Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-786/2020
Entscheidungsdatum
31.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.10.2021 (1C_565/2021)

Cour VI F-786/2020

A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, (...), (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la naturalisation facilitée.

F-786/2020 Page 2 Faits : A. En mars 2005, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressor- tissante thaïlandaise, née le (...) 1969, est arrivée en Suisse et a épousé, le (...) 2005, B._______, ressortissant suisse, né le (...) 1960. B. L’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée le 24 oc- tobre 2017. C. C.a Le 29 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d’établir un rapport d’enquête, lequel est parvenu au SEM le 6 mars 2019. C.b Par courrier du 3 avril 2019, le SEM a informé l’intéressée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’intégration au sens de l’art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité suisse, aLN, RS 141.0) dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, ses connaissances de la langue française étant insuffisantes. Par courrier du 16 avril 2019, l’intéressée a indiqué qu’elle répondait aux conditions posées par la loi sur la nationalité et que lors de l’entretien ef- fectué par les autorités vaudoises, son interlocuteur avait compris ses ré- ponses. C.c Le 15 mai 2019, le SEM a informé la requérante qu’il maintenait sa position, en raison de ses compétences insuffisantes en langue française et du fait qu’elle n’était pas à jour dans le paiement de ses impôts. Par courrier du 28 mai 2019, l’intéressée a affirmé ne pas avoir eu de pour- suites ni d’actes de défaut de biens depuis son arrivée en Suisse et a con- testé l’attestation de l’Administration cantonale des impôts, affirmant qu’elle ne travaillait pas et que les dettes d’impôts ne concernaient que son époux. C.d En date du 29 mai 2019, le SEM a informé la requérante qu’un rapport complémentaire avait été demandé au SPOP. Le 26 septembre 2019, les autorités vaudoises ont transmis au SEM un rapport complémentaire, duquel il est ressorti qu’il n’avait pas été possible

F-786/2020 Page 3 d’avoir un échange avec la requérante, ses connaissances de la langue françaises étant trop lacunaires. Par courrier du 23 octobre 2019, le SEM a communiqué à l’intéressée le contenu du rapport et l’a informée qu’il maintenait son refus. Par courrier daté du 12 novembre 2019, l’intéressée a confirmé remplir les conditions d’une naturalisation et a maintenu sa demande. D. Par décision du 19 décembre 2019, le SEM a refusé d’octroyer la naturali- sation facilitée à l’intéressée, en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions posées à l’obtention de la nationalité helvétique en vertu de l’art. 26 aLN, puisqu’elle ne parlait et ne comprenait pas la langue française de manière suffisante et avait des dettes d’impôt. E. Par acte du 11 février 2020 (date du timbre postal), A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 19 décembre 2019, en concluant à son annulation, considérant que les conditions requises pour la naturalisation facilitée étaient réunies et indiquant maintenir sa demande pour l’acquisi- tion de la nationalité suisse. F. Par décision incidente du 26 février 2020, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. La recourante a payé l’avance de frais en date du 5 mars 2020. G. G.a Par ordonnance du 12 mars 2020, le Tribunal a porté à la connais- sance de l’autorité inférieure une copie de l’acte de recours ainsi que le dossier de la cause et lui a imparti un délai pour déposer une réponse. Le SEM a déposé sa réponse en date du 25 mars 2020. G.b En date du 31 mars 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse du SEM du 25 mars 2020 et l’a invitée à faire part de ses observations. Par un courrier du 14 avril 2020, la recourante a fait par- venir ses observations au Tribunal. G.c Par ordonnance du 16 avril 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des observations du 14 avril 2020 à l’autorité

F-786/2020 Page 4 inférieure et l’a invitée à produire ses déterminations. En date du 28 avril 2020, le SEM a transmis ses observations au Tribunal. G.d Dans son ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal a porté le courrier du SEM du 28 avril 2020 à la connaissance de la recourante et lui a imparti un délai pour transmettre ses déterminations. Par courrier du 12 mai 2020, la recourante a déclaré maintenir son recours. G.e Par ordonnance du 22 mai 2020, le Tribunal a fait parvenir les obser- vations de la recourante du 12 mai 2020 à l’autorité inférieure, pour infor- mation. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une

F-786/2020 Page 5 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occur- rence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la re- courante le 24 octobre 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN (cf. supra let. D), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (cf. ar- rêts du TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2 et du TAF F-672/2019 du 24 août 2020 consid. 3). 4. À teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). « L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Ge- nève, Zurich, Bâle 2008, p. 231, n° 547).

F-786/2020 Page 6 5. 5.1 Dans sa décision du 19 décembre 2019, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilité de l’intéressée sur son défaut d’intégra- tion en Suisse en raison de son manque de maîtrise de la langue française et de l’existence de dettes en matière de contributions fiscales. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il con- vient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa natio- nalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un pro- cessus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la po- pulation étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res- pect des principes fondamentaux de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, de l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné- rale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situa- tion personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf., à cet égard, les règles de prin- cipe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requé- rante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlées dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1).

F-786/2020 Page 7 On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). En- fin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Mi- grationsrecht, 3 ème éd. 2015, p. 424). 5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse en mars 2015, puis s’est mariée le (...) 2015, après avoir passé plus de 35 ans dans son pays d’origine. Il sied dès lors d’examiner la situation per- sonnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l’art. 26 al. 1 let. a aLN. 5.3.1 La recourante a déclaré que son mari ne voulait pas qu’elle travaille, qu’elle devait s’occuper de celui-ci et du ménage (pces SEM 3 et 12). Ainsi, l’absence d’exercice d’une activité lucrative ne pouvait être retenue en de- faveur de son intégration professionnelle. Comme il a été vu précédemment, l’absence d’intégration professionnelle de la personne plaide, de manière générale, en sa défaveur. Cela étant, dans la mesure où des indices permettent d’établir que la personne inté- ressée est ou a été empêchée, sans sa faute, d’intégrer le marché de l’em- ploi, il ne saurait lui en être tenu rigueur. En l’occurrence, l’empêchement que fait valoir l’intéressée n’est nullement étayé au dossier. En particulier, rien n’indique qu’au-delà du simple souhait du conjoint de la recourante que celle-ci aurait été contrainte par celui-ci, voire même par la force, de s’adonner à une activité économique. Partant, vu que la recourante n’a pas perçu d’aide sociale, que son époux s’occupait de son entretien et que cette question n’a pas d’influence sur l’issue du litige, celle-ci souffre de demeurer ouverte en l’espèce. 5.3.2 Quant à la maîtrise d’une des langues nationales, dans le cadre de l’enquête relative à la naturalisation facilitée, la recourante a déclaré avoir suivi des cours à C., que cela faisait longtemps, et qu’elle avait encore suivi des cours à l’Ecole D. à E._______. Lors de la pre- mière audition, l’auditeur a observé que la recourante avait énormément de peine à s’exprimer, qu’elle avait un français trop limité et qu’elle ne com- prenait pas lorsqu’il lui parlait normalement et devait parler mot par mot pour avoir une réponse de sa part (pce SEM 3). 5.3.3 Dans le compte-rendu de cette audition (pce SEM 3), il est indiqué que la recourante a eu « beaucoup trop de peine à s’exprimer en français »

F-786/2020 Page 8 (cf. pce SEM 3) et qu’il n’était pas sûr qu’elle sache lire, ce qu’il avait re- marqué en lui faisant prendre connaissance du rapport d’enquête relatif à la naturalisation facilitée. Il est précisé que l’auditeur lui avait posé la ques- tion afin de savoir si elle savait lire, question à laquelle elle avait répondu que cela lui était difficile. Au moment de signer, elle avait été très réticente et avait fini par refuser. Au sujet de l’activité professionnelle de la recou- rante en Thaïlande, l’enquêteur a indiqué qu’il était difficile d’approfondir le sujet et qu’il avait « juste » compris le mot coiffure. Concernant les impôts, il s’agissait du « même discours », elle parlait de travail mais ne connaissait pas ce genre de document (pce SEM 3 : rapport d’enquête relatif à la na- turalisation facilitée selon l’art. 27 LN et le compte rendu du SPOP). L’intéressée ayant critiqué et « réfuté » l’appréciation de ses capacités lin- guistiques par l’autorité cantonale (pces SEM 5, 7 et 9), le SEM a requis un rapport d’enquête complémentaire basé principalement sur l’intégration de la requérante et a demandé à ce qu’une ou un autre enquêteur/trice participe également à ce nouvel entretien, « ceci afin d’avoir un témoin supplémentaire pouvant donner l’état des faits » (pce SEM 10). Il ressort du rapport d’enquête complémentaire, établi par l’autorité canto- nale à la suite d’une audition qui s’est déroulée le 26 septembre 2019 au- près du SPOP (pce SEM 12), que l’intéressée n’est pas parvenue à ré- pondre à plusieurs questions posées par les auditeurs ou y a répondu de manière lacunaire. Les auditeurs présents ont d’ailleurs indiqué qu’« elle di[sait] comprendre ce que l’on lui demand[ait] mais [...] ne compren[ait] pas et l’échange [était] impossible à avoir ». Ce même rapport ne comporte pas la signature de la recourante, les auditeurs ayant précisé qu’ils « n’av[aient] pas fait signer Madame car elle ne compren[ait] pas ». La recourante a affirmé, dans son courrier du 12 novembre 2019 (pce TAF 1 annexe 13), qu’après une demi-heure d’entretien complémen- taire, les deux auditeurs « [l’]avaient comprise globalement » et a admis « qu’[elle s’]exprim[ait] avec quelques difficultés et des erreurs de pronon- ciation mais [qu’elle pouvait] communiquer ». Ensuite, elle a précisé qu’à « la fin de l’entretien, [les auditeurs/trices avaient] fait monter [son] mari, qui a mentionné quelques éléments, et, [ils/elles] ont dit qu’[elle] les av[ait] déjà compris lors de l’entretien, mais que [la recourante] ne parl[ait] pas assez bien le français et [que les auditeurs/trices jugeaient] que [son] ni- veau de français était insuffisant, malgré [sa] compréhension [...] ».

F-786/2020 Page 9 L’intéressée a expliqué qu’elle avait suivi des cours de français en 2014 à raison de deux heures par semaine (attestation du 28 octobre au 16 dé- cembre 2014), et qu’elle suivait actuellement, depuis le 1 er janvier 2019, des leçons de français (pce TAF 1 et 9) de niveau A.1.2 – A.2.1. Concer- nant ces derniers cours, la recourante a déclaré être dans l’attente d’une attestation (pce TAF 1), mais une année et demi après le recours et l’ins- truction complète du dossier (pce TAF 7 et 12), celle-ci n’a pas produit d’at- testation permettant de démontrer le suivi effectif de ces cours de langue, et ceci en dépit de son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA), si bien que ces allégués doivent être soumis à caution. Le Tribunal constate également que la recourante n’a pas produit de résul- tat d’un examen de langue française et n’a jamais annoncé en avoir passé en dehors du cadre de la procédure de naturalisation. Partant, l’intéressée n’est pas parvenue à démontrer qu’elle disposait d’un niveau suffisant dans l’une des langues nationales. L’acte de recours ainsi que les différents échanges avec les autorités successives sont certes écrits en langue fran- çaise et portent la signature de la recourante. Néanmoins, là encore, ces éléments ne sauraient permettre une interprétation en faveur de la maîtrise du français par la recourante puisque l’intervention d’une tierce personne ne peut être exclue. 5.3.4 La recourante a également critiqué, dans le cadre de l’échange d’écritures (pce TAF 9), la citation par le SEM du « cadre européen com- mun de référence [pour les langues] » (ci-après : CECR), alors que la loi applicable est l’aLN (pce TAF 9). Cependant, la recourante perd de vue que le CECR est un document publié en 2001 par le Conseil de l’Europe, dont la Suisse est membre, et qui définit les niveaux de maîtrise d’une langue étrangère en fonction du savoir-faire dans différents domaines de compétence (cf., https://www.coe.int/fr/web/common-european-frame- work-reference-languages/home, CECR [coe.int], site internet du Conseil de l’Europe, consulté en août 2021). Partant, il ne s’agit pas d’une base légale mais d’une échelle de niveaux de référence reconnue, notamment par la Suisse comme membre du Conseil de l’Europe, qui permet d’évaluer les compétences communicatives à l’oral, à l’écrit et à l’écoute d’une per- sonne dans une langue donnée. 5.3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la recourante, après presque 15 années de séjour en Suisse, ne possède pas encore les com- pétences linguistiques suffisantes ou, à tout le moins, ne l’a pas prouvé suffisamment, ce qui ne peut que la défavoriser sur le marché du travail, dans ses relations sociales ou avec l’administration ainsi que dans le suivi

F-786/2020 Page 10 de l’éducation de son fils. Partant, sous cet angle, l’intégration de la recou- rante ne saurait être considérée comme satisfaisante. 5.3.6 Pour ce qui a trait à l’intégration sociale de la recourante, elle a af- firmé avoir tissé un réseau d’amis, qu’elle faisait du fitness, mais que ce réseau d’amis était composé principalement de personnes étrangères (thaï, « [c]hinois Viet Nam »; pce SEM 3). Par ailleurs, elle retournait en vacances en Thaïlande, pays dans lequel résidait encore sa mère (pce SEM 3). La recourante a encore affirmé qu’elle n’avait pas seulement des contacts avec des personnes de la nationalité de son pays d’origine, et qu’elle fréquentait également des amis et amies de son mari ainsi que des personnes qui suivaient les cours de français avec elle (pce TAF 1). Force est de constater, en l’espèce, un manque d’engagement de la recou- rante à vouloir s’intégrer en Suisse, en entretenant des relations avec des personnes qu’elle a choisies au-delà du cercle de personnes de son en- tourage, qui sont issues de cultures proches de la sienne. En outre, la re- courante n’a pas non plus d’attaches associatives ou sociales qui démon- treraient une intégration suffisante en Suisse. 5.4 En ce qui concerne les dettes d’impôts, le SEM a relevé que la recou- rante n’était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques. La recourante a, quant à elle, affirmé que les poursuites et actes de défaut de biens en raison de dettes d’impôt étaient du fait de son mari, mais pas enregistrés à son nom (pce TAF 1 et annexes). 5.4.1 Le Tribunal précise qu’en matière d'impôt fédéral direct (IFD), les re- venus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD [RS 642.11]). Dans une telle situation, les époux exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations de manière conjointe (art. 113 al. 1 LIFD). À teneur de l'art. 13 al. 1, 1 ère phrase, LIFD, les époux qui vivent en ménage commun répondent so- lidairement du montant global de l'impôt. La LIFD ne règle pas expressé- ment les effets de cette solidarité entre époux. Pour cette raison, il convient d'appliquer les règles générales du droit des obligations (cf. ATF 115 Ib 274 consid. 19b ; arrêt du TF 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.1 ; cf., également, ATF 130 V 505 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_432/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.2 et réf. cit., ces réfé- rences appliquant les règles générales de la compensation en l'absence de dispositions idoines dans la législation spéciale). Les époux doivent donc être considérés comme des débiteurs solidaires passifs, puisqu'ils sont tous deux, de par la loi, personnellement débiteurs envers l'Etat. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (cf. art. 143 al. 1 CO,

F-786/2020 Page 11 RS 220) ; cf. arrêts du TF 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.1, 2C_142/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.4.3). En conséquence, le créan- cier peut, à son choix, exiger des deux ou de l'un d'eux seulement l'exécu- tion intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO ; cf. arrêts du TF 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.1 et réf. cit., 2A.379/2002 du 18 février 2003 consid. 2.2). La solidarité prend fin ex lege, soit lorsque les époux ne vivent pas (plus) en ménage commun (art. 13 al. 2 LIFD), soit lorsque l'un d'eux est insol- vable (art. 13 al. 1, 2 ème phrase, LIFD). Dans les cas d'absence de ménage commun, le moment de la séparation, respectivement du divorce, déter- mine celui de l'extinction de la solidarité (cf. arrêts du TF 2C_58/2015 pré- cité consid. 5.2 et réf. cit. ; 2A.379/2002 précité consid. 2.2). L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple, un surendettement complet, l'existence d'actes de défaut de biens (à tout le moins définitifs), l'ouverture de la faillite ou la conclusion d'un concordat par abandon d'actifs (ch. 6.2.1 de la circulaire n° 30 de l'ad- ministration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 concernant l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ; arrêt du TF 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2 et réf. cit.). En ce qui concerne l’impôt cantonal direct sur le revenu et la fortune, le canton de Vaud prévoit que les époux qui vivent en ménage commun ré- pondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 de la loi canto- nale vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI/VD, BLV 642.11]). 5.4.2 En l’espèce, il appert que les époux, mariés, vivent en ménage com- mun, et sont dès lors solidairement responsable du montant global de l’im- pôt. Dans le dossier, les recourants ont produit six actes de défaut de biens adressés à l’époux de l’intéressée pour des montants de 982,85 francs (fait le 21 octobre 2011, concernant l’IFD, année 2003), 10'420,65 francs (fait le 21 octobre 2011, concernant l’impôt sur le revenu et la fortune, an- née 2003), 4'011,75 francs (fait 21 octobre 2011, concernant l’IFD, an- née 2004), 23'699,30 francs (fait le 21 octobre 2011, concernant l’impôt sur le revenu et la fortune, année 2004), 601,75 francs (fait le 21 octobre 2011, concernant l’IFD, année 2005), 6'418,00 francs (fait le 21 octobre 2011, concernant l’impôt sur le revenu et la fortune, année 2005) (pces TAF 1 annexes 8C à 8J). Néanmoins, les époux se sont mariés en (...) 2005, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la recourante les dettes contractées

F-786/2020 Page 12 par son mari qui sont antérieures à leur union conjugale, à savoir avant juin 2005. 5.4.3 En ce qui concerne la solidarité au sein du couple pour le paiement des impôts de la partie d’année 2005 après le mariage, il appert que l’époux avait déjà été frappé d’actes de défaut de bien (vraisemblablement définitifs pour certains d’entre eux) établissant son insolvabilité, ce qui en- gendre que la solidarité au sein du couple s’était éteinte du fait de l'incapa- cité durable du mari de remplir ses obligations financières. Par conséquent, les deux époux ne peuvent pas être considérés comme des débiteurs so- lidaires passifs de par la loi et l’épouse ne saurait répondre de la dette de son mari (art. 143 al. 1 CO). Au sujet de sa propre imposition fiscale et d’éventuelles dettes d’impôts après juin 2005 – pour autant que la recourante eût dû verser un montant à titre d’impôt, ce qui paraît peu vraisemblable au vu de sa situation pro- fessionnelle et sociale – le service des impôts, sur la base des pièces au dossier, n’a pas entamé de poursuites à son encontre, précisant que celles-ci se seraient vraisemblablement soldées par des acte(s) de défaut de biens puisqu’elle n’exerce pas d’activité lucrative, ne dispose d’aucune fortune et vit avec son mari, ménage dans lequel il n’apparaît pas possible de saisir des biens et de les réaliser afin de couvrir une dette fiscale – peu importe le débiteur. Partant, il ne saurait être reproché à la recourante, qui ne travaille pas et n’a vraisemblablement pas de fortune, d’avoir des dettes d’impôt, contrai- rement à ce qu’a relevé le SEM. 5.5 Ce nonobstant et au vu de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que l’intégration de la recourante est insuffisante, qu’elle se trouve dans un processus d'intégration à l'heure actuelle inachevé et qu’il lui faudra encore fournir des efforts considérables afin d’acquérir des compétences linguis- tiques suffisantes et de s’intégrer socialement et financièrement. Le Tribu- nal ne saurait dès lors considérer que l'intéressée remplit les conditions à la délivrance de la nationalité suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. a aLN. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.

F-786/2020 Page 13 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juillet 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-786/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 5 mars 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Service de la population du canton de Vaud.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-786/2020 Page 15 Destinataires : – la recourante (acte judiciaire) – l'autorité inférieure (n° de réf. K [...] en retour) – le Service de la population du canton de Vaud, pour information

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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