B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7602/2015
Arrêt du 7 juin 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre social protestant (CSP) Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-7602/2015 Page 2 Faits : A. Le 1 er avril 2008, A., ressortissante mongole née le [...] 1971, est entrée en Suisse. Elle y a rencontré B., un ressortissant suisse né le [...] 1957. Suite à leur mariage le 13 juin 2008 à Morges, l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. B. Le 28 février 2009, son fils C._______ et sa fille D., nés d’une pre- mière union le [...] 1991, respectivement le [...] 1993, sont venus la re- joindre en Suisse et ont obtenu une autorisation de séjour. Le 24 juin 2012, C. est reparti vivre en Mongolie. C. De 2008 à 2010, le couple a tenté d’avoir un enfant commun en fréquentant le centre hospitalier universitaire vaudois, en vain. D. Par courrier du 21 août 2012, B._______ a expliqué au Tribunal d’arron- dissement de la Côte qu’il avait la conviction d’avoir été trompé par son épouse lors de son mariage afin qu’elle légalise sa situation ; dès lors, il a requis une séparation officielle. E. Le 12 décembre 2012, l’intéressée a déposé plainte contre son mari pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure. Le même jour, un constat de coups et blessures a été établi et la prénommée s’est rendue au Centre de consultation d’aide aux victimes d’infractions (ci- après : le Centre LAVI) à Nyon. Cette dernière ne s’étant pas manifestée suite à la suspension de la cause, la plainte a été considérée comme retirée et a été classée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à Morges le 7 mars 2014. F. Le 20 décembre 2012, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a auto- risé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
F-7602/2015 Page 3 G. Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a confié le chien E._______ à la prénommée. Il a notamment retenu que B._______ avait reconnu avoir apeuré le chien suite aux allégations de l’intimée selon lesquelles il s’était à plusieurs reprises montré agressif et violent en sa présence et en celle du chien. Par jugement du 5 novembre 2015, le divorce des époux sera prononcé. H. Par écrit du 30 avril 2015, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la prénommée qu’il refusait la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en raison des poursuites et actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet, mais qu’il était en revanche disposé à octroyer une autorisation de séjour en applica- tion de l’art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). I. Le 20 août 2015, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition du SPOP tout en lui donnant l’occasion de prendre position avant le prononcé d’une nouvelle décision. J. Par courrier du 15 septembre 2015, la prénommée s’est prévalue du sou- tien qu’elle avait apporté à son mari lorsqu’il était au chômage et des ten- tatives d’avoir des enfants en faisant appel à la procréation médicalement assistée. Elle a souligné que l’addiction de son époux à l’alcool et ses ac- cès de colère avaient conduit à la séparation du couple en août 2012. Elle a finalement mis en exergue son autonomie financière et l’intégration de sa fille en Suisse. K. Par décision du 27 octobre 2015, le SEM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, il a relevé que la réalité d’une commu- nauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans au moins pouvait être sujette à caution au vu du déroulement de la vie conjugale des époux et de leurs déclarations. En outre, il a émis des doutes sur la réelle capacité
F-7602/2015 Page 4 de l’intéressée à pouvoir assumer seule ses obligations financières. S’agis- sant des violences conjugales, il a précisé qu’elles ne sauraient constituer une situation de rigueur justifiant la poursuite du séjour après la dissolution de l’union conjugale. Il a par ailleurs considéré que la présence en Suisse de sa fille ne constituait pas un élément décisif pour considérer l’existence d’une raison familiale majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et que la recourante n’avait pas invoqué, et, a fortiori, n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Mongolie. L. Le 25 novembre 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant préliminairement à un droit de vivre et de travailler jusqu’à droit connu sur la présente affaire et principalement au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans son argumentation, la recourante a invoqué les violences qu’elle au- rait subies de la part de son ex-mari. Elle a également souligné que rien au dossier ne permettait de mettre en doute la vie conjugale et sa durée, pré- cisant que le SEM n’aurait pas respecté le principe du droit d’être entendu en s’abstenant de justifier sa conclusion par des éléments concrets. En outre, elle a relevé qu’elle maîtrisait parfaitement le français et l’allemand, qu’elle jouissait d’un bon réseau social et professionnel et qu’elle avait tou- jours respecté l’ordre public et juridique suisse. En dernier lieu, elle a évo- qué la situation de sa fille, qui avait passé avec succès sa première année d’apprentissage d’employée de commerce. M. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 11 janvier 2016. N. Invitée à prendre position sur la réponse du SEM, la recourante, par cour- rier du 9 février 2016, a fait valoir à nouveau que le SEM ne donnait aucun exemple concret des raisons qui permettraient de douter de la vie conju- gale effectivement vécue des ex-époux. Elle est revenue sur son intégra- tion rapide et réussie en rappelant que son ex-mari l’avait empêchée de travailler dans un premier temps. Concernant les violences conjugales, elle a renvoyé à sa précédente argumentation.
F-7602/2015 Page 5 O. Dans sa duplique du 7 mars 2016, le SEM a maintenu sa prise de position antérieure. Un double de la duplique précitée a été portée à la connais- sance de la recourante le 10 mars 2016, pour information. P. Par courriers des 16 février 2017 et 29 mars 2017, la recourante a trans- mis les documents sollicités relatifs à sa situation financière. Q. Par communication spontanée du 11 mai 2017, celle-ci a également versé en cause un contrat de travail supplémentaire la concernant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
F-7602/2015 Page 6 pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). 4.2 En l'espèce, il appert du dossier que les ex-époux ont contracté ma- riage le 13 juin 2008 et ne font plus ménage commun depuis avril ou dé- cembre 2012 (cf. audition du 24 septembre 2013 R 9 et pce TAF 1 annexes 10 et 12 p. 2). Par ailleurs, le divorce a été prononcé par jugement du Tri- bunal civil d’arrondissement de la Côte du 5 novembre 2015 (cf. pce TAF
F-7602/2015 Page 7 1 annexe 12). Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir des articles précités ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.1 En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au con- joint au titre du regroupement familial selon l'art. 42 LEtr peut être prolon- gée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégra- tion est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2). Les séjours à l’étranger du couple ne font pas obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr si l’addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (cf. arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1 et réf. citées). 5.2 Cela étant, l'intéressée est entrée en Suisse le 1 er avril 2008 et a épousé B._______ le 13 juin 2008. En date du 21 août 2012 le prénommé, qui vivrait seul depuis le mois d’avril 2012 dans un studio à Nyon (cf. audi- tion du 24 septembre 2013 R 9), a prétendu avoir été abusé par son épouse (pce TAF 1 annexe 8) et a demandé à ce qu’elle quitte le domicile conjugal. Par acte du 21 juillet 2012, ce dernier a sollicité la séparation of- ficielle auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte (cf. PV du 24 sep- tembre 2013 R 3). Après avoir déposé plainte en décembre 2012, la recou- rante a déménagé chez sa fille à Gland (cf. PV du 29 octobre 2013 R 5). Ce n’est que suite à un délai de réflexion accordé par le Tribunal d’arron- dissement que celui-ci a prononcé la séparation officielle des époux par jugement du 20 décembre 2012. En l’absence de preuve contraire, et no- nobstant certaines incertitudes quant aux faits de la présente affaire, le Tri- bunal ne saurait mettre en doute la durée de trois ans de vie commune en Suisse requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. pce TAF 1 annexes 8 et 10). Cependant, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a estimé que la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans
F-7602/2015 Page 8 au moins pouvait être sujette à caution au vu des éléments au dossier con- cernant le déroulement de la vie commune. Elle n’a toutefois pas analysé plus avant ce point en se bornant à conclure que de toute manière l’inté- gration sociale et professionnelle de l’intéressée n’était pas donnée dans la présente affaire. Or, on cherche en vain dans les actes de la cause des éléments suffisam- ment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effec- tive des trois ans de vie commune. Certes, l’ex-épouse a relevé avoir été victime de violences conjugales, comme cela ressort notamment du juge- ment du 30 avril 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 11). Toutefois, B._______ n’a requis la séparation officielle de l’union conjugale que par correspondance du 21 août 2012 et ce n’est que suite à un délai de réflexion que le Tribunal d’arrondissement a autorisé les époux, par prononcé du 20 dé- cembre 2012, à vivre séparés pour une durée indéterminée, ce qui incite à penser qu’il existait alors encore une relation vécue et tournée vers l’avenir jusque-là. Enfin, l’ex-conjoint a admis, par courriel du 29 janvier 2014, qu’il avait exagéré sa position par rapport à son épouse afin de rendre leur sé- paration plausible et qu’il était disposé à l’épouser à nouveau (cf. pce TAF 1 annexe 5). Au vu de tout ce qui précède, les violences alléguées ne per- mettent pas de mettre en doute le caractère effectif de la vie commune. Le SEM l’admet d’ailleurs lui-même dans la mesure où il estime que ces vio- lences n’ont pas revêtu l’intensité suffisante pour justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le Tribunal peut donc conclure que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans. 6. 6.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra- tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va- leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
F-7602/2015 Page 9 sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté- gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir- constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com- pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre- venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con- sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession- nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai- rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).
F-7602/2015 Page 10 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de retenir en faveur de A._______ qu’elle n’a jamais eu de démêlés avec la justice et que la poursuite et l’acte de défaut de biens dont elle fait l’objet remontent à 2011, respectivement 2012 (cf. pce TAF 17 annexe 1). 6.2.2 Sur le plan professionnel, la prénommée, laquelle dispose d’un Cer- tificat d’Etudes en Science Phono et Music-plurilinguistique et d’un certifi- cat de capacité du Département de l’économie de la République et canton de Genève (cf. pce TAF 1 annexes 17 et 18), n’allègue pas avoir travaillé durant son mariage. A ce propos, elle s’est prévalue des violences conju- gales qu’elle aurait subies pendant sa vie commune, soulignant que son ex-époux lui avait interdit de travailler, unique raison pour laquelle elle n’au- rait pas poursuivi d’activité lucrative durant cette période (cf. pce TAF 1 annexe 13). Le dossier contient à ce sujet notamment un certificat médical, une attestation du centre LAVI, ainsi qu’un courriel de B._______ expli- quant avoir dû rendre leur séparation plausible afin de percevoir un soutien financier supplémentaire de la part du Service de prévoyance et d’aide so- ciales (SPAS ; cf. pce TAF 1 annexes 3, 4 et 5). Indépendamment de savoir si les violences pourraient constituer une raison personnelle majeure sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il sied de relever que, dès sa séparation, l’intéressée a fait des efforts louables pour trouver rapidement du travail et s’assurer financièrement. Il ressort notamment des pièces du dossier qu’elle a exercé auprès de l’entreprise de travail temporaire « Serado SA » de 2012 à 2014. En outre, selon les certificats de salaire versés en cause, elle a exercé en 2016 dans des ménages privés pour au moins trois em- ployeurs (cf. pce TAF 20 dans laquelle elle déclare exercer pour quatre employeurs et pce TAF 17 annexes 3 à 5) et a perçu un revenu annuel net de Fr. 26'843.-, allocations familiales comprises, (cf. pces TAF 17 et 19). Depuis le 13 avril 2017, elle travaille également cinq heures par semaine en tant qu’employée de maison pour F., étant précisé que sa pé- riode d’essai prendra fin à la mi-juillet 2017 (cf. pce TAF 24). S’agissant des fiches de salaire manquantes, elles ne peuvent être prises en consi- dération dans la présente affaire dès lors qu’aucune pièce y faisant réfé- rence n’a été produite, nonobstant les démarches qui auraient été effec- tuées auprès de chaque employeur pour les obtenir (cf. pce TAF 20). On relèvera en outre qu’elle travaille auprès de G. et de H._______ depuis plusieurs années (cf. audition du 24 septembre 2013 R 11 et attes- tation du 8 juin 2013). En parallèle, la recourante s’est également pleine- ment investie en tant que vice-présidente au sein de l’Association Suisse- Mongolie (cf. pce TAF 1 annexe 16 et pce TAF 15 annexe 1).
F-7602/2015 Page 11 6.2.3 A cela s’ajoute que la recourante peut compter sur le soutien financier de sa fille, qui perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 1'100.- dans le cadre de sa 3 ème année d’apprentissage (cf. pce TAF 20 annexes 1 et 2) et qui contribue à hauteur de Fr. 300.- au loyer (cf. pce TAF 20 annexe 7). Cela étant, l’assistante sociale a relevé que l’intéressée avait les ressources suf- fisantes pour subvenir à ses besoins mais qu’elle n’était toutefois pas en- core en mesure de régler ses arriérés, qui sont des dettes contractées alors qu’elle était encore mariée et qui sont donc solidairement dues entre son ex-conjoint et elle (cf. pce TAF 20 annexe 6). Le Tribunal de céans remar- quera tout de même que ses poursuites, qui s’élevaient à plus de Fr. 31'800.- en 2014, ont légèrement diminué pour atteindre actuellement Fr. 23'162.- de poursuites et Fr. 6'513.- d’actes de défaut de biens (cf. dé- compte débiteur du 12 février 2014 et pce TAF 17 annexe 1). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM n'a pas pris en considération l'évolution favorable de la situation professionnelle de A._______ depuis la rupture de son union conjugale. A ce sujet, il sied no- tamment de tenir compte de la rapidité avec laquelle l’intéressée a réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable après la fin de sa vie commune et des circonstances ayant accompagné cette reprise d’activité lucrative (sur la prise en considération d'efforts d'intégration ac- complis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid.7.4.3 et 7.4.4 et les références citées ainsi que l’arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 s). 6.2.5 Sur le plan de l'intégration sociale, il convient de relever les lettres de soutien produites provenant de son employeur actuel, de son ancien em- ployeur, de l’association Suisse-Mongolie, de son beau-frère ainsi que de sa fille (cf. pce TAF 1 annexes 13, 14, 15, 16 et 21). On rappellera tout de même que, selon la jurisprudence, il n’est pas exceptionnel qu'une per- sonne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, tel que la pré- nommée qui séjourne en Suisse depuis plus de neuf ans, s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Il est éga- lement attendu d’une personne ayant résidé plusieurs années dans un même pays qu’elle parle au moins l'une des langues nationales. Cela étant, on ne saurait passer sous silence son engagement marqué au sein de l’as- sociation Suisse-Mongolie en qualité de vice-présidente, en promouvant, développant et organisant les activités culturelles mongoles et suisses. A titre d’exemple, elle a accompagné son équipe de basketball, dont elle est
F-7602/2015 Page 12 la responsable, à Berlin du 27 au 31 octobre 2016 (cf. pce TAF 15 an- nexe 1). Ainsi, l’intégration sociale peut également être considérée comme réussie dans le sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.2.6 Quant à ses compétences linguistiques, il convient de constater que la prénommée maîtrise la langue française. En effet, on rappellera qu’elle dispose d’un Certificat d’Etudes en Science Phono et Musico-plurilinguis- tique comprenant le français, l’anglais, le russe et le mongole. Par ailleurs, elle a vécu en Allemagne de 2005 à 2007, où elle a parfait ses connais- sances de l’allemand (pce TAF 1 annexe 17 et mémoire de recours). Force est de constater qu’en pouvant s’exprimer dans deux langues nationales, l’intéressée se distingue de la grande majorité des étrangers vivant en Suisse, ce qui parle en sa faveur. 6.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et en procédant à une pondération globale de tous les éléments mis en évidence, le Tribunal de céans considère que c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas évident, compte tenu de la poursuite de Fr. 23'162.95 et de l’acte de défaut de biens de Fr. 6'513.90 (cf. supra con- sid. 6.2.1) qu’elle peine à rembourser (cf. pce TAF 20), le Tribunal estime en effet que l'on ne saurait faire abstraction du fait que l’intéressée, qui a vécu plus de neuf ans sur le territoire helvétique, a été très rapidement à même de se créer une situation professionnelle stable et d'assurer son autonomie financière après la rupture de son union conjugale (cf. pour un cas limite l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.7 et réf. citée). Partant, il y a lieu de retenir que la recourante satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 7. Cela étant, compte tenu de la situation financière de la recourante (cf. su- pra consid. 6.2.1 et 6.2.3), le Tribunal estime qu’il se justifie de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr (cf. à ce sujet BEN- JAMIN SCHINDLER, in : M. Caroni / Th. Gächter / D. Thurnherr [éd.], Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 96 n o 19) et de l’informer que les autorités compétentes pourraient être
F-7602/2015 Page 13 amenées à refuser de renouveler son autorisation de séjour si elle ne de- vait pas trouver un emploi stable lui permettant de rembourser régulière- ment ses dettes, ne serait-ce que par le biais de mensualités modestes. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de A._______ approuvée. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens à la recourante. En effet, le CSP Vaud pratique la politique de la gratuité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4009/2014 du 14 juil- let 2016 consid. 7.2). Ainsi, force est de retenir que la mandante n’a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF ; cf. dans un cas similaire l’arrêt du TAF C-2388/2013 du 12 décembre 2014 con- sid. 9). En conséquence, la conclusion prise en ce sens doit être rejetée.
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F-7602/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'approbation à une autorisation de séjour et la décision querellée est annulée. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Le renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 8 dé- cembre 2015, d’un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée à la recourante par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier n° [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
F-7602/2015 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :