B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-84/2023
Arrêt du 10 novembre 2025 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, représentée par Me Martine Dang, avocate, LAWSANNE AVOCATS, Place Pépinet 1, Case postale 955, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 6 décembre 2022.
F-84/2023 Page 2 Faits : A. A._______(ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante équatorienne née le 29 février 1992, est entrée en Suisse le 9 septembre 2019. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études de courte durée (permis L) valable jusqu’au 31 octobre 2020 afin d’entreprendre un master en administration publique et sciences criminelles auprès de l’Université de Lausanne. B. Le 21 février 2020, l’intéressée a subi un polytraumatisme à la suite d’une chute de douze mètres par défenestration dans le cadre d’une probable décompensation psychotique avec hallucinations et délires de persécution. Il en est résulté un traumatisme cranio-cérébral sévère ainsi que des fractures du thorax, des vertèbres lombaires et des chevilles avec pour conséquence un état de conscience minimal, une tétraparésie ainsi que des troubles de l’attention, de la déglutition et du langage. C. Après plusieurs semaines d’hospitalisation aux soins intensifs du CHUV durant lesquelles l’intéressée a subi de nombreuses interventions médicales et chirurgicales, cette dernière a été transférée le 6 avril 2020 à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR-Suva) à Sion. Elle y a séjourné jusqu’au 24 novembre 2020 afin de bénéficier de différentes thérapies visant à réduire ses souffrances somatiques et troubles fonctionnels. En raison de la situation personnelle et médicale de l’intéressée, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué, le 27 avril 2020, une curatelle provisoire en sa faveur. D. Le 5 octobre 2020, la curatrice a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) le renouvellement du permis de séjour de courte durée (permis L) de l’intéressée. Par courrier du 2 novembre 2020, le SPOP s’y est déclaré favorable, estimant qu’une reprise des études dans un avenir proche apparaissait possible. Le 6 novembre 2020, le SEM a donné son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée jusqu’au 30 octobre 2021. E. Par courrier électronique du 3 février 2021, la curatrice de l’intéressée a
F-84/2023 Page 3 sollicité auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. F. Au vu de la condition médicale complexe de l’intéressée, le SPOP s’est déclaré, par courrier du 11 février 2022, favorable à l'octroi de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du SEM. G. Le 30 mai 2022, le SEM a transmis à l’intéressée le consulting médical du 25 mai 2022 en précisant qu’il avait l’intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises. Il ressort de ce consulting médical que trois hôpitaux à Quito (un privé et deux publics) disposent d’unités de soins en orthopédie, traumatologie, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, physiothérapie et ergothérapie ainsi que de réhabilitation. Les médicaments suivants seraient en outre disponibles en Equateur : Aripiprazol, Melatonin Pregabalin, Pantoprazol, Paracetamol, Diclofenac, Metamizol, Chloecalciferol, Magnesium ainsi que d’autres compléments alimentaires. H. Le 8 août 2022, l’intéressée a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. En substance, elle a fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine était inenvisageable en raison de son état de santé fragile et de l’accès restreint aux soins médicaux en Equateur. Elle a ajouté que la durée de son séjour à la CRR-Suva avait été prolongé de deux semaines, soit jusqu’au 22 août 2022, en raison de ses besoins médicaux. Elle serait ensuite transférée dans un établissement psycho-social médicalisé à Leysin, où elle réside d’ailleurs encore actuellement. I. Par décision du 6 décembre 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de l’intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 15 mars 2023 pour quitter le territoire suisse. J. Deux documents médiaux requis par le SEM ont été transmis après le prononcé de la décision querellée. Il s’agit, d’une part, d’un rapport du 20
F-84/2023 Page 4 décembre 2022 du Dr J., médecin en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui établit que l’évolution est très lentement favorable et, d’autre part, du rapport du 21 décembre 2022 du Dr F., médecin en psychiatrie-psychothérapie, duquel il résulte que l’intéressée souffre de schizophrénie paranoïde, que son état de santé psychique n’est pas stabilisé et qu’un pronostic avec ou sans traitement est réservé. K. Par mémoire du 6 janvier 2023 – régularisé le 12 janvier 2023 –, l’intéressée a recouru seule auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision du SEM du 6 décembre 2022, à la reconnaissance de sa « détresse humanitaire » et à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que l’assistance judiciaire totale avec la désignation d’un mandataire d’office. L. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le Tribunal a autorisé la recourante à attendre en Suisse l’issue de la procédure et l’a invitée à établir sa situation financière en complétant le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » ainsi qu’à produire toutes pièces utiles à ce sujet. M. Par courrier du 23 janvier 2023, le SEM a transmis au Tribunal un rapport du 17 janvier 2023 de la Dresse V., chef de clinique en neurochirurgie, indiquant une évaluation favorable et un bon pronostic d’un point de vue neurochirurgical. Par courrier du 2 février 2023, la recourante a remis au Tribunal le rapport du 30 décembre 2022 du Dr N., médecin au Centre de chirurgie spinale à Lausanne, mentionnant la persistance de douleurs lombaires. N. Donnant suite à l’ordonnance du Tribunal du 27 février 2023, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : le SCTP) a transmis au Tribunal le 6 mars 2023 la décision de nomination de la curatrice de la recourante du 23 décembre 2021. Par courrier du 16 mars 2023, la curatrice de la recourante a confirmé les pouvoirs de représentation de Me Martine Dang dans la présente procédure de recours. Le 11 mai 2023, le SCTP en a fait de même.
F-84/2023 Page 5 Dans le délai prolongé par le Tribunal, Me Dang a fourni au Tribunal, le 8 juin 2023, une procuration établissant sa qualité de mandataire ainsi que le formulaire d’assistance judiciaire rempli, accompagné de pièces relatives à la situation financière de sa mandante. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Me Dang comme avocate d’office pour la présente procédure et a transmis à cette dernière une copie des pièces du dossier. O. Dans sa réponse au recours du 11 juillet 2023, l’autorité inférieure a proposé le rejet de ce dernier, considérant que la situation personnelle et médicale de l’intéressée ne constituait pas un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 LEI. P. Dans le délai prolongé par le Tribunal pour répliquer, la recourante agissant par l’entremise de sa mandataire a, le 9 octobre 2023, relevé que son état de santé s’était stabilisé mais que son état psychique était fragile et qu’elle n’avait pas de souvenir de sa vie antérieure en Equateur. De plus, elle ressentait encore de vives douleurs et elle était astreinte à une lourde médicamentation. Elle n’était pas en mesure de vivre seule, séjournant pour cette raison dans un établissement médico-social à Leysin. Enfin, l’accident s’étant produit en Suisse, elle n’avait d’autre possibilité que de poursuivre son traitement dans ce pays. Le rapport du 22 août 2023 du Dr N., annexé à ses déterminations, faisait état de douleurs lombaires persistantes et de la probable impossibilité pour l’intéressée d’effectuer un travail physique. Q. Invité à dupliquer, le SEM a indiqué, le 25 octobre 2023, que les éléments avancés par la recourante ne l’amenaient pas à modifier sa position. R. Par courrier du 30 octobre 2023, la recourante a souligné le caractère fragile de son état de santé psychologique – susceptible d’impacter sa réadaptation physique – ainsi que le risque accru d’une décompensation psychotique en cas de renvoi, attestation du 24 octobre 2023 du Dr F. à l’appui.
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Dans le délai prolongé par le Tribunal, la recourante a transmis ses déterminations le 13 juin 2024. Elle a rappelé qu’elle souffrait de schizophrénie, que le pronostic était incertain, qu’elle n’avait plus de souvenir de sa vie en Equateur et qu’un renvoi vers ce pays la plongerait dans un désarroi important, notamment en raison de la situation économique, sociale et politique qui y règne. Sa présence en Suisse serait ainsi un élément stabilisateur important et permettrait d’éviter une décompensation psychotique. A ses déterminations était annexé un rapport du 1 er mai 2024 du Dr N._______ mentionnant que la récupération avait été étonnamment bonne, que des douleurs lombaires subsistaient et qu’une chirurgie (qui ne ferait pas de miracles) n’était pas urgente. Était en outre annexée une attestation du 6 mai 2024 du Dr F._______ relevant un état de santé fragile, une hypersensibilité au stress, des épisodes de décompensation réguliers nécessitant une adaptation de la prise en charge, un traitement psychiatrique, psychothérapeutique pharmacologique ainsi qu’un risque accru de décompensation psychotique en cas de renvoi en Equateur. Quant rapport du 16 mai 2024 du Dr J._______, également annexé, il indiquait que la recourante avait réussi à courir les 10km de Lausanne et que le pronostic à court terme relatif aux chevilles de la recourante était plutôt favorable. S. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Tribunal a porté les déterminations précitées à la connaissance de l’autorité inférieure et signalé que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées. T. Le 19 septembre 2024, la recourante s’est elle-même adressée au Tribunal pour exposer sa situation. Elle estime que le Foyer dans lequel elle réside ne répond pas à ses besoins médicaux et l’empêcherait d’avancer, alors qu’elle souhaiterait réintégrer la société. Elle ressent les améliorations de son état de santé et aimerait pouvoir compter sur l’équipe médicale qui l’entoure jusqu’à son rétablissement complet. Elle a joint à son envoi un courrier envoyé par sa mère à sa mandataire avant son retour en Equateur ainsi qu’un certificat médical du 22 août 2024 établi par la psychologue qu’elle consulte depuis le mois de septembre 2023, dont il résulte que l’incertitude liée à sa situation administrative génère en elle des angoisses et que l’éloignement d’avec sa famille la fait souffrir.
F-84/2023 Page 7 Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal a transmis ce courrier à la mandataire de la recourante ainsi qu’à l’autorité inférieure. U. Par courrier du 11 novembre 2024, la recourante, souhaitant partir en vacances à Paris entre le 28 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, a sollicité du Tribunal « une attestation [...] qui permettrait au Service de la population du canton de Vaud de lui établir un visa de retour ». Par envoi du 14 novembre 2024, le Tribunal a informé la recourante qu’il n’avait pas encore statué sur la présente cause.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al.1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du
F-84/2023 Page 8 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM, en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SPOP du 11 février 2022 et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions légales du cas de rigueur et a, par conséquent, refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il peut être déduit du raisonnement mené par l’autorité inférieure que celle-ci a considéré que le but initial du séjour de l’intéressée, soit l’admission en vue d’un séjour pour études au sens de l’art. 27 LEI, était caduc et qu’il s’agissait d’envisager son séjour sous l’angle d’un éventuel nouveau motif d’admission (cf. art. 54 OASA ainsi qu’ATAF 2021 VII/3 consid. 7.4.3). 4. 4.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il
F-84/2023 Page 9 convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. L’autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (cf., notamment, arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). 4.2 Il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que la personne étrangère n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité. De nature dérogatoire, cette disposition présente un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des personnes étrangères, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, une décision négative prise à l’endroit de la personne étrangère doit emporter pour cette dernière de graves conséquences (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 4). 4.3 En plus des conditions précitées, la relation de la personne concernée avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 5. 5.1 En l’espèce, le SEM a constaté que l’intéressée avait subi un grave accident qui avait nécessité plusieurs interventions et traitements
F-84/2023 Page 10 médicaux. Toutefois, il a considéré que la rééducation de cette dernière ne nécessitait pas impérativement des soins médicaux ne pouvant être prodigués qu’en Suisse. En particulier, l’autorité inférieure a mis en avant le fait que la recourante pourrait bénéficier en Equateur d’un suivi médical suffisant, même si les soins prodigués sur place n’atteignaient pas le standard élevé de la Suisse. En outre, le SEM a relevé que la recourante – qui ne s’était prévalue d’aucune attache particulière avec la Suisse – avait vécu les années déterminantes de son existence en Equateur, de sorte que sa réintégration dans son pays d’origine ne serait pas fortement compromise. Par ailleurs, le SEM a rappelé que la situation socio-économique qui prévalait dans ce pays ne constituait pas un élément décisif. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le SEM a estimé que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. Enfin, l’autorité inférieure, relevant que l’intéressée n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Equateur, a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’exécution de ce dernier était impossible, illicite ou inexigible. Elle a, sur cette base, fixé un délai au 15 mars 2023 à l’intéressée pour quitter la Suisse. 5.2 Dans son recours, l’intéressée se prévaut en substance de son état de santé défaillant. Selon elle, un retour dans son pays d’origine provoquerait une rupture du suivi médical et anéantirait toute ses chances de retrouver une autonomie suffisante dans les actes de la vie quotidienne. L’accident s’était produit en Suisse, elle n’avait au demeurant d’autre choix que de poursuivre son traitement en Suisse. Un renvoi engendrerait un stress néfaste pour son état psychique déjà instable. De plus, en raison de sa schizophrénie paranoïde, le risque de décompensation psychotique en cas de renvoi vers l’Equateur serait exacerbé. Finalement, la recourante a mis en exergue le fait que la situation économique, politique et sociale était tendue en Equateur, ce qui l’exposerait à de fortes difficultés de réintégration en cas de retour dans ce pays. 6. Il convient dès lors d’examiner si l’autorité inférieure a valablement retenu que les critères d’évaluation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA n’étaient pas de nature à placer l’intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse en cas de départ de Suisse. 6.1 S’agissant en premier lieu de la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal constate que la recourante est arrivée en Suisse en 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études de courte durée, valablement prolongée jusqu’au 31
F-84/2023 Page 11 octobre 2021. Depuis cette date, elle séjourne en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale liée à sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur et de l’effet suspensif attaché au présent recours. La courte durée de son séjour en Suisse, de surcroît précaire, doit dès lors être fortement relativisée (cf., notamment, ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021, consid. 3.3). 6.2 Sur le plan professionnel et financier (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), il convient d’observer que la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans dans le but d’entreprendre des études universitaires. En raison des déficiences physiques et psychiques consécutives au grave accident subi en février 2020, cette dernière s’est toutefois retrouvée affectée dans ses activités quotidiennes et a été empêchée de poursuivre ses études notamment. La recourante n’est ainsi pas autonome financièrement (cf. toutefois art. 58a al. 2 LEI). Elle bénéfice de prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1 er octobre 2021 et, depuis le 22 août 2022, d’aides financières octroyées en vertu de la loi vaudoise d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (LAPRAMS). 6.3 Quant à l’intégration de l’intéressée sur le plan social, le Tribunal observe que cette dernière dispose de connaissances linguistiques basiques en français et qu’elle a émis le souhait d’entreprendre – respectivement de reprendre – des études de français à l’Université de Lausanne dès qu’elle sera en mesure de le faire, ce qui démontre une certaine volonté de s’intégrer en Suisse malgré ses limitations fonctionnelles et troubles psychiques. En revanche, la recourante n’a pas démontré de quelconque façon que ce soit, même en tenant compte de ses limitations, s’être créé la moindre attache sociale en Suisse, s’être largement familiarisée avec le mode de vie en Suisse ou encore s’être particulièrement investie dans la vie culturelle et associative locale. 6.4 Pour le surplus, s’agissant du comportement de l’intéressée, le Tribunal soulignera – en faveur de cette dernière – qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales, de poursuites ou d’actes de défaut de biens. 6.5 Sous l’angle des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), le Tribunal relève que la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans. Elle a ainsi vécu hors du territoire helvétique durant toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie
F-84/2023 Page 12 d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1), de sorte qu’elle serait en mesure de s’intégrer en cas de retour en Equateur (cf. infra consid. 6.6 s et 7). A cela s’ajoute qu’elle pourra bénéficier du soutien de sa famille qui vit en Equateur et dont elle dit elle-même souffrir d’être séparée. 6.6 Aussi, s’il est compréhensible que la recourante soit inquiète de la situation économique, sociale et politique en Equateur, c’est à bon droit que le SEM a considéré que cet élément ne saurait constituer un élément décisif pour surseoir à son départ de Suisse. Le Tribunal constate que la recourante ne serait en effet pas placée dans une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place en cas de renvoi dans son pays d’origine. 6.7 Dans le cadre du présent examen, il convient toutefois également de prendre en considération l’état de santé de l’intéressée (art. 31 al. 1 let. f OASA). 6.7.1 A ce titre, on rappellera que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Toutefois, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu’une grave maladie – à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine – ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du Tribunal F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal
F-84/2023 Page 13 rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). 6.7.2 En l’occurrence, il ressort des récents rapports produits que la recourante a, sur les plans physique et neurologique, étonnamment bien récupéré suite à sa chute, même si d’importantes douleurs subsistent, en particulier au niveau du bas du dos. A noter que l’intéressée est même parvenue à courir les 10km de Lausanne, certes dans un temps très modeste, ce qui est remarquable au vu du traumatisme subi et témoigne d’une grande force de volonté de l’intéressée. Cela étant, si la situation de la recourante s’est certes nettement améliorée et stabilisée, ce que cette dernière constate elle-même, son état de santé nécessite encore un suivi spécialisé. 6.7.3 Sur le plan psychique, la recourante requiert un suivi psychologique rapproché dès lors que les derniers certificats médicaux produits indiquent que son état reste très fragile. Comme mentionné ci-dessus, les situations stressantes, et notamment l’incertitude concernant sa situation administrative, engendrent des angoisses. L’attestation médicale du Dr F._______ du 6 mai 2024 mentionne également des troubles cognitifs et du comportement décelables au quotidien. S’agissant de la perte de souvenir évoquée par la recourante de sa vie en Equateur avant l’accident dans la présente procédure de recours, seul un rapport réalisé le 18 février 2021 mentionnait une amnésie post-traumatique d’environ deux mois. En revanche, le psychiatre mentionne des décompensations régulières qui ont été contrôlées par une adaptation du traitement pharmacologique. Il estime qu’il existe un risque accru de décompensation psychotique en cas de renvoi vers l’Equateur. A noter que la recourante réside actuellement dans un établissement psycho-social médicalisé à Leysin et qu’elle est sous curatelle. 6.8 Il résulte de ce qui précède que si l’état de santé de l’intéressée s’est nettement amélioré et stabilisé depuis sa chute, cette dernière présente encore une vulnérabilité particulière au niveau psychique. Cela étant, les motifs médicaux ne justifient pas à eux-seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 6.6.1) mais constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 84 al. 4 LEI (cf., notamment, ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et réf. cit). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu’après avoir examiné les différents critères susmentionnés et avoir effectué une pondération globale de ces derniers.
F-84/2023 Page 14 C’est ainsi la situation de la personne appréciée dans son ensemble qui doit être constitutive d’une situation d’extrême gravité. Or, en l’espèce, hormis l’état de santé de la recourante, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l’existence d’une situation d’extrême gravité. En effet, l’intéressée n’a pas démontré bénéficier de liens particulièrement étroits avec la Suisse qui la distingue d’autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé tout aussi importants. 6.9 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que la recourante ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. 7. 7.1 Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Le Tribunal se doit ainsi d’examiner si, au regard de la situation médicale de l’intéressée, un renvoi en Equateur l’exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 7.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2.1 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
F-84/2023 Page 15 [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). Le Tribunal a certes rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.2.2 En l’occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux que l’état physiologique de la recourante s’est stabilisé. Par ailleurs, bien que la recourante nécessite encore un suivi spécialisé en vue de retrouver pleinement son autonomie, les troubles physiologiques résiduels ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, les derniers rapports médicaux ne mettent en évidence ni trouble sévère et durable, ni besoin d’une prise en charge immédiate, de sorte que l’exécution de son renvoi en Equateur ne la mettrait pas, sous cet angle, concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.3 Au demeurant, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, l’Equateur dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés aux affections physiques dont souffre la recourante. A cet égard, l’intéressée pourra notamment bénéficier d’une prise en charge à Quito – ville dont elle est originaire à teneur des données
F-84/2023 Page 16 enregistrées dans son rapport d’arrivée et qui dispose de trois centres hospitaliers. En revanche, sur le plan psychique, les derniers rapports médicaux produits ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et l’hypersensibilité au stress de la recourante. Ils précisent que la recourante souffre d’une pathologie chronique dont l’évolution est réservée et qu’un retour en Equateur signifierait « un risque plus que raisonnable pour l’équilibre psychique » de cette dernière et « un risque accru de décompensation psychotique ». Au vu des éléments précités, se pose alors la question de savoir si l’intéressée pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale suffisante pour ses troubles psychiques en cas de retour en Equateur. 7.2.4 A cet égard, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le fait pas valoir, que cette dernière ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine les soins que nécessiterait son état de santé. Du reste, d’après le consulting médical produit par le SEM le 25 mai 2022, il existe en Equateur trois hôpitaux à Quito (un privé et deux publics) au sein desquels une prise en charge psychiatrique est possible. Il ressort en outre d’une recherche en ligne effectuée par le service compétent du SEM que le traitement médicamenteux de la recourante est disponible en Equateur. S’il est vrai que le système de santé publique en Equateur souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructures (cf. UK Foreign & Commonwealth Office, Ecuador : hospitalisation guide, 27.05.2025, https://www.gov.uk/government/publications/ecuador- hospitalisation-information-pack/ecuador-hospitalisation-pack, site consulté le 23 octobre 2025) et que le pays manque de professionnels qualifiés s’agissant de santé mentale (cf. UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health – Visit to Euador [A/HRC/44/48/Add.1], 06.05.2020, https://daccess- ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/44/48/ADD.1&Lang= E ; Wong-Ayoub, Joffre A. et al., Psychiatrists available in the Ecuadorian Public Health System and Psychiatry Residency Programs un Ecuador – in : Revista Ecuatoriana de Neurología, 31(2), 2022 : 59-64, https://revecuatneurol.com/wpcontent/uploads/2022/11/2631-2581- rneuro-31-02-00059.pdf, sources consultées le 23 octobre 2025), il n’en demeure pas moins que la recourante pourra recevoir les soins – certes d’une qualité moindre qu’en Suisse – qu’elle requiert. A cela s'ajoute que les soins de base sont, en principe, gratuits et disponibles pour l'ensemble
F-84/2023 Page 17 de la population en Equateur (cf. UK Foreign & Commonwealth Office, Ecuador: hospitalisation guide, 27.05.2025, https://www.gov.uk/government/publications/ecuador-hospitalisation- information-pack/ecuador-hospitalisation-pack, source consultée le 23 octobre 2025). 7.2.5 Selon les dernières informations disponibles, la recourante – qui est isolée en Suisse – réside dans un établissement psycho-social spécialisé et ne serait pas en mesure de vivre seule, étant précisé qu’elle semble se plaindre de ce que sa prise en charge institutionnelle entraverait son développement. A cet égard, il convient toutefois de relever que la recourante pourra bénéficier du soutien de sa famille en Equateur et qu’elle ne devra dès lors pas faire face seule aux difficultés qui l’affectent. A cela s’ajoute que la recourante souffre d’être éloignée de ses parents et qu’un rapprochement pourra ainsi atténuer, à tout le moins en partie, ses angoisses. Quant à l’argument de la recourante selon lequel elle « n’a plus aucun souvenir de sa vie en Equateur », il ne trouve aucune assise dans le dossier. Quoi qu’il en soit, la présence de la famille de la recourante en Equateur représentera sans conteste un facteur rassurant pour cette dernière et empêchera qu’elle se retrouve marginalisée. 7.2.6 Au regard de la nature et de l'étendue des affections psychiques dont souffre la recourante, il appartiendra cependant à ses médecins de la préparer à son départ. Il reviendra également au SEM de prendre, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes, les mesures nécessaires en vue d'assurer un accompagnement médical adéquat lors du renvoi. L’autorité inférieure veillera également à indiquer à la recourante les différentes structures médicales auprès desquelles elle pourra s'adresser, en vue d'assurer le suivi médical nécessaire. 7.2.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, sous l’angle de l’art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que l’exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d’ordre technique et s’avérerait matériellement impossible. Il ne ressort également pas du dossier que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Equateur serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI).
F-84/2023 Page 18 8. Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur ne sont pas réunies (art. 30 al. 1 let. b LEI) et que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, possible et licite (art. 83 LEI). Le recours doit donc être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al 1 1 ère phrase PA). Toutefois, étant donné que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 20 juin 2023, il ne sera pas perçu de frais de procédure dans la présente cause. Me Martine Dang ayant été désignée comme mandataire d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 FITAF). En l’absence de note de frais, comme en l’espèce, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’activité déployée par la mandataire de la recourante (à savoir en particulier un nombre limité de courriers totalisant une dizaine de pages ainsi que la coordination avec les différents thérapeutes), le Tribunal fixe l’indemnité à 1’000 francs. La recourante aura toutefois l’obligation de rembourser ce montant si elle devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif – page suivante)
F-84/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le conseil juridique gratuit Me Martine Dang se voit accorder une indemnité à hauteur de 1’000 francs, à charge de la Caisse du Tribunal. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle devra rembourser ce montant au Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :