un mé- decin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques. Le TF a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.1). Cela signifie que moins intensives sont les violences, plus important devra être le ca- ractère systématique de celles-ci (cf. arrêt du TF 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 in fine). Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, un rapport de juin 2012, intitulé "Evaluation du degré de gravité de la violence domestique - Rapport de base du point de vue des sciences sociales", tend à en définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (rapport cité, p. 24). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé- terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et, donc, de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.3; 2C_777/2015 précité consid. 3.2). L’art. 77 al. 5 OASA prévoit que, si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. L'existence de vio- lences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait en effet être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par

F-847/2015 Page 15 preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit notamment illustrer de façon concrète et objective, ainsi qu'établir par preuves l’existence et le caractère systéma- tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Elle doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pé- naux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spé- cialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’art. 77 al. 1 let. b OASA, les auto- rités compétentes tiennent également compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (cf. al. 6 bis de l’art. 77 OASA). Ces preuves pourront donc être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se pré- vaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réin- tégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. La situation de violence ou d'oppression domestique doit en tous les cas être rendue vrai- semblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports di- vers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles. Des affirma- tions d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.2; 2C_777/2015 précité consid. 3.3). En l’espèce, A._______ soutient qu’après la première année de mariage au cours de laquelle son mari l’a humiliée et méprisée, ce dernier a usé de violences physiques à son endroit de manière répétée et soutenue. Selon ses allégations, la violence dont elle a ainsi été victime a atteint un paroxysme le 17 juin 2012, date à laquelle elle s’est résolue à quitter une première fois le domicile conjugal et à déposer une plainte pénale contre son conjoint. A._______ a en outre exposé qu’à son retour au domicile conjugal, son époux lui avait infligé de nouvelles violences physiques qui l’avaient contrainte à le quitter définitivement au mois de mai 2013. Divers documents ont été produits par l’intéressée en vue de démontrer les violences subies de la part de son mari. S’il a retenu que des preuves objectives avaient été fournies par A._______ au sujet de l’épisode de violence dont son époux s’était fait l’auteur le 17 juin 2012, le SEM a considéré, dans la motivation de la décision querellée, que les autres comportements violents reprochés à ce dernier n’étaient pas attestés par des moyens probatoires suffisants. S’agissant des actes de violence auxquels l’intéressée a été soumise le 17 juin 2012, le SEM a par

F-847/2015 Page 16 ailleurs estimé qu’ils n'atteignaient pas le niveau d'intensité suffisante requis par la jurisprudence. Il s’avère que A._______ est mariée depuis le mois d’août 2010 à un ressortissant portugais et a vécu en Suisse en ménage commun avec celui-ci jusqu’au mois de mai 2013. L’examen des pièces du dossier révèle que l’intéressée a effectivement fait l’objet le 17 juin 2012 de violences domestiques qui ont entraîné l’intervention de la police et ont conduit chacun des conjoints à déposer plainte contre l’autre. L’époux de A._______ a reconnu, lors de l’audience pénale du 24 août 2012, avoir effectivement frappé l’intéressée à cette date, ajoutant qu’il ferait en sorte de corriger son comportement. Ces violences ont nécessité que A._______ consulte le Service des urgences du CHUV le 19 juin 2012, qui a constaté, à l’examen clinique, des contusions avec de légers hématomes au niveau du front, des joues, de la région occipitale gauche, des épaules, des avant- bras, de la cuisse et de la jambe droites. Un traitement antalgique (Dafalgan 1 g) et un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (Irfen 400 mg) lui ont été alors prescrits (cf. p. 4 du constat médical de l’Unité de médecine des violences du CHUV et des HUG du 21 juin 2012). A._______ s’est en outre rendue le 21 juin 2012 à la consultation de l’Unité de médecine des violences précitée, se plaignant de céphalées et de douleurs au niveau de la jambe gauche. A l’examen physique, les médecins ont constaté la présence de plusieurs lésions sur les différentes parties du corps (à savoir des abrasions cutanées, des ecchymoses, une discrète tuméfaction ecchymotique et une cicatrice blanchâtre). Cet épisode de violence physique survenu en juin 2012 ne revêt toutefois pas, à lui seul, un degré de gravité suffisant pour admettre, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 2C_648/2015 précité consid. 3.2), l’existence de violences conjugales au sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA sur la personne de l’intéressée, qui n’a au demeurant jamais allégué avoir eu besoin d’une psychothérapie à la suite de cette dispute conjugale et pour laquelle aucun arrêt de travail n’a été ordonné. Du reste, on comprend mal pourquoi, alors qu’elle prétend avoir été agressée physiquement « de manière répétée et soutenue » et fait l’objet, le 17 juin 2012, d’une « violence indescriptible » qui aurait atteint ce jour-là « des sommets » (cf. p. 2, exposé des faits, de l’acte de recours), l’intéressée, qui avait, pour ces faits, déposé plainte pénale contre son époux, serait ensuite revenue auprès de ce dernier (cf. p. 3, exposé des faits, de l’acte de recours), alors qu'elle dit avoir été victime de violences conjugales d’une « grave intensité » (cf. p. 6 de l’acte de recours).

F-847/2015 Page 17 A._______ a certes allégué, dans le cadre de la procédure cantonale et de la procédure fédérale, avoir été victime d’autres actes de violence domestiques, en ce sens qu’elle aurait en fait été constamment humiliée et violentée physiquement de façon répétée et soutenue par son époux (cf. notamment réponse à la question n o 10 du procès-verbal d’audition du 2 avril 2014, ainsi que pp. 2 et 3 du mémoire de recours). Contrairement à son devoir de collaboration, l’intéressée n’a cependant pas démontré par preuves, à aucun stade desdites procédures, l'existence de ces autres actes de maltraitance, leur caractère récurrent, respectivement leur durée, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_609/2016 du 24 juillet 2016 consid. 3.2). A l’exception du constat médical du 21 juin 2012 et du procès- verbal de l’audition de son époux intervenue le 24 août 2012 devant le Ministère public lausannois, l’intéressée n’a en effet produit aucun document médical ou acte de procédure pénale supplémentaires. A cet égard, il convient d’observer que la plainte déposée par l’intéressée contre son époux auprès du Ministère public lausannois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées a été considérée comme retirée après l’écoulement du délai de six mois pendant laquelle dite procédure a été suspendue avec l’accord des parties (cf. ordonnance de classement du 26 avril 2013 jointe aux écritures du 28 juillet 2016). Pour étayer l’existence de ces autres épisodes de violence, A._______ a versé au dossier une attestation du Centre d’accueil « X._______ » du 31 mars 2014 indiquant qu’elle avait consulté ledit Centre par téléphone le 29 avril 2013. L’intéressée a également remis au SPOP une attestation du Centre de consultation LAVI de Lausanne du 21 juillet 2014 mentionnant qu’elle avait été reconnue en sa qualité de victime d’infractions (voies de fait réitérées, menaces, y compris menaces de mort) au sens de l’art. 1 LAVI et que dites infractions avaient été subies à plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales durant la période s’étendant de 2011 à 2013. Une attestation de la Permanence juridique de l’Union des Femmes de Lausanne du 2 août 2014 a en outre été versée au dossier du SPOP. Selon cette attestation, l’intéressée avait, dans le courant de l’année 2013, pris conseil auprès d’un des avocats de la Permanence. Or, de tels documents, qui reposent sur les seules déclarations de A._______, ne décrivent pas les blessures d’ordre physique ou psychique censées avoir été commises sur cette dernière et ne sauraient suffire à établir la réalité des autres actes de maltraitance domestiques - contestés du reste par son époux (cf. réponse à la question n o 16 du procès-verbal d’audition administrative établi par le SPOP le 15 avril 2014) - que l’intéressée affirme avoir subi en sus des coups reçus lors de la dispute du 17 juin 2012, ni surtout leur degré de gravité, leur durée

F-847/2015 Page 18 exacte, leur caractère systématique, les conséquences graves qui en auraient résulté sur sa santé, notamment l’importance de leurs retombées sur son état psychique. S’ils peuvent constituer un indice des relations tumultueuses et du climat conflictuel existant antérieurement au sein du couple durant la cohabitation des conjoints, les trois pièces décrites ci- avant ne permettent pas d’en tirer des conclusions sur l’ampleur et la constance des pressions psychologiques et des actes de violence physique dont l’intéressée aurait été victime de la part de son époux pen- dant leur vie commune. La simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. notamment arrêt du TF 2C_649/2015 précité consid. 4.2 in fine). C’est le lieu ici de rappeler que la violence conjugale doit non seulement revêtir une certaine intensité pour être prise en considération, mais la per- sonne admise dans le cadre du regroupement familial doit encore être sérieusement mise en danger dans sa personnalité "du fait de la vie commune" (cf. notamment arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Au demeurant, le fait pour A._______ d'avoir attendu près d’une année après la séparation d'avec son époux (mai 2013) pour faire établir une attestation par le Centre d'accueil « X._______ » ne permet pas de conférer une valeur probante déterminante à un tel document pour ce qui a trait aux violences domestiques invoquées pour la période postérieure à l’agression du 17 juin 2012 (cf. notamment arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.4). Il y a lieu également d’observer que l’époux de l’intéressée, qui a admis, devant le juge pénal, sa responsabilité dans l’épisode de violence du 17 juin 2012 (cf. procès- verbal d’audition devant le Ministère public lausannois établi le 24 août 2012 et versé au dossier cantonal vaudois), a par contre affirmé n’avoir frappé cette dernière qu’à cette seule occasion pendant leur vie commune (cf. réponse à la question n o 16 du procès-verbal d’audition administrative du 15 avril 2014). Faute pour A._______ d’avoir établi par preuves ou par un faisceau d’indices convergents le caractère systématique des violences psychiques et psychologiques alléguées, respectivement leur durée et leur intensité, ainsi que leurs retombées sur son état de santé, le TAF ne saurait considérer que l’intéressée a été victime de violences conjugales d’une gravité suffisante pour que la poursuite de son séjour s’impose en application de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. A cet égard, le fait que l’époux de A._______ ait, d’après les assertions de cette dernière formulées au demeurant tardivement dans la procédure de recours (soit dans la réplique du 29 juin 2015), entretenu, pendant leur vie commune,

F-847/2015 Page 19 une liaison avec une autre femme dont il a eu un enfant et qu’il ne s’en cachait pas ne constitue pas, même s’il peut être ressenti comme un comportement blessant, un acte revêtant la gravité nécessaire à justifier la mise en œuvre de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.3). 8.2.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). En d’autres termes, la mise en oeuvre de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui règle des situations dans les- quelles, comme en l'espèce, l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas applicable, compte tenu de l'union conjugale, implique de déterminer si, indépendam- ment de la réussite de son intégration en Suisse, la réintégration de l'étran- ger dans son pays de provenance est fortement compromise au vu de cri- tères tenant principalement à la durée du séjour, à l'état de santé, à la si- tuation familiale ainsi qu'aux perspectives personnelles, professionnelles et familiales liées aux conditions d'existence dans le pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_289/2012 précité consid. 4.2.4). Le critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit pas en lui-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 5.1 in fine, et jurisprudence men- tionnée). A._______ relève que sa réintégration au Brésil serait compromise, compte tenu des violences subies de la part de son époux, de l’altération de son état physique qui en a résulté, des nombreuses années passées en Suisse, des difficultés de réinsertion professionnelle auxquelles elle se heurterait dans son pays d’origine et des graves traumatismes subis par sa fille B._______ après son arrivée sur territoire helvétique. L’intéressée souligne en outre qu'elle a toujours eu un comportement correct, qu'elle a constamment été active dans ses recherches d’emploi, qu’elle est financièrement indépendante, qu’elle n’a pas de poursuites à son nom, que tous ses amis et connaissances vivent en Suisse et que son intégration dans ce dernier Etat doit donc être qualifiée de bonne (cf. notamment l’exposé des faits, les ch. 2, 3, 4, 5, 6 et 19 des motifs du recours du 11 février 2015, ainsi que les écritures du 28 juillet 2016).

F-847/2015 Page 20 Il ressort toutefois du dossier que A._______ a vécu, compte tenu des séjours illégaux effectués en Suisse avant son mariage avec C., pendant environ une trentaine d’années au Brésil, où résident notamment sa mère, une sœur et un frère (cf. p. 2 des écritures du 28 juillet 2016). L'intéressée a donc des attaches culturelles, sociales et familiales solides dans son pays d’origine, où elle a certainement conservé un cercle d’amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Par comparaison, elle n'a vécu, au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, que pendant un peu plus de trois ans en Suisse, où vivent également ses deux filles majeures, D. et B.. Dans ces circonstances, la durée totale de sa présence sur sol helvétique, si elle avoisine les neuf ans et ne paraît pas négligeable, n’a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays d’origine. S'agissant de ses perspectives professionnelles, la question n'est pas de savoir si l’intéressée pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'elle occupe en Suisse, mais si son absence du pays et sa qualité de femme séparée la pénaliseront, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un tra- vail au Brésil (cf. arrêt du TF 2C_289/2012 précité consid. 4.2.5). En tant que femme encore relativement jeune (44 ans), sans enfant mineur, en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle à l’étranger, A. est à même de se réintégrer dans son pays d’origine sans trop de difficultés. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Quant aux violences conjugales subies de la part de son époux, elles ne sont également pas pertinentes sous l’angle de la perspective de la réinté- gration sociale dans le pays d’origine. Au vu de ce qui précède, même sous l'angle d'une appréciation conjointe des deux critères, la violence conjugale et la réintégration fortement compromise ne revêtent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. 8.2.2.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation

F-847/2015 Page 21 financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). En l’occurrence, l’intégration de A._______ en Suisse ne sort pas de l'ordinaire. Les éléments d’information figurant au dossier ne laissent pas apparaître que cette dernière se soit particulièrement intégrée au tissu social helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/45 consid. 4.2). Certes, l’intéressée parle français et occupe un emploi à plein temps d’aide de cuisine au sein d’un restaurant. Ces éléments, même ajoutés aux autres constatations faites ci-dessus no- tamment au sujet de la durée de son séjour en Suisse ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour au Brésil. A cela s'ajoute que son comportement en Suisse est loin d’être exempt de reproche. A._______ a en effet, antérieurement à la célébration de son mariage avec C._______, séjourné à plusieurs reprises en Suisse de manière illégale. En raison de ces infractions, l’intéressée a fait l’objet de quatre condamnations pénales, respectivement le 21 janvier 2004, le 27 avril 2009, le 4 juin 2009 et le 14 avril 2011 (cf. ordonnances pénales prononcées respectivement par les Juges d’instruction de Fribourg, le Juge d’instruction de Lausanne, le Ministère public neuchâtelois et le Ministère public lausannois). Pour ces mêmes actes délictueux et pour avoir également travaillé clandestinement en Suisse, elle a en outre donné lieu à deux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse les 8 avril 2004 et 19 mai 2009, dont elle n’a tenu aucun compte en regard des faits exposés dans chacune des ordonnances pénales prononcées à son endroit. De plus, l’intéressée a bénéficié pendant une période de six mois des prestations de l'aide sociale sous la forme du Revenu d’insertion (RI [cf. attestation du Service social de Lausanne du 14 juin 2017 versée au dossier le 23 juin 2017]) et a contracté des dettes, dont une partie lui valent actuellement des poursuites et des actes de défaut de biens, ces

F-847/2015 Page 22 derniers, au nombre de 17, s’élevant au total à 22'923 fr. 95 (cf. extrait du registre des poursuites du 16 juin 2017 produit le 23 juin 2017). Même si certaines des dettes mentionnées sur l’extrait sus indiqué ont trait à la période où les époux faisaient ménage commun, l'examen du cas ne permet pas, sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de A._______ en Suisse. 8.2.2.4 Par ailleurs, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et excep- tionnels (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5) commanderaient la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à A._______ d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 9. A cela s’ajoute que la présence en Suisse de ses filles D._______ et B._______ ne saurait être tenue pour un lien familial suffisamment fort qu’il puisse justifier, à lui seul, la poursuite du séjour de leur mère en Suisse. A._______ ne peut en effet se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH par rapport à ses filles, du moment notamment que celles-ci sont majeures et ne se trouvent pas, même en ce qui concerne B., dans un rapport de dépendance particulier avec leur mère au sens défini par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). S’agissant plus particulièrement de B., dont la réglementation des conditions de séjour doit encore faire l’objet d’une décision de la part des autorités canto- nales vaudoises, l’examen du dossier révèle que cette dernière, qui a mis fin au suivi psychothérapeutique dont elle bénéficiait en Suisse depuis le mois de mars 2014 en raison d’un tentamen médicamenteux ayant né- cessité une hospitalisation de quelques jours au CHUV (cf. attestation mé- dicale du Département psychiatrie du CHUV du 3 février 2015 et p. 2 des écritures du 28 juillet 2016), est parfaitement apte à travailler, puisqu’elle a exercé une activité de serveuse au sein d’une discothèque jusqu’au mois d’avril 2017 et a reçu de son dernier employeur une promesse de réem- bauche pour le mois d’août 2017 (cf. écritures du 23 juin 2017 et contrat de travail du 2 novembre 2016). En outre, il résulte des pièces du dossier cantonal vaudois que B._______ a quitté, au mois d’avril 2016, le domicile de sa mère à Renens pour s’installer à Pully (cf. annonce de mutation pour

F-847/2015 Page 23 étrangers établie le 31 mai 2016 par l’Office de la population de Pully à l’intention du SPOP). Enfin, B._______ ne suit plus de traitement psycholo- gique, voire psychiatrique, en Suisse (cf. p. 2 des écritures des recourantes du 28 juillet 2016 et les 2 certificats médicaux du 12 février 2015 du Dépar- tement de psychiatrie du CHUV produits le 10 avril 2015). Compte tenu des éléments qui précèdent, A._______ ne peut davantage se fonder sur la garantie du respect de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH dans le cadre de sa relation avec ses deux filles vivant en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour. L’intéressée, qui n’a pas démontré l'existence de liens professionnels et sociaux privilégiés avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ne peut non plus invoquer la garantie du respect de la vie privée protégé par cette dernière disposition pour bénéficier d’un titre de séjour en Suisse (cf., sur les critères retenus en la matière par la jurisprudence, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1). 10. De surcroît, A._______ ne peut rien tirer de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997, ni en déduire en particulier un droit direct à une prestation déterminée, ce d’autant que l’existence de violences conjugales propres à justifier l’application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA n’est pas tenue pour avérée dans le cas particulier (cf. no- tamment arrêt du TF 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 7.2). 11. Enfin, hormis les liens que A._______ entretient avec ses deux filles en Suisse, dont on a vu qu'ils ne justifient pas le séjour de l’intéressée en Suisse, la décision attaquée ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de cette dernière comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge de A._______ lorsqu’elle a quitté son pays d’origine, de la durée et de la qualité de son séjour en Suisse qui a été en partie toléré, de ses dettes, de son comportement délictuel, du fait que son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée, des conséquences pour l’intéressée d'un refus de demeurer en Suisse et des possibilités de réintégration de cette dernière au Brésil où vivent notamment des membres de sa famille, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée est une mesure

F-847/2015 Page 24 proportionnée (cf. notamment arrêt du TF 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 6). 12. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C'est donc aussi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 13. Il suit de là que, par sa décision du 12 janvier 2015, l'autorité intimée n'a pas, en ce qui concerne A., violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision rendue par l’autorité intimée ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA) en tant qu'elle se rapporte à l'intéressée. 14. Partant, le recours, devenu sans objet dans la mesure où il a trait à B., est rayé du rôle (cf. consid. 2 ci-dessus). Le recours est rejeté en tant qu’il concerne A.. 15. Par ordonnance du 11 mai 2015, le TAF a informé les recourantes que, compte tenu de la précarité de leurs moyens financiers, il renonçait à per- cevoir de leur part une avance des frais de procédure et avisé ces der- nières qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon leur situation pécuniaire au moment de ladite décision. 15.1 15.1.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle gé- nérale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tant que le recours est rayé du rôle en ce qui concerne B., de percevoir de cette dernière des frais pour la présente procédure (art. 63 al. 3 PA en relation avec l'art. 5 phr. 2 FITAF).

F-847/2015 Page 25 15.1.2 Dès lors que la décision querellée de refus d’approbation et de ren- voi est confirmée à l’issue de la présente procédure de recours en tant qu’elle vise A., il se justifierait de mettre à la charge de l’intéressée les frais afférents à cette partie de la procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il ressort toutefois des pièces du dossier que A. demeure dans une situation financière précaire, compte tenu notamment du fait que sa fille, B., est actuellement sans travail et qu’elle dépend entièrement de sa mère pour son entretien (cf. écritures des recourantes du 23 juin 2017). En conséquence, il est renoncé, pour ce motif, à percevoir de A. des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 15.2 Quant à la question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de B., elle ne se pose pas dans la présente procédure, attendu que la prénommée n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire professionnel, mais par l’entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à B. des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, B._______ ne peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

F-847/2015 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne B.. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne A.. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Europe), pour information, avec dossier VD (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Philippe Weissenberger Alain Surdez

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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  • art. 7 ALCP

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  • art. 8 CEDH

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LAVI

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  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
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  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

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