B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-803/2022
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, ressortissant algérien, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 février 2022 / N (...).
F-803/2022 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse le 20 août 2021, d’une part, par A., ressortissant algérien, né le (...) 1992, et, d’autre part, par B., ressortissante algérienne, née le (...) 2000, pour elle-même et leur enfant C., ressortissant algérien né le (...) 2019, les questionnaires « Europa » que A. et B._______ ont complété le même jour, déclarant avoir quitté leur pays d’origine le 7 octobre 2017 et être arrivés en Europe le 10 octobre 2017 en Espagne, les investigations diligentées, le 24 août 2021, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Espagne le 26 août 2015 et aux Pays-Bas le 13 février 2018, l’absence de résultats de ces investigations de toute information concernant B., les mandats de représentation signés en faveur de Caritas Suisse par les intéressés en date du 26 août 2021, les auditions d’enregistrement des données personnelles de A. et B._______ qui ont eu lieu le 26 août 2021 et au cours desquelles ils ont notamment exposé avoir quitté leur pays d’origine en octobre 2017 et avoir séjourné clandestinement environ trois ans en Espagne et environ trois mois en France avant de gagner illégalement la Suisse le 12 août 2021, les déclarations à propos de leur état civil qu’ils ont émises à cette occasion et selon lesquelles ils s’étaient mariés religieusement en 2018, qu’ils avaient un enfant commun et que l’intéressée était enceinte de huit mois, le certificat de mariage religieux du 14 mai 2019 faisant état d’une célébration au Centre Islamique de Z._______ (Espagne) ainsi que d’autres actes d’état civil, ou copies, qui ont été versés aux dossiers du SEM, l’entretien individuel « Dublin » du 30 août 2021 au cours duquel A._______ a notamment exposé ne rien savoir d’une demande d’asile déposée en Espagne en 2015 lors de son premier séjour dans ce pays qu’il a quitté pour retourner en Algérie lors du décès de sa mère en 2016, s’être enfui de son pays en octobre 2017 avec B._______ – qu’il connaissait
F-803/2022 Page 3 depuis 2014 et avec laquelle il entretenait une relation depuis 2017– dans la mesure où celle-ci était promise à un autre, avoir alors vécu trois en Espagne en sa compagnie, où ils se sont mariés religieusement et où ils ont eu leur premier enfant et être parti seul au Pays-Bas en 2018 où il a déposé une demande d’asile et est resté un mois avant de retrouver sa famille en Espagne, le droit d’être entendu sur l’éventuelle compétence des Pays-Bas ou de l’Espagne pour l’examen de sa demande que l’intéressé a exercé à cette occasion en déclarant qu’il ne savait pas l’état de la procédure engagée en 2018 devant les autorités néerlandaises, qu’en Espagne il n’y avait ni travail ni moyens de subsistance et qu’il souhaitait assurer l’avenir de sa famille en Suisse, l’entretien individuel « Dublin » du 30 août 2021 au cours duquel B._______ a entre autres déclaré qu’elle n’avait pas souhaité suivre son conjoint aux Pays-Bas, que, dans le cadre du droit d’être entendu sur l’éventuelle compétence de l’Espagne pour traiter sa demande d’asile, elle n’avait « aucun problème nulle part » et que, s’agissant de l’éventuelle compétence des Pays-Bas, elle n’avait rien à dire, mais qu’elle souhaitait accoucher en Suisse, la demande de reprise en charge de A._______ que le SEM a adressée aux autorités néerlandaises en date du 29 septembre 2021 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d’asile du prénommé en raison de la procédure engagée en 2018, la demande de prise en charge de B._______ et de son fils C._______ que le SEM a adressée le même jour aux mêmes autorités soulevant des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux eu égard à la compétence des Pays-Bas pour traiter la demande de A., la naissance du deuxième enfant de B., D.________, le 4 octobre 2021, la réponse positive des autorités néerlandaises du 11 octobre 2021 concernant la reprise en charge de A., le refus du même jour des Pays-Bas de prendre en charge B. et son enfant au motif, d’une part, que les intéressés n’avaient pas consenti par écrit au maintien de l’unité familiale dans ces circonstances et que, d’autre part, ils ne pouvaient pas, au vu des informations fournies, être
F-803/2022 Page 4 considérés comme membres d’une même famille en l’absence d’un mariage sanctionné par la loi, le courriel du 19 octobre 2021 adressé aux requérants par lequel le SEM a sollicité la production de documents relatifs à l’état civil des membres de la famille, les a informé de son intention de solliciter des Pays-Bas la prise en charge de B._______ et de leurs enfants pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux et a, en conséquence, prié les intéressés de lui faire savoir s’ils consentaient à ce que leurs demandes d’asile soit traitées dans le même pays, en les invitant à motiver un éventuel refus qui équivaudrait, le cas échéant, à une renonciation de leur part au regroupement familial et entrainerait un traitement séparé de leurs requêtes, la réponse des requérants du 21 octobre 2021 signifiant le souhait de la famille de maintenir son unité, leur refus d’être transférés au Pays-Bas et leur demande tendant à ce que la Suisse soit compétente pour le traitement de leurs demandes d’asile en application de la clause discrétionnaire compte tenu des enjeux familiaux et de l’intérêt supérieur des enfants, la demande de prise en charge de B._______ et de ses enfants que le SEM a adressé à l’Espagne en date du 3 novembre 2021 au motif qu’un séjour de plus de cinq mois dans ce pays était démontré, le courriel du 4 novembre 2021 que le SEM a adressé aux intéressés en soutenant que la préservation de l’unité familiale n’était possible qu’au travers la prise en charge au Pays-Bas et en leur demandant s’ils consentaient à un transfert vers ce pays, la réponse des requérants du 12 novembre 2021 par laquelle ils ont précisé que, s’ils souhaitaient que la procédure soit menée en Suisse, l’unité de la famille était prépondérante et qu’ils consentaient dès lors à un traitement conjoint, quel que soit l’endroit, la demande de prise en charge de B._______ et de ses enfants que le SEM a adressé aux autorités néerlandaises le 16 novembre 2021 pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux, y joignant un livret de famille établi en Espagne, l’acte de naissance original de C._______ et le certificat de mariage religieux du 14 mai 2019,
F-803/2022 Page 5 la réponse du 2 décembre 2021 des autorités espagnoles à la requête du SEM du 3 novembre 2021 refusant la responsabilité pour la procédure d’asile de B._______ et ses enfants, relevant qu’elles considéraient que l’existence de la famille avait été démontrée et encourageant la Suisse à faire application de la clause discrétionnaire aux fins de maintenir l’unité familiale et dans l’intérêt supérieur du dernier enfant né, compte tenu de la situation de détresse que sa mère avait connu en Espagne, selon les informations en leur possession, la décision d’attribution au canton de Vaud des quatre intéressés qui a été prononcée par le SEM le 10 décembre 2021, la réponse négative des autorités néerlandaises à la requête du SEM du 16 novembre 2021 concernant B._______ et ses enfants, au motif qu’aucun fondement humanitaire n’avait été avancé par la Suisse et que l’existence d’un mariage légal n’avait pas été démontrée, la demande de réexamen que le SEM a adressé aux autorités espagnoles le 23 décembre 2021 exposant que le pays responsable pour la demande d’asile de A._______ avait refusé de prendre en charge B._______ et ses enfants et que dès lors une prise en charge par l’Espagne de tous les intéressés permettrait de maintenir l’unité de la famille que ce dernier pays estimait comme étant démontrée, le refus de reconsidération que l’Espagne a adressé à la Suisse le 5 janvier 2022, le courriel du 11 janvier 2022 par lequel le SEM a signifié aux intéressés son intention de séparer les dossiers de A., d’une part, et, d’autre part, de B., C._______ et D., au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant de traiter les dossiers de manière conjointe et de les considérer comme un couple, le courrier des intéressés du 19 janvier 2022 s’opposant à la séparation des dossiers compte tenu de l’ensemble des éléments produits à l’appui de l’existence d’un lien entre les époux et les liens de filiation entre A. et ses enfants, la décision du 8 février 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence des autorités néerlandaises pour traiter la demande d’asile de A._______, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné
F-803/2022 Page 6 l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision qui est intervenue le 11 février 2022, la convocation de B._______ par courrier du SEM du 9 février 2022 à une audition personnelle sur les motifs d’asile en date du 25 mars 2022, le recours du 18 février 2022 que A._______ a introduit devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 8 février 2022 à son endroit, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d’octroi de l’effet suspensif contenues dans le mémoire de recours, l’ordonnance du 21 février 2021 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, les autres faits ressortant des dossiers et arguments avancés par les parties, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
F-803/2022 Page 7 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1),
F-803/2022 Page 8 qu’en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » que A._______ a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 13 février 2018, que, le 29 septembre 2021, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, qu’en date du 11 octobre 2021, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la procédure d’asile du recourant, point qui n’est du reste pas directement contesté par lui, qu’en l’absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000) ou d’allégations contraires du recourant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l’espèce, qu’en effet ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qui, à ce titre, en applique les dispositions,
F-803/2022 Page 9 qu’il est partant présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu’en l’espèce, dans son recours, l’intéressé s’est notamment opposé à son transfert aux Pays-Bas, au motif qu’une telle mesure porterait atteinte au respect de la vie familiale qu’il affirme partager avec B._______ et leurs deux enfants communs – qui ont été tous trois admis en procédure nationale pour l’examen de leur demande d’asile – sollicitant donc la protection de l’art. 8 CEDH par l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), l’autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, dans le cadre d’une procédure Dublin, la notion de « membres de la famille » est définie par le règlement Dublin III (art. 1a let. e OA 1), qu’en vertu de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, cette notion recouvre les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non
F-803/2022 Page 10 marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu’aux termes de l’art. 1 let. e OA 1, « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (...) », que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (ATF 143 I 377 consid. 3.1 et 138 I 331 consid. 8.3.2) – sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2), que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, req. n o 42857, § 50), que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi : ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3), que, d’après la jurisprudence de la CourEDH pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 op.cit. consid. 3.3.3), que le Tribunal fédéral a retenu qu’une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances
F-803/2022 Page 11 particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1, 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1, 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du TAF D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1), qu’il y a donc d’abord lieu d’examiner si la réalité des liens unissant A._______ et B._______ et leurs enfants est établi à suffisance, ce que le SEM nie dans la décision entreprise, qu’en procédure d’asile, le requérant doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) et la qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ce degré de la preuve s’applique également dans le cadre d’une procédure Dublin, comme en l’espèce (ATAF 2019 I/6 consid. 5.4), qu’ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2), que le recourant a allégué connaître B._______ depuis 2014, être en couple avec elle depuis leur fuite commune d’Algérie en 2017, alors qu’elle était promise à un autre homme, l’avoir épousée religieusement en Espagne à Z._______ et être le père de ses deux enfants, C._______ et D., qui portent tous deux son patronyme, que dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, les intéressés ont notamment produit la carte d’identité originale de l’intéressé, le passeport d’urgence de B. délivré par le Consulat d’Algérie à Y._______ (Espagne) et valable du 14 décembre 2019 au 12 juin 2020, l’original de leur certificat de mariage religieux, un certificat attestant que l’imam qui avait célébré dit mariage y était dûment autorisé par le Centre islamique de Z._______ qui était reconnu par le Ministère de la justice espagnole, une copie des actes de naissance du recourant et de B., une copie d’un livret de famille espagnol mentionnant leurs identités ainsi le certificat de naissance original de C. émis par les autorités espagnoles,
F-803/2022 Page 12 que, dans ces circonstances, le Tribunal peut donc conclure, à l’instar du SEM, qu’il n’existe entre le recourant et sa compagne pas de mariage formel, célébré devant un officier d’état civil ou reconnu comme l’équivalent par les autorités suisses compétentes, que, toutefois, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM s’agissant de l’effectivité et de l’intensité des liens unissant A., B. et leurs enfants, qu’entendus séparément par le SEM lors de différentes auditions, leurs récits ne contiennent pas de contradiction internes ou entre eux sur les évènements séparant leur fuite commune d’Algérie et leur arrivée commune en Suisse, que, dans ce contexte, une explication cohérente et suffisamment détaillée a été donnée par B._______ sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas suivi son compagnon lorsqu’il est parti aux Pays-Bas où il a déposé une demande d’asile en 2018, que, par ailleurs, les doutes émis par le SEM sur la paternité effective de A._______ sur les deux enfants de B._______ ne reposent sur aucun élément concret et relèvent d’une appréciation infondée du dossier, qu’en fin de compte, rien ne permet de considérer qu’il n’est pas hautement vraisemblable que les intéressés forment un couple depuis 2017 et une famille nucléaire depuis la naissance de leur premier enfant en 2019, puis du deuxième en 2021, que cette relation, qui s’inscrit dans la durée avec stabilité et qui a vu naître deux enfants, est de nature à justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale, consacrée à l’art. 8 par. 1 CEDH et l’art. 13 al. 1 Cst., qu’il apparaît donc que le transfert de A._______ aux Pays-Bas n’est pas conforme aux obligations de la Suisse découlant du droit international, de sorte que la clause de souveraineté de l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III doit trouver application dans le cas d’espèce, qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du 8 février 2022 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d’asile du recourant,
F-803/2022 Page 13 que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais deviennent sans objet, que, le recourant ayant obtenu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter
LAsi ; arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019), (dispositif page suivante)
F-803/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 février 2022 est annulée et la cause retournée à l’autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d’asile du recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
Expédition :