Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-754/2020
Entscheidungsdatum
02.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-754/2020

Arrêt du 2 février 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, agissant par l’entremise de sa curatrice et représentée par Maître Armando Pedro Ribeiro, avocat, PBM Avocats SA, Rue Louis-Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

F-754/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante portugaise née le ... 1965 (ci-après : la recourante ou l’intéressée), est entrée en Suisse le 7 septembre 2013. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial avec son époux, B., ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse qu’elle avait épousé au Portugal le 18 avril 1986. Deux des enfants du couple, C., née le ... 1998, et D., né le ... 1999, tous deux ressortissants portugais, avaient au préalable été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial avec leur père. B. Les époux A.-B. se sont séparés le 1 er janvier 2017. Le 16 janvier 2017, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : des MPUC) à l’endroit des époux, lesquels ont été autorisés à vivre séparément, interdiction étant faite à B._______ de s’approcher à moins de cinquante mètres du domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à son épouse. Le divorce de A._______ et de B._______ a été prononcé le 8 octobre 2020 à Lisbonne en l’absence de la prénommée. C. Le 24 septembre 2018, la Justice de Paix du district de la Broye-Vully a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A._______. La prénommée bénéficie régulièrement du revenu d’insertion depuis le 2 décembre 2016. D. En date du 8 juillet 2019, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a constaté que les conditions liées à l’autorisation de séjour de l’intéressée n’étaient plus remplies au vu de la séparation d’avec son époux, entre-temps retourné au Portugal, mais a estimé que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des

F-754/2020 Page 3 raisons personnelles majeures. Le dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. E. Par courrier du 23 août 2019, le SEM a indiqué à l’intéressée qu’il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce propos. Par déterminations du 30 octobre 2019, l’intéressée a, par l’entremise de sa curatrice, fait valoir qu’elle avait subi des violences psychologiques de la part de son conjoint et qu’elle avait vécu durant son mariage dans un isolement social important. Elle a également relevé avoir depuis fait des efforts importants d’intégration, malgré son faible niveau d’instruction, sa dyslexie et ses limitations intellectuelles, et exercer deux emplois dans le domaine de l’entretien. F. Par décision du 7 janvier 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a souligné que les violences alléguées par l’intéressée n’étaient corroborées par aucun élément probant et a relevé son intégration insuffisante sur le plan social et linguistique, ainsi que sa dépendance à l’aide sociale. G. Le 10 février 2020, l’intéressée a, par l’entremise de son nouveau mandataire, recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SEM du 7 janvier 2020 et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis l’effet suspensif afin de pouvoir demeurer en Suisse pendant l’instruction de la présente procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Elle a en outre sollicité que le Tribunal procède à son audition, requière la production du dossier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ordonne une expertise psychiatrique ainsi qu’une expertise tendant à évaluer son niveau de français. A l’appui de son recours, l’intéressée a fait grief au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte, respectivement incomplète,

F-754/2020 Page 4 s’agissant des critères d’intégration ainsi que des raisons personnelles majeures qui lui permettraient d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également reproché à l’autorité inférieure d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation sur les deux aspects précités, respectivement d’avoir violé le principe de proportionnalité. H. Par ordonnance du 12 mars 2020, le Tribunal a informé la recourante que son recours avait effet suspensif de par la loi et l’a invitée à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » jusqu’au 22 avril 2020 en y joignant les moyens de preuve nécessaires concernant ses revenus, sa fortune et ses frais mensuels, de même que ceux de son fils Igor. La recourante s’en est acquittée par courrier du 10 juillet 2020, après avoir requis et obtenu une prolongation de délai à deux reprises. I. Par décision du 29 janvier 2021, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve tendant à ce que la recourante soit entendue personnellement et à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise judiciaire destinée à déterminer son niveau de français. Le Tribunal a également mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné son mandataire, Me Armando Pedro Ribeiro, en qualité de défenseur d’office. J. Par réponse du 1 er mars 2021, le SEM a rappelé les motifs à l’appui de sa décision et a proposé le rejet du recours. K. Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, la recourante a répliqué en date du 21 juin 2021 en mettant en avant des connaissances linguistiques de français équivalentes au niveau A1.1 à l’écrit et A1.2 à l’oral et a indiqué avoir récemment décroché un emploi fixe suite à une formation effectuée dans le cadre d’une mesure mise en place par le Centre Social Régional Broye-Vully. Cette réplique a été transmise à l’autorité inférieure pour information par ordonnance du 19 juillet 2021. L. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Tribunal a invité la recourante a lui fournir divers informations et moyens de preuve, notamment sur ses

F-754/2020 Page 5 activités professionnelles et ses revenus, sur sa santé, sur sa dépendance à l’aide sociale et sur son éventuelle poursuite de l’apprentissage du français. A la même date, le Tribunal a requis la production du dossier matrimonial des époux A.- B., lequel a été transmis par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 3 décembre 2021. M. Par courriers du 14 décembre 2021, du 21 février et du 1 er mars 2022, la recourante a transmis les documents complémentaires sollicités par le Tribunal. N. Le 21 octobre 2022, l’instruction a été reprise, pour des motifs d’organisation interne, par la juge instructrice soussignée et le Tribunal a accordé un délai d’un mois à la recourante pour actualiser son dossier, au vu de l’écoulement du temps depuis ses dernières déterminations. O. Par courrier du 3 novembre 2022, la précitée a fait parvenir au Tribunal un contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 1 er septembre 2022. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 10 novembre 2022, par laquelle le Tribunal a également clôturé l’échange d’écritures. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-754/2020 Page 6 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, la recourante se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l’autorité inférieure (art. 49 let. b PA), s’agissant en particulier des critères d’intégration de l’art. 58a LEI (RS 142.20) ainsi que des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 3.1 A cet égard, il sied de relever qu’en vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer, notamment en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits (art. 13 PA en relation avec l’art. 90 LEI), d'autant

F-754/2020 Page 7 moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu’ils ont trait à leur situation personnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particulier dans les procédures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre intérêt (cf. ATF 138 II 465 consid. 8.6.4). Faute de concours à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1). 3.2 En l’espèce, la recourante allègue en substance que le dossier du SEM était incomplet, notamment s’agissant de sa situation professionnelle et sociale. Toutefois, le Tribunal constate qu’elle se fonde, dans son argumentaire concernant son intégration professionnelle, sur un courriel de sa curatrice envoyé le 3 février 2020, soit après le rendu de la décision par l’autorité intimée. Il ne peut dès lors être reproché à cette dernière de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de sa décision du 7 janvier 2020 (cf. mémoire de recours, p. 5 et pce 2). Cela étant, le SEM a eu l’occasion de consulter ce courriel dans le cadre de l’échange d’écritures (cf. dossier TAF, act 8 et 9). De plus, il sied de rappeler que le Tribunal de céans dispose d’un plein pouvoir d’appréciation et prendra en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). 3.3 En outre, la recourante reproche au SEM de ne pas l’avoir auditionnée personnellement et de ne pas avoir procédé à une expertise de son niveau de français. De telles critiques sont vaines, l’autorité intimée lui ayant octroyé, par l’entremise de sa curatrice, un droit d’être entendue en date du 23 août 2019, droit dont l’intéressée a fait usage par courriers du 30 octobre et du 14 novembre 2019 (cf. dossier SEM, pce 2, 5 et 6). Quant à son niveau de français, il sied ici de préciser que, conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (art. 90 LEI), c’est à l’intéressée elle-même qu’il revient de prouver sa suffisance, et non aux autorités de mettre en place une expertise en sa faveur. 3.4 S'agissant de la réquisition de la recourante tendant à ce qu'elle soit entendue personnellement par le Tribunal, il convient de rappeler que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, concrétisé en procédure administrative fédé- rale par l’art. 30 al. 1 PA, ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 con- sid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références ci- tées).

F-754/2020 Page 8 Pour le surplus, en critiquant l’appréciation des pièces figurant au dossier à laquelle a procédé l’autorité inférieure, la recourante conteste en réalité des aspects de droit matériel, lesquels seront traités ci-après. Partant, une violation de l’art. 49 al. 2 PA ne peut être reprochée au SEM dans le cas d’espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 8 juillet 2019 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ; art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée, et peuvent ainsi s’écarter de l’appréciation faite par l’autorité cantonale. 4.3 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer

F-754/2020 Page 9 en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 4.4 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. 5.1 Dans sa décision du 8 juillet 2019, le SPOP a constaté que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial depuis sa séparation d’avec son époux. Toutefois, en raison de violences conjugales dont elle aurait fait l’objet, l’autorité cantonale s’est déclarée favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et lui a délivré une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 2 LEI, sous réserve de l’approbation du SEM. 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressée ne pouvait revendiquer une intégration réussie au sens des critères de l’art. 58a al. 1 LEI, n’étant pas indépendante financièrement, ayant eu recours à des prestations sociales et présentant un niveau de français insuffisant. L’autorité fédérale a de plus estimé que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, les violences conjugales invoquées n’étant corroborées par aucun élément probant. Enfin, le SEM a relevé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour fonder un droit à une autorisation de séjour, ses deux enfants résidant en Suisse étant majeurs et aucun rapport de dépendance

F-754/2020 Page 10 particulier n’existant entre eux et leur mère. Pour ces motifs, l’autorité intimée a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée. 5.3 Dans son recours du 10 février 2020, l’intéressée a estimé pouvoir bénéficier d’une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, son union conjugale ayant duré plus de trois ans. Elle a allégué à cet égard avoir toujours adopté un comportement irréprochable et respecté les valeurs de la Constitution fédérale, avoir fait des efforts pour apprendre le français malgré ses difficultés d’apprentissage et cumuler quatre emplois dans le domaine du nettoyage pour un taux d’activité total de 42,5%. Elle a également affirmé que le montant de 30'807,05 francs perçu de la part de l’aide sociale devait être relativisé, celui-ci étant réparti entre janvier 2006 et août 2019, soit un montant mensuel de 187,85 francs. La recourante s’est également prévalue de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, alléguant avoir été victime de violences conjugales de la part de son époux. Cela étant, au regard de l’arrêt 2C_800/2019 précité (cf. consid. 4.3 supra), le Tribunal, à l’instar du SEM, se doit d’examiner au préalable les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) qui permettraient d’accorder un droit de séjour à l’intéressée. A ce titre, le Tribunal examinera en premier lieu les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les activités lucratives exercées par la recourante avant de, si nécessaire, se pencher sur une éventuelle application de l’art. 24 Annexe I ALCP, puis subsidiairement, de l’art. 50 LEI. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et réf. cit.). 6.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure

F-754/2020 Page 11 où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables. En l’occurrence, la recourante est de nationalité portugaise. Les dispositions de l’ALCP lui sont dès lors applicables. 7. 7.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit notamment que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2). 7.2 L'acception de « travailleur » constitue une notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 ; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Doit être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 2.2.4 et 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis),

F-754/2020 Page 12 ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 ; 2C_289/2017 consid. 4.2.1). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 consid. 4.4). Il a en revanche considéré qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de travailleuse au sens de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, la Haute Cour a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft gemäss Freizügigkeitsabkommen – eine Bestandesaufnahme, in: Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz - EU [Achermann/Epiney/Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17 ss, p. 37 ss).

F-754/2020 Page 13 7.3 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 7 septembre 2013 pour y rejoindre son époux. Durant ses premières années dans le pays, elle n’a pas exercé d’activités professionnelles, restant à la maison pour s’occuper des enfants et de son ménage, dans un contexte de violences et d’isolement social allégués (cf. dossier SEM, pce 5 ; mémoire de recours, pp. 6-7). A compter de sa séparation et de la mise en place de MPUC le 13 décembre 2016 (cf. dossier TAF, act 21), elle a petit à petit commencé à s’intégrer dans la société suisse, d’abord sur le plan professionnel, en effectuant des ménages chez des privés (cf. dossier cantonal, CV). Ainsi, au jour du dépôt de son recours, elle cumulait quatre emplois pour un total d’environ 77 heures de travail par mois (cf. mémoire de recours, p. 5) : un contrat de durée indéterminée avec la société de nettoyage E._______ à compter du 27 août 2018, à raison de sept heures par semaine pour un salaire horaire de 18,95 francs brut (cf. dossier cantonal, contrat de travail E._______ ; dossier TAF, act 1bis et 7) ; un contrat de durée indéterminée pour le compte de la société F._______ à raison de sept heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 62,63 francs dès août 2018 (cf. dossier SEM, pce 5 pp. 27-39 et 42 ; dossier TAF, act 1bis pce 1 et act 7 pce 1) ; un contrat pour l’entretien d’une PPE à raison d’un salaire mensuel moyen de 100 francs à compter de juillet 2018 (cf. dossier SEM, pce 5 p. 41 ; dossier TAF, act 1bis pce 2 et 7 pce 3) ; et onze heures de ménage par mois pour un privé (cf. mémoire de recours, pce 2). L’emploi de l’intéressée auprès de la société F._______ a toutefois pris fin le 30 avril 2020 (cf. dossier TAF, act 7 pce 7). Par la suite, la recourante a suivi du 17 février au 4 novembre 2020 un emploi-formation au sein d’un café-restaurant dans le cadre d’une mesure mise en place par le Centre Social Régional Broye-Vully, donnant entière satisfaction à son employeur. Puis, à l’issue d’un stage de deux semaines, elle aurait décroché un emploi fixe à 40% au sein de l’entreprise G._______ en tant qu’employée en intendance, contrat de travail qui ne figure toutefois pas au dossier (cf. dossier TAF, act 15 pce 7). L’emploi allégué auprès de l’entreprise G._______ ne peut ainsi être retenu en faveur de la recourante, celle-ci n’ayant pas transmis au Tribunal le contrat et les fiches de salaire y relatifs, malgré une demande expresse et contrairement à son devoir de collaboration (art. 90 LEI ; cf. dossier TAF, act 19). De même, il semblerait que les quatre emplois qu’elle cumulait au moment du dépôt du recours ne soient plus d’actualité, ou alors dans une mesure réduite, compte tenu de la résiliation du contrat conclu avec F._______ et du fait que ces revenus n’apparaissent pas sur le décompte du revenu d’insertion le plus récent figurant au dossier (cf. dossier TAF, act

F-754/2020 Page 14 7 pce 7 et act 22 ; voir également dossier TAF, act 7 pce 15 pour comparaison). 7.4 Indépendamment de de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l’intéressée exerce désormais, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à 40%, un emploi de femme de ménage auprès de H._______ à compter du 1 er septembre 2022 pour un salaire mensuel brut de 1'600 francs (cf. dossier TAF, act 34). Or, dans un arrêt 2C_988/2020 du 29 avril 2021, le Tribunal fédéral a récemment retenu qu’une personne titulaire de deux contrats de travail de durée indéterminée, pour un taux d’activité cumulé supérieur à 40% et un salaire mensuel fixe de 1'711,70 francs devait se voir reconnaître la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, ses activités professionnelles ne pouvant nullement être considérées comme marginales, précaires ou sans garantie d’un nombre minimal d’heures fixes (cf. arrêt du TF 2C_988/2020 consid. 3.3. et 3.4). En outre, si dans son arrêt 2C_98/2015 du 3 juin 2016, la Haute Cour avait considéré qu’une personne étrangère employée pendant quatre mois pour un salaire mensuel moyen de 1'673,25 francs ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur, cette conclusion avait principalement été fondée non pas sur le montant de la rémunération, mais sur une évaluation globale de la situation de la personne en question et en particulier sur la précarité de l’emploi en question, lequel était sur appel et n’offrait aucune garantie quant à un nombre d’heures minimal (cf. arrêt du TF 2C_98/2015 consid. 6.2). Aussi, compte tenu de la nouvelle activité exercée par la recourante depuis le 1 er septembre 2022 et de la jurisprudence précédemment évoquée (cf. consid. 7.2 et 7.4 supra), il y a lieu de retenir que, bien qu’un revenu mensuel de 1'600 francs soit modique pour une personne vivant en Suisse, ce montant ne saurait être considéré comme étant purement symbolique, et constitue au contraire un revenu réel. Le contrat dont l’intéressée est titulaire est de plus de durée indéterminée, avec un nombre d’heures garanti. Son emploi est donc stable et nullement marginal ou accessoire. 7.5 Compte de ce qui précède, il s’impose de considérer que la recourante a acquis la qualité de travailleuse et peut donc se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse sur la base de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le fait qu’elle dépende encore des prestations de l’aide sociale n’est ici pas déterminant, puisque la possibilité d’en bénéficier est l’un des avantages allant de pair

F-754/2020 Page 15 avec le statut de travailleur au sens de l’ALCP (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP ; cf. arrêts du TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 ; 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2). La recourante ayant droit à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, il n’est pas nécessaire d’examiner dans le présent arrêt les dispositions qui y sont subsidiaires, soit en particulier l’art. 24 Annexe I ALCP et l’art. 50 LEI, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra ; arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 7.6 Enfin, le Tribunal estime que l’état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu’il peut se dispenser de procéder aux mesures d’instruction requises par la recourante dans son mémoire de recours du 10 février 2020. 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis et la décision du 7 janvier 2020 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour en application de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. 8.2 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.3 Par décision du 29 janvier 2021, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Armando Pedro Ribeiro en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié, ni équitable, de lui faire supporter cette

F-754/2020 Page 16 obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2443/2020 du 16 décembre 2022, consid. 8.2 et jurisprudence citée). Il convient dès lors d’allouer à l’intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et 4 FITAF. 8.4 Par courriers du 24 mars et du 9 novembre 2021, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal la liste intermédiaire des opérations effectuées (par lui-même, par un autre avocat de l’étude, ainsi que par un stagiaire de l’étude) jusqu’au 1 er novembre 2021, pour un total de 9'333,50 francs, correspondant à un total de 38,50 heures à un tarif horaire de 250 francs, respectivement de 200 francs pour l‘avocat-stagiaire. Le mandataire a ultérieurement transmis au Tribunal, le 17 janvier 2022, le 1 er mars 2022, le 1 er septembre 2022 et le 3 novembre 2022, de brefs cour- riers accompagnés de pièces complémentaires relatives à la situation per- sonnelle et professionnelle de la recourante. 8.5 Il ressort du dossier que le conseil de la recourante a adressé au Tri- bunal un mémoire de recours de 14 pages, une réplique de 2 pages, quelques courriers d’une page accompagnés de pièces à verser au dos- sier, ainsi que deux relevés des opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Cela étant, même en tenant compte d’autres actes nécessaires à la dé- fense des intérêts de la recourante (entretien du conseil avec sa mandante, étude du dossier, courriels et téléphones etc...), le Tribunal considère que le nombre total de 38,50 heures retenu dans le décompte intermédiaire du 9 novembre 2021 (n’incluant pas les quatre derniers courriers transmis au Tribunal) est manifestement excessif. 8.6 En conséquence, après un examen des opérations effectuées en la présente procédure de recours et au regard de l’ensemble des circons- tances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il peut être retenu un total de 16 heures à un tarif horaire de 250.- frs (avocat) et un total de 3 heures à un tarif horaire de 200.- frs (stagiaire) pour les indemnités octroyées à titre de dépens pour l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, auxquels sont ajoutés des frais et débours, pour un total arrondi de 5’000.- frs (comprenant le supplément TVA selon l’art. 9 al

F-754/2020 Page 17 1 let. c FITAF, étant précisé ici que ce montant se situe dans la moyenne supérieure des honoraires et des dépens habituellement octroyés par le Tribunal en droit des migrations.

(dispositif à la page suivante)

F-754/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 7 janvier 2020 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L’autorité inférieure versera à la recourante une indemnité de 5’000.- francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-754/2020 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-754/2020 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par l’entremise de son mandataire, Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic .... ....) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier cantonal en retour)

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