Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7902/2025
Entscheidungsdatum
22.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7902/2025

A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 15 septembre 2025 / N (...).

F-7902/2025 Page 2 Faits : A. En date du 19 octobre 2023, X._______, ressortissant du Congo (Kinshasa), né le (...) 2000, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen «Eurodac» a révélé que l’intéressé avait déposé des demandes d'asile successivement en Grèce, le 19 décembre 2018 et le 7 février 2023, puis en Croatie, le 3 octobre 2023. Le 23 janvier 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, en appli- cation du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec- tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci- après: règlement Dublin III ou RD III). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Par communication du 12 mars 2024, le SEM – ensuite de la disparition de l’intéressé – a requis des autorités croates compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du rè- glement Dublin III. D. Le 23 août 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Belgique. Le 2 octobre 2024, le SEM a rejeté la demande de reprise en charge adres- sée par les autorités belges, au motif de la compétence de la Croatie pour la poursuite de la procédure d’asile. En date du 28 février 2025, la Belgique a exécuté le transfert Dublin de l’intéressé vers la Croatie.

F-7902/2025 Page 3 E. Par courrier du 24 mars 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Par décision du 2 mai 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande multiple (art. 111c LAsi), a prononcé le transfert du requérant vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 20 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). G. Par arrêt du 27 mai 2025 rendu en la cause F-3676/2025, le TAF a rejeté le recours susmentionné. H. En date du 2 septembre 2025, l’intéressé a déposé auprès de l’autorité inférieure une demande de réexamen de sa décision du 2 mai 2025. I. Par décision du 15 septembre 2025, notifiée le 17 septembre 2025, l’auto- rité inférieure a rejeté cette demande de réexamen et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 14 octobre 2025, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa repré- sentante, a formé recours contre la décision du SEM du 15 septembre 2025 auprès du Tribunal. Il a conclu à la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à l’annulation de la décision querellée, sous suite de dépens. K. Par mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2025, le Tribunal a sus- pendu l’exécution du transfert du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens

F-7902/2025 Page 4 de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribu- nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.1] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou- verte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»).

3.1.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «de- mande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nou- veaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n’avaient pas pu

F-7902/2025 Page 5 être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande consti- tue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur recours (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2, 2017 VI/5 consid. 4 [réexamen dans le contexte de la procédure Dublin], 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4). Une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l’art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3. Voir également arrêt du TAF F-1850/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1.1). Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appré- ciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-4118/2019 du 21 août 2019 p. 6). 3.1.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuelle- ment en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexa- men d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requé- rant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019). 3.2 3.2.1 Il s’agit d’emblée de relever que le grief du recourant en lien avec l’inexécutabilité de son transfert «au sens de l’article 83 LEI » doit être écarté, en ce sens qu’une décision de non-entrée en matière sur la base de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d’une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un (autre) Etat Dublin pour examiner une demande d’asile au fond est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).

F-7902/2025 Page 6 3.2.2 A l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressé se prévaut en substance de la reconnaissance de son enfant Y., né le (...) 2025, du fait que Y. et la mère de celui-ci (Z., née le [...] 1994 [dossier N [...]) bénéficient désormais d’une admission provisoire et qu’en- fin, la famille partage le même domicile. Il fait valoir la protection de sa vie familiale (art. 8 CEDH) et l’intérêt de l’enfant à la présence de son père à ses côtés au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107; CDE). Il apparaît qu’en effet, le recourant a reconnu son enfant auprès de l’état civil vaudois le 28 août 2025 et qu’il détient l’autorité parentale conjointe- ment avec sa mère. Y. et Z._______ - avec lesquels l’intéressé vit depuis le 24 juin 2025 au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de A._______ (VD) - ont été admis à titre provisoire en Suisse par décision du SEM du 4 août 2025. Il s’agit de faits postérieurs au prononcé de l’arrêt du 27 mai 2025 (cause F-3676/2025) et susceptibles de constituer un changement notable de circonstances. Par ailleurs, la de- mande de réexamen répond aux exigences de motivation requises et res- pecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3.2.3 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécu- rité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfa- milie), soit celle qui existe entre époux (respectivement entre partenaires non mariés engagés dans une relation stable) ainsi qu'entre parents et en- fants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1, 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). En particulier, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment

F-7902/2025 Page 7 l’existence d’une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [CourEDH] Van der Heijden contre Pays-Bas du 3 avril 2012, 42857, § 50 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 op.cit. consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu qu’une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants com- muns ou une très longue durée de vie commune (arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 3.2.4 Aucune obligation générale d'autoriser le regroupement familial ne peut être déduite de l'art. 8 CEDH. Il est décisif de savoir si le regroupement serait la seule manière de vivre une vie familiale (cf. arrêts de la CourEDH I.A.A. et autres contre Royaume-Uni du 8 mars 2016, 25960/13, § 40, Ah- met contre Pays-Bas du 28 novembre 1996, 21702/93 et Gül contre Suisse du 19 février 1996, 23218/94, § 39 ss). Dans les cas où il s'agit de régula- riser le séjour d'un membre de la famille qui s'est déjà rendu illégalement dans l'État membre concerné, il faut tenir compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle la vie familiale est effectivement affectée par le refus du titre de séjour, les liens dans l'État de séjour et le poids des violations relatives à la législation sur l'immigration, ainsi que d'éventuelles autres considérations d'ordre public plaidant en faveur du départ (cf. arrêts de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014 [Grande Chambre], 12738/10, § 107 ss et Rodrigues da Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas du 31 janvier 2006, 50435/99, § 39). Le fait que le séjour soit illégal ne peut pas être déterminant en soi, même s’il représente un facteur néanmoins important. Dans le cas contraire, une pesée des intérêts dans le cadre d’une régularisation d’un séjour effectif de la famille serait super- flue (cf. PHILIP CZECH, Das Recht auf Familienzusammenführung nach Art. 8 EMRK in der Rechtsprechung des EGMR, in: EuGRZ - 44 2017, 7/10, p. 239). La Cour européenne des droits de l'homme considère comme justifié de subordonner le regroupement familial à la preuve de ressources propres suffisantes de la personne séjournant déjà dans l'État partie à la

F-7902/2025 Page 8 Convention afin de contrôler l'immigration et limiter des dépenses pu- bliques (cf. arrêt de la CourEDH Konstatinov contre Pays-Bas du 26 avril 2007, 16351/03, § 50). Le non-respect des conditions matérielles n'est tou- tefois qu'un des critères à prendre en compte (arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 7.2.2). 3.2.5 Dans tous les cas, la personne résidant en Suisse doit être au béné- fice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détentrice d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de sé- jour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a cependant retenu que, dans certaines situations, l'application stricte du cri- tère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant compte de la situation familiale de la personne con- cernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (ATF 138 I 246 consid. 3.3; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4). En lien avec les procédures Dublin, la jurisprudence du Tribunal adminis- tratif fédéral a également prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l’application du règlement Dublin III et dans laquelle l’époux avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, il a été considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l’absence d’un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). 3.2.6 Lorsqu’une décision rendue en application de la législation en matière d’asile ou d’étrangers concerne directement ou indirectement des enfants, il sied de prendre en considération – de manière primordiale – l’intérêt su- périeur de l’enfant en vertu de l’art. 3 CDE. Toutefois, ni cette disposition, ni les art. 9 et 10 CDE, ne confèrent aucun droit à une présence en Suisse, respectivement à l’octroi d’un titre de séjour (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3 ; arrêt de la CourEDH M.P.E.V. et autres contre Suisse du 4 juillet 2014, 3910/13, § 57). En outre, la formulation claire des paragraphes 14 à 17 du préambule du règlement Dublin III ne laisse planer aucun doute sur l'importance du respect de l'unité de la famille et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l'application dudit règlement (s’agissant de l’importante valeur interprétative des préambules des textes internationaux, cf. l’art. 31 al. 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111] ainsi que l’arrêt du TAF F-1589/2022 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1).

F-7902/2025 Page 9 La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans un cas d’espèce doit tenir compte de la situation concrète de l’enfant concerné, au regard notamment de la préservation du milieu familial et de sa prise en charge, de sa protection et de sa sécurité, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l’enfant à la santé et à l’éducation. Lorsque les autorités admi- nistratives suisses tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, il s’agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi qu’arrêt du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort des récits concordants de X._______ et Z._______ qu’ils sont en couple depuis leur rencontre en Grèce en 2019 - pays dans lequel l’intéressée a subi plusieurs fausses couches - mais qu’ils ne se sont pas mariés. Les deux intéressés se sont ensuite rendus en Bel- gique (Etat depuis lequel X._______ a été transféré en Croatie) avant de déposer tous deux, au mois de mars 2025, une demande d’asile en Suisse. L’intéressé a résidé dans le canton de Vaud, alors que sa compagne a logé, dans un premier temps, au centre fédéral de B._______ (cf. procès-verbal d’entretien Dublin de X._______ du 27 octobre 2023, demande d’asile [écrite] de X._______ du 24 mars 2025, procès-verbal d’enregistrement des données personnelles de Z._______ du 6 mars 2025 et procès-verbal d’entretien Dublin de Z._______ du 21 mars 2025). La mère et l’enfant sont, en outre, titulaires d’un permis F depuis le mois d’août 2025 et toute la famille fait logement commun depuis six mois (cf. supra, consid. 3.2.2). 4.2 Il convient d’admettre que les intéressés forment un couple depuis 2019, dans une relation effectivement vécue et qui s’inscrit dans la durée. Ils forment assurément une famille nucléaire depuis le mois de juin 2025. En ce sens, l’autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu’elle nie l’exis- tence d’une relation effectivement vécue entre le recourant et son enfant, puisque celle-ci est présumée s'agissant des parents et enfant(s) mineur(s) vivant en ménage commun (cf. supra, consid. 3.2.3). 4.3 Partant, le Tribunal considère que la relation entre le recourant, Z._______ et leur enfant commun relève du champ de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH.

F-7902/2025 Page 10 5. La mise en balance des intérêts publics et privés opposés doit être effec- tuée au cas par cas. L'intérêt à la poursuite de la vie familiale s'oppose à l'intérêt de l'État à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2023 VII/6 consid. 7.4 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2). Dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence seront examinés ci-après. Il existe un intérêt public au contrôle de l'immigration et au droit de la Suisse de prendre des mesures efficaces pour assurer le respect des droits de l'homme et le respect des lois nationales en matière d’entrée et de séjour. L'un des objectifs principaux du règlement Dublin III est d’empêcher le dé- pôt de demandes d'asile multiples et l'"asylum shopping" ou "forum shop- ping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 79). A cela s'ajou- tent des intérêts économiques clairs de la Suisse, qui visent notamment à décharger les systèmes sociaux ou à les protéger contre une surcharge, s’il est prévisible que le recourant aura besoin d'une aide financière pour la durée de la procédure d'asile en Suisse (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 15.1 et 15.4 ; cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 16.2). 6. 6.1 L’enfant du couple - sur lequel les parents exercent l’autorité parentale conjointe - a un intérêt supérieur à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (cf. supra, consid. 3.2.4 ainsi qu’arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 7.3.1, D-2081/2021 du 15 sep- tembre 2022 consid. 8.5, F-803/2022 du 28 février 2022 p. 12 et F-2236/2018 du 19 octobre 2018 p. 8). Son très jeune âge le rend particu- lièrement dépendant de ces derniers ; en cas de transfert du recourant vers la Croatie, le contact direct avec son enfant, ainsi que l'exercice du rôle paternel, ne seraient garantis que de manière limitée (cf. certificats médi- caux des 6 mai et 30 septembre 2025, indiquant que le recourant «s’oc- cupe quotidiennement de sa compagne et de son enfant en bas âge» et qu’une séparation représenterait un «facteur de risque important pour la santé psychique et physique de Madame Z._______ ainsi que pour le dé- veloppement harmonieux de son enfant»). En effet, il n'est pas possible de prévoir la durée de séparation effective entre le recourant et son enfant, ni la durée d’une éventuelle procédure de regroupement familial (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 8.3). Il con- vient néanmoins de rappeler que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le

F-7902/2025 Page 11 cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 6.2 Concernant la mesure dans laquelle la vie familiale serait effectivement affectée par le transfert de l’intéressé vers la Croatie, le Tribunal relève ce qui suit. Il ressort du dossier de Z._______ que celle-ci a déposé une de- mande d’asile en Suisse le 2 mars 2025. Un titre de séjour délivré par la Grèce, attestant qu’elle y bénéficie d’une protection internationale, figure au dossier. Par décision du 4 août 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile ; au vu de son état de santé (fausses couches pré- cédentes, complications liées à sa dernière grossesse et à l’accouche- ment, prise en charge de crise auprès du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois [état de stress post-traumatique compliqué par un épisode dépressif moyen pendant la période post-par- tum]), de la récente naissance de son enfant et des conditions de vie qu’elle avait connues en Grèce, le SEM a néanmoins considéré que l’exé- cution de son renvoi vers la Grèce n’était pas raisonnablement exigible. Il l’a donc admise à titre provisoire en Suisse, tout comme son fils Y.. Certes, il n’est pas totalement exclu que les intéressés puissent mener une vie de famille hors de Suisse. La Croatie ayant accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, cet Etat n’est pas nécessairement celui qui examinera au fond sa demande de protection in- ternationale. Au surplus, le titre de voyage octroyé par la Grèce à Z. est valable pour tous les pays, à l’exception de son pays d’ori- gine (cf. art. 28 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30] ; ATAF 2014/40 consid. 3.4.2). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les motifs retenus par le SEM à l’appui de sa décision d’octroi d’admission provisoire ne plaident pas en faveur d’une vie commune en dehors du territoire helvétique (ATAF 2021 VI/1 consid. 15.2). 6.3 Sur le plan financier, il apparaît que les intéressés perçoivent de l’aide sociale respectivement de l’aide d’urgence et demeurent dans un foyer de l’EVAM. Bien que le recourant ait déclaré, durant sa procédure d’asile, avoir travaillé durant trois ans en Grèce (cf. entretien Dublin du 27 octobre 2023), force est de constater que le couple ne réalise aucun revenu et que cette situation de précarité financière apparaît destinée à perdurer (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; ATAF 2021 VI/1 consid. 15.4).

F-7902/2025 Page 12 6.4 S’agissant enfin du comportement du recourant, étant donné que celui- ci se trouvait déjà en Suisse lorsque sa compagne a obtenu une admission provisoire (et lorsque leur enfant est né), il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir entamé une procédure de mariage (respectivement : attendu l’issue de celle-ci) depuis l’étranger, pour ensuite déposer une demande de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEI (cf., a contrario, arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 8.5). 7. Force est de constater que la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH est très délicate dans la présente affaire et qu’il s’agit d’un cas- limite. Le Tribunal retiendra finalement, en faveur de l’intéressé, les élé- ments suivants : autorité parentale conjointe détenue sur l’enfant au béné- fice d’une admission provisoire ; intérêt supérieur du très jeune enfant à jouir d’un contact étroit avec ses deux parents ; vulnérabilité particulière de la mère de l’enfant, attestée par certificats médicaux (fausses couches, complications liées à l’accouchement, épisode dépressif moyen) ; statut de la mère de l’enfant (admission provisoire) ; relation de couple s’inscrivant dans la durée (cf., a contrario, ATAF 2021 VI/1 consid. 16.3.5) ; vie com- mune de la famille depuis six mois en Suisse. Tenant également compte de l’assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse (cf. supra, consid. 3.2.5), le Tribunal juge que l’intérêt privé du recourant à la poursuite de sa vie familiale en Suisse l’em- porte – de justesse – sur l’intérêt public à la régulation de l’immigration (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14-15.5). Cela étant, au vu des spécificités du cas d’espèce, le présent arrêt, qui est tout à fait particulier, ne saurait être con- sidéré comme ayant valeur de précédent (cf. ATAF 2011/55 consid. 10.2.3). Le transfert Dublin du recourant vers la Croatie n’est donc pas conforme aux obligations de la Suisse découlant du droit international public, de sorte que la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III doit trouver application dans le cas d’espèce (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 8. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du 15 septembre 2025 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procé- dure nationale, de la demande d’asile du recourant. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet.

F-7902/2025 Page 13 8.2 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Partant, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressé est également sans objet.

En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'absence de décompte de prestations de la part de la mandataire du recourant (qui n’exerce pas la profession d’avocat [art. 10 FITAF]), le Tri- bunal fixe l’indemnité due à celle-ci, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).

(dispositif – page suivante)

F-7902/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour exa- men de la demande d’asile en procédure nationale. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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