B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7284/2014
Arrêt du 12 octobre 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Antoine Campiche, Bourgeois avocats, Avenue de Montbenon 2, Case postale 5475, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7284/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissante italienne, est née en Suisse en 1969 et y a depuis lors vécu au bénéfice d'une autorisation d'éta- blissement. B. Le 18 mai 2005, elle a épousé B., un compatriote également établi en Suisse. De cette union est née une fille, C., née en 2005, la- quelle est également titulaire d'une autorisation d'établissement. B. est décédé le 22 avril 2007 des suites d'une maladie. C._______ a été placée sous tutelle dès le 12 septembre 2007. A._______ a ensuite également été placée sous tutelle le 4 décembre 2009, par déci- sion de la Justice de paix du district de Morges. C. A._______ a commencé à consommer de la drogue durant son adoles- cence et a ensuite été condamnée :
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F-7284/2014 Page 4 E. A._______ a ensuite encore fait l’objet des condamnations suivantes :
F-7284/2014 Page 5 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la pré- sence en Suisse de sa fille C., laquelle y était prise en charge par une famille d'accueil, et a souligné l'importance du maintien de relations familiales avec son enfant dans le cadre de brefs séjours en Suisse. I. Le 12 novembre 2014, l’ODM a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 11 novembre 2024. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que la prénommée avait fait l'objet, entre 1999 et 2011, de 14 condamnations pénales pour un total d'environ 8 ans de peines privatives de liberté, que ces actes délic- tueux, qui s'étaient déroulés sur plusieurs années, démontraient l'incapa- cité de l'intéressée à respecter l'ordre et la sécurité publics et l’amenaient à conclure que celle-ci représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). J. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 5 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation, subsi- diairement à la suspension de cette mesure durant quatre périodes par année pour des visites à sa fille et à sa famille, plus subsidiairement encore à la limitation des effets de l'interdiction d'entrée au 11 novembre 2019. La recourante a affirmé d'abord qu'en prononçant une interdiction d'entrée à son encontre, l’ODM avait violé le principe de la bonne foi, dès lors que le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient laissé entendre, dans leurs arrêts sur la révocation de son autorisation d’établissement, qu'elle pourrait revenir en Suisse pour des visites familiales à sa fille et qu’elle était fondée à en conclure qu’elle pourrait y retourner dans ce but. A._______ s'est par ailleurs prévalue de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH et allégué que la décision attaquée était inopportune et violait le principe de la proportionnalité. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 mars 2015, l'autorité intimée a relevé d'abord que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une relation étroite et effective avec sa fille susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle ne possédait ni l'autorité parentale, ni le droit de garde sur sa fille. Le SEM a exposé en outre que l'intérêt public à l'éloignement de l’intéressée l'em- portait sur son intérêt privé à revenir librement en Suisse, compte tenu du nombre considérable de délits pour lesquels elle y avait été condamnée.
F-7284/2014 Page 6 Le SEM a rappelé enfin que les demandes de suspension d'une interdiction d'entrée étaient examinées au cas par cas au regard de la situation du requérant lors du dépôt de sa demande. L. Dans sa réplique du 25 mars 2015, la recourante a réaffirmé qu'elle était fondée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour l'exercice de ses relations avec sa fille et que la décision attaquée était inopportune et violait le principe de la proportionnalité. M. Dans sa duplique du 9 avril 2015, le SEM a maintenu sa position. N. Donnant suite à la requête de la recourante, le SEM a suspendu l'interdic- tion d'entrée pour la période du 2 au 9 mai 2015 pour permettre à l'intéres- sée de se rendre en Suisse pour une visite à sa fille. O. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a requis des extraits des casiers judiciaires suisse et italien de A._______. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressée du 23 mai 2016 que celle-ci a encore été condamnée :
F-7284/2014 Page 7 délictuelle depuis le mois de mai 2014 et en soulignant que son casier ju- diciaire italien était vierge.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
F-7284/2014 Page 8 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres- criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran- gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
F-7284/2014 Page 9 der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4. 4.1 Dans la mesure où la recourante, en tant que citoyenne italienne, est une ressortissante communautaire, il convient d’examiner d’abord si la me- sure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit d’entrer et de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la direc- tive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
F-7284/2014 Page 10 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son endroit ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la
F-7284/2014 Page 11 libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop faci- lement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circons- tances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.4 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne con- cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
F-7284/2014 Page 12 5. 5.1 A._______ a fait valoir en préambule qu’en prononçant la décision at- taquée, l’autorité inférieure avait violé le principe de la bonne foi. Elle a prétendu à ce propos que le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral avaient laissé entendre, dans leurs arrêts du 3 avril 2012 et du 14 novembre 2012, que la révocation de son autorisation d’établissement ne l’empêcherait pas de revenir en Suisse pour y revoir sa fille dans le cadre de séjours touris- tiques et qu’en prononçant une mesure d’éloignement à son égard, l’auto- rité intimée avait substitué son appréciation à celles du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral. 5.2 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'en- semble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un com- portement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Son application n'entre toutefois en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com- mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé- rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). 5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate d’abord que le Tribunal can- tonal et le Tribunal fédéral ont certes laissé entendre que la révocation de son autorisation d’établissement ne constituerait pas, pour la recourante, un obstacle au maintien de relations familiales avec sa fille établie en Suisse. Il convient de relever cependant que ces autorités ne lui ont donné aucune assurance formelle quant aux conditions dans lesquelles elle pour- rait être autorisée à se rendre dans ce pays et qu’elles n’avaient au de- meurant pas la compétence de le faire. Le Tribunal se doit de souligner au demeurant que l’interdiction de compor- tements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’af- faires identiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2009 en la
F-7284/2014 Page 13 cause 6B_481/2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée), condition qui n’est à l’évidence par réunie dans le cas d’espèce. En considération de ce qui précède, la recourante est mal fondée à pré- tendre que l’autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi en pro- nonçant une mesure d’éloignement à son égard. 6. 6.1 L’examen du dossier amène à constater qu’entre 1991 et 2015, A._______ a successivement fait l’objet de 18 condamnations pénales, es- sentiellement pour des vols et pour des infractions à la LStup. Il s’impose de relever par ailleurs que plusieurs de ces condamnations lui ont valu des peines d’emprisonnement de longue durée (soit entre 6 mois et 2 ans) et que la durée cumulée de ces condamnations représente plus de douze ans de peines privatives de liberté. Il appert en particulier que les multiples infractions à la LStup reprochées à la recourante sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre so- cial, mais sont également de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société. 6.2 C'est en effet le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la protection de la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux qui contribuent active- ment à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain. Les étran- gers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). 6.3 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par la recourante pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
F-7284/2014 Page 14 Il est à cet égard significatif que, postérieurement à sa réinstallation en Italie à la suite de la révocation de son autorisation d’établissement, l’inté- ressée a commis de nouvelles infractions en Suisse, sanctionnées par les condamnations prononcées à son endroit le 16 avril 2014 et le 18 mai 2015. Il convient de relever en surplus que, par le passé déjà, la recourante avait poursuivi son activité délictuelle, alors que le SPOP l’avait avertie que la multiplicité des condamnations prononcées à son endroit risquait d’en- traîner la révocation de son autorisation d'établissement, mesure à laquelle l’autorité cantonale avait alors renoncé pour tenir compte de la présence en Suisse de la fille de la recourante. Le Tribunal est dès lors amené à constater que, par la multiplicité des actes délictueux dont elle s’est rendue coupable en Suisse et par sa propension inexorable à la récidive, la recourante a clairement démontré qu'elle n’était pas capable de se conformer à l'ordre établi ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé depuis son départ de Suisse à la fin de l’année 2013 et les dernières in- fractions qu’elle y a encore commises en avril et mai 2014, on ne saurait considérer que A._______ ait déjà établi qu'elle ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Force est d’en conclure que la prénommée a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de main- tenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée le 12 novembre 2014 est parfaitement justifiée dans son principe, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la juris- prudence y relative. 7. 7.1 A._______ s'est prévalue de l’art. 8 CEDH, en alléguant notamment que la décision querellée l'empêchait de maintenir des relations familiales avec sa fille C._______, laquelle réside en Suisse. 7.2 Il convient de relever ici que, comme pour le refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle
F-7284/2014 Page 15 précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toute- fois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit en- tretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est ce- pendant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exer- cice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.3 Dans le cas particulier, il convient de relever d’abord que l'impossibilité pour la recourante de maintenir des relations avec sa fille ne résulte pas primairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que son autorisation d’établissement a été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l’intéres- sée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, vise uniquement à examiner si l'inter- diction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportion- née le maintien des relations familiales avec sa fille domiciliée en Suisse. Dans ce contexte, il s’impose toutefois de souligner que la recourante ne dispose pas de l’autorité parentale sur sa fille, laquelle est placée dans une famille d’accueil, et qu’elle ne peut en conséquence pas se prévaloir, en l’état, d’une relation étroite, effective et intacte avec sa fille susceptible de fonder la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le Tribunal considère au surplus, compte tenu des condamnations pénales dont la recourante a fait l'objet et du risque de récidive que son comporte- ment laisse planer, que même si celle-ci pouvait invoquer la protection de
F-7284/2014 Page 16 l’art. 8 par. 1 CEDH, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne con- treviendrait pas à cette disposition, dès lors qu'une ingérence dans l'exer- cice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait justifiée, confor- mément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient de rappeler enfin que le maintien de la décision attaquée ne signifie pas pour l'intéressée la perte de tout lien avec sa fille séjournant en Suisse, dès lors qu’elle conserve la faculté, dont elle a déjà fait usage en 2015, de solliciter ponctuellement auprès du SEM la délivrance de sauf- conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insur- montable au maintien de relations familiales de la recourante avec sa fille. 8. 8.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit de la recourante d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 8.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
F-7284/2014 Page 17 culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 8.3 En l’espèce, compte tenu de l’intense activité délictuelle de la recou- rante, de la gravité intrinsèque des infractions qu'elle a commises, de leur caractère récidivant, ainsi que du caractère prédominant des infractions que la recourante a commises à la LStup (domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux [cf. consid. 6.2]), le Tribunal est amené à conclure que le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présup- pose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la du- rée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. 9. 9.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à dix ans, satisfait aux prin- cipes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 9.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
F-7284/2014 Page 18 au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée). 9.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9.4 Dans le cas d’espèce, la recourante a fait l'objet de multiples condam- nations pénales en Suisse, dont plusieurs ont été prononcées pour des infractions à la LStup. Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressée ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro- portionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra- tion, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des éléments qui plaident en faveur de la recourante, il s’impose de constater que la présence en Suisse de sa fille, ainsi que la très longue durée de son séjour dans ce pays, pèsent d’un poids non négligeable. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels la recourant a été condamnée sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence l’activité délictuelle que l’intéressée a déployée en Suisse durant de nom- breuses années et il existe par conséquent un intérêt public indéniable à la tenir éloignée de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause (soit notamment du fait que les condamnations pour infractions à la LStup prononcées à l’endroit de la recourante ont sanctionné la consom- mation personnelle et non pas le trafic de produits stupéfiants et compte
F-7284/2014 Page 19 tenu des attaches personnelles et familiales de la recourante avec la Suisse) le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée pronon- cée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il convient de limiter à 7 ans les effets de cette mesure, durée qui apparaît également comme proportion- née aux circonstances, au regard de l'ALCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH. 10. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'ODM du 12 novembre 2014 est réformée en ce sens que les effets de l'interdic- tion d'entrée sont limités au 11 novembre 2021. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions subsidiaires du recours tendant à l’octroi de quatre suspensions par année de l’interdiction d’entrée du 12 novembre 2014, dès lors que cette question n’est pas l’objet de la présente procédure et que de telles demandes de suspension sont au de- meurant examinées au cas par cas et non pro futuro. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal de céans, conformément à l'art. 14 FITAF, fixera l'indemnité due sur la base du dossier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, de l'im- portance et du degré de complexité de celle-ci, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (cf. art. 8 à 11 FITAF), l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par l'ensemble de la présente procédure de recours est fixée ex aequo et bono à un montant de 600 francs (débours compris).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 12 novembre 2014 sont limités au 11 novembre 2021. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1’000 francs versée le 3 février 2015, dont le solde, par 400 francs, lui sera rem- boursé par la caisse du Tribunal à l’entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 600 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 351289.6 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :