B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7992/2015
Arrêt du 20 mars 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître François Gillard, Rue du Signal 12, 1880 Bex, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi.
F-7992/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissante brésilienne née en 1974, a effectué quelques séjours touristiques en Suisse entre 2003 et 2006, période durant laquelle elle y a fait la connaissance de B., ressortissant suisse. Interpellée le 10 mars 2005 dans un salon de massage à Renens (VD), la prénommée a notamment déclaré se trouver en vacances en Suisse, tout en précisant qu’elle avait une fille de 5 ans au Brésil, qu’elle y travaillait comme infirmière dans un hôpital, qu’elle n’avait pas d’intérêt à travailler dans la prostitution et qu’elle avait « tout ce qu’il me faut au Brésil ». B. A._______ est revenue en Suisse le 15 janvier 2007 et y a contracté ma- riage, le 4 juillet 2007, avec B.. Elle a ensuite obtenu, à ce titre, une autorisation de séjour qui a été renouvelée jusqu’au 4 juillet 2012. C. Le 3 juillet 2013, le Contrôle des habitants de la commune de E. (ci-après : le Contrôle des habitants) a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) que A._______ n’avait toujours pas sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour échue le 4 juillet 2012 et n’avait pas donné suite à quatre convocations successives au Con- trôle des habitants, avec lequel elle n’avait repris contact que le 10 avril 2013 pour annoncer qu’elle partait pour plusieurs semaines au Brésil. L’in- téressée a par la suite à nouveau ignoré une convocation du Contrôle des habitants. Dans son courrier du 3 juillet 2013 au SPOP, le Contrôle des habitants a par ailleurs informé l’autorité cantonale que B._______ faisait ménage commun avec une ressortissante suisse depuis le 1 er juillet 2010 et qu’un enfant était né de leur relation le 11 mai 2012, enfant que B._______ avait reconnu le 3 septembre 2012. C. Le 15 juillet 2013, le SPOP a invité A._______ à se présenter au Contrôle des habitants pour y clarifier sa situation en Suisse, en particulier pour four- nir des explications sur sa situation familiale particulière, caractérisée par la présence au domicile conjugal d’une femme avec laquelle son époux avait eu un enfant.
F-7992/2015 Page 3 D. Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district d’Aigle établi le 15 août 2013, le montant total des poursuites enga- gées contre A._______ s’élevait alors à 1'895.55 francs et le montant total des actes de défaut de biens s’élevait à 31'841.50 francs. E. Par courrier du 16 août 2013, le Contrôle des habitants a informé le SPOP que A._______ s’était présentée le 13 août 2013 pour solliciter la prolon- gation de son autorisation de séjour, tout en déclarant qu’elle avait accepté de partager le domicile de son époux même si celui-ci avait refait sa vie avec sa nouvelle amie. Elle a indiqué en outre n’avoir aucun revenu, mais être entretenue par son mari, allégation que celui-ci a confirmée dans un écrit daté du 13 août 2013. F. Compte tenu de la situation particulière des époux A.-B., le SPOP a invité la Police cantonale vaudoise à procéder à leur audition, ainsi qu’à celle de C., nouvelle amie de B., au sujet de la communauté domestique qu’ils formaient depuis près de trois ans au do- micile conjugal des époux A.-B.. G. Lors de son audition du 22 décembre 2013 par la Police du Chablais vau- dois, B._______ a exposé qu’il avait fait la connaissance de A._______ entre 2004 et 2005, alors que celle-ci travaillait dans un salon de massage situé au-dessous de son appartement. Il a déclaré en outre que leur en- tente conjugale, d’abord excellente, s’était ensuite peu à peu dégradée en raison de la profession de son épouse et des horaires de travail nocturnes que le métier du sexe lui imposait. B._______ a confirmé par ailleurs qu’il vivait depuis 2011 en couple avec C., avec laquelle il avait pris un nouveau domicile commun le 1 er octobre 2013, à la suite de la naissance de leur fils D., le 11 mai 2012. Lors de son audition du 15 janvier 2014 par la Police du Chablais vaudois, A._______ a déclaré avoir fait la connaissance de B._______ lors de sa première venue en Suisse en 2003 et l’avoir ensuite fréquenté durant ses séjours subséquents dans ce pays, avant de l’épouser en 2007. Interrogée sur les motifs de séparation du couple, la prénommée a exposé que la relation du couple avait d’abord été bonne, mais qu’elle s’était dégradée lorsque son mari avait accueilli à leur domicile C._______, puis avait en- tamé avec elle une relation amoureuse quelques mois plus tard.
F-7992/2015 Page 4 A._______ a expliqué à cet égard qu’elle avait néanmoins continué à loger dans l’appartement de son époux et de sa nouvelle amie, car elle n’avait pas les moyens de financer ses frais de logement. Elle a précisé enfin avoir pris un nouveau domicile le 1 er octobre 2013 et avoir poursuivi son activité de masseuse, dont elle tirait désormais un revenu mensuel moyen de 2'500.- francs. Lors de son audition du 24 janvier 2014 par la Police du Chablais vaudois, C._______ a indiqué être une amie d’enfance de B., avoir été ac- cueillie au domicile du couple A.-B._______ après son divorce et avoir d’abord logé dans leur chambre d’ami. Elle a expliqué s’être peu à peu rapprochée de B._______ et avoir entamé une relation amoureuse avec lui six mois après avoir emménagé dans l’appartement du couple. Elle a relevé enfin que A., d’abord fâchée de leur relation, avait fini par accepter cette situation et avait continué à résider au domicile conjugal en y occupant la chambre d’ami. H. Donnant suite à une réquisition du SPOP, A. a versé au dossier, les 15 octobre et 8 novembre 2014, quelques pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle. I. Par décision du 11 juin 2015, le SPOP a refusé l’octroi anticipé d’une auto- risation d’établissement à A._______ en raison des poursuites et des actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet. Il s’est toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20), décision qu’il a soumise à l’approbation du SEM. J. Le 8 septembre 2015, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l’occasion de se dé- terminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision. K. Dans les déterminations qu’elle a adressées au SEM le 9 octobre 2015 par l’entremise de son mandataire, A._______ a exposé qu’elle remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu’elle totalisait plus de trois ans de vie conjugale avec son époux et a affirmé qu’elle était financière- ment indépendante, n’avait ni dettes, ni poursuites, s’était bien intégrée en Suisse et y avait eu un comportement irréprochable.
F-7992/2015 Page 5 L. Par décision du 5 novembre 2015, le SEM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a d’abord mis en doute que l’union conjugale des époux A.- B. ait effectivement duré trois ans comme la requérante le préten- dait. L’autorité intimée a considéré ensuite que, même dans cette hypo- thèse, la requérante ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie, dès lors que ses moyens d’existence n’étaient pas établis à satisfaction et qu’elle faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de bien. Le SEM a estimé par ailleurs que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dès lors qu’il n’avait pas été établi que sa réintégration au Brésil serait gravement compromise. M. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 9 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr. La recourante a ex- posé en substance qu’elle séjournait depuis plus de huit ans en Suisse, qu’elle y était bien intégrée, n’y avait jamais eu recours aux prestations sociales et s’y était bien comportée. Elle a par ailleurs sollicité son audition, ainsi que celle de plusieurs témoins disposés à confirmer sa bonne inté- gration en Suisse. Elle a enfin demandé à être mise au bénéfice de l’assis- tance judiciaire totale. N. Par décision du 4 mars 2016, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la recourante, au motif que celle-ci n’avait pas établi, dans le délai imparti, pourtant prolongé à deux reprises, qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’art. 65 al. 1 PA. O. Par décision du 27 avril 2016, le Tribunal a rejeté la demande du 18 avril 2016 tendant à la reconsidération de sa décision de refus d’assistance ju- diciaire du 4 mars 2016. P. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 mai 2016, l’autorité intimée a réaffirmé qu’il y avait lieu
F-7992/2015 Page 6 de considérer qu’il n’existait plus, de la part de la recourante, avant l’échéance de trois ans de vie commune, la volonté de s’investir dans une vie de couple et de vivre réellement l’union conjugale formée avec son époux. Le SEM a relevé en outre qu’au regard des activités déployées par l’intéressée, des revenus irréguliers qui en découlaient et des dettes qu’elle avait accumulées en Suisse, celle-ci ne pouvait, de toute manière, pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Q. Dans sa réplique du 27 juin 2016, la recourante a réaffirmé avoir toujours été financièrement indépendante depuis sa séparation d’avec son époux et n’avoir jamais émargé, ni au chômage, ni à l’assistance sociale. Elle a reconnu qu’elle avait certes accumulé « quelques dettes », mais affirmé que des plans de paiement avaient été négociés et qu’elle était désormais à jour « de ce point de vue ». R. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a sollicité des informations complémentaires sur la situation financière de A._______ auprès de l’Of- fice des poursuites du district d’Aigle. S. Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 25 novembre 2016 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, le montant total des poursuites de A._______ s’élevait à 36'985.55 francs et le montant des actes de défaut de biens à 39'333.75 francs. T. Le 1 er décembre 2016, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer au sujet de l’aggravation de son endettement et à produire toutes pièces utiles établissant ses revenus en 2015 et 2016. U. Par courrier de son mandataire du 13 janvier 2017, la recourante s’est limitée à affirmer qu’elle avait connu des problèmes de liquidités à la suite d’une intervention chirurgicale non entièrement remboursée par les assurances et qu’elle était en train d’assainir sa situation. Elle n’a toutefois produit aucune des pièces demandées établissant ses revenus en 2015 et 2016, tout en sollicitant l’octroi d’un nouveau délai au 28 février 2017 pour la production des pièces demandées le 1 er décembre 2016.
F-7992/2015 Page 7 La recourante a par ailleurs à nouveau demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, demande à l’appui de laquelle elle a produit, pour seule pièce probante, un avis de saisie établi le 12 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle. V. Par décision du 19 janvier 2017, le Tribunal a rejeté les demandes d’assistance judiciaire et de prolongation de délai du 13 janvier 2017, tout en informant la recourante de la teneur de l’art. 32 al. 2 PA, selon lequel l’autorité pouvait tenir compte d’allégués tardifs s’ils paraissaient décisifs. W. A._______ a encore produit, le 2 février 2017, son compte d’exploitation et sa déclaration d’impôts pour l’année 2015, pièces selon lesquelles elle avait réalisé un revenu net de 25'900.- francs sur un chiffre d’affaires brut de 42'000.- francs. Elle a également versé au dossier une attestation de son comptable, faisant état d’un chiffre d’affaires brut de 42.200.- francs pour l’année 2016.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-7992/2015 Page 8 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C-369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr pré- voyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
F-7992/2015 Page 9 propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En- core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gäch- ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA et al., Migrati- onsrecht, Zurich 2015, ad art. 42 ch. 9). Cette exigence du ménage com- mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu- vent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. no- tamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le main- tien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conju- gale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomp- tion que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou- pement familial à la suite de son mariage du 7 juillet 2007 avec B.. Si les époux ont formellement partagé le domicile conjugal jusqu’au 30 septembre 2013, leur communauté conjugale a été altérée dans le courant de l’année 2010 déjà, lors de l’installation à leur domicile de C.. Cette communauté conjugale a ensuite pris fin au plus tard durant la pre- mière moitié de l’année 2011, lorsque C._______ a entamé une relation amoureuse avec B., relation ponctuée par la naissance de leur fils D. le 11 mai 2012. Compte tenu du fait que la séparation des époux A.-B. doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifes- tement duré moins de cinq ans, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr. 5. En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir
F-7992/2015 Page 10 d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 5.2 En l'occurrence, la recourante a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes sur le fait qu’elle avait vécu plus de trois ans en communauté conjugale stable et effective avec son époux B.. L’examen des diverses déclarations recueillies durant la procédure canto- nale au sujet de la communauté conjugale des époux A.- B._______ amène le Tribunal à constater que les intéressés ont certes ré- sidé dans le même appartement jusqu’au 30 septembre 2013, mais que leur vie conjugale avait pris fin bien avant cette date, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté. S’il n’est guère possible d’établir avec précision la période durant laquelle les époux A.-B. ont formé une véritable union conjugale, il ressort néanmoins des déclarations de B._______ à la Police du Chablais vaudois qu’il avait accueilli C._______ au domicile du couple « en 2010 » et qu’il s’était « mis en couple » avec elle « quelque temps plus tard » ...« en 2011 ». Dans ses déclarations à la Police du Chablais vaudois, C._______ a, quant à elle, indiqué qu’elle avait entamé une relation intime avec B._______ « plus de six mois après que j’ai emménagé chez le couple », ce qui signifie que les époux A.-B. ont vraisem- blablement encore formé une communauté conjugale durant la majeure partie de l’année 2010. Aussi, bien qu’un certain doute subsiste sur la persistance d’une relation conjugale étroite et effective des époux A.-B. à partir de
F-7992/2015 Page 11 l’arrivée de C._______ à leur domicile conjugal, le Tribunal retiendra qu’il est néanmoins crédible que l’union des époux A.-B. ait perduré au-delà du 7 juillet 2010 et qu’elle ait donc duré plus de trois ans, comme la recourante le soutient. Le Tribunal examinera dès lors si l’inté- gration de A._______ est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam- ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma- tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
F-7992/2015 Page 12 6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000.- francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal doit constater que, malgré la durée de son séjour en Suisse, la recourante n’a pas été en mesure de s’y créer une situation professionnelle stable lui permettant de se prendre financière- ment en charge. Si l’activité de masseuse que A._______ exerce dans ce pays lui a certes procuré des revenus d’une certaine régularité depuis qu’elle s’est séparée de son mari, il n’en demeure que ses revenus n’ont de loin pas été suffisants à lui assurer son indépendance financière, au vu du montant considérable des poursuites et des actes de défaut de biens qu’elle a accumulés depuis lors. Comme déjà exposé au consid. 6.3 ci-avant, il est de jurisprudence cons- tante que pour apprécier les facultés d’intégration au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_749/2011 du
F-7992/2015 Page 13 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. les arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4). En l’espèce, selon l’extrait du registre des poursuites établi le 15 août 2013 par l’Office des poursuites (pièce figurant au dossier cantonal de la cause), le montant total des poursuites de A._______ s’élevait alors à 1'895.55 francs et le montant total des actes de défaut de biens à 31'841.50 francs. Or, il ressort de l’extrait du registre des poursuites établi le 25 novembre 2016 par l’Office des poursuites que le montant total des poursuites de la recourante s’élevait à cette date à 36'985.55 francs et que le montant total des actes de défaut de biens culminait à 39'333.75 francs. Il ressort de ce qui précède que la situation financière de la recourante ne s’est guère améliorée depuis qu’elle n’est plus soutenue par son époux, mais que cette situation s’est au contraire péjorée. De plus, les explications que celle-ci a fournies à ce sujet dans ses déterminations du 13 janvier 2017, puis dans son courrier du 2 février 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause son incapacité durable à assurer son indépendance financière en Suisse. Le Tribunal relèvera au surplus que, nonobstant son bon comportement général dans ce pays, A._______ n’a pas établi s’y être créé des attaches socio-culturelles particulières. Il apparaît en outre qu’elle s’est rendue à maintes reprises dans son pays, parfois pour des périodes prolongées, ce qui tend à relativiser son argumentation fondée sur la prétendue étroitesse de ses attaches avec la Suisse. Le Tribunal constate enfin que la recourante s'est manifestée par un manque flagrant de collaboration avec les autorités dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, en négligeant à plusieurs reprises de donner suite à une convocation du Contrôle des habitants de Bex, comportement qui témoigne d’un manque de respect pour les institutions et les règles en vigueur en Suisse. 6.6 En conséquence, au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration de A._______ ne
F-7992/2015 Page 14 pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia- tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 pré- cité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la no- tion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurispru- dence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
F-7992/2015 Page 15 l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la recourante n’a pas été victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que l’intéressée se soit mariée avec B._______ contre sa volonté. 7.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient de relever que celle-ci y a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, qu’elle y a passé l’essentiel de son existence et y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel. Il est dès lors patent que son pays d'origine ne lui est pas devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d’autant moins qu’elle y retournée à maintes reprises ses der- nières années. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré la durée du séjour de la recourante en Suisse, que sa réintégration au Brésil, où elle a encore de la famille - notamment sa fille, âgée de 17 ans - puisse être tenue pour fortement compromise. 8. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. En l'espèce, compte tenu de son âge et de ce qui a déjà été exposé ci- avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se justifie, ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a, ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus.
F-7992/2015 Page 16 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de A._______ sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 et jurisprudence citée; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 9. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête de la recourante tendant à son audition, ainsi qu’à celle de personnes de son entourage en qualité de témoins, que l'état de fait pertinent lui apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves admi- nistrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi- fier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et références citées et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
F-7992/2015 Page 17 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance du même montant versée le 18 avril 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 7337052.1 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 2014.04.09048 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :