B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.02.2020 (2C_844/2019)
Cour VI F-7276/2017
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Fulvio Haefeli, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Claudiane Corthay, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-7276/2017 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant ghanéen né en 1966, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2001. Il s’est présenté sous une fausse identité (B., né en 1976 et ressortissant du Soudan) et a déposé une de- mande d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 14 février 2002. Son recours ayant été déclaré irrecevable, un délai de départ au 31 mai 2002 lui a été fixé pour quitter la Suisse. L’intéressé n’y a jamais donné suite. En date du 11 juillet 2005, il a déposé, sous sa véritable identité, une de- mande d’autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante camerounaise, née en 1955 et au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment. A partir de ce moment-là, l’intéressé a régulièrement sollicité un visa de retour pour lui permettre de se rendre au Ghana, où vivent notamment ses deux enfants aînés, à des fins de séjours familiaux ou au titre de va- cances. Par requête du 20 juillet 2005, l’intéressé a sollicité, sous l’identité donnée lors de l’introduction de sa demande d’asile, le réexamen de la décision rendue le 14 février 2002. Il a à nouveau allégué être originaire du Soudan et ne pas pouvoir retourner dans ce pays, où il n’aurait plus de réseau, tant familial que social. Il a par ailleurs mis en avant son état de santé, produi- sant à cet effet un certificat médical établi le 14 juillet 2005 par la docto- resse I. F. Selon sa signataire, l’intéressé présente notamment un état dé- pressif avec crises d’angoisse et somatisations multiples. Dans ce con- texte, il bénéficie d’un traitement de psychothérapie, d’un soutien psycho- thérapeutique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux. Sa de- mande a été rejetée par décision du 28 juillet 2005. Le recours introduit contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 septembre 2005. Les 19 septembre 2005 et 17 octobre 2005, l’Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après : Office cantonal de la popula- tion et des migrations [OCPM]) a procédé à une audition séparée des fian- cés. Le 7 février 2007, lors d’un contrôle à son domicile, la fiancée de l’in- téressé a déclaré que ce dernier vivait à Genève à une adresse qui lui était inconnue. Elle a par ailleurs refusé de transmettre le numéro de téléphone de son fiancé. Par décision du 4 septembre 2007, l’OCPM a refusé de délivrer à l’inté- ressé une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a fixé un délai de
F-7276/2017 Page 3 départ au 4 octobre 2007 pour quitter la Suisse. Il a retenu dans sa décision que la procédure de mariage entamée le 10 juin 2005 n’avait toujours pas abouti et était loin d’être terminée. Par ailleurs, l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers et sa fiancée était elle-même au bénéfice de l’aide sociale. L’intéressé et sa fiancée se sont mariés en date du 7 mars 2008 et l’inté- ressé a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Par courrier du 23 septembre 2008, l’OCPM a fait savoir à l’intéressé qu’il entendait refuser sa demande, estimant que son mariage avait eu pour seul but d’éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. L’intéressé s’est déter- miné par courrier du 14 octobre 2008, faisant valoir que l’union qu’il formait avec son épouse était sincère. A.b Le 25 juin 2009, l’intéressé a reconnu comme étant son enfant C._______, ressortissant nigérian, né le 3 juillet 2005. A.c Par courriers respectivement du 22 février et du 12 avril 2010, l’épouse de l’intéressé a fait savoir à l’OCPM que son époux n’habitait pas avec elle, que son permis devait être annulé et qu’elle avait l’intention de divorcer. Par courrier du 22 mars 2010, l’intéressé a fait savoir à l’OCPM que, pour des raisons professionnelles, il était contraint de sous-louer un studio. Après avoir déclaré, par lettre du 16 juillet 2010, s’être réconciliée avec l’intéressé, son épouse a fait savoir, dans le cadre d’une visite à son domi- cile à des fins d’enquête en date du 17 août 2010, qu’elle vivait seule, que l’intéressé et elle-même avaient de longue date des domiciles séparés et qu’elle avait écrit son précédent courrier pour rendre service à l’intéressé. En date du 24 février 2011, l’intéressé a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, indiquant de surcroît sur le formulaire qu’il était sé- paré. Par courrier du 18 mai 2011, l’intéressé a fait savoir à l’OCPM qu’il vivait séparé de son épouse mais qu’il était favorable à une reprise de leur vie commune. Par courrier du 23 mai 2011, cette dernière a pour sa part fait savoir qu’elle entendait divorcer de l’intéressé, dès lors que depuis un cer- tain temps, elle ne le voyait plus, n’avait aucune nouvelle de sa part ni au- cune connaissance de ses adresses personnelle et professionnelle. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de la République et du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs le jour, avec un sursis et
F-7276/2017 Page 4 un délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de 200 francs pour infractions à la LCR. A.d Par courrier du 19 octobre 2011, l’OCPM a fait savoir à l’intéressé qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 43 LEtr pour poursuivre son séjour en Suisse et qu’en conséquence, il n’entendait pas prolonger son titre de sé- jour. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 21 novembre 2011, sollici- tant au contraire la prolongation de son autorisation de séjour. Il a ainsi relevé qu’il était arrivé en Suisse en 2001 et que son expulsion vers son pays d’origine ne serait pas exécutable, compte tenu du fait qu’il n’y aurait plus d’attaches. Il a également relevé ses efforts d’intégration considé- rables. S’agissant de sa relation avec son épouse, il a déclaré qu’ils s’étaient mariés par amour mais que son épouse avait continué de fréquen- ter d’autres hommes, l’obligeant à dormir sur le canapé. Il lui aurait de- mandé d’y mettre un terme mais sans succès jusqu’à présent. Toutefois, il serait toujours amoureux de son épouse et désireux de reprendre la vie familiale. Sous un autre angle, il a fait savoir que sa mère, malade, et ses deux enfants aînés, restés au Ghana, dépendaient financièrement de lui et qu’il leur faisait parvenir chaque mois la somme de 500 francs. Par courrier du 23 mai 2012, l’épouse de l’intéressé a une nouvelle fois fait savoir qu’elle ne vivait plus avec ce dernier, que depuis 3 ans, elle n’avait plus de contact avec lui et qu’elle ne connaissait ni son numéro de télé- phone ni ses adresses personnelle et professionnelle. A.e Par décision du 14 mai 2013, le Tribunal de la Gruyère à Bulle a re- connu la paternité de l’intéressé sur l’enfant D., née le 5 août 2011, ressortissante du Congo (Kinshasa). A.f Par courrier du 3 avril 2014, l’assistante sociale de la mère de l’enfant D. a fait savoir à l’OCPM que l’intéressé entretenait des relations assez régulières avec son enfant qu’il voyait une à deux fois par mois, quelques heures, en présence de sa mère. Elle a par ailleurs indiqué que les contributions d’entretien étaient versées par le Service de l’action so- ciale de Fribourg puis refacturées à l’intéressé, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de savoir s’il s’acquittait effectivement de ses obligations. Par courrier du 7 avril 2014, la mère de l’enfant C._______ a fait savoir à l’OCPM que l’intéressé n’était « pas un père présent » pour son fils, qu’il appelait « très rarement pour prendre des nouvelles de son fils » et ne se proposait que « très ponctuellement pour des activités avec lui ». Elle a par
F-7276/2017 Page 5 ailleurs déclaré que l’intéressé ne se cachait pas « de ses maintes aven- tures » et qu’il n’était « pas à [ses] yeux une personne responsable puisqu’il ne se préoccupe pas de savoir ce que [leur] fils devient et quels sont ses besoins en tant qu’enfant ». Par courrier du 9 avril 2014, l’intéressé a fait savoir qu’il était actuellement à la recherche d’un emploi et qu’il voyait régulièrement ses enfants ; sa fille, environ deux fois par mois et son fils, environ deux fois par semaine. Par ailleurs, il a déclaré s’acquitter régulièrement des contributions d’en- tretien dues à ses deux enfants. A.g Le mariage de l’intéressé et de son épouse a été dissous par décision judiciaire du Tribunal de première instance de Genève, décision entrée en force le 18 novembre 2014. A.h A la demande de l’OCPM, l’intéressé a fait savoir par courrier du 2 juil- let 2015 que ses relations avec ses enfants établis en Suisse comme au Ghana étaient excellentes ; qu’il voyait régulièrement ses enfants établis en Suisse et maintenait un contact téléphonique régulier avec ses enfants établis au Ghana et qu’enfin, il s’acquittait d’une contribution d’entretien pour tous ses enfants, en Suisse comme au Ghana. Par courrier du 6 juillet 2015, l’assistante sociale de la mère de D._______ a réitéré les propos tenus précédemment par courrier du 3 avril 2014. Elle a toutefois précisé que l’intéressé appelait sa fille une fois par semaine et discutait avec elle. Quant à cette dernière, elle demandait à parler et à ren- contrer son père assez régulièrement. Quant à la mère de C._______, elle a également, par courrier du 23 août 2015, réitéré ses précédents propos, tenus dans son courrier du 7 avril 2014. Par courrier du 8 décembre 2015, l’OCPM a invité l’intéressé à se détermi- ner sur le montant de sa dette sociale (149'140.-) ainsi que sur les raisons pour lesquelles il percevait des prestations financières de l’assistance pu- blique. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 14 janvier 2016. Il a mis en avant ses difficultés à trouver du travail ces dernières années, en raison de l’absence d’un titre de séjour. Il a par ailleurs fait état de ses démarches en vue d’épouser une ressortissante suisse.
F-7276/2017 Page 6 Ensuite de la procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse déposée par l’intéressé, le Service de l’état civil du canton de Ge- nève a invité ce dernier à lui faire parvenir un titre de séjour en cours de validité par courrier du 23 décembre 2015. Une copie de ce courrier a été transmise à l’OCPM. Par courrier du 21 mars 2016, le Service de l’état civil du canton de Genève a fait savoir à l’intéressé que sa demande d’ouver- ture de procédure préparatoire de mariage était irrecevable, faute de preuve d’un séjour légal en Suisse. Une copie de ce courrier a été trans- mise à l’OCPM. Par courrier du 20 juin 2016, l’assistante sociale de la mère de D._______ a confirmé le contenu de ses précédentes lettres, relatif à la relation entre- tenue entre l’intéressé et sa fille. Par courrier du 28 juin 2016, l’intéressé a fait savoir qu’il était très attaché à ses enfants, qu’il voyait régulièrement, et qu’il s’acquittait des contribu- tions d’entretien dues. Par ailleurs, il a précisé qu’en raison de son statut précaire, il ne lui était pas possible de changer de logement et donc d’ac- cueillir ses enfants pour la nuit. B. B.a Par décision du 2 août 2016, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisa- tion de séjour délivrée à l’intéressé sur la base de l’art. 43 LEtr, mais s’est déclaré disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr, eu égard à la présence en Suisse de deux enfants et sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. Par courrier du 8 août 2016, la mère de C._______ a répété que l’intéressé n’était pas un père très présent pour son fils et que s’il lui rendait visite, ce n’était cependant pas avec régularité. En outre, son fils ne s’est jamais rendu au domicile de l’intéressé ni n’a passé un week-end avec lui. Elle a par contre confirmé une nouvelle fois qu’il s’acquittait de la contribution d’entretien due. B.b Le 14 décembre 2016, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
F-7276/2017 Page 7 L’intéressé s’est déterminé par courrier du 27 janvier 2017. Il a mis en avant entretenir une relation affective étroite avec ses deux enfants et souffrir par ailleurs de graves problèmes de santé depuis de nombreuses années déjà (trouble délirant persistant). Il a déclaré ne pas avoir invoqué ces pro- blèmes plus tôt, en raison d’un sentiment de honte. Il a encore précisé que le suivi psychiatrique mis en place datait de 2007 et qu’en décembre 2016, il avait dû être hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique. En annexe à sa détermination, il a produit divers documents. Il a complété son écrit par courrier du 23 février 2017, en annexe duquel il a produit un rap- port médical établi le 9 février 2016 [recte : 2017] par le docteur E. M. R. au Département de santé mentale et de psychiatrie au HUG. A la demande du SEM, cet office estimant en effet une prise en charge médicale possible au Ghana, l’intéressé s’est déterminé, par courrier du 28 avril 2017, sur son état de santé psychique. Dans ce contexte, il a exclu toute prise en charge au Ghana, compte tenu des lacunes présentées par le système sanitaire de cet Etat en matière de prise en charge des mala- dies psychiques. Enfin, il a rappelé qu’en raison de son état de santé, il n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. En annexe à son courrier, il a produit une attestation médicale daté du 27 avril 2017. A la demande du SEM, l’intéressé a produit, par courrier du 16 août 2017, une attestation de l’Hospice général ainsi qu’un extrait du registre des pour- suites, tous deux datés du 20 juillet 2017. Il a par ailleurs réitéré présenter un état de santé psychique extrêmement fragilisé au cours de ces der- nières années, cette situation le rendant incapable d’exercer une activité lucrative. C. Le 23 novembre 2017, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, considérant que cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a tout d’abord constaté que l’intéressé s’était marié le 7 mars 2008 avec une ressortis- sante camerounaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse et qu’ils semblaient n’avoir jamais vécu en couple. Séparés depuis mai 2011, leur union a été dissoute par le prononcé de divorce du 18 novembre 2014. Constatant que la vie commune des intéressés avait duré moins de 5 ans, le SEM a relevé que A._______ ne pouvait se préva- loir ni de l’art. 43 al. 1 et 2 LEtr ni de l’art. 49 LEtr.
F-7276/2017 Page 8 Pour ce qui a trait à l’application de l’art. 50 LEtr, le SEM a observé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une union conjugale d’une durée de trois ans au moins. Aussi, dans le présent cas, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait trouver application. S’agissant de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait pas été victime de violences conjugales et qu’il n’appa- raissait pas non plus que le mariage aurait été contracté en violation de la libre volonté d’un des époux. S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé au Ghana, le SEM a considéré qu’il n’apparaissait pas qu’elles seraient fortement compromises. En effet, s’il apparaissait que l’in- téressé séjournait en Suisse depuis 16 ans, ce séjour était principalement constitué de séjours illégaux ou tolérés. Par ailleurs, l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans et avait ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Ghana. A cela s’ajoutait le fait que l’intéressé avait conservé des liens très étroits avec le Ghana, où vivent ses deux enfants aînés, auxquels il rend régulièrement visite et avec lesquels il reste en contact téléphonique quasi permanent. Enfin, il n’appa- raissait pas davantage que l’intéressé se serait créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables en Suisse. S’agissant des autres raisons personnelles majeures pouvant justifier l’oc- troi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 31 OASA, le SEM a relevé que l’intéressé, âgé de bientôt 51 ans, pouvait certes se prévaloir d’un séjour de 16 ans en Suisse mais que ce séjour était principalement constitué de périodes de séjour illégales ou tolérées. A cela s’ajoutait le fait qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en Suisse ni qu’il y avait acquis des qualifications profession- nelles si spécifiques qu’il ne pourrait pas les mettre à profit au Ghana. Le SEM a également relevé le fait que l’intéressé n’exerçait à l’heure actuelle aucune activité lucrative ; qu’il était dépendant de l’aide sociale (d’abord d’août 2011 à janvier 2015 puis à nouveau depuis mars 2015) pour un montant s’élevant à plus de 166'000 francs au 23 août 2017 ; qu’il avait fait l’objet de 7 poursuites (en 2013, 2014 et 2017) pour un montant total de plus de 14'620 francs et qu’enfin 4 actes de défaut de biens avaient été émis en 2013 et en 2014 pour un montant total de plus de 13’040 francs. Enfin, sous un autre angle, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable, d’une part pour avoir fait l’objet d’une condamnation en octobre 2011 pour infractions à la LCR et, d’autre part, pour avoir déposé une demande d’asile sous une fausse iden- tité.
F-7276/2017 Page 9 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le SEM a relevé que celui-ci avait produit plusieurs documents, savoir une attestation médicale du 14 juillet 2005, une attestation médicale datée du 27 octobre 2005, un rap- port médical daté du 26 janvier 2017, un rapport médical du 9 février 2016 [recte : 2017] ainsi qu’une attestation médicale datée du 27 avril 2017. Il ressortait de ces documents que l’intéressé était suivi pour des troubles psychiques depuis le mois de juillet 2003, soit plus d’une année après que sa demande d’asile eut été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé. Le SEM a ensuite constaté que les problèmes psychiques avaient été invo- qués par l’intéressé suite au préavis négatif émis par courrier du 14 décembre 2016 et que cet élément avait entrainé une brève décompen- sation psychotique en date du 23 décembre 2016. Le SEM a ainsi consi- déré que les problèmes psychiques dont souffrait l’intéressé devaient être principalement liés à la perspective de son renvoi dans son pays d’origine. Il a toutefois constaté que ces problèmes ne semblaient cependant pas représenter un obstacle à ses retours fréquents dans son pays d’origine et ce, alors qu’il s’y disait persécuté par les sorciers de son village. Cela étant, le SEM a relevé que selon un récent arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une prise en charge était possible au Ghana. Aussi, bien que conscient des risques d’aggravation de l’état de santé de l’inté- ressé en réaction à une décision négative ainsi qu’en raison du stress lié à un renvoi au Ghana, le SEM a estimé qu’il appartenait aux médecins de l’intéressé de le préparer à un retour adéquat dans ce pays. S’agissant de la prise en compte de l’art. 8 CEDH dans le cas d’espèce, le SEM a estimé que l’intéressé n’entretenait pas de liens étroits avec ses deux enfants établis en Suisse, quand bien même les liens économiques étaient donnés. Il a par ailleurs rappelé le fait que l’intéressé n’avait pas eu un comportement irréprochable. D.
D.a Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 21 décembre 2017 auprès du Tribunal, en con- cluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire. Dans l’argumentation de son recours, il a contesté l’analyse effectuée par le SEM relative à son état de santé, faisant valoir au contraire qu’il était gravement malade et avait besoin de soins spécialisés, indisponibles au Ghana. Ainsi, en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait sans ressources et sans soutien et n’aurait ainsi accès ni à un médecin spécialisé ni aux médicaments dont il
F-7276/2017 Page 10 aurait impérativement besoin. Sous un autre angle, il a estimé que ses pro- blèmes de santé avaient également constitué un obstacle à l’acquisition d’une indépendance financière même s’il s’était toujours efforcé de travail- ler et avait régulièrement effectué des missions temporaires. Enfin, il a mis en avant le fait qu’un renvoi dans son pays le priverait définitivement de tout contact avec ses enfants établis en Suisse. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents. D.b Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 février 2018, l’autorité inférieure a tout au plus re- levé qu’aucun élément allégué dans le recours n’était susceptible de mo- difier son appréciation du cas d’espèce. D.c Par courrier du 7 mars 2019, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait trouvé un emploi dans l’hôtellerie au mois d’avril 2018 et qu’il travaillait de- puis cette date à temps plein. Il a par ailleurs réaffirmé s’acquitter des con- tributions d’entretien dues à ses enfants et les voir régulièrement. En an- nexe à son courrier, il a joint divers documents. Par courrier du 26 mars 2019, l’intéressé a complété par diverses pièces ses déclarations relatives aux liens affectifs qu’il a dit entretenir avec ses deux enfants établis en Suisse. D.d Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a considéré, par duplique du 18 avril 2019, qu’ils n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. Il a ainsi observé que l’intéressé était toujours dépendant de l’aide sociale et qu’il avait fait l’objet de trois nouvelles poursuites pour un montant total de 4'485.80 francs. Quant à la relation affective entretenue avec ses deux enfants établis en Suisse, le SEM a estimé que les faits invoqués ne permettaient toujours pas d’attester l’existence de liens affec- tifs étroits. Enfin, il a rappelé le fait que le comportement de l’intéressé n’avait pas été irréprochable et qu’il continuait d’entretenir des liens étroits avec le Ghana, où il était retourné en janvier 2019. L’intéressé s’est prononcé par courrier du 20 mai 2019. Il a relevé avoir tout mis en œuvre pour trouver un emploi, en dépit d’un état de santé dé- faillant. Par ailleurs, il a estimé que le SEM minimisait l’intensité de sa re- lation affective avec ses enfants, étant au contraire très investi dans celle- ci. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Tribunal a invité l’intéressé à lui com- muniquer toute pièce susceptible d’attester de son intégration sociale en Suisse ainsi que de le renseigner sur son état de santé actuel. L’intéressé
F-7276/2017 Page 11 y a fait suite par courrier du 12 août 2019, joignant en annexe une attesta- tion délivrée par la commune de Vernier ainsi qu’un certificat de son mé- decin traitant, le docteur D. G.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-7276/2017 Page 12 3. 3.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (mo- dification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1 er janvier 2019 la modification de l’ordonnance re- lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im- médiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’in- térêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr ainsi que l’OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l’art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1 er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisa- tions soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
F-7276/2017 Page 13 du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et la jurisprudence citée). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’éta- blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). En l'espèce, il appert du dossier que les époux se sont définitivement sé- parés en date du 24 février 2011 et que leur mariage a été dissous par décision judiciaire entrée en force le 18 novembre 2014. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 43 al. 1 et al. 3 LEtr, ce qu’il ne fait d’ail- leurs pas. A toutes fins utiles, on notera qu’au vu du contexte dans lequel le mariage a été prononcé et le fait que les intéressés ne semblent avoir jamais véritablement vécu sous le même toit, on peut douter de leur volonté réelle à fonder une union stable et orientée vers l’avenir. Cela dit, au vu de ce qui suit, la question d’un éventuel abus de droit peut rester sans ré- ponse. 5.3 Il convient à présent de déterminer si l’intéressé peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la- quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 con- sid. 2). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui- ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2). En l'espèce, les époux ont contracté mariage en mars 2008 et se sont sé- parés, ainsi que cela ressort de l’annonce de changement de domicile faite par le recourant, au plus tard le 24 février 2011. La durée de vie commune n’ayant pas duré trois ans, le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
F-7276/2017 Page 14 6. 6.1 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (art. 8 CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine). 6.2 En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants disposant d’un droit de séjour assuré en Suisse, peut en principe se prévaloir de la pro- tection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'exa- miner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées. 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication mo- dernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). 6.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exi- gences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
F-7276/2017 Page 15 intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la me- sure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étran- gers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 6.5 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 6.6 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 6.7 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de rési- dence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réa- lisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).
F-7276/2017 Page 16 6.8 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu- blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 6.8.1 S’agissant de la relation affective que le recourant entretient avec ses enfants, le Tribunal constate ce qui suit. C._______ est né le 3 juillet 2005 et a été reconnu par le recourant en date du 25 juin 2009. Il n’apparaît cependant pas que le recourant disposerait de l’autorité parentale ou de la garde conjointe sur cet enfant. Le 17 août 2009, le recourant a signé une convention d’entretien aux termes de la- quelle il s’engageait à verser à partir du 1 er août 2009 un montant de 200 francs en faveur de son fils et ce jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 6 ans révolus ; puis, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, le montant de 300 francs et, par la suite et jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’ap- prentissage ou d’études sérieuses et suivies, le montant de 400 francs. D._______ est née le 5 août 2011 et a été reconnue par le recourant en date du 14 mai 2013. Il n’apparaît cependant pas que le recourant pourrait se prévaloir de l’autorité parentale ou d’une garde conjointe sur cette en- fant. Par courrier du 23 juillet 2015, le recourant a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère la mise en place d’un droit de visite, auquel il a été fait droit par décision du 6 août 2015. Il ressort du contenu de cette décision que « le droit de visite de A._______ sur l’enfant D._______ aura lieu tous les deux mois du samedi matin au dimanche soir (...). Passé le 21 août 2016, soit quand l’enfant D._______ aura atteint l’âge de 5 ans, A._______ pourra prendre l’enfant chez lui, à ses propres frais, tous les 15 jours, du samedi matin au dimanche soir. Il exercera éga- lement son droit de visite, à ses propres frais, durant les vacances, à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques ».
F-7276/2017 Page 17 Il ressort des déclarations constantes des mères des deux enfants que le recourant les voit à des intervalles plus ou moins réguliers. Ainsi, la mère de D._______ a toujours déclaré que le recourant voyait sa fille deux fois par mois. Quant à la mère de C., elle a déclaré que le recourant n’était pas très présent pour son enfant, le prenant occasionnellement pour des activités communes. C., dans une lettre datée du 23 mars 2019, a déclaré quant à lui qu’il avait un bon contact avec son papa chaque week-end. Quant au recourant, il a déclaré qu’il s’entendait très bien avec ses enfants et qu’il les voyait régulièrement. Si le Tribunal ne doute pas de la sincérité du recourant quant aux senti- ments qu’il éprouve pour ses enfants établis en Suisse, il doit cependant constater, à l’instar du SEM, que les conditions définies par le Tribunal fé- déral dans sa jurisprudence pour retenir l’existence d’une relation affective étroite ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. En effet, en dépit des déclarations relevées ci-avant et faisant état de relations vécues entre le recourant et ses enfants, il apparaît cependant que ni le fils ni la fille du recourant dorment chez ce dernier un week-end sur deux, ni qu’ils fassent régulièrement des vacances communes. 6.8.2 S’agissant de l’intensité du lien économique que l’intéressé entretient avec ses deux enfants établis en Suisse, le SEM a retenu dans sa décision que celle-ci remplissait les conditions fixées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence ; le Tribunal n’a pas de raison objective de s’écarter de ce constat. 6.8.3 Sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit. Le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2001 pour y déposer une demande d’asile sous une fausse identité. Durant la procédure d’asile, il n’a pas hésité à faire entreprendre des démarches par des tierces per- sonnes pour retrouver sa femme, soi-disant restée au Soudan. De la même manière, alors qu’il avait introduit une demande de délivrance d’une auto- risation de séjour sous sa véritable identité, afin de pouvoir s’unir à celle qui est devenue sa femme, il n’a pas hésité à introduire, dans la même période, une demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d’asile sous sa fausse identité. A cela s’ajoute le fait qu’il n’a jamais colla- boré à l’exécution de son renvoi et a menti durant plusieurs années aux
F-7276/2017 Page 18 autorités compétentes. Sous un autre angle, il convient également de rele- ver le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation en octobre 2011 pour in- fraction à la LCR. Enfin, le Tribunal ne saurait écarter le fait qu’il a accumulé une dette sociale considérable (les pièces du dossier font état d’une somme de plus de 166'000 francs pour les années 2013 à 2017, d’une somme de plus de 14'600 francs à titre de poursuites engagées durant les années 2013, 2014 et 2017 ainsi que d’une somme de plus de 13'000 francs d’actes de défaut de bien pour les années 2013 et 2014). Ces dettes ont continué d’augmenter, l’intéressé ayant fait depuis le prononcé de la décision du SEM l’objet de 3 nouvelles poursuites pour un montant total de 4'485.80 francs et ayant continué de dépendre de l’aide sociale. Il ne sau- rait ainsi se prévaloir d’un comportement irréprochable. Certes, l’intéressé a mis en avant son état de santé pour justifier ses diffi- cultés à trouver du travail. Cet élément ne saurait cependant en aucun cas justifier ni excuser le comportement adopté en relation avec le dépôt de sa demande d’asile en Suisse ni son refus de quitter la Suisse à l’issue de la procédure d’asile. Or, ce n’est qu’à la faveur de ce séjour prolongé illéga- lement qu’il a pu faire la connaissance de celle qui est devenue un temps sa conjointe et se voir délivrer une autorisation de séjour. 6.8.4 Enfin, pour ce qui a trait à la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, le Tribunal retient ce qui suit. Au vu de la situation financière de l'intéressé et de celle des mères de ses deux enfants établis en Suisse ainsi que de la distance séparant la Suisse du Ghana, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue telle quelle en cas de renvoi du recourant. Cela étant, il convient de rappeler que le lien affectif entretenu avec ces enfants ne remplit pas les conditions a minima retenues par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cela s’ajoute le fait que l'éloignement de l’intéressé ne l'empêchera cependant pas de maintenir des contacts avec ses enfants établis en Suisse, notamment par téléphone, lettres ou encore par messagerie électronique (p.ex. skype, cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4). Sous cet angle, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’un ren- voi aurait pour effet de le priver à tout jamais de ses enfants ayant un droit de séjour en Suisse et considère qu’il peut être attendu de sa part qu’il maintienne au contraire, avec l’aide des moyens numériques, un contact étroit avec eux. Aussi, même si l’éloignement géographique entre la Suisse et le Ghana autorisera probablement moins souvent des rencontres effec-
F-7276/2017 Page 19 tives entre le recourant et ses enfants, le Tribunal considère que cet élé- ment n’est pas suffisant à compenser l’absence de liens affectifs intenses entre le recourant et ses deux enfants ayant un droit de séjour en Suisse. 6.9 Procédant à une appréciation globale de l’affaire en cause au regard des critères jurisprudentiels mis en avant ci-dessus, le Tribunal ne saurait admettre que les exigences de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr cum 8 CEDH sont remplies en l'espèce. En effet, l’existence d’un lien économique particuliè- rement fort ne saurait contrebalancer l’absence de liens affectifs intenses tout comme d’un comportement irréprochable. A cela s’ajoute le fait qu’en l’état actuel de la nature des liens unissant les enfants à leur père, un con- tact pourrait néanmoins être maintenu par le biais, en particulier, des tech- nologies numériques telles que skype. Dans ces conditions, l'intérêt - certes tout à fait légitime – de l’intéressé et de ses enfants établis en Suisse ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à refuser le renouvel- lement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 Sous un autre angle, il convient de relever que l’intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de son long séjour en Suisse pour obtenir une pro- longation de son autorisation de séjour. En effet, dans un arrêt de principe rendu le 8 mai 2018 en la cause 2C_105/ 2017 et publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque l’étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autori- sation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il s’est constitués dans ce pays sont suffisamment étroits pour que la poursuite de son séjour ne puisse lui être refusée que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée du séjour est inférieure à dix ans, le fait que l'étranger ait fait preuve d'une intégration spécialement marquée en Suisse (« liegt [...] eine besonders ausgeprägte Integration vor ») tant au niveau des liens sociaux qu’il a tissés dans ce pays que sur les plans linguistique, professionnel et financier, le refus de prolonger ou la révoca- tion de son autorisation (de séjour ou d’établissement) peut également por- ter atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. 7.2 Or, en l’espèce, la durée du séjour légal du recourant en Suisse (par quoi il faut entendre un séjour à la faveur d’une autorisation) est largement inférieure à dix ans. En effet, si l’intéressé est arrivé en Suisse en no-
F-7276/2017 Page 20 vembre 2001 pour y déposer une demande d’asile, celle-ci a été définiti- vement rejetée par arrêt du 1 er mai 2002 et un délai de départ au 31 mai 2002 lui a été fixé. Comme déjà relevé, l’intéressé n’a jamais fait suite à cette obligation et ce n’est qu’en août 2009 qu’il a obtenu une autorisation de séjour, après son mariage avec une ressortissante camerounaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Son autorisation a été renou- velée à une seule reprise et est arrivée à échéance en mars 2011. L’inté- ressé peut ainsi se prévaloir d’un séjour légal en Suisse d’une durée de quelques 24 mois seulement, sur une durée totale de près de 18 ans. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfon- die en Suisse et a accumulé d’importantes dettes, le refus de prolonger son autorisation de séjour ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie privée en Suisse, tel que consacré par l’art. 8 CEDH (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3, où il a été jugé que l’étranger concerné, qui avait accumulé d’importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rem- bourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ne pouvait se prévaloir d’un tel droit, quand bien même il résidait en Suisse depuis 1991 ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TF 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 7.3 En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Il reste à examiner l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réinté- gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
F-7276/2017 Page 21 les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person- nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 dé- cembre 2016 consid. 4.3.1 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 con- sid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3512 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 con- sid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l'art. 31 OASA énumère à titre non exhaus- tif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8.2 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou de s'être marié contre sa vo- lonté. 8.3 S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce- lui-ci n'a pas contesté l'avoir quitté à l'âge de 34 ans, de sorte qu'il a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Ghana, où il a également suivi l'école obligatoire et obtenu un certificat d’études de commerce. A cela s’ajoute le fait que ses deux enfants aînés y séjournent toujours et qu’il leur rend très régulièrement visite. Dans ces circonstances, il est également permis de penser qu’il y dispose encore d’un réseau familial et amical, sus- ceptible de faciliter sa réintégration, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. 8.3.1 Sous un autre angle, il est vrai que l’intéressé séjourne en Suisse depuis près de 18 ans. Toutefois, comme déjà observé au consid. 7.2 ci-avant, la longueur de ce séjour résulte pour partie d’une tolérance de la part des autorités cantonales et pour partie, non négligeable, de l’attitude
F-7276/2017 Page 22 du recourant, lequel a refusé de quitter la Suisse à l’issue de la procédure d’asile. Le Tribunal ne saurait également passer sous silence le fait que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour grâce à son union avec une ressortissante étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement sans qu’il apparaisse toutefois que tous deux auraient donné corps à cette union, d’une part, en vivant sous le même toit et, d’autre part, en réalisant des projets communs. Il convient dès lors de fortement relativiser la durée du séjour en Suisse et donc, son importance dans la pondération des dif- férents éléments susceptibles de retenir que la réintégration de l’intéressé au Ghana serait gravement compromise. Le Tribunal observe par ailleurs qu’il n’apparait pas davantage que l’inté- ressé se serait spécifiquement impliqué pendant son séjour en Suisse dans la vie culturelle, sportive ou encore associative suisse, que ce soit au titre de la participation à des activités extraprofessionnelles ou à celui de l’exer- cice d’un poste à responsabilité. 8.3.2 Sous l’angle personnel et familial, le fait que deux de ses enfants séjournent en Suisse n’est également pas de nature à constituer un obs- tacle à sa réintégration au Ghana. En effet, comme relevé au consid. 6.8.1 ci-avant, les liens affectifs entretenus avec ceux-ci ne sont pas à ce point intenses qu’ils justifieraient la poursuite du séjour de l’intéressé en applica- tion de l’art. 8 CEDH. Aussi, ils ne peuvent pas davantage le permettre sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. A l’inverse, il convient de rappeler qu’il a conservé des liens très étroits avec ses deux autres enfants, établis au Ghana, et auxquels il rend très régulièrement visite. S’agissant de la volonté de l’intéressé de participer à la vie économique suisse, le Tribunal doit observer que l’intéressé a fait preuve d’efforts pour trouver une activité rémunérée et tendre ainsi à l’autonomie financière. Il doit cependant constater qu’en dépit de ses efforts, l’intéressé n’est pas parvenu à s’affranchir de l’aide publique, de sorte qu’il est redevable d’une forte somme d’argent et fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens, tout comme de poursuites. A cela s’ajoute que le salaire qu’il réalise actuel- lement ne lui permet sans doute pas de mettre en place un plan de rem- boursement et l’intéressé n’a fait aucune allusion en ce sens ni n’a, dans les faits, versé, même épisodiquement, de petites sommes d’argent en vue de diminuer le montant de sa dette sociale. Aussi, même s’il faut saluer les efforts entrepris pour s’insérer dans le monde professionnel, il convient tou-
F-7276/2017 Page 23 tefois de relever que ceux-ci n’ont rien d’exceptionnel et que les connais- sances acquises en Suisse par l’intéressé ne sont pas à ce point spéci- fiques qu’elles ne pourraient pas être mises en pratique au Ghana. Certes, le recourant a expliqué ses difficultés par son état de santé déficient. Le Tribunal ne saurait toutefois se satisfaire de ces explications. En effet, l’in- téressé n’a pas été jugé médicalement inapte au placement et ses troubles psychiques ne l’empêchent pas de travailler. 8.3.3 Pour ce qui a précisément trait à son état de santé, le Tribunal fait sienne l’analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 23 novembre 2017 et selon laquelle une prise en charge psychiatrique ambulatoire est possible dans l’ensemble des régions ghanéennes. Le Tribunal relève éga- lement, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a jamais cessé d’entretenir des contacts avec le Ghana, s’y rendant régulièrement à partir du moment où il a sollicité la première fois une autorisation de séjour. Certes, selon les divers certificats médicaux produits à l’appui du mémoire de recours, le diagnostic retenu est celui d’un trouble délirant persistant nécessitant une prise en charge non seulement médicamenteuse mais également psychothérapeutique. Ainsi, selon le docteur P. R., « seule une psychothérapie où l’alliance thérapeutique est forte peut donner [au recou- rant] la chance de ne pas verser dans une décompensation psychotique floride et probablement rapide avec un haut risque suicidaire ». Le docteur P. R. relève également que « bien que de tels soins puissent exister au Ghana, perturbé par un contexte prégnant de sorcellerie, [le recourant] n’aura pas les ressources mentales pour solliciter l’aide adéquate, pas plus que les ressources financières pour y accéder, le cas échéant ». Le Tribunal ne saurait adhérer à cette analyse, quant aux ressources men- tales lacunaires dont disposerait le recourant. Il estime au contraire que le recourant a démontré tout au long de son parcours en Suisse disposer des ressources mentales nécessaires pour utiliser à son profit les différentes structures qu’offre le système juridique et social suisse et prolonger ainsi abusivement son séjour en Suisse. 8.3.4 A cela s’ajoute le fait que depuis le départ à la retraite du docteur P. R., l’intéressé a renoncé à poursuivre son traitement psychiatrique. Cela étant, de l’avis du docteur D. G., qui suit l’intéressé depuis octobre 2017 et lui a prodigué des traitements micro nutritionnels, « un stress majeur comme la procédure de renvoi au Ghana pourrait lui faire une décompen- sation fatale avec un risque suicidaire important » (attestation médicale du 9 août 2019). A ce sujet, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence du
F-7276/2017 Page 24 Tribunal fédéral, un risque suicidaire ne saurait suffire à lui seul à considé- rer le renvoi ou son exécution comme illicite ou non raisonnablement exi- gible (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.1 et 7.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me- sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori- gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En tous les cas, l’état de santé ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la juris- prudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibi- lité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr). 8.3.5 En l’espèce, il apparaît que le Ghana dispose d’un système de santé susceptible d’apporter des réponses aux besoins de personnes présentant des pathologies similaires à celle de l’intéressé. D’une façon générale, toutes les personnes résidentes au Ghana ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par le biais d’un système national de santé ayant vu le jour en 2004. En effet, l’adoption, en 2003, de la loi sur l’Assu- rance nationale de santé (dite loi 650) a permis d’instaurer le Système na- tional d’assurance maladie (NHIS). Cette loi a en particulier pour objectif de garantir la prestation de services de soins de santé de base aux per- sonnes résidant au Ghana. Elle prévoit également la mise en place d’une Autorité chargée d’enregistrer les systèmes d’assurance maladie et de sur- veiller les prestataires de soins de santé exerçant leurs activités dans le cadre des systèmes d’assurance maladie. De plus, elle crée un Fonds na- tional d’assurance maladie accordant des subventions aux mutuelles d’as- surance-santé de district agréées. Elle prévoit en outre d’imposer un pré- lèvement pour mettre en œuvre les objectifs du système. Ce prélèvement provient de différentes sources, à savoir en particulier d’un pourcentage
F-7276/2017 Page 25 déduit de la taxe à la valeur ajoutée [TVA] et de l’impôt sur le revenu des employés du secteur formel, de primes annuelles, d’une somme extraite du budget de l’Etat et approuvée par le Parlement ghanéen, affectée au Fonds national d’assurance maladie, et de dons. Enfin, cette loi vise à ga- rantir aux plus démunis d’avoir accès aux services de santé en limitant leurs dépenses. A noter également que le soutien des donateurs et des organismes internationaux aide à subventionner les primes d’assurance maladie de ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acquitter. Le NHIS a mis en place trois types de systèmes d’assurances-santé, dont l’inscription à l’un d’eux est obligatoire et donne lieu à l’émission d’une carte d’adhérent, laquelle donne alors accès aux soins et doit être renouvelée annuellement. Le système le plus courant est celui de l’assurance maladie couvrant le district (District mutual health insurance schemes, DMHIS). Il est public, opérationnel dans chaque district ghanéen et couvre également les indi- gents et les personnes sans emploi. N’importe quel résident du Ghana peut y souscrire. Ainsi, 95% des soins de santé prodigués sont couverts par le plan d’assurance-santé. Sont en particulier couverts : les soins médicaux d’urgence (y compris ceux chirurgicaux), les soins ambulatoires et les hos- pitalisations. Quant aux médicaments, seuls sont couverts ceux figurant sur la liste agréée du NHIS (cf. < http://www.nhis.gov.gh/files/Medi- cines_List.pdf >, consulté en août 2019). Les personnes indigentes, souf- frant de troubles mentaux, âgées de plus de 70 ans et de moins de 18 ans sont exemptées de verser des cotisations annuelles (cf. < http://www.nhis.gov.gh/membership.aspx >, consulté en août 2019). En ce qui concerne spécifiquement les soins de santé mentale, ils sont gratuits, y compris les médicaments, conformément au Mental Health Act, adopté en 2012. Par ailleurs, certains psychotropes sont également pris en charge par le NHIS (cf. art. 88 al. 1 du Mental Health Act – Act. 846 ; SHEENA POSEY NORRIS et al., Providing sustainable mental and neurologi- cal health care in Ghana and Kenya : Workshop summary, Washington DC, The National Academies Press 2016, p. 66, 190 s. et 194). Cela étant, il est vrai que ce système souffre d’insuffisances, compte tenu du manque de moyens gouvernementaux (cf. Ministry of Health, Mental Health Strate- gic Plan 2014-2018 https://mhaghana.com/wp-content/uploads/2019/07/ MHA-Strategic-Plan-2014-18.pdf, consulté en août 2019). Néanmoins, les progrès réalisés dans la prise en charge des maladies mentales depuis l’entrée en vigueur du Mental Health Act sont indéniables, notamment par l’augmentation du personnel médical spécifiquement formé pour la prise en charge de troubles psychiques ainsi que par une meilleure acceptation, au sein de la société civile, des personnes atteintes de tels troubles.
F-7276/2017 Page 26 8.3.6 En l’occurrence, le recourant pourra donc bénéficier, le cas échéant, de soins de santé mentale Ghana, en principe gratuitement. Il pourra éga- lement, à son retour dans son pays d’origine, solliciter son enregistrement auprès de l’un des trois systèmes d’assurance-santé mis en place par le NHIS, en particulier auprès du DMHIS, qui prend également en charge cer- tains psychotropes. Une réintégration du recourant au Ghana apparaît ainsi à première vue possible, en particulier avec un encadrement ad hoc et un accompagne- ment thérapeutique en vue de le préparer à son retour au Ghana. En effet, comme relevé ci-dessus, le fait que l’encadrement serait meilleur en Suisse que dans le pays d’origine, ne saurait suffire à lui seul pour justifier la déli- vrance (ou la prolongation) d’une autorisation de séjour. Aussi, dans les situations où l’absence d’autres éléments ne permet pas la délivrance (ou la prolongation d’une autorisation de séjour), il convient alors d’en tenir compte sous l’angle de l’examen des conditions relatives à la mise en œuvre de la décision de renvoi. 8.4 Cela étant, c'est à juste titre que le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 OASA - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble - ne per- met pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures impo- sant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolon- gation du titre de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.5 Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fasse apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 10.3 et réf. citées). La décision attaquée ne révèle ainsi aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr et art. 8 par. 2
F-7276/2017 Page 27 CEDH). En effet, en tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recou- rant (qui avait plus de 34 ans), de la durée de son séjour en Suisse, qui a été, pour une grande partie, toléré, du fait que son intégration profession- nelle est quasi-inexistante, qu’il a longtemps émargé à l’aide sociale et fait l’objet de poursuites, des conséquences pour lui d'un refus d’autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, de la faculté de conserver des liens avec ses deux enfants établis en Suisse en dépit de l'éloignement, des possibilités de suivi médical et de réinsertion au Ghana, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'est pas une mesure disproportionnée. 9. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour au Ghana et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Comme relevé aux consid. 8.3.3 à 8.3.6, une prise en charge médicale est possible au Ghana, de sorte que l’état de santé de l’intéressé ne saurait constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l’exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-7276/2017 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 2 février 2018 par l'intéressé. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-7276/2017 Page 29 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :