B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7688/2016
Arrêt du 2 juillet 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84, al. 5 LEtr.
F-7688/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant d’origine irakienne célibataire et sans enfants, est né le 20 octobre 1986. Il est entré en Suisse en date du 27 octobre 1998, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. Toute la famille a dé- posé une demande d’asile le même jour. B. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) prise le 5 février 2001, le requérant a été admis provisoirement en Suisse. C. Le 17 juin 2016, l’autorité compétente du canton du Valais a informé l’inté- ressé qu’elle était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l’art. 84 al. 5 LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel elle a transmis le dossier. D. Dans le rapport qu’elle a établi à l’attention du SEM au sujet de l’intégration de A., l’autorité cantonale a relevé que : D.a Concernant sa compréhension de la langue française, l’intéressé, qui est arrivé en Suisse à l’âge de douze ans, a suivi le cycle d’orientation de Sierre et entrepris un apprentissage de poseur de sol qu’il a terminé en 2004. Il dispose d’un niveau de français suffisant. D.b Concernant sa situation financière, l’intéressé a été entièrement as- sisté depuis son arrivée en Suisse jusqu’en 2004. Puis, il a ponctuellement reçu des indemnités chômage. Il serait autonome financièrement depuis le 1 er février 2010 mais ferait l’objet d’une poursuite pour un montant de 931.85 francs. D.c Sur le plan de sa situation professionnelle, l’intéressé a travaillé en moyenne 3-4 mois par an comme poseur de sol, ouvrier agricole ou em- ployé d’entretien durant les années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010. En 2011, il a travaillé 6 mois pour le golf et les remontées mécaniques de Crans-Montana et deux mois comme poseur de sol. En 2012, il a travaillé 2 mois comme poseur de sol et deux mois comme manœuvre. Depuis 2013, suite à sa maladie, l’intéressé n’exerce plus l’activité de po- seur de sol, mais travaille comme aide de cuisine pour B., à Sierre. Cet endroit de restauration rapide appartient à sa sœur, C..
F-7688/2016 Page 3 D.d Sur le plan médical, l’intéressé souffre du syndrome d’Alport, une ma- ladie familiale (héréditaire) d’évolution progressive qui peut provoquer un mauvais fonctionnement des reins, une surdité et une atteinte de l’œil. Dans le cas de l’intéressé, celui-ci a subi une greffe du rein en 2008 qu’il a bien supporté, cependant cette condition médicale engendrerait chez lui une capacité auditive limitée et nécessiterait un suivi médical soutenu. Au vu de sa condition médicale, une rente Assurance Invalidité a été sollicitée, mais refusée en juillet 2010 en raison du comportement de l’intéressé et de sa non-collaboration. E. A._______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales sous une autre identité – celle de D._______, né le 1 er janvier 1986 : E.a L’intéressé a été condamné, le 16 mai 2006, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central à Sion, à 5 jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 300 francs pour violation des règles de la sécu- rité routière et violation des devoirs en cas d’accident par négligence, E.b Le 18 juin 2008, il a été condamné par l’Office régional du Juge d’ins- truction du Valais central à Sion, à 90 jours-amende à 20 francs, ainsi qu’à une amende de 200 francs, pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; E.c Le 23 septembre 2011, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central à Sion, à 75 jours- amende à 45 francs, ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière. E.d Il faisait alors également l’objet d’une enquête pénale pour viol d’une prostituée. E.e En outre, l’intéressé a fait l’objet de nombreux rapports de police : en 2003, pour consommation de marijuana ; en 2004, pour vol par effraction, vol d’usage et consommation de cannabis ; en 2005, pour délit de fuite ; en 2006, pour consommation de cannabis ; en 2008, pour consommation et complicité de trafic de cocaïne ; en 2011 pour excès de vitesse (185 km/h sur l’autoroute et en 2013, pour consommation de stupéfiants (co- caïne).
F-7688/2016 Page 4 E.f Le 5 mai 2015, un rapport du Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du Valais central (ci-après : le BACR) a indiqué, en ce qui concerne le com- portement de l’intéressé, que « nos rapports avec l’intéressé n’ont pas tou- jours été aisés. En effet, il a toujours eu du mal à faire confiance en notre administration et surtout à comprendre qu’il avait non seulement des droits mais également des devoirs. Ce comportement a été récurrent que ce soit avec notre bureau ou avec les autres partenaires (ORP, AI,...). ». Ledit rap- port a toutefois ajouté qu’il semblait que l’intéressé avait gagné en maturité. Il a enfin souligné que l’intéressé n’avait plus, à leur connaissance, aucun problème de santé. F. Par courrier du 22 juin 2016, le SEM a informé l’intéressé de son intention de ne pas déroger aux conditions d’admission et en conséquence de refu- ser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour. G. Le 20 juillet 2016, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a exercé son droit d’être entendu. Il a indiqué, en substance, avoir toujours eu un comportement exemplaire en Suisse et n’y avoir jamais fait l’objet de con- damnations pénales. Il a en outre précisé qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence concernant l’enquête pénale à son encontre pour viol et a in- diqué à ce sujet qu’il contestait formellement les faits qui lui étaient repro- chés. H. Par décision du 9 novembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 84 al. 5 LEtr à l’inté- ressé. Cette autorité a constaté qu’il séjournait en Suisse depuis le mois d’octobre 1998, qu'il remplissait donc le critère de la durée de résidence mentionnée à la disposition précitée, mais que le simple fait pour un étran- ger de séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Ainsi, après avoir analysé en particulier la situation financière de l’inté- ressé, l’autorité inférieure a admis qu’il était autonome financièrement, mais souligné que son comportement n’était pas exempt de tout reproche, au vu des nombreuses condamnations pénales prononcées à son endroit ainsi que d’une multitude de rapports de la police dont il avait fait l’objet.
F-7688/2016 Page 5 Le SEM a émis de sérieux doutes quant à la capacité du recourant à res- pecter l’ordre juridique et s’intégrer en Suisse, pour en conclure que les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr n’étaient pas remplies. I. A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours le 12 décembre 2016 contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, en concluant, pré- alablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais de procédure et nomination de son mandataire comme avocat nommé d’of- fice) et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et implicite- ment à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur en applica- tion de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allé- gations, considérant au contraire du SEM remplir les conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Sur le plan des antécédents judiciaires, l’intéressé a reconnu avoir con- sommé des stupéfiants, qui ont fait l’objet de rapports de police entre 2003 et 2013. Il a également reconnu avoir été l’objet des trois condamnations pénales mentionnées ci-haut (cf, supra H.a à H.c), mais a nié fermement être l’auteur du viol d’une prostituée. L’enquête du Ministère public n’étant pas en l’état clôturée, et un recours pour vice de forme étant pendant, le recourant a estimé être en droit de se prévaloir du principe de la présomp- tion d’innocence. J. Par ordonnance du 3 février 2017, le Tribunal a admis la demande d'assis- tance judiciaire totale au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et désigné le mandataire du recourant comme avocat nommé d’office. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 février 2017. Pour l’autorité inférieure, le recourant n’a avancé aucun élément nouveau, susceptible de modifier son appréciation. De plus, le SEM a relevé que le recourant a toujours eu des relations con- flictuelles avec les différentes autorités amenées à traiter son dossier, que ce soit l’AI, la caisse chômage, l’ORP ou le foyer, de sorte que même si la plainte pour viol venait à être classée sans suite, les autres éléments du dossier démontreraient clairement que l’intéressé est incapable de respec- ter l’ordre juridique suisse.
F-7688/2016 Page 6 L. En date du 29 mars 2017, le recourant a déposé des observations addi- tionnelles. Il a souligné que la plupart des actes reprochés dataient de plus d’une dizaine d’années et que le SEM s’était limité à lister des antécédents sans les remettre en contexte. Le recourant regretterait ses « actes de jeu- nesse » mais n’a pas estimé que l’intérêt public primerait sur son intérêt privé à obtenir un permis de séjour. Il a, en outre, invoqué le principe de la présomption d’innocence et renouvelé sa requête tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour. M. En date du 18 avril 2017, le SEM a transmis au Tribunal une copie de l’acte d’accusation établi par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 21 mars 2017, et renvoyant le recourant devant le Tribunal cor- rectionnel de l’arrondissement de Lausanne pour violation des articles 126 al. 1 (voies de fait) et 190 al. 1 (viol) du Code Pénal (CP, RS 311.0). N. En date du 5 mai 2017, le SEM s’est référé à l’acte d’accusation du 21 mars 2017 et a maintenu intégralement ses conclusions tendant au rejet du recours. O. Le recourant a également maintenu sa position en date du 8 juin 2017. Il a invoqué nouvellement en sa faveur le principe de la présomption d’inno- cence, sollicité l’annulation de la décision entreprise et l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. P. Par ordonnance du 30 avril 2018, le recourant a été invité par le Tribunal à actualiser son dossier, et à communiquer d’éventuelles modifications sur- venues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours. Le Tribunal a également invité le recourant à lui communiquer une copie du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne dans la cause ouverte par l’acte d’accusation du 21 mars 2017. Q. Le recourant a répondu par pli du 30 mai 2018. Il ressort des pièces y figu- rant en annexe que le recourant est toujours employé chez B._______. Le recourant a également joint une copie du jugement du Tribunal correction- nel de Lausanne, rendu le 30 août 2017 sur les accusations de viol qui avaient été portées contre lui. Le recourant a été reconnu coupable de viol
F-7688/2016 Page 7 et a été condamné pour cela à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Le mandataire du recourant a toutefois souligné que l’affaire était dorénavant pendante devant le Tribunal fédéral et que dès lors elle n’avait pas encore été tranchée définitivement. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité infé- rieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
F-7688/2016 Page 8 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). 2.3 Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM-VS) a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM-VS de vouloir délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro- fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo- rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
F-7688/2016
Page 9
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI,
in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migra-
tionsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le
législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de
séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour
était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du
11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
tion et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
F-7688/2016 Page 10 caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi- duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui- même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo- sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégre- ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex- trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en- suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con- sid. 6.2, et les références citées).
F-7688/2016 Page 11 6. 6.1 En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois d’octobre 1998, et totalise ainsi un séjour de près de 20 ans dans ce pays. Il remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a travaillé en moyenne 3 à 4 mois par an comme po- seur de sol, ouvrier agricole ou employé d’entretien durant les années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010. En 2011, il a été engagé pour 8 mois. Depuis 2013, suite à sa maladie, l’intéressé n’exerce plus l’activité de po- seur de sol, mais travaille comme aide de cuisine pour B._______, à Sierre tenu par sa soeur. Il y est toujours employé à ce jour. Au vu des emplois exercés à temps partiel par le recourant, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme particulièrement réussie, même en tenant compte des difficultés de santé auxquelles il a été confronté. 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal est d’avis que le recourant a fait un certain effort pour s'adapter à son nouvel environne- ment en Suisse. L’intéressé, qui est arrivé en Suisse à l’âge de douze ans, a suivi le cycle d’orientation de Sierre et entrepris un apprentissage de po- seur de sol qu’il a terminé en 2004. Il dispose d’un niveau de français suf- fisant. En ce qui concerne ses connaissances dans cette langue, le rapport du BACR du 5 mai 2015 a indiqué que l’intéressé avait un niveau B1 à l’oral et A2 pour la lecture et l’écriture.
F-7688/2016 Page 12 Sur le plan social et associatif, le recourant a indiqué dans son mémoire de recours (cf. page 4) avoir de nombreux amis en Suisse et y pratiquer le football, sans toutefois offrir une quelconque preuve à ce sujet. 6.3 C’est principalement sur le plan du respect de l’ordre juridique suisse que l’autorité inférieure a fondé son refus d’approuver l’octroi d’une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, basée sur la reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon les articles 84 al. 5 LEtr, en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, celui-ci suppose en règle générale un comportement qui n’ait jamais donné lieu à des condamna- tions pénales importantes ou répétées (à ce sujet, voir PETER UEBERSAX, Art. 14 LAsi, in : AMARELLE / NGUYEN (eds.), Code Annoté de droit des mi- grations, Vol IV : Loi sur l’Asile (LAsi), 2015, p.129, no. 30). 6.3.1 A ce sujet, le Tribunal observe que le comportement adopté par le recourant durant son séjour en Suisse n'est de loin pas exempt de tout reproche puisqu'il n'a pas toujours respecté l'ordre juridique de ce pays, comme le requiert l'art. 31 al. 1 let. b OASA. En particulier, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, notamment : (a) le 16 mai 2006, à 5 jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 300 francs pour violation des règles de la sécurité routière et violation des devoirs en cas d’accident par négligence, (b) le 18 juin 2008, à 90 jours-amende à 20 francs, ainsi qu’à une amende de 200 francs, pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stu- péfiants ; (c) le 23 septembre 2011, à 75 jours-amende à 45 francs, ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière. (d) le 30 août 2017, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour viol, même si le Tribunal note que cette condamnation n’est pas définitive et qu’un recours a été porté devant le Tribunal fédéral. 6.3.2 En outre, le recourant a fait l’objet de nombreux rapports de police : en 2003, pour consommation de marijuana ; en 2004, pour vol par effrac- tion, vol d’usage et consommation de cannabis ; en 2005, pour délit de
F-7688/2016 Page 13 fuite ; en 2006, pour consommation de cannabis ; en 2008, pour consom- mation et complicité de trafic de cocaïne ; en 2011 pour excès de vitesse (185 km/h) sur l’autoroute et en 2013, pour consommation de stupéfiants (cocaïne). 6.3.3 Si on peut certes accepter de considérer certaines infractions com- mises par l’intéressé alors qu’il était mineur comme des « erreurs de jeu- nesse », on ne saurait admettre, sans autre, une telle analyse pour les dé- lits commis après 18 ans, à savoir la majorité pénale en Suisse (art. 9, al. 2 CP, RS 311.0) et notamment ceux pour lesquels il a été condamné der- nièrement alors qu’il avait respectivement 25 et 31 ans. 6.3.4 En l’espèce, sans parler des rapports conflictuels que l’intéressé a entretenu avec différentes administrations, que ce soit l’ORP, la caisse de chômage ou l’AI, il appert que le recourant a une longue liste de démêlés avec la justice et est connu des services de police. Il ne s’agit pas d’actes isolés et de peu de conséquences. En outre, son casier judiciaire n’est pas vierge. La dernière condamnation de l’intéressé intervenue le 30 août 2017 a attiré l’attention du Tribunal, dès lors qu’elle a été prononcée pour viol, donc pour un crime objectivement grave. 6.4 Certes, le principe de la présomption d'innocence s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen de la cause, les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été recon- nus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier ju- diciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine), comme les condamnations pénales existantes, même si celles-ci ne sont pas en- core définitives. L'autorité inférieure comme le Tribunal de céans sont donc parfaitement fondés à considérer comme relevant, dans le cas d’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel du 30 août 2017 en ce qui concerne la condamnation pour viol. 6.4.1 Même si le jugement précité devait être réformé par le TF sur la ques- tion du viol, il sied de noter que le jugement enregistre une transaction ju- diciaire passée entre le recourant et sa victime sur un chef séparé de l’acte d’accusation, à savoir les voies de fait au sens de l’art. 126 CP.
F-7688/2016 Page 14 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait arriver à la con- clusion que le recourant remplit la condition du respect de l’ordre juridique suisse. 6.4.2 En conclusion, le Tribunal est amené à considérer que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner de manière plus approfondie si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la dis- position légale précitée se justifierait en fonction de la situation familiale de l’intéressé voire de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 novembre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Par ordonnance du 3 février 2017, le Tribunal a mis le recourant au béné- fice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Aba Neeman en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono- raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me Aba Neeman, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 800.-. Le recourante a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
F-7688/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué à Me Aba Neeman un montant de Fr. 800.- à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Recommandé ; annexe : dossier VS en retour) en copie, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :