Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7890/2016
Entscheidungsdatum
23.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7890/2016

A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 7 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges ; Astrid Dapples, greffière,

Parties

A._______, représentée par Marie-Claire Kunz et Clémence Jung, Centre Social Protestant (CSP), requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision de l’arrêt du 17 novembre 2016 rendu par le Tribunal administratif fédéral dans l’affaire F-950/2016 en matière de rejet de la demande d'établissement d'un visa de retour.

F-7890/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du 12 janvier 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a rejeté la requête introduite le 21 mai 2015 par A., tendant à l’oc- troi d’un visa de retour. B. Par arrêt du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours introduit le 15 février 2016, statuant sans frais ni dépens. C. Par acte du 20 décembre 2016, A. a adressé au Tribunal une de- mande de révision de l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, et conclu à l’octroi de dépens pour les frais engagés dans la procédure de recours et attestés par une note d’honoraires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est saisi d’une demande de révision concernant l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 dans la cause F-950/2016. Il est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), de sorte que sa compé- tence est fondée ratione materiae. 1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, à savoir les art. 121 ss LTF, s’ap- pliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédé- ral (art. 45 LTAF). Le demandeur doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'exa- men de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision doit comporter des motifs exposant, même succinctement, pour quelle rai- son l’arrêt doit être révisé (voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3, 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1, 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1).

F-7890/2016 Page 3 1.3 Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être dépo- sée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expé- dition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci- après : CourEDH) est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (let. c), et pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). 1.4 En l’espèce, il apparaît que la demande de révision, introduite le 20 décembre 2016, soit moins de trente jours après l’expédition de l’arrêt at- taqué le 24 novembre 2016, l’a été en temps utiles. Par ailleurs, la requé- rante fait valoir que le Tribunal aurait fait preuve d’inadvertance, au sens de l’art. 121 let. d LTF. La demande de révision du 20 décembre 2016 est donc recevable. 2. Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. 2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être deman- dée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusa- tion n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu de- voir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclu- sions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au pré- judice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condam- nation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une déci- sion pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En outre, elle peut être

F-7890/2016 Page 4 demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le de- mandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précé- dente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 2.2 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 94). 3. La demande de révision ne saurait servir de prétexte pour remettre conti- nuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_125/2014 du 12 fé- vrier 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une er- reur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. à titre d'exemple ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. Bâle 2011, art. 123 LTF n° 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF). 4. En l’état, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de la note d’honoraires produite en annexe au mémoire de recours, de sorte que c’est à tort qu’il a conclu, au considérant 4 de l’arrêt du 17 novembre 2016, que l’intéressée n’aurait pas eu à supporter des frais de procédure élevés. 4.1 En effet, contrairement à la pratique du Centre social protestant, qui ne facture, en règle générale, pas ses prestations pour des cas similaires à l’intéressée (cf. procédure de recours F-950/2016 ; F-4009/2014 ; C-2388/2013), il appert dans cette procédure de révision, que le Centre social protestant genevois a fait parvenir à sa mandataire une note d’ho- noraires quand bien même celle-ci avait été reconnue comme indigente dans la procédure de recours initial (recours contre une décision de rejet de la demande d’établissement d’un visa de retour). Le Tribunal ayant omis, par inadvertance de prendre en considération ce document et que celui-ci doit être considéré comme pertinent, il convient

F-7890/2016 Page 5 de reconnaître l’existence d’un motif de révision au sens de l’art. 121 al. 1 let. d LTF, de sorte que la demande introduite le 20 décembre 2016 s’avère fondée et doit être admise. En conséquence, le chiffre 2 du dispositif de l’arrêt F-950/2016 doit être modifié par rapport à la question des dépens. La recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qui lui ont été occasionnés. Ceux-ci sont fixés à 650 francs y compris supplément pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5. Au vu de l’issue de la procédure, il est statué sans frais et la requérante peut prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA et art. 7 ss. FITAF).

(dispositif page suivante)

F-7890/2016 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. Le chiffre 2 du dispositif de l’arrêt F-950/2016 est modifié en ce sens que la requérante a droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés à 650 francs, à charge de l’autorité inférieure. 3. Il est statué sans frais. 4. La caisse du Tribunal allouera à la requérante un montant de 200 francs à titre de dépens pour la présente procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la requérante ainsi qu’à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-7890/2016 Page 7 Destinataires : – la requérante, par l’intermédiaire de ses mandataires (recommandé : annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

Expédition :

Zitate

Gesetze

11

CEDH

  • art. 44 CEDH

CPP

  • art. 410 CPP

FITAF

  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 45 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 121 LTF
  • art. 122 LTF
  • art. 123 LTF
  • art. 124 LTF

PA

  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

9