B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-822/2020
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Cvjetislav Todic, avocat, ETC-AVOCATS Montreux, Grand-Rue 20, Case postale 1205, 1820 Montreux, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-822/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français, né le (...) 1986, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire de l’intéressé du 5 juillet 2019, dossier SEM, Act. 2 p. 23) :
F-822/2020 Page 3 sous suite de frais et dépens, ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, l’intéressé a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. D. Par décision du 31 mars 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en désignant son mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet, relevant que sa décision était fondée sur les délits particulièrement graves commis par le recourant en matière de circulation routière. F. Par réplique du 2 juin 2020, l’intéressé a soutenu que seule l’une des infractions commises pouvait être qualifiée de grave au sens de la LCR et que son comportement était irréprochable en tous points depuis cinq ans. G. Dans sa duplique du 1 er juillet 2020, le SEM a déclaré que les observations du recourant ne l’amenaient pas à modifier sa position. H. Par ordonnance d’actualisation du 8 septembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations circonstanciées sur sa situation personnelle depuis sa sortie de prison et à verser des copies de ses casiers judiciaires suisse et français. Le recourant, par l’entremise de son mandataire, a sollicité deux demandes de prolongation de délai pour donner suite à l’ordonnance précitée. I. Par courrier du 27 octobre 2021, l’autorité inférieure a porté à la connaissance du Tribunal une copie du casier judiciaire français de l’intéressé. J. Le 8 décembre 2021, le mandataire du recourant a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec ce dernier dans le délai imparti, de telle sorte qu’il laissait le Tribunal se prononcer en l’état du dossier.
F-822/2020 Page 4 K. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-822/2020 Page 5 3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
F-822/2020 Page 6 sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 5. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats
F-822/2020 Page 7 membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 5.2 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
F-822/2020 Page 8 5.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves. Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5). Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
F-822/2020 Page 9 6. 6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure s’est fondée sur les condamnations de l’intéressé, inscrite à son casier judiciaire suisse (cf. let A supra). Elle a relevé que le degré de gravité particulier de la menace était, en l’espèce, constitué par la multiplication des infractions commises par le recourant, pour des faits de même nature, soit des infractions aux règles de la circulation routière. De par ses agissements répréhensibles (multirécidiviste), le recourant avait démontré qu’il représentait une menace grave, réelle et actuelle au sens du droit communautaire. Finalement, le SEM a relevé qu’aucun intérêt privé ne l’emportait sur l’intérêt public à tenir le recourant éloigné de Suisse (cf. décision querellée et pce. 6 TAF). 6.2 Le recourant a, pour sa part, fait valoir que deux de ses condamnations pénales étaient « de peu de gravité », comme l’attestaient les peines prononcées (c’est-à-dire des peines pécuniaires et des amendes assorties d’un sursis complet). Toutefois, c’est sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois en mars 2019 qui serait le fondement principal à la mesure d’éloignement prononcée. A ce sujet, il a d’ailleurs relevé que les faits seraient survenus le 31 août 2015 et que, depuis, son comportement pouvait être qualifié d’irréprochable. En outre, le Tribunal de police de Genève lui aurait accordé un sursis partiel, démontrant ainsi que le pronostic relatif à son comportement futur ne pouvait pas être considéré comme défavorable. En résumé, il a soutenu qu’il s’agirait de relativiser son seul « délit grave » « compte tenu notamment du fait que l’infraction relève du dol éventuel, qu’il s’agit de l’unique condamnation avec une peine partiellement ferme, et que [son] comportement (...) depuis près de cinq ans échappe à toute critique » (cf. mémoire de recours, p. 13). 7. Il s’agit donc d’examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 7.1 Comme les considérants ci-dessus l’ont relevé, le recourant a fait l’objet, entre 2015 et 2019, de trois condamnations pénales en Suisse, dont une retenant une violation grave qualifiée des règles de la LCR et le condamnant à 20 mois de peine privative de liberté (dont 14 mois de sursis à l’exécution de la peine et un délai d’épreuve de 5 ans). A ce sujet, l’intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 25 novembre 2019 au 23 mai 2020 (cf. pce. 3 TAF, annexe, ordre d’exécution).
F-822/2020 Page 10 7.2 S’il est vrai que ce dernier n'a pas commis d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, qui constituent des domaines où le TF et la Cour EDH sont particulièrement rigoureux, il convient de relever qu’il a néanmoins démontré, par son comportement récidivant en 2015, son incapacité à respecter les règles de la circulation en vigueur en Suisse, ainsi qu’une incapacité à s’amender, les condamnations à des peines pécuniaires ou à des amendes n’ayant pas suffi à lui faire adopter un comportement conforme à l’ordre juridique. A noter que la condamnation du 12 mars 2019 portait sur une violation grave des règles de la circulation routière, soit un dépassement de 91 km/h (marge d’erreur déduite) de la vitesse autorisée à 60 km/h (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 3). Le recourant a ainsi fait preuve non seulement d’un comportement irrespectueux des règles en la matière mais aussi d’une absence de conscience de la réalisation d'un danger abstrait de créer un accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 143 IV 508 du 13 novembre 2017 consid. 1.3 ; arrêt du TAF F-1143/2019 précité consid. 7.1). 7.3 Le recourant conteste toutefois l’actualité de la menace qu’il représenterait, relevant dans son recours que sa dernière infraction date de 2015. En ce sens, le fait que la condamnation « soit intervenue de manière tardive relève exclusivement d’impératifs procéduraux liés à l’entraide internationale en la matière pénale, qui ne [lui] sont évidemment pas imputables » (cf. mémoire de recours, p. 10). 7.4 A cet égard, le Tribunal ne saurait suivre l’argument de l’intéressé. En effet, il apert du dossier qu’un avis de recherche et d’arrestation a été lancé en novembre 2016 et que ce dernier a été interpellé le 22 janvier 2017 par la police valaisanne alors qu’il entrait sur le territoire helvétique (cf. dossier SEM, Act. 1 pp. 3 et 21). Par ailleurs, bien qu’il soutienne le contraire, il sied de relever que lors de son arrestation, le recourant n’a pas reconnu les faits, prétextant qu’il s’agissait de l’œuvre de son ancien colocataire (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 12). Si certes, le jugement pénal n’a été prononcé que deux ans après l’arrestation du recourant, il sied toutefois de constater que celui-ci n’a bénéficié, cette fois, que du sursis partiel et qu’un délai d’épreuve de cinq ans lui a été imposé (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). 7.5 Concernant son absence d’infraction depuis 2015, le Tribunal constate que le recourant a été emprisonné six mois de novembre 2019 à mai 2020 (cf. pce. 3 TAF, annexe, ordre d’exécution). Ensuite de sa libération, ce dernier n’a pas répondu à l’ordonnance d’actualisation du Tribunal du 8 septembre 2021 l’invitant à fournir des informations le concernant et ses
F-822/2020 Page 11 casiers judiciaires français et suisse. Si, certes le SEM a transmis le 27 octobre 2021 un casier judiciaire français ne relatant aucune nouvelle infraction, il sied toutefois de relever le manque de collaboration du recourant lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments concernant sa situation financière, sociale et familiale. En effet, ce dernier n’a pas fourni à la présente cause un élément susceptible d’analyser sa situation dans plus de détails et de manière actualisée, notamment en ce qui concerne son bon comportement depuis sa mise en liberté. 7.6 Dès lors, jusqu’à preuve du contraire, et notamment du fait que l’intéressé se trouve encore soumis au délai d’épreuve décidé par le juge pénal (mars 2024), le Tribunal est amené à considérer que ce dernier constitue bien une menace actuelle et réelle à l’ordre et à la sécurité publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. 8. 8.1 Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 8.2 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI), selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.2).
F-822/2020 Page 12 8.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 5 ème éd., 2019, ad art. 67 LEI, n° 6 p. 366 s. ; ANDREA BINDER OSER, in : Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt du TAF F-542/2020 précité consid. 6.4 in fine et réf. cit. ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 8.5 En l’espèce, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé (cf. consid. 7 s. supra). De plus, la gravité de la dernière infraction pénale commise par le
F-822/2020 Page 13 recourant, bien que datant d’août 2015, ne saurait être minimisée (cf. consid. 7.2 supra). Le Tribunal estime toutefois que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par le recourant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI (cf., notamment, arrêt F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). Ainsi, au regard des circonstances du cas particulier, et même si l’activité délictuelle du recourant a manqué de peu d’être constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini par le Tribunal fédéral, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une telle menace au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère
phrase LEI. 9. Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement. 9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, THIERRY TANQUEREL, 8, 2018, p. 197ss, p. 209ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF précité F-542/2020 consid. 7.1 et réf. cit.). Pour l'examen sous l'angle de la proportionnalité, lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.
F-822/2020 Page 14 9.2 Concernant l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, le Tribunal constate que ce dernier n’a fourni aucun élément susceptible d’analyser sa situation personnelle dans plus de détails et de manière actualisée. En effet, seuls quatre témoignages ont été versés au dossier, dans lesquels les auteurs attestent uniquement « connaître » le recourant, sans pour autant étayer leurs allégations (cf. pce. 1 TAF, annexe 5). Un autre écrit daté du 1 er janvier 2020 précise quant à lui que le recourant « sous-loue[rait] » une chambre dans un appartement à Genève depuis janvier 2020. Force est toutefois de relever une certaine contradiction dans ce document, étant donné que le recourant a été incarcéré jusqu’à mai 2020 à la prison de Champ-Dollon et qu’il a été reconnu par le Tribunal comme indigent, par décision incidente du 31 mars 2020 (cf. pce. 3 TAF). Il parait dès lors surprenant qu’il ait pu cohabité avec quelqu’un au début de l’année 2020 et payer un loyer. Quant aux motifs économiques et professionnels invoqués pour justifier sa nécessité de venir travailler en Suisse (cf. mémoire de recours p. 13), le Tribunal se doit de constater que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par la police genevoise, travaillé en Suisse depuis 2014 (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 14). A ce sujet, il appert effectivement au dossier que ce dernier était titulaire d’un permis G pour frontalier valable d’août 2016 à septembre 2020 (cf. dossier SEM, Act. 1 pp. 8 et 13) et qu’il a également été employé par une entreprise fribourgeoise du 10 avril 2019 jusqu’à son incarcération ([novembre 2019] ; cf. dossier SEM, Act. 4 p. 33). Si certes, l’interdiction d’entrée litigieuse l’empêche objectivement d’exercer son droit à la libre circulation, soit celui de venir s’établir en Suisse pour y exercer une activité lucrative, il lui est toutefois loisible de rechercher du travail dans un autre Etat Schengen (cf. arrêt du TAF F-1143/2019 précité consid. 8.5). Au vu de l’absence d’information sur sa situation personnelle et de la nature vague des documents joints au dossier, il sied de retenir en défaveur de l’intéressé qu’il n’a pas d’attaches familiales ou sociales particulières en Suisse. 9.3 En résumé, force est de constater que les infractions à la LCR pour lesquels le recourant a été condamné sont graves, compte tenu notamment de leur nature et de la durée de la peine privative de liberté prononcée à son endroit (20 mois). On retiendra également en défaveur de ce dernier, outre l’absence d’un intérêt privé légitime à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique, son manque de collaboration flagrant lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments concernant sa situation financière, sociale, familiale et quant à son bon comportement depuis sa mise en
F-822/2020 Page 15 liberté. Cependant, sans vouloir minimiser les infractions commises, le Tribunal estime qu’il sied de les relativiser, notamment au vu de l’écoulement du temps et de l’absence de toute récidive en la matière depuis fin 2015 (cf., notamment, ses casiers judiciaires suisse et français ; pce 15 TAF annexe et dossier SEM, Act. 2 p. 23). Dès lors, il convient de considérer que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il convient d’en limiter les effets à quatre ans, durée qui apparaît également comme proportionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP (cf. à titre d’exemples, pour une interdiction d’entrée de quatre ans [F-542/2020 précité] et deux ans pour un récidiviste avec intérêts privés prépondérants [F-1143/2019 précité]). 10. 10.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 7 janvier 2020 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 6 janvier 2024. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours contenue dans le mémoire de recours est, dès lors, devenue sans objet. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 10.2 Par décision du 31 mars 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Cvjetislav Todic en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. 10.3 Il y a lieu, en conséquence, de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a eu que partiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y
F-822/2020 Page 16 référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 4.84). 10.4 Par courrier du 8 décembre 2021, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, lesquelles comprennent essentiellement la rédaction d’un recours et déterminations à l’intention du Tribunal, ainsi que plusieurs courriers pour un montant total de 1970,92 francs, TVA comprise. Il ressort du dossier que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 15 pages, un courrier concernant l’octroi de l’assistance judiciaire avec annexes, une brève réplique, deux demandes de prolongation, un courrier avec de brèves déterminations finales, ainsi qu’un relevé des opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Le Tribunal fixera partant l’indemnité due au mandataire du recourant à titre d’honoraires à 2'000.- (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l’espèce. 10.5 Le recourant ayant droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF) en relation avec l’admission partielle de son recours, il lui sera accordé 500.- francs à ce titre. L’indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF) s’élève ainsi à 1’500.- francs. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif sur la page suivante)
F-822/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée attaquée sont limités au 6 janvier 2024. 3. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Un montant de 500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 6. Un montant de 1’500 francs est alloué à titre d’honoraires au mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier
F-822/2020 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-822/2020 Page 19 Destinataires : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire : annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour), – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information.