B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7716/2015
A r r ê t d u 22 m a i 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Anna Sergueeva, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7716/2015 Page 2 Faits : A. Le 16 avril 2005, A., ressortissant sénégalais né le [...] 1975, est venu s’installer en Suisse. Le 7 juin 2005 à Lancy, il a épousé B., une suissesse née le [...] 1962. Par la suite, il a obtenu un permis de séjour qui est arrivé à échéance le 16 juin 2007. B. Le 13 juin 2007, le prénommé a déposé une demande de divorce unilaté- rale avec mesures préprovisoires urgentes auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. En date du 10 juin 2008, le divorce des époux a été prononcé. C. Après son arrivée en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condam- nations pénales et de deux interdictions d’entrée : – le 29 juin 2007, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné pour voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, en fixant le montant du jour-amende à Fr. 30.- . Il l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans ; – le 24 avril 2008, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, en fixant le jour-amende à Fr. 30.-. Il l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans ; – suite auxdites condamnations, une interdiction d’entrée de cinq ans a été prononcée le 22 juillet 2009 à son encontre, ce qui a entraîné une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS) ; – le 15 mars 2010, le Ministère public du canton de Genève l’a con- damné pour délit contre la LStup et séjour illégal (du 27 sep- tembre 2009 au 14 mars 2010) à une peine privative de liberté de 50 jours ; – le 21 juin 2013, le Ministère public de canton de Genève l’a condamné pour séjour illégal (du 1 er novembre 2010 au 20 juin 2013) et contra- vention selon l’art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de Fr. 200.- ;
F-7716/2015 Page 3 – le 29 août 2013, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné pour séjour illégal (du 22 juin 2013 au 27 août 2013) et contravention selon l’art. 19a LStup à 90 jours de peine privative de liberté et à une amende de Fr. 200.- ; – le 15 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève l’a con- damné pour séjour illégal (du 28 décembre 2013 au 14 janvier 2014) à une peine privative de liberté de 5 mois ; – le 2 décembre 2014, une deuxième interdiction d’entrée de cinq ans a été prononcée à son encontre sur la base de sa condamnation du 15 janvier 2014 et des cinq autres jugements pénaux prononcés entre le 29 juin 2007 et le 15 janvier 2014. Celle-ci lui a été notifiée en date du 30 octobre 2015. D. Le 30 avril 2014, A._______ et sa compagne C., une ressortis- sante suisse et italienne née le [...] 1965, ont quitté la Suisse pour le Sé- négal ; ils s’y sont mariés le 13 mai 2015 dans la commune de Saint-Louis. E. Le 6 juin 2015, le prénommé est revenu en Europe au bénéfice d’un visa délivré par l’Ambassade d’Italie à Dakar pour une période de trois mois, soit jusqu’au 5 septembre 2015. Au mois d’août 2015, en raison du regroupement familial, ce dernier a ob- tenu un titre de séjour italien valable jusqu’au 6 juin 2016. F. Le 28 septembre 2015, l’intéressé a pris connaissance de la peine priva- tive de liberté de cinq mois qu’il devait purger et a été écroué le lendemain à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève. G. Le 30 novembre 2015, A. a interjeté recours contre la décision du SEM du 2 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision précitée, à l’obtention d’une copie de son autorisation de séjour par les autorités ita- lienne, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité équitable correspondant à ses honoraires d’avocat et à s’acquitter des frais de pro- cédure.
F-7716/2015 Page 4 Dans son argumentation, le recourant a relevé que les peines auxquelles il avait été condamné avaient pratiquement toutes trait au séjour en Suisse et que, s’agissant des infractions à la LStup, il n’avait été condamné que pour détention et consommation personnelle. Il a également rappelé que, s’agissant de la condamnation pour voies de fait et injure du 29 juin 2007, l’incident avait eu lieu dans un contexte particulièrement tendu entre lui et son ex-épouse et qu’il n’avait jamais été connu pour un quelconque acte de violence à l’égard d’autrui. Selon lui, il conviendrait donc de prendre en considération, dans la pesée globale des intérêts, le droit au respect de la vie privée et familiale, plus particulièrement son droit au regroupement fa- milial, puisque le centre de vie de son épouse actuelle se situerait princi- palement à Genève. H. Par jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 8 jan- vier 2016. Il a fixé un délai d’épreuve d’une année échéant au 8 jan- vier 2017 et a fait obligation au susnommé, durant ladite période, à titre de conduite, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir. Le 8 janvier 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé une décision de renvoi à son encontre en l’avertissant que les actes le concernant seraient trans- mis au SEM en vue du prononcé ou de la prolongation d’une mesure d’in- terdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 18 février 2016. En premier lieu, il a rappelé que les faits repro- chés, commis sur une longue période, avaient été établis et reconnus par le recourant et pouvaient être qualifiés d’atteinte sérieuse à l’ordre et à la sécurité publics. De surcroît, il a relevé la persistance de l’intéressé dans son comportement délictueux qui avait conduit au prononcé d’une seconde interdiction d’entrée le 2 décembre 2014. Ainsi, l’autorité inférieure a main- tenu son interdiction d’entrée en Suisse en précisant qu’en cas de réelle nécessité dite interdiction pourrait éventuellement être suspendue pour une période déterminée. S’agissant du signalement au SIS relatif à l’interdiction d’entrée querellée, le SEM a précisé, par communication téléphonique du 27 janvier 2017, que même si ladite inscription au SIS aurait dû y figurer, elle n’avait pas été
F-7716/2015 Page 5 retirée, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le préavis, dès lors qu’il avait omis de l’indiquer dans la décision du 2 décembre 2014. J. Par réplique du 29 mars 2016, le recourant a mentionné l’application de l’art. 3 Annexe I ALCP qui lui permettrait de bénéficier du regroupement familial en Suisse. Il a ensuite fait valoir que l’ensemble de ses condamna- tions ne dépassaient pas six mois et qu’en comparaison, le retrait d’un per- mis de séjour ne s’opérait que suite à une condamnation dépassant les douze mois. De plus, il a relevé avoir quitté le territoire suisse avec son épouse afin de régulariser sa situation, de sorte que l’art. 115 al. 4 LEtr devait trouver application. Enfin, il s’est borné à répéter que son intérêt privé à revenir séjourner en Suisse avec sa femme dépassait l’intérêt public à lui interdire l’entrée en Suisse. K. Par duplique du 13 avril 2016, le SEM a souligné que l’épouse de l’inté- ressé n’avait pas exercé son droit à la libre circulation des personnes con- féré par l’ALCP puisque d’une part, elle s’était installée en Italie avec son époux et n’avait pas l’intention de venir séjourner durablement en Suisse, et d’autre part, elle possédait la double-nationalité suisse et italienne, ex- cluant en cela l’application de l’ALCP. Il a finalement évoqué l’incapacité de A._______ à apprendre de ses erreurs et à se conformer aux normes en vigueur en Suisse. L. Le recourant n’a pas fait usage de son droit à déposer une triplique. M. Invité par ordonnance du 27 janvier 2017 à produire toute pièce utile rela- tive au centre de vie de C._______, le recourant a fait part de quelques renseignements sur ce point et a versé en cause une attestation des ser- vices sociaux de la ville de Genève témoignant de sa bonne intégration.
F-7716/2015 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi (cf. supra let. C dernier tiret), le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
F-7716/2015 Page 7 publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis"). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-7716/2015 Page 8 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). Il sied également de rappeler, en lien avec la condamnation du 24 avril 2008 pour vente de marijuana notamment, que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mê- lées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). 3.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem). 4. Cela étant, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l’admission d’un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des li- bertés garanties par l’ALCP (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3189/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1.1, 6.1.2 et 6.2 confirmé
F-7716/2015 Page 9 par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.8.2 et 3.9). Pour que naisse un droit dérivé en sa faveur, il aurait donc fallu que sa femme, qui est une ressortissante binationale suisse et ita- lienne, exerce son droit à la libre circulation en dehors des Etats dont elle possède la nationalité, soit en dehors de l’Italie et de la Suisse. Dès lors que l’intéressé n’est pas au bénéfice de l’ALCP, son argument principal selon lequel son épouse C._______ aurait son centre de vie en Suisse ne saurait convaincre. A ce sujet, force est de constater qu’il vit de- puis son renvoi de Suisse en 2014 en Italie avec sa conjointe et que l’in- terdiction d’entrée querellée ne constitue pas un obstacle à sa vie de couple puisqu’il entretient une relation conjugale avec son épouse depuis près de deux ans et demi en Italie. On rappellera également qu’il avait rem- pli un formulaire le 1 er novembre 2015 dans lequel il avait indiqué qu’à sa sortie de prison, il souhaitait retourner vivre avec sa femme en Italie (cf. décision de libération conditionnelle du 5 janvier 2016). De surcroît, le fait que C._______ doive se rendre en Suisse afin de s’occuper des affaires de sa famille et pour se recueillir sur la tombe de ses proches n’est pas déterminant. Sur ce point, on relèvera qu’aucune preuve étayant lesdites déclarations n’a été versée en cause et que même si ces informations étaient avérées, C._______ pourrait continuer à remplir ses obligations fa- miliales sans être accompagnée de son conjoint, du moins jusqu’à ce que les effets de l’interdiction d’entrée du 2 décembre 2014 prennent fin. 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 22 juillet 2009 une première interdiction d’entrée de cinq ans à l’encontre de A._______ en raison des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet les 29 juin 2007 et 24 avril 2008 (cf. pce 4 SEM p. 67 s.). 5.2 Par décision du 2 décembre 2014, l’autorité inférieure a prononcé une seconde interdiction d’entrée à l’encontre du prénommé suite à sa con- damnation du 15 janvier 2014 à une peine privative de liberté de cinq mois pour séjour illégal et aux cinq autres jugements pénaux prononcés à son égard entre le 29 juin 2007 et le 15 janvier 2014 par le Ministère public à Genève pour divers motifs, à savoir voies de fait, injure, menaces, délit contre la LStup et séjour illégal (cf. supra let. C). Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infrac- tions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvé- tique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en décou- lait.
F-7716/2015 Page 10 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics autori- sant le prononcé d'une mesure d'éloignement de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 5.3 L'examen du dossier montre que le comportement du prénommé du- rant sa présence sur le territoire helvétique a donné lieu à six condamna- tions pénales, la plupart liées à des infractions à la LStup et à la LEtr, dont notamment à une peine privative de liberté de cinq mois (cf. supra consid. C), l'intéressé s'étant rendu coupable de séjour illégal entre le 28 dé- cembre 2013 et le 14 janvier 2014. Il sied également de relever que la pre- mière interdiction d’entrée de cinq ans prononcée à l’encontre du recourant le 22 juillet 2009 ne lui a pas fait prendre conscience de ses erreurs pas- sées. En effet, on constatera que suite à la mesure d’éloignement précitée, le recourant a fait l’objet de quatre autres condamnations pénales, étant précisé qu’il avait admis, en date du 14 mars 2010, avoir pris connaissance de la première interdiction d’entrée à son encontre (cf. ses propos contra- dictoires lors de l’audition du 20 juin 2013 p. 3). 5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at- tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in- contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 2 décembre 2014 est- elle manifestement justifiée dans son principe. 5.5 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.6 Concernant les deux règles susmentionnées (cf. à ce sujet, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss ; cf. également ATF 136 IV consid. 5.2.2. et ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée), il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé- curité publics (cf. supra consid. 5.1 à 5.4).
F-7716/2015 Page 11 5.7 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.8 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, sa précédente autorisation de séjour étant échue de- puis le 16 juin 2007. 5.9 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, l'intéressé a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine (cf. pce SEM 3 p. 32) et n'a séjourné en Suisse que depuis 2005, étant précisé que sa dernière autorisation est échue depuis le mois de juin 2007 (cf. pce SEM 3 p. 10). Or, lors de son séjour en Suisse, il a commis de nombreuses infractions qui lui ont valu six condamnations, de sorte que l'on ne saurait considérer son intégration comme satisfaisante (cf. supra consid. 5.1 et 5.2). 5.10 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'activité délictuelle déployée par le recourant en Suisse et de l'impor- tance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tri- bunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 2 dé- cembre 2014 pour une durée de cinq ans est conforme au principe de la proportionnalité. Le Tribunal constate enfin que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la portée de l'interdiction d'entrée au seul territoire suisse, dès lors
F-7716/2015 Page 12 que le recourant réside en Italie avec son épouse depuis 2014 (cf. supra consid. 4). 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 décembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-7716/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 11 janvier 2016. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers n° [...] / N [...] en retour) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
F-7716/2015 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :