Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7887/2016
Entscheidungsdatum
10.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7887/2016

A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Philippe Liechti, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-7887/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né en novembre 1987, est entré en Suisse au titre du regroupement familial en 1991 et y a obtenu une autori- sation d’établissement en 2008. Il a épousé une compatriote en 2007 au Kosovo, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et 2011. B. Il a été condamné en Suisse :  en mai 2008 pour vol commis en janvier 2007, à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis total et délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de 300 francs ;  en janvier 2011 pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en mai 2008, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis total et délai d’épreuve de 2 ans et, solidairement avec son coaccusé, au verse- ment de 6'000 francs à la victime (arrêt du 26 janvier 2011 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant le jugement du 15 décembre 2010 rendu par le Tribunal correction- nel de l’arrondissement de Lausanne ; pces dossier cantonal 3 et 4) ;  en novembre 2013 pour dénonciation calomnieuse, induction en er- reur de la justice, entrave à l’action pénale et cession abusive de permis, infractions commises entre l’été 2010 et avril 2011, à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 12 mois, dont la moitié avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ; par ailleurs, le sursis accordé en janvier 2011 a été prolongé d’une année (ju- gement du 1 er novembre 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribu- nal cantonal vaudois confirmant pour l’essentiel le jugement du 9 juillet 2013 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois ; pces dossier cantonal 11 et 12). C. En octobre 2014, l’autorisation d’établissement de A. a été révo- quée ; les recours y afférents ont été déclarés irrecevables, en dernier par le Tribunal fédéral en avril 2015. Un délai au 21 mai 2015 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse, mais les autorités ont perdu sa trace dès sa sortie de prison en février 2015. En octobre suivant, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, laquelle a été considérée

F-7887/2016 Page 3 comme une demande de réexamen et déclarée irrecevable ; les recours y relatifs ont soit été rejetés ou déclarés irrecevables, en dernier par le Tri- bunal fédéral en mars 2016. Ce même mois, un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique a été imparti à l’intéressé. Ce dernier a finalement été détenu en vue de son renvoi dès le 16 novembre suivant et a quitté la Suisse sous contrôle le 24 novembre 2016. D. En date du 7 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans à l’égard de l’intéressé et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 19 décembre 2016, l’intéressé, par l’entremise de son manda- taire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l’annulation de la- dite décision du SEM, notifiée fin novembre 2016, et, subsidiairement, à la limitation de la mesure à une année. Il a fait valoir, d’une part, être intégré en Suisse – son contrat de travail au (...), où il exercerait depuis l’automne 2015, aurait pour l’instant simplement été suspendu – et, d’autre part, que son épouse et ses enfants ne pouvaient pas le suivre dans son pays d’ori- gine, avec lequel il n’avait d’ailleurs aucun lien. F. Par décision incidente du 4 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. G. Par réponse du 22 février 2017, le SEM a notamment rappelé que les en- quêtes pénales instruites initialement contre le recourant n’avaient pas dis- suadé ce dernier à persister dans son comportement délictueux et que les attaches familiales en Suisse ne sauraient reléguer au second plan tout risque de récidive. H. Invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas formulé de nouvelles observations depuis lors.

F-7887/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue en principe définiti- vement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher – durant un certain laps de temps – l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. A teneur de l’al. 1 de cette disposition, le SEM doit prononcer une telle mesure lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c LEtr ou lorsque l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. En outre, selon l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la

F-7887/2016 Page 5 sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan- ger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phr.), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2 ème phr.). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena- cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). Par ail- leurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l’étranger sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour les ad- ministrés, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a pro- cédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 con- sid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 3.4 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis- tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle

F-7887/2016 Page 6 ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen- sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les réf. citées et arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 3.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). 4. 4.1 En l’espèce, il ressort du dossier en cause, que l’intéressé a commis un vol en janvier 2007. Par la suite, en attendant son jugement à ce sujet, il s’est rendu coupable, en mai 2008, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Les juges pénaux ont retenu que le recourant, après avoir été témoin, sur le chemin du retour d’un club de danse, d’attouchements sexuels exercés par son ami sur la victime déjà incapable de se défendre (complètement ivre, elle aurait vomi à plusieurs reprises durant le trajet), a aidé celle-ci à rejoindre le studio de son ami, puis a attendu qu’elle revienne des toilettes et s’affale sur le lit en sous- vêtements, pour lui ôter ces derniers et « sans un mot, [la pénétrer] à plu- sieurs reprises, tant vaginalement qu’analement, la retournant dans tous les sens et ne se retirant que pour éjaculer » avant de quitter l’appartement (pces SYMIC 1 et 2 p. 11 et 26). Les juges ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde et qu’il ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante, ayant fait preuve d’une violence certaine. Seul son état éthy- lique (volontaire) du moment pouvait tempérer quelque peu la sévérité qui s’imposait ; cependant, cela n’avait entravé en rien sa perception de l’état de sa victime (pce SYMIC 2 p. 22). Finalement, si les juges pénaux ont retenu qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé, raison pour laquelle ils ont accordé le sursis, ils ont été frappés par l’absence de prise de conscience de la part de l’intéressé de la gravité objective des faits re- prochés. En effet, aux débats, celui-ci n’a pas fait « la meilleure des im- pressions. Il a paru très sûr de lui. Jusqu’à sa déclaration finale, au cours de laquelle il a tenté d’apitoyer le Tribunal sur sa propre situation, il a fait montre d’une attitude de déni ou, à tout le moins, de banalisation des faits » (ibid., p. 7). Les juges ont estimé qu’une peine privative de liberté d’une durée moyenne était appropriée au cas d’espèce (ibid., p. 22).

F-7887/2016 Page 7 4.2 En 2010, soit en pleine procédure pénale concernant le viol précité, le recourant a entravé l’administration de la justice en s’accusant faussement des infractions commises par une connaissance. Il ressort du jugement de juillet 2013 que l’intéressé a affirmé à tort avoir été au volant d’une voiture liée à un accident avec fuite, occasionnant ainsi de nombreuses enquêtes inutiles. De surcroît, il n’a pas hésité à nuire gravement à cette même con- naissance, en l’accusant à tort de menace et de contrainte sur sa per- sonne, de sorte que celle-ci a été maintenue en détention préventive sans véritables raisons. Ce n’est qu’après avoir été confronté aux invraisem- blances de ses affirmations contradictoires ainsi qu’à la personne concer- née, en larmes, qu’il a finalement admis ses mensonges, sans toutefois manifester de regrets. Il n’a d’ailleurs pas hésité à mentir « de manière éhontée aux autorités d’instruction » la veille et le jour de la lecture du ju- gement (pce dossier cantonal 11, p. 17). Les juges n’ont pas cru l’intéressé lorsqu’il a affirmé avoir simplement souhaité rendre service et ne pas avoir réalisé pouvoir être condamné s’il admettait les faits. Ils ont au contraire retenu que celui-ci ne « [paraissait] pas avoir conscience de la gravité de ses actes et [était] prêt à tout, y compris à envoyer en prison un innocent, pour se sortir d’une situation embarrassante » (ibid., p. 19). Il leur est d’ail- leurs apparu comme « un menteur patenté qui ne renonce à ses affabula- tions que parce que l’évidence des preuves l’y contraint », de sorte qu’on ne pouvait attacher le moindre crédit à ses propos (ibid., p. 18). Les juges pénaux ont posé un pronostic défavorable « au vu du parcours judiciaire déjà bien étoffé de ce jeune condamné », lequel était « prêt à commettre des infractions, alors même qu’il prétend n’en retirer aucun bénéfice, dès que l’occasion se présente » (ibid., p. 19) ; ils ont prononcé une peine de 12 mois, dont la moitié avec sursis, peine partiellement complémentaire à l’arrêt de janvier 2011. 4.3 On retiendra ainsi qu’en seulement quatre ans, le recourant a déjà oc- cupé la justice pénale à trois reprises pour des délits d’importance. Il a en particulier porté atteinte à la l’intégrité physique et sexuelle d’autrui en fai- sant preuve d’une lourde culpabilité, démontrant par là son incapacité pa- tente à respecter les valeurs d’une société à laquelle il prétend pourtant avoir été intégré. Il a par ailleurs commis des actes tombant sous le coup des art. 121 Cst. et 66a CP, susceptibles de justifier le prononcé d’une ex- pulsion pénale d’au moins 5 ans. Même si cette nouvelle disposition n'est pas applicable à l'intéressé, il en ressort que le législateur estime que ce genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3).

F-7887/2016 Page 8 Au vu du parcours du recourant, le Tribunal ne peut que constater que le recourant n’a tiré de leçons ni de ses (lourdes) condamnations pénales antérieures ni des nombreuses mises en garde reçues. Celui-ci a ainsi fait fi de l’opportunité offerte par le biais du sursis lors de ses deux premières condamnations en n’hésitant pas à enfreindre à nouveau, de surcroît de manière grave, l’ordre juridique suisse. Il a de plus commis de nouvelles infractions alors qu’une procédure pénale était en cours à son encontre, poussant la désinvolture face aux autorités de son pays d’accueil jusqu’à leur mentir le jour de la lecture du jugement (cf. consid. 4.2 supra). Ajouté au fait qu’il n’a pas exprimé de regrets et n’a pas pris conscience de la gravité des infractions commises, force est de constater que l’intéressé souffre d’un manque flagrant d’introspection. Cette incapacité à respecter un ordre établi n’a au demeurant pas évolué positivement pendant son séjour en prison. En effet, relaxé en février 2015, le recourant n’a pas quitté la Suisse, n’estimant apparemment pas utile de se conformer à ses obligations afin d’optimiser ses chances de revivre un jour en ce pays. Il a au contraire préféré y rester sans bénéficier d’une autorisation idoine et ce, au surplus, pendant le délai d’épreuve fixé à son encontre, avant de déposer, sans succès, une demande de réexamen une année plus tard. Le séjour du recourant en Suisse sans autorisation idoine est dès lors susceptible de constituer un nouveau délit (cf. art. 115 al. 1 LEtr et 11 al. 3 CP). Par la suite, il a derechef refusé de quitter le territoire helvétique dans le délai imparti à cet effet ; il a ainsi dû être mis en déten- tion et renvoyé en novembre 2016 (pce TAF 1 annexe 3). La témérité de ce comportement dénote à l’envi l’absence de toute prise de conscience chez le recourant et son indifférence évidente face à l’ordre juridique suisse, ce qui plaide fortement en sa défaveur. 4.4 L’intéressé fait valoir avoir été intégré en Suisse où il vit depuis son enfance. Il aurait en particulier travaillé auprès du (...) dès l’automne 2015. En outre, son épouse et ses enfants ne pourraient pas le suivre au Kosovo, pays avec lequel il n’aurait aucun lien. Or, s’il ne fait aucun doute que le recourant est touché par la mesure d’éloignement, il y a toutefois lieu de retenir ce qui suit. Tout d’abord, le Tribunal relève que le fait de ne plus pouvoir séjourner durablement en Suisse ne tient pas tant à l’interdiction d’entrée, mais à la révocation de l’autorisation d’établissement, décision contre laquelle les re- cours ont été déclarés irrecevables. On notera encore que le travail auprès du (...) dont l’intéressé se prévaut a débuté alors que celui-ci aurait dû avoir quitté la Suisse depuis plusieurs mois déjà. Ensuite, son séjour en ce pays

F-7887/2016 Page 9 depuis ses premières années de vie, l’achèvement d’une formation et la fondation d’une famille ne l’ont pas empêché de commettre des crimes et des délits, en portant gravement atteinte à l’intégrité psychique et physique d’autrui, que ce soit en abusant sexuellement de sa victime incapable de résister ou en privant de liberté une connaissance par une fausse accusa- tion. Enfin, les autorités administratives ont retenu qu’il était loisible à sa famille de s’installer en Serbie, dès lors que ses membres en possédaient la nationalité (pce SYMIC 6 p. 59) ; les vagues allégations du recourant à ce sujet (pce TAF 1 p. 3 et 4), par lesquelles il tente laconiquement de faire accroire le contraire, n’y changent rien. 4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant représentait une menace grave et actuelle pour la Suisse. La durée prononcée en 2016, soit 8 ans, ne saurait être considérée comme disproportionnée. En effet, en limitant la mesure à 2024, le SEM a mis cor- rectement en balance la gravité des infractions commises combinée au manque d’introspection crasse du recourant (dénoté encore une fois par le refus d’obtempérer à une décision de renvoi en 2015 et en 2016), le temps écoulé depuis les infractions commises, la plus grave ayant eu lieu en mai 2008, l’âge du recourant lors de la commission des infractions (lequel ne saurait toutefois se prévaloir d’une délinquance à caractère principalement juvénile, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas ; cf. ATF 139 I 31 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_642/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3) et l’intérêt privé de celui- ci à pouvoir rencontrer les membres de sa famille lors de courts séjours en Suisse, pays où il a grandi. 5. A toutes fins utiles, on remarquera que le SEM n’a pas inscrit l’interdiction d’entrée au Système d’information Schengen. Indépendamment des rai- sons y relatives, l’absence d’une telle inscription ne change rien à l’issue de la présente cause. En outre, le Tribunal rappelle sa pratique autorisant le SEM, quant à son principe, de procéder à l’inscription au Système d’in- formation Schengen à un stade ultérieur et par acte distinct (cf. arrêt du TAF F-3676/2016 du 18 juin 2018 let. K et consid. 7). 6. En conséquence, la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inop- portune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

F-7887/2016 Page 10 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, lequel ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

F-7887/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 24 janvier 2017.

Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 11 CP
  • art. 66a CP

Cst

  • art. 121 Cst

LEtr

  • art. 67 LEtr
  • art. 115 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

9