B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7577/2015
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 7 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Marianne Teuscher et Martin Kayser, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maeva Sanchez, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
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Faits : A. A., ressortissant congolais né le [...] 1991, est entré en Suisse avec son frère aîné et y a déposé une demande d’asile en octobre 2004, laquelle a été rejetée en février 2005. Le prénommé a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans la mesure où son renvoi a été considéré comme illicite. B. Par envoi du 19 août 2014, l’intéressé a déposé une demande d’autorisa- tion de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorable- ment. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a refusé, par décision du 22 octobre 2015, d’approu- ver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Il a retenu en substance que si l’intégration socioprofessionnelle de ce dernier pouvait être considérée comme réussie, il n’en allait pas de même concernant le respect de l’ordre juridique suisse. Ainsi, en novembre 2009, l’intéressé aurait été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour conduite d’un véhi- cule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire ainsi que conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert par l’assurance- responsabilité civile. En novembre 2012, il aurait été condamné à une amende de 300 francs, ayant refusé de se légitimer auprès des agents lors d’une intervention de police secours qu’il avait lui-même sollicitée. Enfin, en septembre 2013, il aurait encore été condamné à une amende de 70 francs pour avoir perçu indûment, au mois de mars 2013, des prestations d’assistance d’un montant total d’environ 720 francs. Le SEM a estimé qu’au vu des trois condamnations sur une durée de quatre ans et du faible temps écoulé depuis les deux dernières condamnations, l’octroi d’une autorisation de séjour était prématuré. Bien que l’intéressé ait séjourné en Suisse depuis l’âge de 13 ans les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne seraient pas remplies. D. Par recours du 24 novembre 2015, A., par l’entremise de sa man-
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dataire, a conclu auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu- nal ou TAF) à l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation d’une autorisation de séjour en sa faveur en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr. Tout en admettant la gravité de ses actes, il en a relativisé l’importance. Ainsi, il a argué, s’agissant de la première condamnation, que le délai d’épreuve de trois ans était arrivé à échéance depuis plusieurs années déjà et, concer- nant les deux autres condamnations, qu’il ne s’agissait que d’amendes. En particulier, en ce qui concerne la dernière condamnation, il se serait sim- plement « emmêlé administrativement » lors de la déclaration de son re- venu (pce TAF 1 ch. 7). Depuis lors, il aurait eu un comportement irrépro- chable. Il a par ailleurs mis en avant sa bonne intégration et le fait d’avoir passé toute son adolescence en Suisse. Enfin, la décision du SEM violerait le principe de proportionnalité et l’art. 8 CEDH. E. Par courrier du 8 janvier 2016, le recourant a fait parvenir au SEM divers moyens de preuve complémentaires. Cet envoi a été transmis au TAF pour compétence (courrier du SEM du 12 janvier 2016). F. Appelé à se déterminer sur le recours et les nouvelles pièces produites, le SEM a répondu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, tant en relation avec son frère aîné vivant en Suisse, que par ses liens avec ce pays, lesquels ne seraient pas notablement supérieurs à ceux qui résul- teraient d’une intégration ordinaire. Il a notamment conclu au rejet du re- cours (préavis du 8 mars 2016). G. Par réplique du 28 avril 2016 le recourant a rappelé que les délits mis en avant par le SEM étaient d’ordre mineur, n’avaient pas constitué une réelle mise en danger de l’ordre public, et étaient imputables à une période diffi- cile de sa vie. En outre, son frère représenterait son unique famille ; il n’au- rait en effet aucune attache familiale au pays. De plus, son intégration ne serait pas ordinaire, mais « exemplaire et parfaitement réussie » (pce TAF 10 p. 2). H. Par duplique du 6 juin 2016, transmise pour information au recourant, le SEM n’a rien relevé de nouveau.
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I. Par envoi daté du 27 avril 2017, transmis pour information au SEM, le re- courant a donné suite à une mesure d’instruction du TAF et versé en cause divers documents concernant notamment ses études. Il a réitéré à quel point la décision du SEM s’avérait « injustement disproportionnée » (pce TAF 25). J. Suite à une mesure d’instruction, le recourant a notamment versé en cause, par courrier du 26 juillet 2017, ses fiches de salaire de mai et juin 2017 ainsi que deux nouveaux contrats de travail auprès du CHUV concer- nant, d’une part, un travail en tant qu’agent de logistique du 1 er avril 2017 au 31 mars 2018 et, d’autre part, une activité en tant qu’aide aux soins du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018. Il a précisé que, pendant ces derniers mois, il s’était concentré sur ses examens de fin d’années et avait dès lors moins travaillé, mais qu’il réussissait néanmoins à grader une indépendance fi- nancière totale grâce aux économies qu’il avait réalisées auparavant. Ce courrier a été transmis au SEM pour information (ordonnance du 3 août 2017). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décision qu’il prend en matière d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l’art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l’ordon- nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il convient de préciser que cette dis- position ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises provisoirement. Bien plutôt, dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en rela- tion avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010
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consid. 4). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes ad- mises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un re- tour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gra- vité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admis- sion au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 li- mitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la juris- prudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturel- lement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 4.2 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
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auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex- trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en- suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con- sid. 6.2, et les références citées). Cela étant, on précisera que le fait que le recourant séjourne depuis une très longue période en Suisse est – sous réserve d’un comportement irré- prochable – un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans l’appréciation globale de l’état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exi- gence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécia- lement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requé- rant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l’étranger a séjourné pendant plus de 10 ans en Suisse et que son comportement a été tout à fait correct (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au mo- ment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation pro- fessionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet
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une période essentielle du développement personnel, scolaire et profes- sionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également l’arrêt du TAF CC-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et les réf. citées). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en se basant principalement sur le fait que le recourant avait été condamné à 3 reprises. Examinant chaque condamnation séparément, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1.1 S’agissant de la première condamnation pénale pour conduite d’un véhicule non immatriculé, non couvert par l’assurance-responsabilité civile et sans être titulaire d’un permis de conduire (ordonnance pénale du 16 novembre 2009 ; cf. let. C supra), le recourant a versé en cause une lettre de sa famille d’accueil auprès de laquelle il vivait alors, indiquant qu’il avait reçu l’autorisation d’effectuer exceptionnellement (à savoir quand il n’avait pas le temps d’aller à pied) les trajets en scooter en se limitant à l’impasse et au chemin de la X.. Si cette lettre pourrait avoir un impact quant à l’appréciation de la volonté délictuelle affichée par l’intéressé, elle ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale y relative, d’une part, que l’intéressé a circulé entre l’impasse de X. et la route du Y._______, soit sur un trajet sensiblement plus long que celui « autorisé » par sa famille d’accueil et, d’autre part, qu’il a fait le trajet à cinq ou six reprises en un peu plus d’un mois, de sorte qu’on voit mal en quoi l’utilisation de ce scooter serait restée exceptionnelle. Cela étant, il faut rappeler que les faits remontent à 8 ans, que le juge pénal lui a octroyé le sursis, que l’intéressé n’a pas récidivé dans ce domaine et qu’il a affirmé avoir utilisé le scooter peu de temps avant d’obtenir le permis idoine. En outre, compte tenu de l’âge du recourant, lequel avait alors tout juste 18 ans, et de la nature des faits, ce comportement peut être qualifié d’une erreur de jeunesse. Au vu des circonstances particulières, du temps écoulé, des regrets exprimés et de la leçon que l’intéressé en a manifeste- ment tirée, l’incidence de ces faits sur l’issue de la cause doit être sensi- blement relativisée, même s’il est vrai que l’infraction en cause n’était pas anodine.
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5.1.2 Concernant la condamnation due à un refus de se légitimer auprès des agents de police, il appert de l’ordonnance pénale y afférente du 29 novembre 2012 que l’intéressé a refusé de se légitimer, puis, après quelques minutes de négociation, a montré son abonnement de transport, pour subitement changer d’avis et tenter de le reprendre des mains de l’agent de police. Il aurait ensuite refusé de communiquer sa date de nais- sance et son adresse. Si ce comportement est certes inadéquat – dans ce contexte, on observe que les raisons de son attitude ne ressortent pas clai- rement du dossier et l’amende infligée de 300 francs est conséquente au vu du montant maximum de 500 francs fixé par l’art. 25 al. 1 de la loi vau- doise sur les contraventions du 19 mai 2009 [RS-VD 312.11]) – il ne faut toutefois pas perdre de vue que les faits remontent à près de 5 ans et que l’intéressé n’a pas porté atteinte à des biens juridiques importants. De plus, le recourant avait lui-même demandé l’intervention de la police. Ces élé- ments sont donc à même de relativiser dans une certaine mesure le com- portement démontré. Enfin, il s’agit du seul écart face à un agent de police sur l’ensemble du parcours du recourant en Suisse. Ainsi, il y a lieu d’ad- mettre qu’il s’agit d’un cas bagatelle qui ne saurait avoir une incidence dé- cisive sur l’issue de la cause. 5.1.3 Pour ce qui est de la troisième condamnation, le recourant a été con- damné, par ordonnance pénale du 3 septembre 2013, à 70 francs d’amende pour avoir perçu indûment, au mois de mars 2013, des presta- tions d’assistance d’un montant total d’environ 720 francs ; il a été dénoncé pour ne pas avoir déclaré dans sa demande d’assistance pour le mois d’avril le revenu perçu en mars (cf. dossier VD, lettre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants du 26 août 2013, pièce non numérotée). Cela étant, il convient tout d’abord de relever que cette infraction remonte à plus de 4 ans. Ensuite, il ressort du dossier que, d’une part, la période contraventionnelle ne s’est étendue que sur un seul mois, et, d’autre part, que le montant de l’amende est très faible. Par ailleurs, on relèvera que le recourant a prétendu s’être « emmêlé administrativement » et qu’il a en partie convaincu les autorités pénales sur ce point. Ainsi, par ordonnance du 14 mars 2016, la Préfecture de Lausanne a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé pour avoir perçu indûment environ 600 francs entre janvier et juin 2013 (il n’aurait pas déclaré une autre activité lucrative), en précisant que, selon elle, il était compréhensible que l’inté- ressé ait mal compris la situation (cf. pce VD 13 p. 37). Or, cette dernière ordonnance portait également sur la période de l’infraction qui nous inté-
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resse, ce qui démontre que le recourant présentait tout de même une cer- taine confusion dans la période en cause. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal peut se permettre de relativiser quelque peu cette troisième infraction et de ne pas lui reconnaître un caractère rédhibi- toire. 5.2 Cela étant, plusieurs éléments positifs parlent fortement en faveur du recourant. 5.2.1 Ainsi, ce dernier est entré en Suisse au mois d'octobre 2004 et tota- lise un séjour de 13 ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut cependant relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exception- nelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’intéressé ne sau- rait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. On soulignera toutefois à son sujet qu’il est entré en Suisse à l’âge de 13 ans et a ainsi passé presque toute son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte en Suisse, années essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4 et réf citées). 5.2.2 S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, il y a tout d’abord lieu de relever que son extrait du registre des poursuites est vierge (pce TAF 25 annexe 5), que, dès son entrée en Suisse, il a fait des efforts louables, d’une part, pour achever son gymnase et entamer des études de bachelor en soins infirmiers à l’Institut et Haute Ecole de Santé « Z._______ », études qu’il devrait achever cette année, et, d’autre part, pour obtenir une indépendance financière totale, ce qu’il a réussi depuis avril 2014, n’hésitant pas à combiner plusieurs emplois en parallèle de ses études (cf. son CV pces TAF 35 et 25 annexe 1). En outre, il semble avoir une bonne maîtrise de la langue française et il a travaillé à l’entière satis- faction de ses employeurs (cf. pces TAF 1 annexe 3 et SYMIC 7 p. 34, 35, 42 45 et 47 et 8 p.123 et 124). Enfin, il a versé en cause plusieurs lettres
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de soutien, desquelles il appert que l’intéressé est une personne respon- sable, très appréciée dans son travail et ses études (pce TAF 1 annexes 3ss et SYMIC 7 p. 29 à 33, 36 et 37). Le SEM admet d’ailleurs lui-même dans la décision querellée que l’intégration socio-professionnelle du recou- rant « peut être considérée comme réussie » (p. 5). Il convient donc de retenir ces éléments positifs en faveur du recourant. 5.2.3 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro- venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exi- gibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distin- guer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisé- ment si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle pro- cédure soit intentée un jour. In casu, il importe de rappeler que l’intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en 2004 à l'âge de treize ans et qu'il y a ainsi notamment passé son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, an- nées qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il a été admis provisoirement en ce pays avec son frère aîné, dès lors qu’un renvoi au Congo aurait été illicite, les deux appartenant à une ethnie alors opprimée par la population. Depuis qu’il a obtenu la majorité en 2009, aucune procé- dure relative à la levée de son admission provisoire n’a été entamée à son
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égard. Par ailleurs, orphelin, il ne disposerait d'aucun réseau familial au Congo. On relèvera encore à toutes fins utiles qu’il a été établi par certificat médical du 16 novembre 2015 que l’intéressé souffrait de troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), dès lors qu’il vi- vait mal le fait que ses nombreux efforts d’intégration ne soient pas récom- pensés par un statut moins précaire et qu’il avait tendance à s’en vouloir pour ses erreurs de jeunesse (sentiments d’impuissance, d’humiliation, de colère, de découragement, de désespoir, de déception, de regret, de cul- pabilité, de retrait social et une sensation de perdre le contrôle de sa vie). De plus, un suivi de la prothèse totale de la hanche dont il bénéficie depuis 2006 serait absolument nécessaire, dès lors que ce genre de prothèse de- vait être remplacé après un certain temps et qu’en raison d’une lésion à la hanche droite une opération pourrait s’avérer nécessaire (cf. pce SYMIC p. 18). Ces éléments parlent également en faveur de l’octroi d’une auto- risation de séjour en Suisse. 5.3 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce (notamment très long séjour en Suisse d’un recourant ayant passé son adolescence dans ce pays ; bonne intégration socio-professionnelle ; commission d’in- fractions qui peuvent être relativisées dans le cas d’espèce), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est justifié (cf. aussi pour comparaison l’arrêt du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017). 6. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la déci- sion attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 7. 7.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 Par courrier du 26 juillet 2017, le SAJE a indiqué avoir facturé 300 francs au recourant pour la rédaction du recours. Malgré l’absence de pièce justificative, le Tribunal alloue ce montant en tant que dépens pour
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les frais nécessaires causés par le litige au recourant (cf. art. 64 PA, lequel retient que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant). Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, dès lors que le SAJE n’est pas assujetti à la TVA.
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 22 octobre 2015 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de 800 francs et versée le 15 février 2016, est restituée au recourant. 4. L’autorité inférieure versera un montant de 300 francs au recourant, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC [...] et N [...] en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :