Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-824/2018
Entscheidungsdatum
09.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-824/2018

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l’approbation de Martin Kayser (juge), Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.

F-824/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant iranien né en 1955, a déposé une demande d’asile en Suisse le (...) janvier 2018. Par décision du 17 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué le prénommé au canton de Vaud. B. Par courrier du 1 er février 2018 adressé au SEM, le frère du prénommé, agissant pour le compte de ce dernier, a fait recours contre cette décision. Il a demandé à ce que l’intéressé soit attribué au canton de Genève pour pouvoir enfin vivre ensemble après quarante ans de séparation en raison d’activités contre le régime fanatique en Iran. Les deux frères souffriraient de problèmes de santé similaires, à savoir une insuffisance rénale et une tension artérielle élevée et devraient suivre un régime alimentaire et médi- camenteux quasi identique. Le SEM a fait suivre cet acte au Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour suite utile. C. Par réponse du 20 mars 2018, le SEM a expliqué de manière circonstan- ciée les raisons pour lesquelles sa décision ne violait pas le principe d’unité de la famille. Ainsi, d’une part, le frère de l’intéressé ne ferait pas partie de sa famille nucléaire au sens de l’art. 8 CEDH, et, d’autre part, il ne ressor- tirait pas du dossier qu’il aurait perdu son autonomie au point d’avoir besoin d’une prise en charge quotidienne et de soins que seuls ses proches étaient à même d’assumer, de sorte qu’il n’existerait aucun lien de dépen- dance entre lui et son frère. D. Par réplique du 23 avril 2018, l’intéressé, dorénavant représenté par un avocat, a précisé son état de santé, versant en cause divers certificats mé- dicaux, a rappelé les similitudes entre son dossier médical et celui de son frère. Il a en substance argué qu’en cas de refus d’attribution au canton de Genève, il serait logé dans un hébergement collectif inadéquat pour sa personne, sans le cadre médical imposé par sa situation ; par ailleurs, seul son frère pourrait lui apporter l’aide tant en cas d’urgence qu’au quotidien, par exemple pour faire ses courses, de sorte qu’il se trouvait bel et bien dans un situation de dépendance ; finalement, avec l’accord de l’EVAM, il serait domicilié depuis janvier 2018 auprès de son frère à Genève. E. Par duplique du 7 mai 2018, le SEM a estimé qu’il ne ressortait pas des

F-824/2018 Page 3 différentes pièces médicales versées en cause que l’intéressé aurait perdu son autonomie ; le crainte de faire une nouvelle attaque ou la difficulté de faire ses courses en raison de douleurs au sternum n’était pas suffisante à cet égard, d’autant moins qu’en cas de besoin il pourrait solliciter l’aide du personnel du foyer. Il a en outre rappelé que l’attribution cantonale n’était que temporaire, à savoir pendant la durée de la procédure d’asile, et que cela n’empêchait pas les frères de se rencontrer régulièrement. F. Par lettre du 4 juillet 2018, le recourant a souligné que le SEM, en se limi- tant à réduire le rapport de dépendance allégué, démontrait sa méconnais- sance des conditions réelles d’accueil offertes aux requérants d’asile. En outre, si l’attribution cantonale était certes temporaire, le traitement d’une demande d’asile durerait bien trop longtemps – ainsi, il n’aurait toujours pas été convoqué à une audition plus de 6 mois après le dépôt de sa de- mande d’asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta- tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 Selon l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne de protection. En l’occurrence, même si l’EVAM semble tolérer le séjour de l’intéressé chez son frère à Genève (pce TAF 9 p. 4), il n’y a pas lieu de remettre en cause son intérêt à recourir. Par ailleurs, le recours est présenté dans la forme et les délais prescrits par la

F-824/2018 Page 4 loi, de sorte qu’il est recevable (cf. les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, appli- cables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 in fine LAsi). 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution), en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phr. LAsi). Selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), qui régit la question de l'attri- bution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et des cas présentant un besoin d'encadrement particulier (cf. les versions allemande et italienne de cette disposition: "unter Berück- sichtigung ... besonders betreuungsintensiver Fälle", "tenendo conto ... dei casi particolarmente bisognosi di assistenza"). 2.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi, un recours contre une décision d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). 2.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal, tel qu'il est défini par la disposition légale précitée, est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité inférieure d'attribuer l'intéressé au canton du Vaud constitue une violation du principe de l'unité familiale (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2008/47 consid. 1.3.2, et les références citées). 2.4 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi sur l'asile - eu égard aux exigences de l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13 CEDH - pour ouvrir un droit de recours en cas d'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection garantie par le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi correspond donc à celle du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.4).

F-824/2018 Page 5 2.5 L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger en- tretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre deux frères), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne. L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. notamment ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 et 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). La protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). 3. En l'espèce, l’intéressé a demandé à être attribué au canton de Genève, afin de bénéficier, vu son état de santé, du soutien de son frère. 3.1 Etant donné que le frère du recourant ne fait pas partie de la famille nucléaire de ce dernier, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de dépen- dance particulier entre les deux frères.

F-824/2018 Page 6 3.2 A titre préliminaire, il faut souligner qu'un rapport de dépendance parti- culier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en re- lation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du TF 2C_574/ 2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2), au point de rendre indis- pensable une assistance et un soutien permanents. 3.3 En l'espèce, il appert de plusieurs pièces à caractère médical versés en cause devant le TAF (pce TAF 9) qu’une maladie coronarienne de trois vaisseaux a été diagnostiquée au recourant en avril 2017 et a nécessité la pose de deux stents et d’une angioplastie au ballonnet actif. Depuis lors, l’intéressé présenterait des douleurs rétrosternales lors d’efforts physiques ainsi que des dyspnées, symptômes qui se seraient aggravés récemment ; un bilan cardiologique serait prévu prochainement et le patient devrait suivre un régime pauvre en graisses saturées et sucre. Quoiqu'en pense l‘intéressé, ces circonstances ne permettent pas de retenir un lien de dépendance entre lui et son frère au sens de l'art. 8 CEDH. Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait dans l'incapacité de bénéficier des soins nécessaires dans son canton d'attribution. Celui-ci semble cependant le mettre en doute pour la première fois dans son écriture du 4 juillet 2018 lorsqu’il indique que le SEM méconnaît les conditions d’accueil réellement offertes aux requérants en se limitant « à réduire le rapport de dépendance envers son frère » (pce TAF 16). Il n’estime toutefois pas utile de fournir de plus amples précisions ou une pièce probante à ce sujet. Au surplus, dans ses observations du 23 avril 2018, l’intéressé n’avait fait que soulever que l’encadrement proposé dans les structures d’accueil ne permettait pas un suivi aussi opérationnel que le soutien de chaque instant que lui procurerait la cohabitation avec son frère. Ce faisant, il méconnaît toutefois qu’un requérant ne peut pas choisir son canton d’attribution et que d’éventuelles meilleures conditions d’encadrement ne permettent pas un changement de canton. Ensuite, le recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait perdu son autonomie et nécessiterait des soins et une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, ni qu'il ne pourrait pas faire face aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile. Au

F-824/2018 Page 7 contraire, le mémoire de recours laisse entendre que les frères constitueraient un soutien l’un pour l’autre et s’offriraient une aide réciproque, étant donné qu’ils souffriraient de problèmes médicaux semblables. Cela ressort également des déclarations du recourant faisant suite à son audition sommaire du 17 janvier 2018, selon lesquelles il souhaiterait vivre dans le canton de Genève pour les raisons suivantes : « [mon frère et moi] sommes tous les deux malades et mon frère est seul et cela serait un soulagement que d’être proche de lui. De plus, ma famille et mes enfants me manquent, donc ce serait idéal de pouvoir au moins être proche de mon frère » (pce N 10/1). Enfin, le rapport du médecin traitant du 20 avril 2018 n’y change rien. En effet, celui-ci y indique qu’il lui est difficile de se prononcer sur un lien de dépendance de l’intéressé envers son frère et précise que son patient vivrait certainement dans la peur de faire une attaque cardiaque, de sorte que la « présence de son frère à ses côtés pourrait être un facteur rassurant pour lui ». Il y ajoute que l’on « pourrait considérer que ce patient [...] a besoin de l’aide de son frère pour faire certaines activités de sa vie quotidienne telles qu’aller faire les courses par exemple » (pce TAF 9 annexe 3). Ce rapport – rédigé de manière très prudente – n’est donc pas de nature à mettre en évidence un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.5 supra). 3.4 Dès lors, si le Tribunal ne remet pas en doute le fait qu’une vie sous le même toit facilite certainement la vie quotidienne du recourant, en particu- lier en lui procurant un soutien moral bienfaisant, force est de constater que l’intéressé ne dépend pas de la présence quotidienne de son frère à ses côtés. A cet endroit, on remarquera que les cantons de Genève et de Vaud, auquel le recourant a été attribué, sont limitrophes et que rien ne semble empêcher les frères de se rendre visite régulièrement jusqu’à ce que la procédure d’asile arrive à son terme. A toutes fins utiles, on opposera à l’argument de l’intéressé, selon lequel l’intérêt public parlerait en faveur d’un changement de canton dès lors qu’il serait pris en charge par son frère et non plus par l’état, qu’une pondération des intérêts en cause ne doit être faite seulement s’il y a ingérence dans les droits protégés par l’art. 8 CEDH, ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce.

F-824/2018 Page 8 4. 4.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton. Le recours dirigé contre la décision querellée doit ainsi être rejeté. 4.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.3 Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif à la page suivante)

F-824/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 15 février 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

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