B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8252/2015
A r r ê t d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., représenté par B., ADETRA - Association de Défense des Travailleuses et Travailleurs, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-8252/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 7 juillet 2015, A._______ (ressortissant colombien né le 7 décembre 1972) a été interpellé par la police genevoise, pour n’avoir pas respecté un signal lumineux en phase rouge et avoir ainsi poursuivi sa voie au guidon de son vélo. Entendu par cette autorité pour ce motif mais également sous la prévention d’infraction aux prescriptions de droit des étrangers, l’intéressé a notam- ment déclaré qu’il avait quitté son pays par avion, en possession d’un visa Schengen valable six mois, à destination de l’Espagne. Depuis ce dernier pays, il serait venu en Suisse, à Genève, où il séjournerait depuis 3 ans. Il logerait chez des amis et, de temps à autre, il travaillerait. Il a reconnu séjourner en Suisse sans autorisation idoine. A l’issue de son audition, il a été informé du fait qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse de la part des autorités compétentes. A., qui était également en possession d’un passeport national va- lable jusqu’au 24 septembre 2019, a été remis en liberté à l’issue de son audition et a fait l’objet d’une dénonciation au Ministère public genevois. B. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2015, le Ministère public gene- vois a condamné A. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, pour avoir séjourné illégalement en Suisse après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ainsi qu’à une amende de 60 francs pour violation simple des règles de la circu- lation routière (art. 90 al. 1 cum 27 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). C. Par décision du 24 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d’entrée en Suisse valable trois ans et motivée comme suit : « La personne susmentionné a été condamnée le 11 septembre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire
F-8252/2015 Page 3 de 60 jours-amende à 30 CHF, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 60, pour séjour illégal (du 31.12.2012 au 07.07.2015) et violation des règles de la circulation routière. Etant donné la gravité des infractions commises ainsi que l’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics qui en a découlé, une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr s’impose. Aucun intérêt privé susceptible de l’em- porter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d’ailleurs du dos- sier ou du droit d’être entendu qui a été octroyé ». Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d’en- trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa- tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l’interdiction d’entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen". D. Par acte du 16 décembre 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du 24 no- vembre 2015 et conclu à son annulation. Il ressort de la lecture de son mémoire de recours que l’intéressé conteste le prononcé du 11 septembre 2015, lequel a entraîné le prononcé d’une mesure d’éloignement à son en- contre le 24 novembre 2015. Il estime en effet que la vitesse à laquelle il se déplaçait ne justifiait pas une condamnation. Dans ce contexte, il dé- nonce également le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pé- nale du 11 septembre 2015 et qu’il a, de la sorte, été privé de son droit de recours. Enfin, il conteste encore le fait que le SEM a fondé sa décision sur le caractère illégal de son séjour, sans que ce dernier point n’ait fait l’objet d’une dénonciation préalable. En tout état de cause, il considère que ni la faute qu’il a commise le 7 juillet 2015, en ne respectant pas la signalisation lumineuse, ni le fait qu’il travaille sans autorisation tout en s’acquittant de ses obligations légales (cotisations et impôts) ne justifient son éloignement du territoire suisse pour une durée de 3 ans. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 février 2016. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet par écrit du 1 er avril 2016, dont une copie a été communiquée au SEM le 7 avril 2016 pour information.
F-8252/2015 Page 4 F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci- tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
F-8252/2015 Page 5 considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM de s’être basé sur les pièces de son dossier pénal pour prononcer à son encontre une mesure administrative d’éloignement du ter- ritoire suisse tout comme de l’Espace Schengen. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'an- nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi- nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35 PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le de- voir de motivation est plus accru lorsque l’autorité dispose d’une marge de manœuvre et lorsque l’état des faits et la situation juridique sont complexes (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En vertu de l’art. 32 al. 1 PA, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision. La motivation doit être d’autant plus détaillée que les parties ont fait valoir leur point de vue de manière circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 n° 15). 3.2 Corollairement, en application de la maxime inquisitoire ancrée à l’art.12 PA, l'autorité administrative doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité maté- rielle. Cette maxime oblige notamment l'autorité compétente à établir les faits décisifs pour la décision à rendre et à rechercher les éléments tant favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en
F-8252/2015 Page 6 ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle dispose légale- ment (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.4). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la juris- prudence citée). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de pre- mière instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique- ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procé- dure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première ins- tance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfa- hren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, ch. 548 à 552 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu à la police, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribu- nal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). En effet, le procès-verbal d’audition du 7 juillet 2015 signé par le recourant, au cours de laquelle il a pu s'exprimer dans sa langue puisqu’il était assisté d’un interprète et où il a été rendu attentif au fait que son comportement était susceptible d’entraîner le pro- noncé d’une mesure d’éloignement du territoire suisse, a été transmis à l'autorité inférieure. En principe, ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 3.5 Aussi, c’est à tort que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et ce grief doit être écarté. 4. Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).
F-8252/2015 Page 7 En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L' art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être mu- nis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit four- nir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. 5. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap- pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con- sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com- portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées). 5.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
F-8252/2015 Page 8 d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per- sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics (al. 2). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80 OASA). Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet, et art. 80 OASA; arrêt du TAF F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Gei- ser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la juris- prudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto- risation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3; C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées). 6. Lorsqu'une décision d’interdiction d’entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro- noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc- tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
F-8252/2015 Page 9 d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non- admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per- sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes [code frontières Schengen]). Seul l'Etat membre signalant est auto- risé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les ar- rêts du TAF C-6801/2010 du 1 er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 7. En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A., ressor- tissant colombien, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3 ans en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressé avait attenté à la sécurité et l'ordre publics, d’une part en séjournant illégalement dans l’Es- pace Schengen et d’autre part en commettant une infraction à la LCR. 8. 8.1 Ainsi qu’il l’a indiqué à la police genevoise lors de son audition du 7 juillet 2015, A. réside en Suisse depuis plusieurs années, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, ni avoir sollicité une telle autorisation de la part des autorités compétentes. Dans le cadre de son audition, l’intéressé a en outre déclaré qu’il avait travaillé épisodiquement (dans son mémoire de recours [point 9 p. 2], il a laissé entendre qu’il exer-
F-8252/2015 Page 10 çait une activité régulière dès lors qu’il était « un travailleur honnête et res- ponsable dont [le] labeur est reconnu par les instances officielles à partir du moment où son employeur paye les cotisations sociales, les impôts et toute autre charge légale »). 8.2 En l’espèce, le Tribunal observe que A._______ se devait d’être en possession d’une autorisation de séjour à partir du moment où sa présence dans l’Espace Schengen dépassait la période de 90 jours pendant laquelle l’intéressé était admis à y résider sans titre de séjour (cf. art. 10 LEtr en relation avec l’art. 9 al. 1 OASA). De plus, en exerçant une activité professionnelle durant son séjour en Suisse sans avoir au pré- alable requis une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative, le re- courant a également enfreint la disposition de l’art. 11 al. 1 LEtr. Aussi les faits reprochés à l’intéressé dans la motivation de l’interdiction d’entrée (soit en particulier le séjour illégal en Suisse), en regard desquels il a au demeurant été condamné à une peine pécuniaire pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (cf. ordonnance pénale du 11 septembre 2015), doivent-ils être considérés comme établis. Aussi, quoi qu’en pense l’'intéressé, il était tenu de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifes- tement pas fait lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règle- ment de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalable- ment l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1). C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con- cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur- rence, A._______ est un ressortissant de Colombie, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les disposi- tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de ma- nière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 5). L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de A._______ le 24 novembre 2015 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc parfaitement justifiée dans son principe. Par son comportement, le recourant a attenté à
F-8252/2015 Page 11 la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, l’inté- ressé ayant en effet violé les prescriptions légales régissant le séjour des étrangers et l’exercice par ces derniers d’une activité lucrative en ce pays. Par ailleurs, le fait qu’il est été surpris en flagrant délit de non observation d’une signalisation lumineuse, ce qui a eu pour effet son interpellation et sa dénonciation au Ministère public genevois, entre également dans le champ d’application de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, et ce, indépendamment à la vitesse à laquelle il se déplaçait alors. 9. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses réf. citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne- ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap- titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. no- tamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circons- tances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri- vés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
F-8252/2015 Page 12 9.2 9.2.1 L'interdiction d’entrée prononcée à l'endroit du recourant est une me- sure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis en particulier des infractions aux prescriptions de droit des étran- gers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législa- tion en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3, et arrêt cité). Les infractions reprochées à A._______ (en particulier le séjour illégal et l’activité lucrative sans autorisation) doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Comme le révèlent les indications données par le recourant au cours de son audition, il résidait alors en Suisse depuis plusieurs années déjà, et ce, en toute illégalité. De surcroît, A._______ a reconnu avoir, pendant sa présence en Suisse, exercé une activité professionnelle sans être davantage au bénéfice d’une autorisation idoine, telle qu’exigée pour l’exercice d’une activité lucrative (cf. art. 11 LEtr). Or, il devait nécessairement connaître les prescriptions régissant le séjour des étrangers en ce pays et n’était dès lors pas sans savoir qu’il lui fallait être en possession des autorisations requises pour le séjour et les activités accomplies dans les circonstances retenues ci-des- sus. Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant n’occupe à nouveau un emploi en Suisse de manière clandestine et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du TAF C-2896/2015 précité consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid. 7.2). En outre, une telle mesure d’éloignement sert à assurer l’efficacité de l’ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment ar- rêts du TAF F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt cité). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, en- gendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non- respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, égale- ment ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
F-8252/2015 Page 13 9.2.2 En rapport avec son intérêt privé, le recourant relève principalement que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de séjour au sein de la Suisse ainsi que de l’Espace Schengen. En l’état, force est de constater que ses liens avec la Suisse n'apparaissent pas déterminants pour apprécier sa situation; ils ne permettent en tout cas pas de considérer que son éloignement de Suisse pour une durée de trois ans et, partant, que son obligation de séjourner dans son Etat d'origine ou dans un autre pays pendant la durée susmentionnée ne serait pas exigible. 9.3 Enfin, le TAF constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs- tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 9.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le SEM le 24 novembre 2015 à l’endroit du recourant est une mesure néces- saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des infractions commises par A._______ aux prescriptions de droit des étran- gers, ainsi qu’au fait que ce dernier n’était pas sans connaître son obliga- tion de disposer d’une autorisation de séjour et de travail dans les circons- tances évoquées ci-dessus et au risque de récidive existant d'autre part aux limites apportées à la liberté de mouvement de l’intéressé en ce pays, le TAF estime en outre que la durée de trois ans sur laquelle porte l’inter- diction d’entrée prise le 24 novembre 2015 à son endroit s'avère propor- tionnée en considération des mesures prises dans des cas analogues. 9.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè- rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna- lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1; voir également arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.6).
F-8252/2015 Page 14 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 novembre 2015, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per- tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l'endroit de A._______ en application de l’art. 67 LEtr et inscrit cette me- sure dans le système d'information Schengen (SIS II). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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F-8252/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver- sée le 14 janvier 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :