Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7925/2024
Entscheidungsdatum
27.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7925/2024

Arrêt du 27 décembre 2024 Composition

Gregor Chatton (président du collège), avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, né le (...) 1994, Nigéria, c/o (...), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) décision du 10 décembre 2024.

F-7925/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 novembre 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après une comparaison dac- tyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », le prénommé avait déposé des demandes d’asile en Italie, le 8 juillet 2015, et en France, le 8 octobre 2019. Le 11 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a tenté d’entendre une première fois l’intéressé dans le cadre d’un entretien individuel Dublin. Le 19 novembre 2024, un nouvel entretien a été mené par le SEM, l’intéressé déclarant à plusieurs reprises ne pas pouvoir répondre aux questions et devoir voir un médecin. A l’issue de l’entretien, l’intéressé a refusé de signer les autorisations d’accès à son dossier médi- cal ainsi que le procès-verbal de l’entretien. A.b Le 25 novembre 2024, le SEM a formé une demande de reprise en charge auprès des autorités françaises en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon- sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 9 décembre 2024, cette demande a été acceptée par les autorités françaises. A.c Par décision du 10 décembre 2024 (notifiée le 15 décembre 2024), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l’exécution de cette me- sure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 17 décembre 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

F-7925/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue dé- finitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l’intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédé- ral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il sta- tue dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motiva- tion sommaire (art. 111a LAsi). En l’occurrence, comme on le verra ci- après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 1.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA et 8 al. 1 LAsi ; ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 con- sid. 4.1). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait n’est pas établi ne verse pas dans l’arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-4705/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.1). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque l’intéressé peut se rendre dans

F-7925/2024 Page 4 un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l’Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 2.2 En vertu de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé, en dernier lieu, une demande d’asile en France le 8 octobre 2019. Sur la base de ce qui précède et faute d’informations four- nies par le recourant lors de son entretien quant à son parcours migratoire et à son passage en Italie, qui remonte à 2015, le SEM a soumis, le 25 no- vembre 2024, une demande aux fins de reprise en charge aux autorités françaises fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III, dans le délai de l’art. 23 par. 2 RD III. Par ailleurs, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de cette même disposition, le 9 décembre 2024, soit dans le délai prescrit par l’art. 25 par. 1 RD III. Il s’ensuit que la France est bien, en principe, l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant. Ce dernier ne conteste du reste pas cette compétence, se limi- tant à mentionner son arrivée en Italie en juin 2015 et son départ en France. 4. 4.1 Durant la procédure devant l’autorité inférieure, cette dernière a convo- qué le recourant à deux différents entretiens Dublin, soit les 11 et

F-7925/2024 Page 5 19 novembre 2024, durant lesquels il a catégoriquement refusé de colla- borer en invoquant le fait d’être malade, sans en dire toutefois plus sur son état de santé. Il a également refusé de signer, à deux différentes reprises, l’autorisation d’accès à son dossier médical et ce, malgré les mises en garde faites par la collaboratrice en charge de son audition. A cet égard, l’intéressé a expressément renoncé, lors de son premier entretien Dublin, à être assisté d’un représentant juridique. Quant à son mémoire de re- cours, le recourant n’a dit mot sur les éventuelles raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas être transféré vers la France. En revanche, il a soutenu, sans davantage étayer ses propos, qu’il « aim[ait] beaucoup l’asile en Suisse », et qu’il craignait de retourner au Nigéria, où sévissait l’organisa- tion terroriste Boko Haram. C’est ici le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l’Etat qui examinera leur demande (cf., notamment, ATAF 2010/45 consid. 8.3). Par ailleurs, le recourant n’a rendu vraisem- blable aucun risque de violation du principe de non-refoulement par la France. 4.2 En ce qui concerne l’aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci ex- poserait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Sur le vu de cette jurisprudence restrictive et, dans la mesure où le recourant n’a pas invoqué, à l’appui de son recours, souffrir d’une quelconque maladie ou trouble mental et qu’il a expressément refusé à ce que le SEM ait accès à son dossier médical, force est de constater qu’aucun motif de santé ne s’oppose à son transfert vers la France. 5. Il s’ensuit que le transfert du recourant en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, étant précisé que l’intéressé n’a allégué aucun fait susceptible de constituer une « raison humanitaire » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La France demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

F-7925/2024 Page 6 Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Il n’est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif page suivante)

F-7925/2024 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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