B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-821/2022
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande d'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation ; décision du SEM du 20 janvier 2022.
F-821/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 août 2000, A._______ (ci-après : le requérant 1, l’intéressé 1 ou le recourant 1), né en 1954, et B._______ (ci-après : la requérante 2, l’intéressée 2 ou la recourante 2), née en 1964, tous deux ressortissants algériens, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d’asile. Ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l’asile, respectivement les 17 novembre 2000 et 18 décembre 2000. Suite à l’obtention de la nationalité française, les intéressés se sont vus retirer leur qualité de réfugiés ainsi que l’asile en Suisse, respectivement les 8 juin 2009 et 11 novembre 2010. Ils bénéficient tous les deux d’une autorisation d’établissement en Suisse. A.b En date du 28 avril 2014, les requérants ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités genevoises. A.c Le 10 mars 2016, le dossier des intéressés a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation, avec un préavis favorable, sous réserve de motifs liés à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. B. B.a Par courrier du 12 avril 2019, le SEM a informé les requérants que la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation n’était pas possible au motif que l’intéressé 1 était connu des services de la Confédération pour son appartenance au Front islamique du Salut (ci-après : FIS) et qu’il avait été condamné à trois ans de prison pour activités terroristes le 19 juillet 1997. Par ailleurs, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) avait émis un préavis négatif quant à leur naturalisation, dès lors qu’elle nuirait considérablement aux relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie. Par envoi du 9 juillet 2019, les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus et ont demandé à ce que l’autorité inférieure reconsidère sa décision. Par écrit du 21 août 2019, le SEM a confirmé maintenir son préavis négatif et informé les requérants qu’une décision susceptible de recours pourrait leur être adressée contre le versement d’un émolument de 300 francs. Un délai de deux mois leur a été imparti pour faire connaître leur intention quant à la suite à donner à la procédure.
F-821/2022 Page 3 Dans leur courrier du 17 octobre 2019, les intéressés ont principalement demandé à l’autorité intimée que leur demande de naturalisation soit gelée. Subsidiairement, ils ont sollicité une prolongation de délai afin de consulter et éventuellement constituer un représentant juridique. Par pli du 24 octobre 2019, l’autorité inférieure a refusé de geler leur demande mais leur a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2020 pour produire leurs déterminations. Par missive du 27 janvier 2020, les intéressés ont sollicité du SEM le prononcé d’une décision formelle de refus de leur délivrer une autorisation fédérale de naturalisation. B.b Suite à une nouvelle sollicitation du SEM du 8 juin 2020, le DFAE a, par envoi du 8 juillet 2020, confirmé sa position défavorable à la naturalisation des requérants. B.c En date du 10 septembre 2020, le SEM s’est adressé à l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol), au Service de renseignement de la Confé- dération (ci-après : SRC) et au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) pour savoir s’ils disposaient d’informations ou d’éléments concrets à l’encontre des intéressés. Par correspondance du 23 septembre 2020, le MPC a communiqué au SEM ne pas disposer d’informations ou d’éléments concrets pouvant conduire à un refus de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation aux intéressés. Par courrier électronique du 30 septembre 2020, fedpol a informé l’autorité intimée que le requérant 1 était connu de leurs services pour avoir été recherché par les autorités algériennes pour activités terroristes. Sur demande expresse du SEM, fedpol a indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 10 novembre 2020, ne pas disposer d’autre élément à l’encontre de l’intéressé. Par écrit du 6 novembre 2020, le SRC a relevé ne pas être en possession d’éléments qui pourraient s’opposer à la naturalisation des intéressés. B.d Le 11 novembre 2020, le SEM a prié le DFAE de lui faire parvenir une nouvelle prise de position circonstanciée. Par courriel du 21 mars 2021, une coupure de presse a été transmise au SEM par le DFAE.
F-821/2022 Page 4 Le 24 juin 2021, le DFAE a fait part au SEM de sa position quant à la demande de naturalisation des requérants, réitérant qu’une naturalisation pourrait mettre en péril les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie. B.e Par missive du 3 août 2021, l’autorité inférieure a confirmé sa prise de position du 12 avril 2019. Il a notamment relevé qu’une naturalisation serait interprétée comme un geste hostile qui nuirait non seulement aux relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie mais également aux relations écono- miques et à la coopération migratoire. Il a imparti aux intéressés un délai au 30 septembre pour lui faire part de leurs observations. Par courrier du 24 septembre 2021, agissant par l’entremise de leur mandataire, les requérants ont requis une prolongation de délai afin de se prononcer. Celle-ci a été admise jusqu’au 31 octobre 2021. Par pli recommandé du 29 octobre 2021, les intéressés ont fait valoir leur droit d’être entendus et ont conclu à ce que le SEM reconsidère sa décision du 3 août 2021. B.f Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation présentée par les intéressés. C. C.a Par mémoire du 21 février 2022, les intéressés, agissant toujours par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). D’une part, ils ont, à titre préalable, conclu à ce qu’il soit procédé à leur audition. D’autre part, ils ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée, en tant qu’elle rejetait la demande d’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation, ainsi qu’à l’octroi en leur faveur de la naturalisation et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision du SEM, en tant qu’elle rejetait la demande d’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation, ainsi qu’à l’octroi de la naturalisation en faveur de la requérante 2. Par décision incidente du 3 mars 2022, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de 1'500 francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti.
F-821/2022 Page 5 C.b Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 29 avril 2022, le SEM s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a annexé à son mémoire une coupure de presse du 17 février 2022 concernant la publication par l’Algérie de sa liste des personnes et entités terroristes. Par ordonnance du 10 mai 2022, le Tribunal a transmis aux recourants un double de la réponse de l’autorité intimée et les a invités à déposer leurs éventuelles observations conclusives. C.c Par écrit du 9 juin 2022, les recourants ont fait part au Tribunal de leurs observations formulées suite à la réponse de l’autorité intimée. Appelé à prendre position sur lesdites observations, le SEM a maintenu sa conclusion de rejet dans son écriture du 23 juin 2022. C.d Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Tribunal a transmis un double de l’écriture de l’autorité inférieure aux intéressés et les a invités à déposer leurs éventuelles déterminations y relatives ainsi que toutes les informations et tous les moyens de preuve, y compris les témoignages, correspondants et jugés encore pertinents pour l’issue du litige. Par correspondance du 3 novembre 2022, les recourants ont fait part de leurs déterminations et ont sollicité différents moyens de preuve, dont l’audition de deux personnes tierces. Ils ont également produit un décompte de prestations détaillant l’activité effectuée par leur mandataire. Par missive du 12 mars 2024, les intéressés ont encore produit des photographies visant à prouver l’intégration du recourant 1 en Suisse. C.e Par ordonnance du 6 novembre 2024, le Tribunal a invité l’autorité in- férieure à lui communiquer s’il lui était possible de transmettre aux recou- rants des copies des pièces contenues dans le dossier K (...) afin que les intéressés pussent exercer leur droit d’être entendus et, dans ce cadre, à désigner précisément les pièces qui ne pouvaient pas être mises à leur disposition et, le cas échéant, à en expliquer les raisons. Le Tribunal a également invité les recourants à produire des copies des différentes pages du passeport algérien de la recourante 2. Une copie de leur courrier du 12 mars 2024 a été transmise à l’autorité inférieure, pour information.
F-821/2022 Page 6 Par pli du 15 novembre 2024, le SEM a informé le Tribunal qu’à l’exception de trois pièces non destinées à la production externe, l’ensemble du dos- sier pouvait être transmis aux recourants. Il a cependant relevé que cer- taines pièces avaient été caviardées, dans la mesure où elles comportaient notamment des données personnelles de collaborateurs de la Confédéra- tion, des informations relevant de la diplomatie ou encore des considéra- tions stratégiques de la Suisse en matière de relations bilatérales. Par missive du 19 novembre 2024, les recourants ont produit des copies du passeport algérien de l’intéressée 2, en précisant que cette dernière voyageait uniquement et librement avec ledit passeport pour se rendre dans son pays natal. C.f Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Tribunal a renvoyé le dossier de l’autorité intimée à cette dernière afin que les recourants pussent pren- dre connaissance des différentes pièces qu’il contenait, sous réserve de celles qui ne pouvaient pas être consultées ou qui ne pouvaient l’être que sous forme caviardée, et a imparti aux intéressés un délai au 14 janvier 2025 pour produire leurs observations ou remarques complémentaires à ce sujet. Il a transmis aux parties leurs écritures respectives pour informa- tion, respectivement pour prise en compte dans leurs observations. Par envoi du 13 décembre 2024, le SEM, faisant référence à l’ordonnance précitée, a transmis aux recourants une copie du dossier susmentionné, qui devait lui être retournée d’ici le 15 janvier 2025. Par écrit du 14 janvier 2025, les intéressés ont produit leurs observations relatives au dossier de l’autorité intimée. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Tribunal a transmis au SEM une copie des observations des recourants et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a
F-821/2022 Page 7 contrario). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues en la matière (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public au TF est en principe ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. aussi ATF 149 I 91 consid. 2). 1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115 ; cf. consid. 3 ci-dessous). Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2) et ce, y compris en matière de naturalisation ordinaire (cf. arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Comme on le verra, il existe, cela étant, des situations, dans lesquelles le Tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure (cf. consid. 4.5 ci-dessous).
F-821/2022 Page 8 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), entrée en vigueur le même jour. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par les intéressés a été déposée auprès des autorités cantonales compétentes avant le 1 er janvier 2018 (arrêt du TF 1C_117/2022 consid. 2 ; arrêts du TAF F-2980/2020 du 4 août 2021 consid. 3 ; F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédérale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, la question de l’absence d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse (let. d), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de la Confédération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi). 4. Le Tribunal doit à présent déterminer s’il existe suffisamment d’indices concrets au dossier pour considérer que la naturalisation des intéressés est susceptible de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN. 4.1 Quel que soit le mode de naturalisation, l’aLN exige notamment du requérant qu’il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN).
F-821/2022 Page 9 4.1.1 Il s’agit d’une notion juridique indéterminée se référant en particulier à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, telles que le terrorisme ou l’extrémisme violent, des actes de renseignements interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. arrêt du TF 1C _329/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2 in fine). Cette notion inclut également la menace pour les relations internationales de la Suisse, et ce, quelle que soit leur organisation politique (cf. arrêt du TF 1C _329/2024 consid. 4.1 ; ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5). Le maintien des bonnes relations avec les autres Etats est ainsi un critère entrant en ligne de compte dans l’examen d’une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale, ce que la doctrine reconnaît comme un intérêt public légitime (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, Sicherheit & Recht 1/2022 p. 10 et la réf. citée). Selon les termes utilisés par le Conseil fédéral, la sécurité extérieure est concernée, lorsqu’est menacée notamment son entente cordiale avec d’autres pays (Rapport du 7 juin 1999 sur la politique de sécurité de la Suisse [RAPOLSEC 2000], FF 1999 6903, 6978). De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que la nationalité suisse (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). 4.1.2 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle- même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat (cf. arrêt du TF 1C_329/2024 consid. 4.2; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.3). Une menace pour la sécurité de la Suisse peut ainsi survenir sans que l’étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7).
F-821/2022 Page 10 Le degré de radicalité des organisations participant − directement ou indirectement − au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisations, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l’organisation (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.5). 4.1.3 Ainsi, la naturalisation ne doit pas être possible si, par son attitude, le recourant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. En revanche, si cette menace est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté. Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il y ait besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 13.5 et les réf. citées). L’appréciation de la menace doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l’Etat suisse, qui comporte la garantie d’une sécurité de séjour définitive (art. 25 al. 1 Cst.), ainsi que d’une protection diplomatique et consulaire à l’étranger. Cette situation se différencie substantiellement de l’examen de la question du refus d’octroi de l’asile pour des motifs d’indignité au sens de l’art. 53 LAsi (RS 142.31 ; cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.2). 4.2 Le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l’art. 14 let. d aLN au SRC, qui lui fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l’ancienne ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4 décembre 2009 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2017 [OSRC, RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3 ch. 8.2.1; voir, depuis le 1 er septembre 2017, l’art. 32 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le Service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1 ; Manuel sur la nationalité, chap. 4, ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2 ; cf. également ATAF 2015/1 consid. 4.4). Conformément à l’art. 8 al. 3 let. c de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC constitue en effet le centre de compétences de la Confédération pour les affaires de renseignement et
F-821/2022 Page 11 opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Si l’avis du SRC ne lie pas le SEM, celui-ci ne s’en écartera toutefois que s’il existe des raisons valables de le faire, notamment lorsque les conclusions du SRC ne sont pas compréhensibles, soit en raison d’une motivation insuffisante, soit en présence de contradictions internes (cf. arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). 4.3 Dans la mesure où la naturalisation d’un étranger est susceptible d’entraîner une mise en danger des relations de la Suisse avec d'autres Etats, le SEM peut également solliciter de la Direction politique du DFAE, respectivement, depuis le 1 er janvier 2021, du Secrétariat d’Etat du DFAE, chargé notamment de la défense des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et de l’entretien coordonné et stratégique des relations bilatérales et multilatérales (cf. art. 6 al. 4 let. a de l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral des affaires étrangères [Org DFAE], RS 172.211.1), une prise de position sur l’octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger (ce que relève le ch. 323/2 du Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [consulté en janvier 2025]). Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire (cf. art. 12 PA) non seulement comprennent les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l’art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d’autres autorités. Le SEM peut en effet solliciter d’autres services (tels que fedpol ou le MPC) des prises de position ou des rapports sur l’octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger, qui constituent alors des sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2, arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). 4.4 Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi
F-821/2022 Page 12 qu'à un examen d’ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d’être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). L’autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d’une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants (arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). Ainsi, si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d’éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d’information qui s’imposent, afin qu’il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d’un dossier complet (arrêt du TAF F-5963/2020 précité consid. 9.3). C’est ici le lieu de rappeler que les autorités spécialisées consultées n’ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l’art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). 4.5 Il importe encore de souligner que le Tribunal fait preuve de retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 et les réf. citées), étant toutefois précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1, 137 I 235 consid. 2.5.2). Le Tribunal administratif fédéral doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude des recourants à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si les intéressés présentent, par leur comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que le SEM dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 aLN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. MARIOTTI, La marge de manœuvre des autorités dans le processus décisionnel, 2023, n° 1158), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications
F-821/2022 Page 13 politiques (cf. MARIOTTI, op. cit. n° 1158 ; voir aussi HARTMANN/MERZ, Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in : Ausländerrecht, 2009, p. 595 nbp. 15 et réf. cit.), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions du SEM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif poursuivent un objectif dont la mise en œuvre est d'ordinaire dévolue aux autorités gouvernementales et relève en principe d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce dernier point ATF 149 I 316 consid. 5.1 et 137 I 371 consid. 1.2 et les réf. citées). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discrétionnaire au SEM, contrairement à ce qu’avait un temps soutenu une partie de la doctrine (cf. DOMINIQUE FASEL, la naturalisation des étrangers, 1989, p. 54 nbp. 55 et réf. cit.), le Tribunal administratif fédéral doit cependant s’imposer beaucoup de retenue dans l’examen de telles procédures. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité judiciaire supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 147 I 450 consid. 3.2.5, 140 I 201 consid. 6.1, 139 II 185 consid. 9.3, 130 II 449 consid. 4.1), tout en veillant à garder une vue d’ensemble du dossier, à confronter les rapports des différentes autorités et, si nécessaire, à procéder à de nouvelles mesures d’instruction, pour éviter que l’opinion d’une seule autorité, potentiellement basée sur des mauvaises informations ou un dossier corrompu, n’entraîne un jugement arbitraire (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit. p. 12). La retenue n'est toutefois pas justifiée lorsque l'autorité inférieure n'a pas examiné les points essentiels pour la décision et n'a pas procédé de manière soigneuse et complète aux vérifications nécessaires (cf. ATF 139 II 185 consid 9.3 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_60/2018 du 31 mai 2019 consid. 3.3 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé récemment que les conditions de naturalisation doivent faire l’objet d’un examen et d’une application individualisés (cf. consid. 7.2 ci-dessous ; voir aussi ATF 149 I 91 consid. 4), une approche « en bloc » de la naturalisation (Sippenhaft) n’étant pas admissible. Cette jurisprudence a ainsi poussé le Tribunal à revoir sa pratique en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5 ; voir aussi arrêt du TAF F-6349/2020 du 10 mai 2022 consid. 12.3).
F-821/2022 Page 14 5. 5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 20 janvier 2022 et ses écritures ultérieures, le SEM a constaté que le recourant 1 avait œuvré en tant qu’avocat de membres du Front islamique du Salut (ci-après : FIS) et qu’il avait été condamné en 1997 en Algérie à trois ans de détention pour activités terroristes. L’intéressé avait également été inculpé par contumace en 2002 par la justice algérienne et avait fait l’objet d’une arrestation par les autorités italiennes en 2015 alors qu’il se rendait en Italie. Les autorités algériennes avaient requis une extradition de l’intéressé auprès des autorités italiennes, requête qui avait été rejetée. A ce titre, le SEM a relevé qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur les propos d’Amnesty International, selon lesquels l’intéressé aurait été un prisonnier de conscience, et qu’il n’avait aucune compétence pour remettre en cause une décision judiciaire (soit notamment pour juger du caractère prétendument inéquitable du procès), que celle-ci fût prise en Suisse ou à l’étranger, et, qui plus est, près de vingt ans après le déroulement du procès. D’après les informations dont il disposait, le recourant 1 demeurait depuis son arrivée en Suisse actif dans son engagement politique contre le régime algérien, en particulier aux côtés de l’ONG X._______ dans les poursuites judiciaires contre l’ex-ministre de la défense C.. L’intéressé poursuivait en outre ses activités au sein de l’ONG Y.. Dans ce cadre, il publiait régulièrement des rapports sur les violations des droits de l’Homme en Algérie et était très présent dans les médias. Le recourant 1 était par ailleurs l’un des membres fondateurs du mouvement Z._______ avec d’autres ressortissants algériens exilés en Suisse. Le SEM a relevé qu’il était notoire que l’intéressé était une personnalité connue des autorités algériennes du fait de ses différentes activités antérieures et actuelles. Sa visibilité, que ce fût dans les médias ou par la publication de rapports en lien avec les violations des droits de l’Homme en Algérie, faisait de l’intéressé une personnalité très en vue, tout comme le fait qu’il fût co-fondateur du mouvement Z.. A ce titre, le SEM a insisté sur le fait que l’élément déterminant était la perception qu’avaient les autorités algériennes de la famille recourante. Or, tant le mouvement Z. que l’intéressé lui-même avaient été classés comme entité, respectivement personne terroristes par le gouvernement algérien. Le requérant était par ailleurs régulièrement cité dans le cadre des relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du grand potentiel de disruption des relations bilatérales avec l’Algérie, relevé par le DFAE dans ses prises de position, la naturalisation du recourant pouvait avoir une incidence négative sur les relations avec l’Algérie et l’intérêt public au maintien de celles-ci l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à être naturalisé.
F-821/2022 Page 15 5.2 A l’appui de son recours et de ses écritures ultérieures, l’intéressé 1 a soutenu, d’une part, que le SEM avait constaté inexactement les faits relatifs aux prétendues activités de la fondation Z., qui ne pouvait être qualifiée d’entité terroriste. Son appartenance à un mouvement qualifié de terroriste par les autorités algériennes ne pouvait par conséquent être prise en considération. D’autre part, il a estimé que l’autorité intimée avait constaté de façon incomplète les faits relatifs à l’ONG Y. ainsi que ceux relatifs à son engagement politique aux côtés de l’ONG X._______ dans les poursuites judiciaires contre l’ancien ministre de la défense C.. L’ONG Y. avait été soutenue par les experts indépendants des droits de l’Homme des Nations Unies et avait collaboré avec le DFAE, en lui fournissant des informations et analyses sur la situation des droits de l’Homme dans le monde arabe, et en Algérie. Le DFAE avait même accordé un financement à hauteur de 181'770 francs à cette organisation pour un projet. Le recourant 1 avait par ailleurs été invité à Berne à de nombreuses reprises en qualité de directeur juridique [de Y._______] pour assister aux conférences annuelles d’une des divisions du DFAE. Le SEM avait enfin omis de préciser les infractions reprochées à l’ancien ministre de la défense précité. En ce qui concernait sa propre visibilité, le recourant a notamment allégué, à l’appui de ses observations du 9 juin 2022, qu’elle ne constituait pas un problème « mais [était] tout à son honneur ». Il a, entre autres, relevé avoir été qualifié de « défenseur des droits de l’homme » par de nombreuses sources. Le SEM lui reprochait donc, à travers sa décision de refus de naturalisation, d’avoir continué son activité pacifique et légale de défense des droits humains de manière visible. L’intéressé a également dénoncé sa qualification de « terroriste » par les autorités algériennes et remis en question la conformité de la liste nationale algérienne des personnes et entités terroristes avec les principes et normes internationaux en matière de procédure équitable et de l’Etat de droit. Il a fait valoir qu’en invoquant cette liste, le SEM avait rendu une décision contraire à l’ordre public suisse, tant sur le plan procédural que matériel. Enfin, le recourant 1 s’est prévalu du fait qu’il était déjà au bénéfice d’une autorisation d’établissement, ce qui démontrait qu’il ne représentait aucune menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dès lors que l’absence d’une telle menace était explicitement reprise à l’article pertinent de la LEI (RS 142.20) comme condition d’octroi d’une autorisation d’établissement. 5.3 Le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le recourant ne met pas en danger la sécurité intérieure de la Suisse. Sur la base du dossier et en particulier des indications du SRC et de fedpol, ce risque peut en effet être écarté. Se pose dès lors uniquement la question de la mise
F-821/2022 Page 16 en danger de la sécurité extérieure de la Suisse en menaçant ses relations bilatérales avec l’Algérie. 5.3.1 Dans ses différentes prises de position, dont la dernière datée du 24 juin 2021, le DFAE a préavisé négativement une éventuelle naturalisation de l’intéressé 1, au motif que celle-ci pouvait être perçue comme un acte hostile appelant des conséquences par les autorités algériennes. Le DFAE a indiqué, en substance, que les autorités algériennes considéraient le mouvement Z._______ et la Fondation Y., dont le recourant était co-fondateur, respectivement directeur juridique, comme des organisations dotées d’un agenda caché qui œuvraient dans la continuité des mouvements islamistes violents des années 1990. Par ailleurs, les autorités algériennes avaient classé le mouvement Z. comme une entité terroriste en mai 2021. Les activités de l’intéressé au sein de ces entités constituaient une irritation supplémentaire pour les autorités algériennes et un motif de frictions chroniques dans les relations bilatérales avec la Suisse. Dès lors, une naturalisation du recourant était susceptible de causer un préjudice direct aux intérêts suisses en Algérie, notamment en impactant négativement les relations économiques et la coopération migratoire. 5.3.2 Le Tribunal relève que l’intéressé 1 a été l’un des avocats de membres (dirigeants) et de sympathisants du FIS. Depuis son arrivée en Suisse en 2000, le recourant 1 a continué ses activités politiques, respectivement militantes. En 2004, il a cofondé l’ONG Y., où il occupe le poste de directeur juridique, laquelle vise à soutenir tous les individus dans le monde arabe, soumis, ou à risque, d'exécution sommaire, de disparition forcée, de torture ou de détention arbitraire (cf. la rubrique « Qui sommes-nous ? » sur le site internet [...] ; act. TAF 1 pce 18). Il a également été le cofondateur du mouvement Z., lequel a été créé « dans le but de contribuer à opérer un changement fondamental en Algérie, de rompre avec les pratiques politiques en cours depuis l’indépendance et de redonner espoir au Peuple algérien. Z._______ entend œuvrer pour l’instauration d’un Etat de droit régi par les principes démocratiques et de bonne gouvernance » (cf. la rubrique « Qui sommes- nous » sur le site internet [...] ; act. TAF 1 pce 30). Or, par arrêté du (...) 2022, publié dans le Journal officiel de la République algérienne du (...) 2022, le gouvernement algérien a inscrit l’intéressé comme « personne terroriste » et qualifié le mouvement Z._______ comme « entité terroriste » (cf. Journal officiel de la République algérienne n°[...] du [...] 2022, p. 28, [...]). Il appert ainsi de cette information et des autres pièces contenues au dossier que les différentes activités déployées par l’intéressé en Algérie en
F-821/2022 Page 17 tant qu’avocat et depuis son arrivée en Suisse lui ont valu d’être l’objet de diverses mesures répressives (pénales ou autres) de la part des autorités algériennes. Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites et contenues au dossier (articles de presse et autres, rapports etc.) que le recourant est une personnalité qui a fait et fait parler d’elle ; il s’agit donc, comme l’a relevé le SEM, d’une personnalité très visible. 5.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment de la notoriété de l’intéressé 1 et des actions menées par le gouvernement algérien à son encontre, il appert que sa naturalisation par les autorités suisses serait sus- ceptible d’avoir des répercussions négatives sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie, comme l’ont relevé à différentes reprises le SEM et le DFAE. Il existe dès lors bien une menace pour la sécurité exté- rieure de la Suisse. 5.5 Les différents arguments avancés par le recourant dans ses écritures en lien avec la qualification de « terroriste » de sa propre personne ou des organisations au sein desquelles il était actif, tels que résumés ci-dessus (consid. 5.2 supra), ne sont à ce titre pas pertinents. Le Tribunal considère en effet qu’ils ne relèvent pas de sa compétence et sortent de l’objet du litige. En effet, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.1 ci-dessus), seule entre en ligne de compte la question de savoir si la naturalisation de l’intéressé 1 serait de nature à compromettre la sécurité extérieure de la Suisse, en menaçant le maintien de ses bonnes relations avec l’Algérie.
Or, au vu des circonstances rappelées ci-dessus (consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra), le Tribunal n’entretient nul doute quant à la circonstance que la naturalisation de l’intéressé pourrait compromettre la poursuite de bonnes relations avec le gouvernement algérien et, partant, la sécurité extérieure de la Suisse. En effet, la consolidation du statut du recourant en Suisse par l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas, en considération des éléments qui précèdent, d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE, l'un des partenaires importants de la Suisse en Afrique, l’intéressé reconnaissant lui-même être considéré comme persona non grata par les autorités algériennes. Le fait que le recourant invoque s’être particulièrement bien intégré en Suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement sont sans pertinence à cet égard. Sous l’angle des droits et de la protection conférés (cf. consid. 4.1.3 supra), l’octroi de la nationalité suisse n’est pas comparable à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
F-821/2022 Page 18 6. 6.1 Dans l’argumentation de son recours, l’intéressé 1 s’est également plaint d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres ressortissants algériens naturalisés suisses, à savoir D._______ et E., qui auraient été, contrairement à lui, d’anciens membres actifs du FIS et connus des autorités algériennes car condamnés. Par ailleurs, dans ses observations du 9 juin 2024, il a également comparé sa situation à celle [de F.], un citoyen colombien qui avait été naturalisé suisse après avoir fui son pays. Le recourant 1 a enfin invoqué que la position du SEM visant à refuser sa naturalisation en raison de son activité de défenseur des droits de l’homme constituait une discrimination, dans la mesure où l’inégalité de traitement dont il était victime se fondait sur une caractéristique personnelle essentielle, soit celle de « défenseurs des droits humains ». 6.1.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. notamment ATF 144 I 133 consid. 5.1.1 ; 141 I 235 consid. 7.1 ; voir également ATAF 2015/22 consid. 7.1 ; 2010/53 consid. 12.1 ; 2010/6 consid. 4.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêts du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1 ; 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 7.1, non publié in ATF 138 I 367). Quant à la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), cette dernière constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (cf. notamment ATF 148 I 160 consid. 8.1 ; 145 I 73 consid. 5.1). 6.1.2 Dans l’affaire d’espèce, la situation du recourant 1 ne peut être tenue pour similaire à celle des deux personnes dont l’intéressé 1 fait référence à l’appui de son recours. Nonobstant leur prétendue appartenance au FIS et ce qui a pu en découler, voire au mouvement Z._______, il appert que
F-821/2022 Page 19 D._______ et E._______ n’ont apparemment pas les mêmes notoriété et visibilité que le recourant 1 auprès des autorités algériennes. A cet égard, le Tribunal relève que lesdites personnes ne figurent pas, contrairement à l’intéressé 1, sur la liste nationale des personnes et entités terroristes de l’Algérie (cf. Journal officiel de la République algérienne n°[...] du [...], p. 28, [...]). Quant au second exemple apporté par le recourant 1, soit celui d’un ressortissant colombien naturalisé en 1988, le Tribunal estime que la situation de ce dernier ne peut être qualifiée de semblable à celle de l’intéressé 1, dans la mesure où ils ne sont pas originaires du même pays et où les faits remontent à maintenant plus de trente ans pour ce qui est du ressortissant colombien. 6.1.3 On relèvera par ailleurs que, comme l’a relevé le SEM, l’aspect décisif dans le cas d’espèce est la manière dont les autorités algériennes réagiraient au cas où l’intéressé était naturalisé. Le statut de l’intéressé en tant que défenseur des droits de l’homme, comme il l’affirme, n’est pas le critère déterminant en l’occurrence pour motiver le refus d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. 6.1.4 Aussi, il convient de rappeler que l’autorité intimée dispose d’une certaine liberté d’appréciation pour se prononcer sur l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. consid. 4.5 ci-dessus). 6.1.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l’égalité de traitement ainsi que de l’interdiction des discriminations sont mal fondés. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté s’agissant de l’autorisation fédérale de naturalisation en faveur du recourant 1. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à d’autres mesures d’instruction complémentaires comme le requéraient les intéressés dans leur recours et leurs déterminations du 3 novembre 2022 (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 7. 7.1 S’agissant de la recourante 2, l’autorité intimée a estimé, sur la base de la prise de position du DFAE, que la naturalisation de celle-ci, épouse d'une figure connue en Algérie pour son engagement politique contre le régime algérien, constituerait un risque pour les relations entre la Suisse et l’Algérie. 7.2 Or, une telle position « par ricochet » ne saurait suffire à justifier le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation. En effet, le Tribunal fédéral a
F-821/2022 Page 20 eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe (cf. ATF 149 I 91 con- sid. 4), que la seule existence de liens familiaux étroits entre un candidat à la naturalisation et une personne présentant une menace pour la sécurité du pays ne suffisait pas pour motiver un refus. Celui-ci supposait bien da- vantage que, dans le cadre d’un contrôle individuel, le candidat à la natu- ralisation soit personnellement impliqué dans la menace ou si, consciem- ment et significativement, il y a participé ou en a tiré profit (cf. ATF 149 I 91 consid. 4.2). Cet arrêt a conduit le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence de principe en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 con- sid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5) en ce qu’elle avait trait aux membres de la famille auxquels rien ne pouvait être reproché à titre individuel outre le mariage ou des liens familiaux avec un individu présentant une menace pour la sécurité de la Suisse (cf. également arrêts du TAF F-4244/2022 du 17 juin 2024 et F-646/2022 du 22 avril 2024 consid. 8.1). 7.3 En l’espèce, tant le SRC que fedpol ont indiqué que la recourante 2 était inconnue de leurs services. Par ailleurs, la seule motivation du SEM et du DFAE pour refuser l’autorisation de naturalisation à l’intéressée 2 reposait sur son mariage avec le recourant 1. Quand bien même la recourante 2 a épousé son mari plusieurs années avant que ce dernier s’engage dans le « collectif des avocats des dirigeants du FIS » et qu’elle ne peut dès lors prétendre avoir ignoré ses intérêts politiques, aucun élément ne permet de retenir que les autorités algériennes lui en aient tenu rigueur. En outre, elle n’a elle-même jamais pris une part active aux activités politiques de son époux et a même pu obtenir un passeport algérien pour pouvoir se rendre en Algérie et visiter sa famille. Cela démontre que l’intéressée 2 n’attire pas, à elle seule, l’attention du gouvernement de son pays d’origine. De plus, les différentes prises de position au dossier se concentrent toutes sur le recourant 1, ne traitant de la recourante 2 qu’en sa qualité d’épouse. Partant, il convient de retenir que, contrairement à ce que soutient le SEM, les autorités suisses ne disposent pas d’éléments suffisants permettant d’aboutir à la conclusion que la recourante 2 présente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce qu’il concerne la recourante 2 et l’autorisation fédérale de naturalisation doit lui être octroyée. 8.
F-821/2022 Page 21 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision de l’autorité intimée confirmée en ce qu’elle concerne le recourant 1 et réformée en ce qu’elle concerne la recourante 2, à qui l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée. 8.2 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits, arrêtés à 750 francs seront mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 8.3 Par ailleurs, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 FITAF). Leur mandataire a produit une note détaillée en date du 3 novembre 2022. 8.3.1 Cette dernière fait état, d’une part, de 33 heures et 35 minutes de travail à un tarif horaire de 200 francs, correspondant à 19 heures et 35 minutes pour l’ensemble des activités relatives à la rédaction du recours du 21 février 2022, 12 heures et 30 minutes pour la rédaction des observations complémentaires du 9 juin 2022 et les diverses tâches liées à celles-ci ainsi qu’une 1 heure et 30 minutes pour ce qui a trait aux déterminations du 3 novembre 2022. 8.3.2 D’autre part, il est rapporté 1 heure et 30 minutes à un tarif horaire de 400 francs, correspondant à 30 minutes pour un rendez-vous, 30 minutes pour la correction du recours, 15 minutes pour une communication avec le recourant 1 et le Tribunal ainsi que 15 minutes pour la prise de connaissance d’une réponse du SEM. 8.3.3 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TAF F-751/2021 du 28 février 2022 consid. 9.2.1). En outre, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 8.4 Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause, des opérations indispensables effectuées par le chef d’Etude ainsi que son avocate-
F-821/2022 Page 22 stagiaire (en faveur desquels il paraît justifié de retenir les tarifs horaires invoqués [cf. art. 10 al. 2 FITAF]) et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal considère que le nombre d’heures invoqué apparaît excessif. En effet, les recourants sont représentés par leur mandataire depuis le 24 septembre 2021. Ce dernier avait, entre autres, fait valoir le droit d’être entendu de ses mandants dans une prise de position datée du 29 octobre 2021, laquelle a constitué, selon toute vraisemblance, une base de rédaction pour le mémoire. Par ailleurs, l’étude du dossier avait déjà en grande partie été faite lors de la procédure devant l’autorité intimée. Le Tribunal estime ainsi que 19 heures et 30 minutes de travail pour le mémoire de recours apparaissent adéquates. En effet, il convient de déduire de la note d’honoraires les cinq minutes investies pour le mémorandum à l’attention du recourant 1. Quant aux observations complémentaires, il appert que 8 heures de travail suffisent à sa rédaction ainsi qu’aux diverses tâches qui s’y rapportent. Les 12 heures et 15 minutes investies pour l’examen des documents fournis par le recourant 1 et la rédaction des observations apparaissent en effet, à ce stade de la procédure, excessives. Le Tribunal comptabilisera ainsi 7 heures et 45 minutes pour l’étude des documents et la rédaction des observations et 15 minutes pour des échanges avec l’intéressé. Enfin, l’une heure et 30 minutes de travail relative aux déterminations n’est pas remise en cause. S’agissant des écritures postérieures, le Tribunal comptabilisera une heure supplémentaire. S’agissant des tarifs applicables, le Tribunal retiendra un tarif de 200 francs pour le travail de l’avocate-stagiaire et de 300 francs pour le chef d’Etude (cf. arrêt du TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6 ; arrêt du TAF C-3841/2013 du 1 er octobre 2015 consid. 12.4). Sur cette base, le Tribunal estime qu’une indemnité de 7'055,55 francs (29 heures à 200 francs [5'800 francs] + 1 heure et 30 minutes à 300 francs [450 francs] à un taux de TVA de 7,7% + 1 heure à 300 francs [300 francs] à un taux de TVA de 8,1%), couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA, apparaît comme équitable en l’espèce. Les recourants n’ayant toutefois obtenu que partiellement gain de cause qu’en ce qui a trait à l’un d’eux, soit à raison de 50%, cette indemnité sera réduite à 3'527,80 francs, TVA comprise.
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F-821/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête des recourants tendant à ce que des mesures d’instruction complémentaires soient menées est rejetée. 2. Le recours est partiellement admis, en ce sens que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée à B.. Il est rejeté en ce qu’il concerne A.. 3. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'500 francs versée le 3 mars 2022. Le surplus, à savoir une somme de 750 francs, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le SEM versera aux recourants une indemnité de 3'527,80 francs à titre de dépens réduits dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-821/2022 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :