B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-80/2020
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-80/2020 Page 2 Faits : A. Le 15 novembre 2019, A._______ (ci-après : A.), ressortissante de St-Lucie née en 1996, a été interpellée par le corps des gardes-frontière de l’Aéroport de Genève - Cointrin, alors qu’elle s’apprêtait à quitter la Suisse par un vol à destination de Londres. Dans le cadre du contrôle de ses conditions de séjour, le corps des garde- frontière a constaté que l’intéressée avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 3 mars 2019, soit un dépassement (en d’autres termes un « overstay ») équivalent au total à 258 jours. B. Invitée à se déterminer à ce sujet, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés et indiqué – dans les cases du formulaire qu’elle a été invitée à compléter – avoir séjourné en Suisse entre « 3 et 12 mois », y avoir travaillé à titre bénévole pour une période « inférieure à 1 mois » et exposé en outre s’être rendue en Allemagne durant son séjour en Suisse, mais ne pas se souvenir de sa dernière date de sortie de Suisse. Elle a par ailleurs justifié la prolongation de son séjour en Suisse par l’explication « I fractured my foot ». L’intéressée a été informée qu'en raison des faits précités, une interdiction d’entrée pourrait être prise à son endroit par l’autorité suisse compétente. C. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public de la Ré- publique et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI et l’a condamnée à 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30.- frs. D. Le 18 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a pro- noncé à l'endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 17 novembre 2021. Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'es- pace Schengen. En outre, l’autorité précitée a indiqué qu'un éventuel re- cours n'aurait pas d'effet suspensif. Dite décision était motivée comme suit :
F-80/2020 Page 3 « Lors du contrôle du départ par l’Aéroport de Genève - Cointrin, le 15 no- vembre 2019, il a été constaté que l’intéressée avait séjourné illégalement dans l’espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 258 jours après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence constantes en la matière, elle a clai- rement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en relation avec l’art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d’éloignement se justifie donc pleine- ment. Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l’espace Schengen soient dorénavant con- trôlées ne ressort d’ailleurs du dossier, en particulier du droit d’être entendu qui lui a été octroyé ». E. A._______ a recouru contre cette décision par écrit du 23 décembre 2019, remis à la Poste le 6 janvier 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de la publication de refus d’entrée dans le système d’information Schengen (SIS II). Dans l’argumentation de son recours, l’intéressée a d’abord con- testé avoir dépassé de 258 jours la durée de son séjour autorisé dans l’Es- pace Schengen, en exposant avoir été autorisée à séjourner en Grande- Bretagne pour une période de 6 mois depuis la date de son entrée dans ce pays le 3 décembre 2018, date attestée par un timbre apposé dans son passeport par le Service d’immigration de l’aéroport de Gatwick. La recourante a affirmé en outre qu’elle n’avait jamais séjourné plus de trois mois en Suisse et indiqué qu’elle avait prévu de retourner dans son pays le 3 juin 2019, mais qu’elle avait dû prolonger son séjour en Eu- rope en raison d’une fracture au pied diagnostiquée en Suisse le 20 juin 2019 et qu’elle avait finalement repoussé la date de son retour à St Lucie au 15 novembre 2019, afin de pouvoir participer le 26 octobre 2019 à une manifestation culturelle en Allemagne dans le cadre de l’Association B._______ qu’elle préside. La recourante a enfin contesté le contenu du document qu’elle avait signé à sa sortie de Suisse le 15 novembre 2019, en exposant avoir alors agi dans un état de stress provoqué par sa volonté de ne pas manquer son avion pour Londres, puis sa correspondance pour St-Lucie.
F-80/2020 Page 4 F. Le 15 janvier 2020, le Tribunal a invité la recourante à établir qu’elle avait effectivement séjourné durant six mois en Grande-Bretagne comme elle l’avait prétendu. G. Le 9 mai 2020, la recourante a produit une déclaration écrite établie le 3 février 2020 par une habitante de Londres, dans laquelle celle-ci a confirmé l’avoir hébergée durant six mois à son domicile. Dans son écrit, cette per- sonne a indiqué en outre que la recourante avait, durant cette période, « à plusieurs reprises et pour de courts séjours », rendu visite à sa famille en Allemagne et à ses amis en Suisse et qu’elle avait quitté la Grande-Bre- tagne en mai 2019 pour se rendre en Suisse, afin de retourner ensuite à St Lucie avant l’été 2019, ce qu’elle n’avait pas pu faire pour des raisons de santé. Dans ses déterminations du 9 mai 2020, la recourante a exposé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de s’établir en Suisse et qu’elle avait dépassé le temps de séjour autorisé dans l’Espace Schengen seulement pour des raisons de santé (produisant à cet égard l’original d’une radiographie de son pied blessé), ainsi pour donner suite à ses engagements associatifs. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 22 mai 2020, l’autorité intimée a relevé d’abord que la Grande-Bretagne n’avait jamais fait partie de l’Espace Schengen et que le visa de six mois octroyé à la recourante par les autorités britanniques n’avait aucune incidence sur la procédure. Le SEM a relevé en outre que les arguments du recours étaient en contradiction avec les déclarations de la recourante telles que consignées à la sortie de Suisse le 15 novembre 2019 et que, si des problèmes physiques l’empêchaient alors de se dépla- cer et de retourner dans son pays, il lui appartenait de s’adresser à l’auto- rité cantonale compétente et de régulariser ainsi ses conditions de séjour en Suisse. I. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exposé, dans ses observations du 13 juillet 2020, qu’elle avait repoussé son retour dans son pays d’origine, d’abord en raison du prix élevé des billets d’avion durant les mois de juillet-août 2019, ensuite en raison d’engagements au sein de son association durant les deux mois suivants. Elle a par ailleurs
F-80/2020 Page 5 repris l’argumentation liée aux conditions dans lesquelles elle avait été in- terrogée à son départ de Suisse le 15 novembre 2019 et a nouvellement conclu à l’annulation de l’ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 9 décembre 2019. J. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, rendue sur opposition à l’or- donnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A._______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamnée à 30 jours-amende avec sursis pen- dant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30.- frs. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-80/2020 Page 6 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. A titre préalable, le Tribunal se doit de préciser que son pouvoir de décision ne porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") cir- conscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision atta- quée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édition, Berne 2011, p. 823). Le Tribunal n'examinera ainsi, dans le cadre de la présente procédure, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 18 novembre 2019, à savoir l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit de A._______. En considération de ce qui précède, les conclusions de la recourante dans ses observations du 13 juillet 2020, tendant à l’annulation de l’ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 9 décembre 2019, sont irrecevables, car extrinsèques à l’objet du présent litige. 4. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite la LEtr, force est de cons- tater que la décision querellée a été prononcée le 18 novembre 2019, soit après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, la disposition applicable, soit l’art. 67 LEI n’a pas connu de modification de fond.
F-80/2020 Page 7 5. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l’art. 7 al. 1 LEI, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit en substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
F-80/2020 Page 8 public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio- nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et que la date de sortie est considérée comme le der- nier jour de séjour sur le territoire des États membres. 6. 6.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
F-80/2020 Page 9 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 6.4 Si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que
F-80/2020 Page 10 le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré- sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe d’une interdic- tion d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de la recourante se justifie. L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 17 novembre 2021, au motif que l’intéressée « avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près de 258 jours après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autori- sation » et qu’elle avait ainsi « sérieusement attenté, par son comporte- ment, à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 LEI ». Dans son recours du 6 janvier 2020, A._______ a contesté avoir dépassé de 258 jours la durée de son séjour autorisé dans l’Espace Schengen, en alléguant avoir séjourné durant près de 6 mois en Grande-Bretagne depuis le 3 décembre 2018 et n’avoir ensuite jamais séjourné plus de trois mois en Suisse, mais avoir dû différer son départ de l’Europe pour son pays en raison d’une fracture au pied diagnostiquée en Suisse le 20 juin 2019. 7.2 L’examen des pièces du dossier amène le Tribunal à constater que la recourante est entrée dans l’Espace Schengen, soit à l'aéroport de Ge- nève, le 3 décembre 2018 (cf. copie de son passeport) et qu’elle en est ressortie par le même aéroport le 15 novembre 2019. Il apparaît certes que l’intéressée s’est directement rendue, le 3 décembre 2018, en Grande-Bretagne (pays non membre de l’Espace Schengen), où elle a apparemment séjourné jusqu’à la fin du mois de mai 2019, si l’on se réfère à ses allégations et à la déclaration écrite de sa logeuse à Londres, dont il n’y pas de raison de mettre en cause la crédibilité. Si la recourante a certes rendu vraisemblable avoir séjourné durant plu- sieurs mois en Grande-Bretagne, il convient de remarquer qu’elle avait alors déjà accompli quelques périodes de séjour dans l’Espace Schengen,
F-80/2020 Page 11 puisqu’elle se serait alors rendue « à plusieurs reprises et pour de courts séjours... en Allemagne et en Suisse », selon les termes mêmes de sa logeuse à Londres dans sa déclaration écrite du 3 février 2020. Le Tribunal considère à cet égard que la durée exacte de ces séjours tem- poraires n’a pas besoin d’être davantage élucidée, dès lors qu’il n’est pas contesté que la recourante est revenue en Suisse au plus tard à la fin du mois de mai 2019 et qu’elle n’a, depuis lors, plus quitté l’Espace Schengen jusqu’au 15 novembre 2019. 7.3 Aussi, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressée, il est établi et non contesté que celle-ci a séjourné sans interruption en Suisse et en Allemagne à tout le moins entre la fin du mois de mai 2019 et le 15 novembre 2019 et qu’elle ainsi clairement dépassé (d’environ deux mois et demi) la période maximale de 90 jours consécutifs de séjour autorisé dans l’Espace Schengen. Cela étant, même si la durée du séjour non autorisé imputé à la recourante par l’autorité inférieure (soit un dépassement de 258 jours de la durée de séjour autorisé) doit être fortement revu à la baisse, il n’en demeure pas moins que l’infraction retenue par le SEM est réalisée et que l’intéressée a ainsi, par son comportement, porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA. La recourante se devait en effet de respecter la législation en vigueur, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de sé- jour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloignement (cf. arrêt du TAF F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 4.3). Dans ces circonstances, l’argument tiré de la blessure au pied subie par la recourante ne saurait expliquer à lui seul le dépassement de séjour auto- risé qui lui est reproché, ce d’autant moins que celle-ci a reconnu, dans ses observations du 13 juillet 2020, qu’elle avait prolongé son séjour dans l’Es- pace Schengen, d’abord en raison du prix élevé des billets d’avion durant les mois de juillet-août 2019, puis en raison d’engagements au sein de son association durant les deux mois suivants. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l’interdiction d’en- trée prononcée par le SEM est parfaitement justifiée dans son principe.
F-80/2020 Page 12 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi- traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris- prudence citée). 8.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus dans la décision attaquée, s’agissant d’un dépassement du séjour autorisé dans l’Espace Schengen, sont clairement établis. Au vu du nombre élevé d’infractions commises dans ce domaine, les auto- rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap- plication des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Cela étant, compte tenu de ce que le SEM a retenu dans son prononcé un dépassement de séjour autorisé (de 258 jours) nettement supérieur à la réalité, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée prononcée le 18 no- vembre 2019 apparaît quelque peu excessive et qu’il convient d’en limiter les effets à ce jour. 9. Dans son prononcé du 18 novembre 2019, le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signa- lement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen.
F-80/2020 Page 13 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 9.2 Dans le cas d’espèce, ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des circons- tances (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
F-80/2020 Page 14 10. 10.1 Il ressort de qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 18 novembre 2019 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. 10.2 Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). S’agissant de l’allocation d’éventuels dépens, le Tribunal constate que la recourante n’était pas représentée dans la présente cause et qu’elle n’a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 18 novembre 2019 sont limités au jour du présent arrêt. 3. Les frais réduits de procédure, s’élevant à 600 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de 800 frs versée le 17 fé- vrier 2020, dont le solde, par 200 frs, lui sera restitué par la caisse du Tri- bunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli ; radiographie originale en retour) – à l'autorité inférieure, dossier ...... en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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