Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-8237/2024
Entscheidungsdatum
26.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-8237/2024

A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Yasmine Boolakee, greffière.

Parties

A._______ représentée par _______, (...) recourante,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du (...).

F-8237/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 novembre 2024, A._______ (ci-après : la recourante, la requérante ou l’intéressée), ressortissante soudanaise née le (...) 1974, a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendue le 10 décembre 2024 sur les motifs de sa demande d’asile, elle a indiqué qu’elle souhaitait être attribuée au canton de Genève où résidait sa sœur aînée (ci-après : B._______ ou la sœur de la recourante) ; celle-ci était malade et sous chimiothérapie et son médecin préconisait qu’elle soit éloignée de toute sorte de stress. La requérante a souligné qu’elle prenait soin de sa soeur en lui faisant sa toilette et en préparant ses repas. Par ailleurs, elle a remis deux certificats médicaux datés des 6 et 26 septembre 2024 émanant d’un médecin des HUG concernant sa sœur. A.b Par décision du (...) notifiée le même jour, le SEM a attribué la requérante au canton du Valais. B. B.a Le 30 décembre 2024, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) au motif d’une violation de l’unité de la famille. A titre de mesures provisionnelles urgentes, elle a requis son attribution au canton de Genève dans l’attente de la décision sur recours. Elle a conclu à titre principal à l’annulation de la décision litigieuse et à son attribution au canton de Genève, à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à ce que l’assistance judiciaire partielle lui soit octroyée ; subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. B.b Par courriers spontanés des 27 janvier et 24 février 2025, la recourante a versé des moyens de preuve complémentaires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA,

F-8237/2024 Page 3 à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.2 En tant que destinataire de la décision entreprise, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, elle fait valoir de manière défendable une violation de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3, 3 ème phrase, LAsi, de sorte que le présent recours entre dans le pouvoir de cognition du TAF (cf. consid. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et les réf. cit.). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 in fine LAsi), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a motivé son refus d’attribuer la recourante au canton de Genève pour trois motifs. Tout d’abord, elle a relevé que c’était la sœur de la recourante et non cette dernière qui avait besoin de soins particuliers ; ensuite, elle a mentionné le fait qu’une demande d’attribution particulière ne pouvait être prise en considération qu’en ce qui concerne la famille dite nucléaire. Finalement, elle a évoqué l’attribution du frère de la recourante au canton de Genève qui, partant, serait tout à fait en mesure de prendre soin de leur sœur B._______. 2.2 Dans son recours du 30 décembre 2024, la recourante s’est plainte d’une violation de l’unité familiale. Sur le plan formel, elle a invoqué une violation de son droit d’être entendue. Ainsi, le SEM n’aurait pas suffisamment motivé l’acte entrepris et ignoré les moyens de preuve produits par ses soins pour démontrer un lien de dépendance. En outre, en retenant que le frère établi à Genève pourrait soutenir sa sœur, le SEM aurait pris en considération des faits nullement étayés par le dossier de la cause, ce qui constituerait selon la recourante un établissement incorrect des faits pertinents. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, ceux-ci pouvant conduire à une cassation de la décision entreprise (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3. 3.1 Dans la procédure d'asile, comme dans les autres procédures administratives, le principe de l'instruction s'applique. Cela signifie que l'autorité doit, avant de prendre sa décision, établir d'office les faits pertinents de manière complète et correcte (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 12 PA). Ce faisant, elle doit se procurer les documents factuels nécessaires à la procédure, clarifier les circonstances pertinentes et en

F-8237/2024 Page 4 apporter la preuve en bonne et due forme. L'établissement des faits est incomplet si l'autorité n'a pas pris en compte toutes les circonstances de fait juridiquement pertinentes pour la décision (sur l'ensemble, cf. ATAF 2016/27 consid. 9.1.1 et les réf. cit.). 3.2 Ensuite, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst., art. 29 ss PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). En ce qui concerne la densité de la motivation, plus la marge de manœuvre décisionnelle est grande, plus la situation de fait et de droit est complexe et plus l'atteinte au statut juridique de la personne concernée est grave, plus les exigences en matière de motivation sont élevées (ATF 142 II 324 consid. 3.6; ATAF 2017 I/4 E. 4.2). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 3.3.1 Les questions formelles ne peuvent être examinées sans avoir en vue le droit matériel. En effet, c’est en se basant sur ce dernier qu’il est possible de savoir si l’autorité inférieure a statué sur l’ensemble des faits déterminants et a donné une motivation suffisante sur toutes les questions pertinentes pour l’issue de la cause. Il convient donc de décrire brièvement le droit et la jurisprudence topique pour l’issue de la présente affaire. 3.3.2 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille. L’art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1,

F-8237/2024 Page 5 RS 142.311) précise que le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier. 3.3.3 La notion d’unité de la famille dans le sens de l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir se prévaloir de la disposition précitée, la partie requérante doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. 3.3.4 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des frères et sœurs peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il existe un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales. Un tel rapport de dépendance est donné, pour des raisons médicales, si le handicap ou la maladie grave dont la personne est affectée rend absolument nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne (voire des soins permanents) que seul son proche parent est en mesure de lui prodiguer ; l'élément déterminant pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne atteinte dans sa santé de pouvoir bénéficier de l’assistance du proche parent concerné, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Le Tribunal fédéral souligne que, dans les cas où l'octroi d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH va au-delà de la famille nucléaire, c'est en principe la personne étrangère requérante qui doit être dépendante de celle disposant d'un droit de séjourner en Suisse et non l'inverse (arrêt du TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition du 10 décembre 2024 sur les motifs d’asile, la recourante a indiqué avoir accompagné sa sœur en Suisse en 2021, cette

F-8237/2024 Page 6 dernière ayant dû subir une opération chirurgicale au niveau de la tête dans notre pays le (...) 2021 en raison d’une tumeur au cerveau (pce SEM 19, R à Q9 et Q62). Etant retournées dans leur pays d’origine après cette intervention, elles avaient dû fuir le Soudan en mai 2023. A ce titre, la requérante a relevé avoir bénéficié d’un visa d’entrée pour la Suisse pour accompagner sa sœur en raison de son suivi médical (R à Q64) et être entrée dans ce pays le (...) 2023. Pour sa part, sa sœur aurait été au bénéfice d’un laissez-passer établi par les Nations Unies le 10 mai 2021 valable jusqu’au 10 mai 2026. Ensuite, dans son mémoire de recours, la recourante a expliqué que sa sœur, de 10 ans son aînée, suivait actuellement un traitement de chimiothérapie dans le canton de Genève et qu’elle prenait soin d’elle. Elle a précisé qu’il lui revenait de lui préparer ses repas, de lui donner à manger et de s’occuper de sa toilette (pce SEM 19, R à Q74). Le jour de son audition, la recourante a en outre produit deux certificats médicaux datés respectivement des 6 et 27 septembre 2024 émanant du médecin en charge de sa sœur auprès du service d’oncologie des HUG à Genève. Ces documents attestent que la patiente est atteinte d’une pathologie oncologique grave nécessitant des traitements lourds et s’accompagnant d’effets secondaires importants et que la présence de la recourante auprès de sa sœur est indispensable pour lui apporter l’aide requise par son état (pce SEM 18, p. 4 et 7). Il ressort de ce qui précède que la recourante a valablement fait valoir un lien de dépendance avec sa sœur, moyen de preuve à l’appui. Ce faisant, elle a indiqué de manière crédible que sa sœur était gravement malade, avec un pronostic vital potentiellement engagé. Or, dans la décision attaquée, le SEM ne s’est pas penché sur cette question. Bien plutôt, il s’est limité à prétendre, sans citer de jurisprudence y relative, qu’une nouvelle attribution n’entrait pas en ligne de compte, dès lors que c’était la sœur de la recourante et non cette dernière qui avait besoin de soins particuliers. Il semble ainsi se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle c’est la personne se prévalant de l’art. 8 CEDH qui doit se trouver dans un lien de dépendance et non l’inverse (cf. consid. 3.4.4 in fine supra). Cette appréciation ne saurait sans autre convaincre. En effet, la jurisprudence précitée n’est pas absolue mais réserve des exceptions (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1 et les réf.). Or, sur le vu des certificats médicaux versés en cause, il ne paraît pas d’emblée exclu que les affections de la sœur de la recourante soient d’une gravité telle qu’une exception entre en ligne de compte. La motivation de la décision attaquée est ainsi manifestement incomplète sur un point essentiel. A cela s’ajoute que l’autorité inférieure n’a aucunement thématisé le fait que la sœur de la recourante ne bénéficie pas d’un droit

F-8237/2024 Page 7 de présence assuré en Suisse, ce qui constitue en principe une condition d’application de l’art. 8 CEDH, à tout le moins lorsque la personne requérante demande à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. consid. 3.3.3 supra). Or, à nouveau, il n’est pas exclu qu’une exception à cette règle se justifie compte tenu des spécificités du cas d’espèce, étant relevé que la recourante et sa sœur se trouvent dans une procédure d’asile et que le pronostic vital de B._______ est potentiellement engagé (cf., pour comparaison, arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 13). Par conséquent, le SEM ne saurait faire l’économie de traiter cette question s’il devait retenir qu’un lien de dépendance est donné en l’espèce. 4.2 Le Tribunal relève que les soins et l’aide apportés par la recourante à sa sœur consistent notamment dans les soins corporels, soit faire sa toilette et l’amener aux WC. Sans de plus amples analyses, l’autorité inférieure a suggéré que le frère de la recourante pouvait s’occuper de ces tâches touchant à l’intimité. En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait sans autre se rallier à cette appréciation. L’état de fait n’est donc pas suffisamment instruit sur ce point. 4.3 On relèvera également que, dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a produit un certificat médical du 13 janvier 2025. Il y est indiqué que B._______ a été hospitalisée aux urgences psychiatriques des HUG, que son état de santé se dégrade, et que sans aucune prise en charge de son cancer du sein et de ses troubles psychiatriques, son pronostic est mauvais. Le médecin traitant relève encore que la présence de sa sœur à ses côtés ne peut être que bénéfique alors que retarder leurs retrouvailles risque d’aggraver et péjorer son état de santé déjà précaire (dossier TAF, pce 3, annexe 1). Par ailleurs, dans son mémoire du 27 janvier 2025, la recourante a indiqué au Tribunal que, suite à plusieurs séances de chimiothérapie, l’état de sa sœur s’était dégradé. En effet, sa sœur avait développé des complications cardiaques empêchant la poursuite du traitement de chimiothérapie. Enfin, par pli du 24 février 2025, la recourante a produit un certificat médical du 17 février 2025 rappelant que l’affection oncologique dont souffrait B._______ était grave, que les traitements nécessités par son état étaient lourds et qu’ils s’accompagnaient d’effets secondaires importants de sorte que la présence de la recourante à ses côtés était indispensable pour lui apporter une aide au quotidien. Ces éléments de fait nouveaux appellent également une nouvelle appréciation de la part de l’autorité inférieure. 5. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision est entachée d’une

F-8237/2024 Page 8 violation du droit d’être entendu et que l’état de fait n’a pas été élucidé à satisfaction de droit. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). Le SEM est invité à mettre à jour le dossier en récoltant tout certificat médical utile permettant de se faire une idée précise de l’état de santé actuel de B.. Ensuite, il rendra une nouvelle décision en prenant position sur le lien de dépendance allégué et la jurisprudence y relative. Dans la mesure où il maintiendrait son opinion, selon laquelle le frère de la recourante est à même de s’occuper de B., il est invité à prendre toute mesure d’instruction utile permettant de démontrer ce fait. Finalement, dans l’hypothèse où il rendrait à nouveau une décision négative, il examinera également si la recourante et sa sœur sont entrées en Suisse de manière légale. En effet, même si cette circonstance n’est pas en soi déterminante pour l’issue de la cause, elle constitue tout de même un élément à prendre en considération dans l’analyse globale de l’affaire. Cela étant, on rappellera au SEM que les présentes injonctions sont obligatoires, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er

novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles devient sans objet. 6.2 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s’ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues sans objet.

F-8237/2024 Page 9 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n’a pas déposé une telle conclusion.

(Dispositif à la page suivante)

F-8237/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 19 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

17