Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7288/2016
Entscheidungsdatum
20.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7288/2016 & F-2605/2016

Arrêt du 20 octobre 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et réexamen d'une interdiction d'entrée et rejet de la demande de suspension de l’interdiction d’entrée.

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né le 2 mars 1984, est entré une pre- mière fois en Suisse le 27 juin 1995, en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs. La demande d’asile, qu’ils ont déposée le 27 juin 1995, a été rejetée le 16 août 1995. Le 17 mai 1999, ils ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire, laquelle a été levée le 16 août 1999. Le 11 août 2000, ils ont quitté la Suisse. Le 30 septembre 2004, A. est revenu en Suisse au moyen d’un visa touristique d’une durée de un mois. Il a été admis à l’immatriculation au semestre d’hiver 2005/2006 à la Faculté de droit de l’université de Ge- nève, à la condition de réussir l’examen d’admission à l’université de Fri- bourg des cours d’introduction aux études universitaires en Suisse. A cet effet, il a bénéficié du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg d’une autorisation de séjour de courte durée, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2006. Pour financer son séjour et ses études, il a travaillé de janvier 2005 à août 2007, sans autorisation, comme sommelier. B. Par ordonnance pénale du 30 mars 2006, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a condamné A._______ à une amende de 100 francs pour contravention à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). En date du 3 octobre 2008, il a été condamné par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) à une peine pri- vative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans, déduction faite de la détention avant jugement subie à ce jour, ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 francs pour viol, délit et contravention à l’ancienne LSEE. Durant la phase d’instruction, il a en effet été placé en détention à partir du 12 octobre 2007 et au jour du jugement, il avait effectué 358 jours de dé- tention. Pour fixer la peine, le Tribunal pénal a tenu compte de la gravité intrinsèque de l’acte commis par A._______, à savoir qu’il avait décidé de s’en prendre à sa victime, avec laquelle il n’avait aucun lien particulier, du seul fait qu’elle avait accepté une aventure d’un soir avec son copain, sai- sissant cette occasion dans l’unique intention de satisfaire ses pulsions (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 6.b) p. 33 3 e §). Il a également retenu le fait que l’intéressé n’avait manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie et qu’il était resté imperméable aux conséquences qui en

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 3 avaient résulté pour sa victime, n’exprimant aucun signe de compassion ni de remise en question et manifestant au contraire une haute estime de lui- même (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 6.b) p. 35 4 e §). Par ailleurs, le manque de coopération de l’intéressé a également été retenu en sa dé- faveur. Le Tribunal pénal a toutefois assorti la peine du sursis complet, considérant que l’intéressé était jeune, sans antécédent judiciaire et qu’une année de détention avant jugement avait dû avoir, sous l’angle de la pré- vention spéciale, un effet dissuasif suffisant. De plus, il a estimé que l’ac- cusé était aujourd’hui en mesure de prendre conscience du caractère illi- cite de ses actes (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 7.b) p. 37). C. En date du 5 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a pro- noncé contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, au motif qu’il constituait une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics en raison de son com- portement (viol) et qu’il avait été reconnu coupable de contravention à l’an- cienne LSEE. A sa sortie de prison, A._______ a notamment travaillé, sans autorisation, à CAP Ciné, à Fribourg. Le 21 mars 2009, A._______ a quitté la Suisse. Le lendemain, soit le 22 mars 2009, A._______ a été contrôlé au poste frontière de l’aéroport de Genève et s’est vu formellement notifier la déci- sion d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre le 5 no- vembre 2008. D. Le 14 avril 2009, A._______ a épousé au Kosovo B., une ressor- tissante macédonienne née le 13 novembre 1986, titulaire d’une autorisa- tion d’établissement dans le canton du Valais. Dans un courrier adressé à l’ODM et réceptionné par celui-ci le 1 er mai 2009, B. a sollicité de cet office la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’en- contre de son époux, aux fins de lui permettre de la rejoindre en Suisse. Par courrier du 18 mai 2009, l’ODM a invité l’intéressée à s’adresser d’abord auprès de l’autorité cantonale compétente en matière des étran- gers et de solliciter auprès de celle-ci une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l’examen de l’éventuelle levée de l’interdiction d’en- trée en Suisse intervenant à titre ultérieur.

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 4 E. En date du 25 mai 2009, A._______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa en vue de rejoindre son épouse en Suisse. Elle-même a sollicité auprès de sa commune de domicile, par re- quête du 12 juin 2009, une autorisation de séjour en faveur des familles des travailleurs étrangers pour son époux. En date du 27 août 2009, la commune de domicile de B._______ a, sur demande du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM), procédé à l’audition de cette dernière. A._______ a été invité à répondre, par écrit, à des questions similaires, ce qu’il a fait par écrit daté du 27 août 2009. Par décision du 14 décembre 2009, le SPM a rejeté la requête du 25 mai 2009. Il a considéré que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’em- portait sur l’intérêt privé de celui-ci à pouvoir rejoindre son épouse en Suisse, eu égard à la gravité du délit commis en avril 2007 et pour lequel il avait été condamné le 3 octobre 2008. Le recours, introduit le 9 février 2010 contre cette décision, a été rejeté par arrêt du Conseil d’Etat du canton du Valais, du 9 février 2011. F. Le 12 août 2011, après avoir constaté que A._______ séjournait en Suisse sans autorisation et ce, depuis le 23 juin 2011, le SPM a prononcé à son encontre une décision de renvoi. Le même jour, A._______ a fait l’objet d’une mesure de détention LMC. Le 19 août 2011, il a quitté la Suisse à destination de Pristina. Entendu le 24 avril 2013 par la police cantonale valaisanne, A._______ a reconnu être revenu en Suisse quelques dix jours après son renvoi au Ko- sovo, avoir séjourné depuis lors chez son épouse et avoir travaillé comme serveur au restaurant Tie-Break du Tennis-club de Martigny. Il serait re- tourné au Kosovo en août 2012, durant deux semaines, pendant ses va- cances. Suite à son audition, le SPM a prononcé une décision de renvoi à son en- contre et sa mise en détention a été ordonnée. Il a quitté la Suisse à des- tination de Pristina le 30 avril 2013. G. Par courrier du 27 mai 2013, adressé à l’ODM, A._______ a sollicité de cette autorité le prononcé d’une décision administrative formelle, concluant

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 5 au fait que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’était plus d’actualité, subsidiairement de fixer une date précise y mettant un terme. Dans sa réponse du 27 juin 2013, l’ODM a fait savoir à l’intéressé qu’il lui appartenait de solliciter formellement le réexamen de la décision d’interdic- tion d’entrée en Suisse prononcée à son encontre le 5 novembre 2008 dès lors que celle-ci continuait de déployer tous ses effets. Dans ce contexte, l’ODM a précisé qu’à l’appui d’une telle requête, il appartenait à l’intéressé d’y joindre un curriculum vitae détaillé relatif à sa situation depuis son dé- part de Suisse ainsi qu’un extrait de casier judiciaire de son(ses) lieu(x) de résidence depuis lors. H. Par décision du 13 novembre 2013, B._______ s’est vue décerner la na- tionalité suisse. Sur cette base, A._______ a introduit une nouvelle requête auprès de l’ODM, le 19 janvier 2014, tendant à lui permettre de rejoindre son épouse en Suisse. A cette fin, il a également sollicité la reconsidération de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Par courrier du 29 janvier 2014, l’ODM lui a fait savoir qu’il transmettait sa requête au SPM, pour suite utile. Par courrier du 6 février 2014, adressé à l’ODM, le SPM a préavisé néga- tivement la requête de l’intéressé, dès lors que, d’une part, ce dernier avait démontré, par son parcours, son incapacité à se conformer à l’ordre juri- dique suisse et que, d’autre part, il était possible à son épouse de le re- joindre au Kosovo. Par courrier du 27 février 2014, A._______ a transmis au SPM plusieurs documents afin d’étayer sa requête du 19 janvier 2014. Par courrier du 7 mars 2014, le SPM a fait savoir à l’intéressé qu’il n’enten- dait pas reconsidérer sa décision du 14 décembre 2009 (cf. lettre E ci-des- sus) et lui a accordé un droit d’être entendu à ce sujet. Il a considéré que l’intéressé, en s’obstinant à revenir en Suisse, avait démontré le peu de cas qu’il faisait de l’ordre établi en Suisse. Quant à son épouse, il lui a reproché d’avoir encouragé son époux dans cette voie, plutôt que de l’invi- ter à profiter du temps écoulé depuis 2009 pour démontrer aux autorités qu’il était capable d’acquérir une formation universitaire et de réussir son intégration socio-professionnelle à l’étranger. Les intéressés ont fait usage

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 6 de leur droit d’être entendu par courrier du 10 avril 2014, relevant notam- ment que B._______ était enceinte et que leur souhait était de pouvoir vivre leur vie de famille en Suisse. En date du 5 novembre 2014, B._______ a donné naissance à leur fille. Le 13 décembre 2014, A._______ a été placé en détention administrative, en vue de son renvoi de Suisse. Au cours de son audition, il a déclaré avoir quitté son pays en septembre 2014 pour rejoindre son épouse et la soutenir pendant sa grossesse. Le 15 décembre 2014, le SPM a prononcé une dé- cision de renvoi à son encontre et ordonné sa mise en détention. Entendu par le Tribunal cantonal en date du 16 décembre 2014, il a notamment déclaré qu’il voulait vivre en Suisse avec sa femme et leur fille et qu’il en- tendait respecter l’ensemble des lois suisses hormis celle, lui imposant de vivre séparé de sa famille. Aussi, à chaque renvoi de Suisse, il s’évertuerait à revenir vivre auprès de celle-ci. Le 20 décembre 2014, Il a quitté la Suisse à destination de l’Italie. I. Par requête du 17 décembre 2014, adressée au SPM, A._______ a solli- cité une nouvelle fois le regroupement familial avec son épouse et leur en- fant. Par ailleurs, par requêtes séparées du 7 janvier 2015, et adressées au SEM, il a sollicité d’une part l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée à son encontre le 5 novembre 2008 et, d’autre part, un sauf-conduit d’une durée de 15 jours, aux fins de lui per- mettre d’accompagner son épouse et leur enfant jusqu’en Suisse. Le 21 décembre 2014, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la frontière séparant la Hongrie de la Serbie. Par courrier du 16 janvier 2015, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il se prononcerait sur la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse qu’une fois connue l’issue de la procédure cantonale relative à l’éventuel octroi d’une autorisation de séjour mais que, dans l’intervalle, il entendait refuser la re- quête tendant à la délivrance d’un sauf-conduit. Un droit d’être entendu à ce sujet a été accordé à l’intéressé. En date du 4 septembre 2015, l’intéressé a renoncé à sa requête du 7 jan- vier 2015, tendant à la délivrance d’un sauf-conduit. J. Par requêtes des 5 juin et 31 août 2015, B._______ a formellement sollicité

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 7 du SPM la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son époux, A.. Dans sa réponse du 25 septembre 2015, le SPM a notamment invité A. à introduire une demande formelle de visa D auprès de la représentation suisse compétente en raison de son domicile à l’étranger. A._______ a fait suite à cette demande par requête du 2 décembre 2015. Le 8 décembre 2015, l’Ambassade de Suisse à Pristina l’a interrogé sur les raisons l’ayant conduit à introduire la requête du 2 décembre 2015. K. Par requête du 2 mars 2016, A._______ a sollicité la suspension de la me- sure d’éloignement prononcée à son encontre par la délivrance d’un sauf- conduit d’une durée de 1 mois, aux fins de lui permettre de reconduire sa fille en Suisse. Par décision du 1 er avril 2016, le SEM a rejeté cette demande de suspen- sion. Par acte du 27 avril 2016, A._______ a recouru contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à son annulation et à la délivrance du sauf-conduit requis. Cette procédure a été enregistrée sous la référence F-2605/2016. Invité à se prononcer sur ce recours, le SEM en a requis le rejet par ré- ponse du 9 septembre 2016. Celle-ci a été communiquée à A._______ par ordonnance du 15 septembre 2016 avec un délai pour faire part de ses éventuelles observations. L. Par courrier du 4 mai 2016, le SPM a fait savoir à l’intéressé qu’il préavisait favorablement sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales, étant donné que son comportement n’avait plus donné lieu à des plaintes et qu’il entretenait des liens étroits avec son enfant. Par courrier du 15 juillet 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il en- tendait refuser son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour mais que, par contre, il entendait limiter les effets de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre au 4 novembre 2023. Un droit d’être entendu a été accordé à A._______. Celui-ci en a fait usage par courrier du 22 septembre 2016, mettant l’accent sur son attachement envers son épouse et leur enfant. Afin d’en convaincre le SEM, il a d’ailleurs sollicité

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 8 formellement une audition de lui-même et de son épouse par cet office. Par ailleurs, s’il n’a pas nié le caractère sérieux de l’infraction pour laquelle il a été condamné en 2008, il a toutefois estimé que la sévérité de la condam- nation n’était pas en conformité avec les faits au dossier et était le résultat d’une mauvaise défense. M. Par décision du 26 octobre 2016, le SEM a refusé à A._______ l’autorisa- tion d’entrée en Suisse tout comme son approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour pour regroupement familial. Par ailleurs, il a refusé de lever la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 5 novembre 2008 mais en a limité les effets au 4 novembre 2023. A titre liminaire, il a rejeté la demande de l’intéressé tendant à son audition ainsi qu’à celle de son épouse, considérant que le dossier était complet et qu’il disposait de tous les éléments de fait ainsi que des moyens de preuve indispensables pour se forger une opinion et prendre une décision en toute connaissance de cause. S’agissant de l’examen au fond, il a considéré que le comportement ob- servé par l’intéressé en 2007 (et ayant abouti à sa condamnation, en oc- tobre 2008) était hautement répréhensible et s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 62 let. b LEtr (RS 142.20) en relation avec l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Il a également opposé à l’intéressé le fait qu’il avait continué de séjourner en Suisse, y revenant à plusieurs re- prises et y exerçant une activité lucrative sans autorisation, au mépris de son interdiction d’entrée en Suisse. Par ailleurs, il a considéré que son re- fus se justifiait aussi sous l’angle de la proportionnalité. En effet, lorsque l’intéressé s’est marié, son épouse ne pouvait pas ignorer qu’elle prenait ainsi le risque de vivre sa vie de famille à l'étranger, dès lors que la grave infraction qui était reprochée à A._______ avait été commise avant leur mariage en avril 2009. Il a également opposé à l’intéressé ses déclarations, selon lesquelles son épouse s’est régulièrement rendue au Kosovo avec leur enfant, la laissant sur place auprès de A._______ pour pouvoir pour- suivre son activité professionnelle en Suisse. Dans ce contexte, le SEM a indiqué que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'était pas absolue et qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit se justifiait, lorsqu'elle constituait une mesure nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique.

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 9 N. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a recouru contre cette décision le 24 novembre 2016 auprès du Tribunal de céans. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A titre liminaire, il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu, le SEM n’ayant pas jugé nécessaire de donner suite à sa requête tendant à son audition ainsi qu’à celle de son épouse. Sur le fond, et pour l’essentiel, il a critiqué la position du SEM, consistant à persister dans son refus de lui permettre de rejoindre son épouse et sa fille en Suisse et de développer une vie de famille avec elles. Il a considéré l’argument du SEM, selon lequel il pouvait être attendu de son épouse qu’elle le rejoigne au Kosovo comme disproportionné au vu de l’intégration de cette dernière en Suisse. De même, il a considéré comme totalement disproportionné l’échéance nouvellement fixée au 4 novembre 2023 de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en novembre 2008, esti- mant notamment que le SEM avait insuffisamment tenu compte de l’écou- lement du temps ainsi que de l’absence de récidive de sa part. O. Par décision incidente du 3 mars 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale et requis le versement d’une avance de frais. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 7 avril 2017. Invité à faire part de ses éventuelles observations par ordonnance du 19 avril 2017, le recourant n’a pas fait usage de cette pos- sibilité. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après.

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions prises en matière de refus d’entrée en Suisse et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour ainsi qu’en matière d'interdiction d'entrée en Suisse et de suspension de celle-ci pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue à certaines conditions comme autorité précé- dent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF). 1.3 Vu l’étroite connexité des affaires enregistrées sous les références F-7288/2016 et F-2605/2016, il se justifie, pour des raisons d’économie de procédure, de les joindre et de statuer, en une seule décision, sur les re- cours déposés les 27 avril 2016 et 24 novembre 2016 (cf. dans ce sens, ATF 131 V 461 consid. 1.2, 131 V 222 consid. 1 et la jurisprudence citée ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜUHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Bâle 2013, p. 144 n. 3. 17). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours des 27 avril 2016 et 24 novembre 2016 sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 11 invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint dans son mémoire du 24 novembre 2016 (cf. lettre M ci-dessus) d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le SEM aurait dû procéder à son audition ainsi qu’à celle de son épouse, avant de se prononcer. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notam- ment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et ATF 132 II 485 consid. 3 et la jurispru- dence citée ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis- tratif, 2011, n° 1528). Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue ora- lement en procédure administrative (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et réfé- rences citées). En outre, l'autorité compétente est fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'autorité de première instance n'a pas violé le droit d'être entendu de A._______ en renonçant à procéder

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 12 à son audition personnelle ainsi qu’à celle de son épouse, puisque l'inté- ressé a pu exposer par écrit, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé par courrier du 15 juillet 2016, les raisons pour lesquelles il estimait pouvoir prétendre au regroupement familial avec son épouse et leur fille et qu'il n'apparaissait par ailleurs pas que son audition personnelle (ni celle de son épouse) fût indispensable à l'établissement des faits perti- nents. De surcroît, en tant que cette audition devait avoir pour but de con- vaincre l’autorité de première instance des liens profonds unissant le re- courant à son épouse et à leur enfant, sa tenue n’aurait en aucun cas pu faire obstacle à l’examen auquel le SEM devait procéder dans la décision attaquée et portant sur le comportement du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3). Au demeurant, il con- vient de relever qu’en tant que le recourant fonde sa prétention au regrou- pement familial sur la qualité et l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse et sa fille, cet argument avait déjà été évoqué à maintes reprises et était déjà connu du SEM, rendant d’autant moins nécessaire la tenue d’une audition. Ce grief doit dès lors être écarté. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence applicables en la matière (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1, ATF 143 II 1 con- sid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPM du 4 mai 2016, qui s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 13 tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi, sur le plan du droit interne, par les art. 42 ss LEtr. 6. 6.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 6.2 A._______ a contracté mariage, le 14 avril 2009, avec B._______, d’origine macédonienne et qui dispose depuis le 13 novembre 2013 de la nationalité suisse. Par ailleurs, depuis le 5 novembre 2014, il est père d’une enfant, également de nationalité suisse. Le recourant peut donc potentiel- lement se prévaloir d’un droit de séjourner en Suisse, en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, sous réserve toutefois de l'application de l'art. 51 LEtr, qui renvoie notamment aux motifs de révocation de l'art. 63 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (let. b). Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supé- rieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1, 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 14 ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 II 297, consid. 2.3.6). 7.2 L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurispru- dence citée). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. arrêts 2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1, 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée). L'intérêt public général à la prévention du dan- ger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en prin- cipe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.1 et jurisprudence citée). 7.3 La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permet- tant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situa- tion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.2). 7.4 Si l'expiration du délai de cinq ans après l'entrée en force de la décision initiale mettant fin au titre de séjour justifie le droit à obtenir un nouvel exa- men au fond de la demande de regroupement familial en vertu des art. 42 ss LEtr, cela ne signifie pas encore que les actes commis par le passé, qui perdent certes en importance avec l'écoulement du temps, n'entrent plus du tout en considération en tant que motifs d'extinction au sens de l'art. 51

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 15 LEtr. L'autorité doit bien au contraire procéder à une pesée des intérêts, au cours de laquelle ces motifs d'extinction, même atténués en raison de l'écoulement du temps, doivent être mis en balance avec l'intérêt privé de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 7.4.1 En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux com- mis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépendent des circonstances. Dans ce contexte, il conviendra d’at- tacher une importance toute particulière à l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction et le comportement observé par l’intéressé dans l’intervalle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.8 et réf. citées), à commencer par sa capacité à respecter les décisions prononcées à son encontre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). 7.4.2 En ce qui concerne l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst. (cette dernière disposition n'ayant toutefois pas de portée plus grande que l'art. 8 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.2), qui protègent le droit au res- pect de sa vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et ef- fective avec les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé- fense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu, il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction com- mise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son ma-

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 16 riage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie fami- liale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connais- sance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, respectivement est déjà résident; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ou est résident; la solidité des liens so- ciaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.2 in fine et jurisprudence citée). 8. 8.1 En l'espèce, A._______ a été condamné le 3 octobre 2008 à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 francs pour viol, délit et contravention à l’ancienne LSEE. Il s'agit donc sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 7.1), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est manifestement rempli. 8.2 Dans son arrêt du 3 octobre 2008, le Tribunal pénal a retenu que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP étaient réalisées (cf. jugement du 3 octobre 2008 ad consid. 3.b) in fine p. 27), à savoir qu’il y avait eu acte sexuel complet sous con- trainte, A._______ ayant par son comportement annihilé chez sa victime tout esprit de résistance. De ce fait, l’intéressé encourait une peine priva- tive de liberté minimale de un an et maximale de quinze ans (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 6.b) p. 33). Prenant en compte le fait que le viol était considéré comme un crime très grave, les circonstances dans les- quelles cette infraction avait été commise, le comportement de A._______ à l’encontre de sa victime, de son amie (devenue par la suite son épouse) et durant la phase d’instruction (au cours de laquelle l’intéressé a persisté dans ses dénégations et a dénigré sa victime [cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 6.b) p. 34 3 e §]) tout comme son absence de regret et de remords (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 6.b) p. 35 4 e §), le Tribunal pénal a estimé équitable de condamner l’intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois. Par contre, il a considéré que l’intéressé pouvait béné- ficier du sursis complet au vu de son âge au moment de la commission de

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 17 l’infraction, de l’absence d’antécédent judiciaire ainsi que, sous l’angle de la prévention spéciale, d’un effet dissuasif suffisant par la mise en détention avant jugement. Par ailleurs, il a estimé qu’un éventuel risque de récidive en matière de viol ne paraissait pas évident, l’intéressé devant désormais être en mesure de prendre conscience du caractère illicite de ses actes (cf. jugement du 3 octobre 2008 consid. 7.b) p. 37). 8.3 Ainsi que cela ressort du considérant précédent, la quotité de la peine prononcée à l’encontre de A._______ a été fixée dans la limite inférieure du champ d’application de l’art. 190 CP, assortie qui plus est du sursis com- plet, le Tribunal pénal retenant en faveur de l’intéressé un risque de réci- dive peu évident. Par ailleurs, force est de constater que depuis sa con- damnation du 3 octobre 2008, à l’exception notable de réitérées infractions à la LEtr en raison de séjours illégaux et de travail sans autorisation en Suisse, le recourant n’a plus été condamné au titre du CP, que ce soit en Suisse ou dans son pays (cf. extrait du casier judiciaire du 20 février 2014, délivré par les autorités kosovares compétentes), quand bien même il con- vient de relativiser la portée de ce dernier document, au vu des séjours illégaux réguliers en Suisse de l’intéressé après son renvoi en 2009 (cf. lettres F et H ci-dessus). 8.3.1 Il est indiscutable qu’au moment du jugement de l’intéressé, en oc- tobre 2008, l’intérêt public à son éloignement de Suisse était prédominent. Toutefois, comme relevé au considérant 7.4.1 ci-avant, l'intérêt public gé- néral à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloi- gnement (cf. consid. 7.2 p. 14 ci-avant). Il est donc légitime que A._______ requiert une nouvelle appréciation de la durée de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en novembre 2008, respectivement de son op- portunité. 8.3.2 Cela dit, s’il est vrai que l’intéressé n’a plus contrevenu au CP il n’en a pas moins régulièrement contrevenu à la LEtr en séjournant et en travail- lant sans autorisation en Suisse, s’exposant ainsi à trois reprises au pro- noncé de son renvoi ainsi qu’à sa mise en détention en vue de l’exécution de cette mesure par les autorités cantonales compétentes (cf. lettres F et H ci-dessus). Il a certes fait valoir son souhait de ne pas vivre séparé de son épouse d’abord, puis également de sa fille (cf. lettre H ci-dessus), mais si ce choix peut être entendu par le Tribunal, il ne saurait en aucun cas permettre la justification ni la compromission de son obstination à ne pas

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 18 observer la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en novembre 2008. 8.3.3 Par ailleurs, il convient également de relever qu’au moment de son mariage avec A., en avril 2009, B. était pleinement cons- ciente que celui-ci pourrait ne pas être autorisé à la rejoindre en Suisse pour y vivre leur union conjugale et qu’elle pourrait ainsi se voir obligée de vivre celle-ci à l’étranger. A ce sujet, le Tribunal observe que l’épouse de l’intéressé n’avait à ce moment-là pas encore engagé une procédure en vue d’obtenir la nationalité suisse, que, de surcroît, elle parlait l’albanais, qu’elle connaissait la famille et le pays de son époux et qu’elle s’y était déjà rendue pour de courts séjours. De plus, le métier qu’elle a acquis en Suisse lui aurait permis de s’insérer sans trop de difficultés sur le marché du travail au Kosovo. Aussi, au moment du prononcé de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, en novembre 2008, il n’existait aucun motif d’opportu- nité au dossier, qui aurait pu influer sur son prononcé et celle-ci a été or- donnée en conformité avec la jurisprudence alors en vigueur. 8.3.4 Dans l’intervalle toutefois, comme déjà relevé, l’épouse du recourant a acquis la nationalité suisse en novembre 2013 et a donné naissance à une enfant commune en novembre 2014. Venue en Suisse dans son en- fance, elle y a suivi toute sa scolarité (cf. curriculum vitae de B., joint à la requête du 19 janvier 2014 [voir lettre G ci-dessus]) et y a acquis sa formation. Par ailleurs, depuis le 13 février 2008, elle est propriétaire d’un bien immobilier dans le canton du Valais. Autonome sur le plan finan- cier, elle a également déclaré soutenir en partie financièrement son époux. Aussi, force est de constater qu’aujourd’hui, B. est profondément enracinée en Suisse et que l’obliger à renoncer à la vie construite dans ce pays pour rejoindre son époux à l’étranger constituerait à son encontre une mesure disproportionnée, par rapport à l’intérêt public actuel au maintien de la mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre de son époux. Par ailleurs, il convient aussi de relever le fait que les autorités cantonales valaisannes, par courrier du 4 mai 2016, se sont finalement déclarées d’ac- cord de délivrer une autorisation de séjour à des fins de regroupement fa- milial à A., sous réserve de l’accord du SEM (cf. lettre L ci-dessus), étant donné que le comportement de l’intéressé n’avait en particulier plus donné lieu à des plaintes. 8.4 Dans le présent cas, il y a également lieu de tenir compte du fait que A. est le père d’une enfant de nationalité suisse et qu’il s’efforce –

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 19 autant que faire se peut dans les circonstances particulières du cas d’es- pèce – d’exercer activement son rôle. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le droit de séjour en Suisse du parent étranger fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH, lorsque ce parent a le droit de garde ou l'autorité paren- tale sur son enfant suisse. Il a précisé les critères à prendre en considéra- tion, en soulignant la nécessité de tenir compte à l'avenir des droits décou- lant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 13 décembre 1996 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). La Haute Cour a ce- pendant rappelé que l'on ne pouvait déduire de l'art. 8 CEDH et des dispo- sitions de la CDE une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que ces dispositions devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2 et jurispr. cit.). Ainsi, si la jurisprudence admet que l'on puisse prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, le com- portement pénalement répréhensible du parent étranger qui s'efforce d'ob- tenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de l'enfant de nationalité suisse, elle retient cependant aussi que seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publiques peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui. "Der Umstand, dass der ausländi- sche Elternteil, der sich um eine Aufenthaltsgenehmigung bemüht, straffäl- lig geworden ist, darf bei der Interessenabwägung mitberücksichtigt wer- den, doch überwiegt nur eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit von einer gewissen Schwere das Interesse des Schweizer Kindes, mit dem sorgeberechtigten Elternteil hier aufwachsen zu können" (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2011 du 25 juillet 2012 consid. 5.2.5). Dans le cas particulier, tenant compte de la situation telle qu'elle se pré- sente actuellement, il y a lieu de reconnaître que l'intérêt personnel de C._______ à pouvoir poursuivre intensément sa vie de famille dans le can- ton du Valais doit être considéré comme prépondérant ("von ausschlagge- bender Bedeutung") par rapport à l'intérêt public à éloigner son père du territoire suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_240/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6), l’atteinte causée par le recourant à l’ordre et à la sécurité publiques en 2007 ayant perdu aujourd’hui de son intensité et

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 20 ne pouvant dès lors plus, à elle seule et pour des considérations de seule prévention générale, justifier le maintien de son éloignement de Suisse (cf. consid. 7.2 in fine ci-dessus). 8.5 En conclusion, bien que le cas du recourant soit limite dans son obsti- nation à faire fi de la mesure d’éloignement prononcée – à raison faut-il le rappeler – à son encontre en 2008, il s'impose de reconnaître qu'en raison des circonstances actuelles, en particulier l'écoulement du temps depuis la commission de l’infraction principale (2007), le risque de récidive des plus limités, la situation particulière de son épouse et de leur enfant, toutes deux de nationalité suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en cas de refus de l'octroi de l'autorisation de séjour, l'intérêt privé du recourant à pouvoir vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au maintien de son éloignement du territoire helvétique. Partant, le refus du SEM d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, motivé principalement par la condamnation pénale du 3 oc- tobre 2008, apparaît disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH (s'agissant de la pesée des intérêts, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2493/2012 du 7 octobre 2013 consid. 7 et C-2854/2011 du 28 mai 2013 consid. 7.3 et 7.4). 8.6 Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à de nouvelles mesures d'éloigne- ment du territoire suisse. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4). 9. 9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours du 24 no- vembre 2016 doit donc être admis en ce sens que la décision du SEM du 26 octobre 2016 est annulée, que l'octroi de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé et que la mesure d'interdiction d'en- trée prononcée le 5 novembre 2008 est levée. Il appartient donc à l’autorité inférieure de prendre toute mesure utile pour que l’inscription de dite inter- diction d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II) soit sup- primée. 9.2 Par ailleurs, le présent prononcé rend le recours introduit le 27 avril 2016 (cf. lettre K ci-dessus) contre la décision de refus de suspension de

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 21 l’interdiction d’entrée en matière rendue le 1 er avril 2016 par le SEM sans objet, faute d’intérêt à la poursuite de cette procédure. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il a par ailleurs droit à des dépens pour les frais né- cessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'500 francs.

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F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 24 novembre 2016 est admis dans le sens des considérants. La décision du SEM du 26 octobre 2016 est annulée. 2. A._______ est autorisé à entrer en Suisse et l'octroi de l'autorisation de séjour en sa faveur est approuvé. 3. La décision d'interdiction d'entrée rendue à son endroit le 5 novembre 2008 est levée dès l'entrée en force du présent arrêt et son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS II) est supprimée. 4. Le recours introduit le 27 avril 2016 contre la décision du 1 er avril 2016 refusant de suspendre la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse du 5 no- vembre 2008 est rendu sans objet par le présent arrêt. 5. Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé à A._______, dans le sens des considérants. 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 13 mars 2017, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. De même, l’avance de frais perçue le 14 juillet 2016, à hau- teur de 1'000 francs dans la procédure F-2605/2016 sera également resti- tuée par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 7. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.

F-7288/2016 & F-2605/2016 Page 23 8. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – au Service de la migration du canton du Valais, pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 190 CP

Cst

  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 14 FITAF

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 3 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 30 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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