Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7255/2014
Entscheidungsdatum
27.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7255/2014

A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves Grandjean, Rue du Concert 2, Case postale 2273, 2001 Neuchâtel, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-7255/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant colombien né le 2 août 1977, a contracté mariage le 28 février 2001 en Colombie avec B., ressortissante suisse née le 6 mai 1962, divorcée et mère de deux fils issus d’une première union. L’intéressé est arrivé en Suisse le 19 mars 2001 au bénéfice d’un visa d’en- trée afin de pouvoir rejoindre son épouse. Le 17 avril 2001, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Neuchâtel.8 Le 8 juillet 2003, une enfant est née de cette union, C.. Par courrier du 21 avril 2006, le Service des migrations du canton de Neu- châtel (ci-après : SM/NE) a informé A. que compte tenu du fait qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis le 1 er septembre 2004, il avait l’intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ, tout en lui donnant un droit d’être entendu. Par courrier du 25 avril 2006, le prénommé a affirmé que bien que séparé de son épouse, il voyait régulièrement sa fille et contribuait à son entretien. Il a joint une lettre de soutien de son épouse datée du 25 avril 2006. Il ressort d’un rapport de situation établi le 12 septembre 2007 par la police cantonale neuchâteloise sur réquisition du SM/NE, qu’entendu le 30 août 2007 A._______ a notamment affirmé vivre séparé de son épouse depuis le 1 er septembre 2004 (une procédure de divorce étant en cours), travailler depuis le mois de mai 2003 pour le même employeur pour un salaire men- suel de 3'200 francs, voir sa fille régulièrement et verser une contribution d’entretien en sa faveur et en celle de son épouse. Il a encore précisé avoir pour environ 15'000 francs de dettes (cf. rapport de situation établi le 12 septembre 2007 par la police cantonale neuchâteloise, dossier cantonal). Le 27 septembre 2007, le SM/NE a délivré une autorisation d’établisse- ment à A._______, malgré la séparation du couple. Par jugement du Tribunal civil de Neuchâtel du 5 septembre 2007, entré en force le 28 septembre 2007, le divorce du prénommé et de son épouse suissesse a été prononcé.

F-7255/2014 Page 3 B. Le 9 octobre 2009, A._______ a épousé, en Colombie, D., ressor- tissante colombienne née le 2 juillet 1994. Une demande d’octroi d’autori- sation de séjour au titre du regroupement familial a alors été déposée en sa faveur. Par décision du 9 février 2010, le SM/NE a refusé, pour des motifs d’ordre public, d’octroyer un visa et une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial à la prénommée, qui était âgée à l’époque de moins de seize ans. En l’absence de recours, ce prononcé est entré en force. Selon un certificat de radiation de domicile émis le 14 avril 2010 par le contrôle des habitants de Saint-Blaise (NE), A. a annoncé son dé- part au 31 mars 2010 pour une destination inconnue. Dans un courrier du 11 août 2010, une banque s’est adressée au SM/NE en raison d’un crédit privé non honoré d’un montant de 37'000 francs con- tracté le 23 décembre 2009. C. Par courriers électroniques des 13 et 14 août 2013 adressés au SM/NE, la sœur de A._______ a expliqué que ce dernier avait quitté la Suisse trois ans plus tôt à la suite de problèmes familiaux et qu’il avait omis de requérir une garantie de retour, mais qu’il séjournait à nouveau en Suisse depuis le 13 août 2013. Le 18 septembre 2013, A._______ a annoncé son arrivée auprès du con- trôle des habitants de Neuchâtel, en indiquant qu’il était divorcé et qu’il était entré en Suisse le 10 septembre 2013. A la demande du SM/NE, par courrier du 30 octobre 2013, A._______ a précisé qu’il n’avait pas demandé de garantie de retour avant de quitter la Suisse, car il était parti en Colombie dans le cadre de vacances sans pen- ser qu’il y prolongerait son séjour. Il a indiqué que depuis son retour en Suisse, il résidait chez sa sœur qui l’hébergeait gratuitement et pourvoyait à son entretien, que sa mère et ses amis l’aidaient également et qu’ainsi, il n’avait pas eu recours à l’aide sociale. Cela étant, il a mentionné qu’il était à la recherche d’un emploi, mais que faute d’être titulaire d’un titre de sé- jour, il n’en trouvait pas. Quant à ses relations avec sa fille C._______, il a relevé que durant son séjour en Colombie, il avait gardé des contacts avec la prénommée par « skype et facebook » et que durant l’été 2013,

F-7255/2014 Page 4 C._______ avait passé trois semaines de vacances auprès de lui en Co- lombie. Il a précisé que depuis son retour, il exerçait régulièrement son droit de visite sur son enfant et entretenait de bonnes relations avec la mère de celle-ci, qu’il ne versait toutefois pas de pension alimentaire, faute de moyens. Par décision du 23 décembre 2013, le SM/NE a indiqué à A._______ qu’étant donné son départ de Suisse et son séjour de plus de six mois à l’étranger, sans avoir sollicité de garantie de retour, son autorisation d’éta- blissement avait pris fin de par la loi, que la restitution de l’autorisation d’établissement lui était également refusée, car il n’en remplissait pas les conditions légales. En revanche, le SM/NE s’est déclaré disposé à lui déli- vrer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux mi- grations SEM). D. Par courrier du 14 avril 2014, l’ODM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d’être entendu. Dans sa détermination du 15 mai 2014, le prénommé a souligné l’impor- tance de sa présence en Suisse pour sa fille et a versé au dossier deux lettres de soutien datées du 14 mai 2014, l’une de son ex-épouse, l’autre de sa sœur. E. Par décision du 11 novembre 2014, l’ODM a refusé d’approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier indiqué que le prénommé ne pouvait invoquer la protection de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors que bien qu’exerçant régulièrement son droit de visite à l’égard de sa fille, il ne participait pas à son entretien par le versement d’une pension. L'autorité de première instance a également examiné si la situation de l'intéressé justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur, tout en retenant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies. Enfin,

F-7255/2014 Page 5 l’ODM a retenu que l’exécution du renvoi de A._______ dans son pays était possible licite et raisonnablement exigible. F. Par acte daté du 11 décembre 2014, posté le lendemain, A._______ a re- couru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à son annulation et à l’approbation en sa faveur d’une autorisation de séjour, subsidiaire- ment à sa cassation et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l’appui de sa requête, en soulignant qu’avant de quitter la Suisse pour la Colombie en mars 2010, il avait résidé légalement dans ce pays depuis mars 2001, soit durant dix ans [recte neuf ans], pé- riode durant laquelle, il avait exercé une activité lucrative et pourvu à l’en- tretien de sa fille, malgré la séparation, puis le divorce d’avec son épouse suissesse. Durant son séjour en Colombie de mars 2010 à août 2013, il avait fait de son mieux pour maintenir une relation avec son enfant et de- puis son retour en Suisse, il exerçait son droit de visite et voyait régulière- ment sa fille. Cela étant, il a indiqué que sans autorisation de séjour, il lui était difficile de trouver un emploi, mais que son beau-père était disposé à l’engager pour l’aider à tenir un magasin de modélisme et qu’il contribuerait à nouveau et de manière régulière à l’entretien de sa fille dès qu’il pourrait travailler et percevoir un salaire. Il a souligné qu’il avait un casier judiciaire vierge et des attaches familiales importantes en Suisse, soit sa fille, sa sœur et sa mère et a indiqué qu’ayant vécu de l’âge de 25 ans à celui de 35 ans en Suisse, il lui serait plus facile de s’y réintégrer professionnelle- ment qu’en Colombie. Enfin, il a mentionné que le refus d’octroi d’une auto- risation de séjour en sa faveur serait une décision allant à l’encontre de l’intérêt de sa fille. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 3 février 2015. H. Dans sa réplique du 5 mars 2015, A._______ a une nouvelle fois souligné le lien particulièrement fort qu’il entretenait avec sa fille C._______ et l’im- portance de sa présence en Suisse pour la prénommée. Il a versé au dos- sier deux lettres de soutien, l’une de sa sœur du 23 février 2015, l’autre de son ex-épouse du 2 mars 2015.

F-7255/2014 Page 6 A la demande du Tribunal, le recourant a produit le 28 avril 2015, la copie de son jugement de divorce du 5 septembre 2007. Il a précisé que les dettes d’environ 15'000 francs dues en septembre 2007 résultaient d’em- prunts contractés suite à la séparation de son épouse en 2004 (cf. rapport de situation du 12 septembre 2007, dossier cantonal), qu’il considérait tou- tefois que celles-ci faisaient partie de son passé et n’étaient plus d’actua- lité. A propos de l’emprunt de 37'000 francs contracté peu avant son départ pour la Colombie, il a indiqué qu’il avait conclu un plan de remboursement avec la banque créancière. Enfin, il a mentionné qu’il était toujours marié à son épouse colombienne, mais qu’il n’avait qu’une seule enfant, C.. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, le SEM a persisté dans sa duplique du 4 juin 2015 dans son préavis négatif du 3 février 2015; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, par ordonnance du 23 juin 2015. I. A la demande du Tribunal, le recourant a indiqué, par courrier du 12 juillet 2016, qu’il voyait régulièrement C., mais qu’en raison de sa situa- tion administrative, il ne pouvait pas travailler et ne pouvait ainsi verser de contribution d’entretien en faveur de celle-ci et qu’il faisait l’objet de pour- suites, sans en préciser le montant. Cette réponse a été transmise pour information au SEM, le 28 juillet 2016. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Tribunal a invité A._______ à lui communiquer un extrait de l’Office des poursuites de son lieu de domi- cile indiquant l’état actuel de ses poursuites, une attestation de l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neu- châtel (ORACE) indiquant le montant total des pensions alimentaires dues et à préciser s’il entretenait des relations suivies avec sa deuxième épouse colombienne et quels étaient leurs projets d’avenir. Par courrier des 19 et 20 octobre 2016, A._______ a répondu que son épouse colombienne travaillait dans une parfumerie en Colombie, que n’ayant pas besoin de visa pour se rendre dans l’Espace Schengen, elle était déjà venu en Espagne et en Suisse et entretenait de bons contacts avec C._______, qu’elle souhaitait vivre à ses côtés en ce pays s’il obtenait la régularisation de ses conditions de séjour. Il a par ailleurs versé au dos- sier un extrait de l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds du 2 octobre 2016, aux termes duquel il fait l’objet de poursuites pour un montant total

F-7255/2014 Page 7 de 158'325 fr. 90, un décompte de l’ORACE selon lequel il doit au 29 sep- tembre 2016 un arriéré de pensions alimentaire de 64'604 francs en faveur de C._______ et également en partie de son ex-épouse suissesse. Il a précisé que l’ORACE n’avait pas déposé de plainte pénale à son endroit. Le recourant a enfin produit un échange de correspondance avec une en- treprise de déménagement et de nettoyage de Neuchâtel qui, le 2 août 2016, avait demandé au SM/NE de pouvoir l’engager, et la réponse du 4 août 2016 du SM/NE refusant d’entrer en matière sur cette requête, au motif que l’intéressé, sans titre de séjour, faisait actuellement l’objet d’une procédure de recours. Une copie des déterminations ainsi émises par le recourant a été portée à la connaissance de l’autorité intimée le 18 novembre 2016, pour informa- tion. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation, le Tribunal administratif fédéral se prononce en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario et THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrecht- liches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann/Ama- relle/Caroni/Epiney/Kälin/Übersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 102).

F-7255/2014 Page 8 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re- cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio- naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : P. Uebersax / B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser, Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

F-7255/2014 Page 9 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet, l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni l’ODM, ni le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SM/NE du 23 décembre 2013 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Dans son recours, A._______ se prévaut de l’application de l’art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer en Suisse, où vit sa fille C._______, de nationalité suisse, envers laquelle il bénéficie d’un droit de visite. C’est au demeurant sous l’angle de cette disposition que les autorités cantonales ont soumis le cas au SEM pour approbation.

F-7255/2014 Page 10 Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision querellée de l'ODM refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du prénommé est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est iden- tique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de pré- sence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les rela- tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2). 5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisa- tion de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu- lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée).

F-7255/2014 Page 11 5.3 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exer- cer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités, arrêts du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2, 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.2). 5.4 L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie sur le plan affectif lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation. En revanche, pour les étrangers qui sollicitent une autorisa- tion de séjour pour la première fois, il est toujours exigé que les relations affectives avec l’enfant soient effectivement vécues de manière plus inten- sive que dans la situation d’un droit de visite usuel. Dans tous les cas, il faut toutefois que le droit de visite soit aussi effectivement exercé (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). 5.5 En l’espèce, il ressort du jugement de divorce du 5 septembre 2007, comme de l’ordonnance de mesures protectrices du 26 août 2004, que l’autorité parentale et la garde de C._______ ont été attribuées à sa mère, mais qu’en revanche, le droit de visite du recourant a été fixé de manière étendue dès le début, ce droit s’exerçant d’entente entre les parties et, à

F-7255/2014 Page 12 défaut, un jour et demi par semaine, du mercredi à midi au jeudi soir, durant trois semaines de vacances à répartir sur l’année et, sous réserve des ac- tivités professionnelles du père, en alternance avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral (cf. jugement de di- vorce du 5 septembre 2007 p. 2). Dans ses diverses lettres de soutien, l’ex- épouse suissesse de l’intéressé le décrit comme un père qui, malgré son départ en Colombie, a gardé un bon contact avec sa fille, notamment par le biais d’internet et de skype durant son absence et qui, depuis son retour en Suisse (mi-août 2013), exerce régulièrement son droit de visite et est toujours présent et disponible (cf. courriers des 15 novembre 2013, 14 mai 2014, 2 mars 2015). De son côté, la sœur du recourant, qui l’héberge de- puis son retour en Suisse, souligne également que A._______ entretient de très bonnes relations avec sa fille et s’occupe bien d’elle lorsqu’il la re- çoit au domicile (cf. lettres du 15 novembre 2013, 14 mai 2014, 23 février 2015). Si l'on peut certes retenir que le recourant a tissé des liens affectifs intenses avec sa fille C._______ depuis son retour en Suisse à la mi-août 2013, la fréquence de ces liens ne ressort toutefois pas clairement des pièces du dossier. Il faut toutefois relever, selon les déclarations de l’ex- épouse, que l’intéressé s’occupe régulièrement de sa fille, que cette der- nière a trouvé un équilibre et sait partager son temps libre entre ses parents et que A._______ s’occupe de sa fille en cas de nécessité. Cela lui permet, selon la jurisprudence précitée, de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. 5.6 Cela étant, le maintien des liens affectifs entre cette dernière et son père en dépit de la rupture de l’union conjugale de ses parents et du départ de son père durant plus de trois ans en Colombie ne suffit cependant pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé. En effet, à son retour en Suisse, A._______ n'a pas participé à l’entretien de sa fille par le versement régulier d’une pension. Selon le jugement de divorce du 5 sep- tembre 2007, le prénommé a été condamné à verser une pension alimen- taire mensuelle en faveur de C._______ de 500 francs jusqu’au 30 juin 2009, de 550 francs du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2015, puis de 600 francs dès le 1 er juillet 2015 jusqu’à la majorité ou la fin de la formation de l’enfant. Il a également été condamné à verser à son ex-épouse la somme men- suelle de 425 francs de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au 30 juin 2009, puis de 200 francs du 1 er juillet 2009 au 31 juillet 2015. L’exa- men des pièces du dossier révèle que si A._______ a, dans un premier temps, versé les pensions alimentaires dues, il devait déjà lorsqu’il a quitté la Suisse le 31 mars 2010, un arriéré de pensions alimentaires de 8 mois, soit 6'045 francs. Depuis lors, il n’a plus payé de pension. Ainsi, au 29 sep- tembre 2016, il devait un arriéré global de pensions alimentaires de 64'604 francs à l’ORACE.

F-7255/2014 Page 13 5.6.1 Dans son argumentation, l’intéressé affirme qu’en l’état, l’absence de statut et d’autorisation de séjour l’empêche de travailler et de pourvoir à l’entretien de sa fille, mais que dès qu’il pourra travailler et percevoir un salaire, il contribuera de manière régulière à l’entretien de celle-ci (cf. p. 4 de l’acte de recours). Cet argument n’est cependant pas pertinent au vu de la jurisprudence du TF selon laquelle la question de l'absence de verse- ment de la pension alimentaire doit être appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un tel manquement. Afin d'apprécier l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée (cf. notamment arrêts du TF 2C_328/2016 consid. 4.4, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3, 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4, 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Le TF a certes admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf. notamment arrêts du TF 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.4, 2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 a/bb). Les exi- gences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). 5.6.2 L’examen des pièces du dossier révèle que par courrier du 4 août 2016, le SM/NE n’a pas accepté d’autoriser A._______ à travailler jusqu’à l’issue de la procédure pour une entreprise neuchâteloise de déménage- ment et de nettoyage. Ainsi, on ne saurait reprocher au prénommé de n’avoir pas pu travailler depuis qu’il fait l’objet d’une procédure fédérale jusqu’à ce jour. Cela étant, au 31 mars 2010, date son départ pour la Co- lombie, A._______ devait déjà un arriéré de 6'045 francs au titre de pen- sions alimentaires en faveur de sa fille et de son ex-épouse, alors qu’il lui était loisible d’exercer une activité lucrative. Au demeurant, c’est de son plein gré et volontairement que le prénommé a quitté la Suisse pour la Co- lombie à fin mars 2010, alors qu’il disposait d’un travail régulier à Neuchâtel et d’un salaire qui lui auraient permis de verser les pensions alimentaires. En quittant la Suisse pour la Colombie, il a délibérément cessé de faire face à ses obligations d’entretien et n’a plus versé de pension depuis lors en faveur de sa fille et de son ex-épouse. En pareilles circonstances, rien ne permet de justifier le non-paiement de la pension alimentaire (cf. dans ce sens notamment arrêts du TF 2C_420/2015 consid. 2.4, 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Compte tenu de ce qui précède, il ne sau- rait être question d’admettre que le recourant entretient un lien économique

F-7255/2014 Page 14 particulièrement fort avec son enfant (cf. notamment arrêt du TF 2C_797/2014 précité consid. 4.4). 5.7 Le parent étranger se comporte de manière irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers de l'éloigner de Suisse, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la vio- lation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'auto- rité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, arrêts du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3, 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5, et réf. citées). 5.7.1 Si, le casier judiciaire du recourant est vierge, il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet de deux rapports de police, soit le 19 mai 2004 pour vol à l’étalage et dommage à la propriété et le 12 novembre 2006 pour ivresse au volant. Ces infractions sont cependant anciennes, de peu d’im- portance et n’ont pas entraîné de condamnations pénales pour l’intéressé. Cela étant, la situation financière du recourant est obérée. Il ressort en effet du rapport de situation du 12 septembre 2007, établi par la police neuchâ- teloise à l’intention du SM/NE, qu’à cette date, A._______ avait pour envi- ron 15'000 francs de dettes, ce qui n’est pas contesté par le prénommé, qui indique toutefois qu’elles font partie de son passé (cf. détermination du 28 avril 2015). Par ailleurs, peu de temps avant de quitter la Suisse pour la Colombie, A._______ a également contracté un emprunt d’un montant de 37'000 francs auprès d’une banque. Certes, le 22 avril 2015, le prénommé a conclu un plan de remboursement de cette dette, mais ne peut l’honorer (cf. courriers du recourant des 28 avril 2015 et 12 juillet 2016). Enfin, il faut constater que l'intéressé faisait l'objet, au 2 octobre 2016, d’une trentaine de poursuites pour un montant de 158'325 fr. 90 (cf. extrait des registres des poursuites du 2 octobre 2016 joint par le recourant à ses écritures du 19 octobre 2016). Ainsi, même si l’intéressé n’a pas eu recours à des pres- tations d'aide sociale, il n’en demeure pas moins qu’il ne fait pas face à ses obligations. De plus, depuis son retour en Suisse à la mi-août 2013, sa situation financière n’a fait qu’empirer, le fait qu’il ne soit pas autorisé à travailler ne changeant rien au fait que les causes de ses poursuites sont multiples et que le montant de ses dettes, près de 160'000 francs, reste important. Dans ces circonstances, il faut bien admettre que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable, mais a au contraire dé- montré qu'il ne parvenait pas à s'adapter à l'ordre public de ce pays.

F-7255/2014 Page 15 5.7.2 Reste encore à examiner l’objection du recourant, selon laquelle sa présence en Suisse est importante pour le bon développement de C., qui a été suivie par une psychologue à cause de son départ de Suisse pour la Colombie. Selon l’attestation de la psychologue du 14 novembre 2013, C. « a suivi une psychothérapie à mon cabinet du 31 mai 2013 au 2 septembre 2013 pour traiter des troubles de l’humeur (affectifs et anxieux) » (cf. attestation du 14 novembre 2013, dossier can- tonal). Aucune autre précision n’a été donnée quant au traitement psycho- thérapeutique de C.. Il ressort ainsi de cet écrit que si C. a bénéficié d’un suivi, ce n’est non pas au départ de son père pour la Co- lombie (fin mars 2010), mais plus de trois ans plus tard, soit du 1 er juin 2013 au 2 septembre 2013. De surcroît, durant ce laps de temps, C._______ s’est rendue en Colombie pour y rencontrer son père du 6 au 27 juillet 2013 et son père est revenu à Neuchâtel à la mi-août 2013. Ainsi, il n’est nulle- ment établi que ce suivi psychothérapeutique de quelques semaines ait un lien avec le départ volontaire du père de C._______ pour la Colombie et, surtout, la gravité de ces troubles ne ressort nullement de cette attestation. 5.7.3 Par ailleurs, si la présence d’un père qui exerce régulièrement son droit de visite sur son enfant est certes importante pour le bon développe- ment de celui-ci, le Tribunal ne peut que constater que A._______ s’est séparé de son épouse suissesse le 1 er septembre 2004, alors que C._______ n’avait que treize mois. Ainsi, le prénommé n’aura partagé le même toit avec sa fille que durant une année et un mois. Par ailleurs, le recourant ne s’est que peu préoccupé de l’importance de sa présence au- près de sa fille lorsqu’il a, de son plein gré, quitté la Suisse à la fin mars 2010 pour retourner en Colombie. Compte tenu de l’éloignement de son pays d’origine, il est indéniable que le départ de Suisse de A._______ ren- dra l’exercice de son droit de visite plus difficile et onéreux. Toutefois, le recourant ne présente pas de lien économique particulièrement fort avec son enfant et ne bénéficie pas d’une autonomie financière. Certes, la dis- tance existant entre la Suisse et la Colombie est importante. Elle ne revêt toutefois pas une importance à ce point particulière qu’elle s’opposerait au refus d’un titre de séjour en Suisse (cf. dans ce même sens, arrêt du TF 2C_328/2016 consid. 4.6). Cela est d’autant plus vrai que malgré la dis- tance, A._______ a su durant son séjour de plus de trois ans à l’étranger maintenir la relation avec sa fille par le biais de skype, d’internet et d’un séjour de vacances de celle-ci auprès de lui en Colombie. Rien n’empêche ainsi le recourant d’exercer son droit de visite sur sa fille en venant la voir en Suisse lors de vacances ou en l’invitant à se rendre dans son pays d’ori- gine.

F-7255/2014 Page 16 5.8 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de séjour pour exercer un droit de visite sur sa fille ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts devant se faire en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement motivé par la politique migratoire restrictive de la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5). A._______ ne peut dès lors pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour découlant de la seule présence de sa fille en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est en- core conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de sé- jours à but touristique (cf. notamment arrêts du TF 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.2, 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2 in fine, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2 in fine). Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé pourra maintenir des contacts réguliers par internet et skype avec sa fille. Il convient par surcroît de souligner que la durée du séjour du recourant en Suisse, son intégration sociale en ce pays et sa maîtrise du français ne suffisent pas à justifier un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH et ne compensent pas l'absence de liens familiaux particulièrement forts du re- courant avec sa fille, en particulier sur le plan financier. Au demeurant, son intégration professionnelle n'est pas spécialement réussie et sa situation financière n'est pas saine, l'intéressé faisant l'objet de nombreuses pour- suites (cf. arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.4). 5.9 Enfin, le TAF observe que le recourant ne revendique pas un droit de présence en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une autori- sation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d'une inté- gration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, arrêts du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1, 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce (cf. consid. 7.2.2 et 7.2.3 ci-dessous).

F-7255/2014 Page 17 6. Dans sa décision du 11 novembre 2014, l'ODM a également examiné si A._______ réunissait encore les conditions permettant de retenir l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier l’oc- troi d’une autorisation de séjour en sa faveur. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 5, et réf. citées), ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il résulte également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel (cf. notamment arrêt du TAF C-5080/2013 du 22 juin 2015 consid. 6.1.2.1 et jurisprudence citée).

F-7255/2014 Page 18 6.2 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étran- ger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-6726/2013 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique, comme le prévoyait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerin- nen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que

F-7255/2014 Page 19 la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépen- dante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers cons- titue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TAF C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2, voir également SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrati- onsrecht, 3.

Auflage, Zürich 2015, p. 266 n o 2.2.4). 7. 7.1 Dans l’argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue qu’avant de quitter la Suisse à fin mars 2010, il avait vécu dix ans dans ce pays [recte neuf ans], période durant laquelle il avait travaillé et s’était oc- cupé de sa famille. Malgré une interruption de son séjour, il s’est prévalu de sa bonne intégration antérieure, en particulier sur le plan professionnel, et a indiqué que lorsqu’il sera en possession d’une autorisation de séjour, il pourra trouver un emploi et contribuer à l’entretien de sa fille. 7.1.1 En l’espèce, il est vrai que du 19 mars 2001 au 31 mars 2010, A._______ a vécu légalement en Suisse au bénéfice d’abord d’une autori- sation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Malgré la séparation du couple intervenue le 1 er septembre 2004 et le di- vorce prononcé en septembre 2007, le SM/NE a accepté de prolonger l’autorisation de séjour du prénommé et de lui accorder une autorisation d’établissement le 27 septembre 2007. A._______ est cependant parti s’installer pour des motifs qui lui étaient propres dans son pays à la fin mars 2010 et n’est finalement revenu en Suisse qu’à la mi-août 2013. Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids déterminant à ce premier séjour – il est vrai légal – dès lors qu’il a été suivi d’un retour en Colombie de plus de trois ans et quatre mois, qui a causé une véritable rupture. Certes, sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, l’intéressé ne peut être consi- déré comme un immigrant ordinaire et l’on ne saurait faire totalement abs- tractions des années passées en Suisse avant son départ. Toutefois, dans l’appréciation d’ensemble de sa situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s’il n’avait jamais quitté le territoire de la Confédération (cf. arrêt du TAF C-1981/2010 du 4 novembre 2010 consid. 7.5 et jurisprudence ci- tée). 7.1.2 Dans un second temps, à la mi-août 2013, A._______ est revenu en Suisse et a sollicité le règlement de ses conditions de séjour. Depuis lors, il n'a plus quitté la Suisse, pays où il demeure au bénéfice d’une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléa-

F-7255/2014 Page 20 toire. Ces circonstances ne sauraient être considérées comme constitu- tives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existe d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de la seule durée – neuf ans entre mars 2001 et mars 2010, puis trois ans entre septembre 2013 et ce jour) – de son séjour en Suisse, lequel n'a de plus pas été con- tinu, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. A ce titre, l'intéressé se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent sou- mis aux mesures de limitation. 7.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessive- ment rigoureuse. 7.2.1 Il convient d'abord de relever que le prénommé n'est pas défavora- blement attiré l'attention des autorités, si l'on excepte les rapports de police du 19 mai 2004 pour vol à l’étalage et dommage à la propriété et du 12 novembre 2006 pour ivresse au volant. Ces infractions sont cependant an- ciennes et de peu d’importance. Par ailleurs, il n'a pas émargé à l'assis- tance publique. 7.2.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, les pièces du dossier révèlent que lors de son premier séjour en Suisse, A._______ a travaillé depuis le mois de mai 2003 jusqu’à son départ de Suisse dans un magasin de Marin. Il a ainsi touché un salaire mensuel d’environ 3'200 francs. L’emploi ainsi exercé par le prénommé lui a permis, à l’époque, d’assurer son autonomie financière, sans émarger à l’aide sociale et de verser, jusqu’au mois de juillet 2009, les contributions d’entretien dues à sa fille et à son ex-épouse. Le Tribunal ne peut cependant pas considérer, sur la seule base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, l’emploi de vendeur qu'il a exercé, lors de son premier séjour (de mai 2003 au début d’année 2010), ne témoigne pas

F-7255/2014 Page 21 d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la ju- risprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 6.2. in fine ci-dessus). Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que l'intéressé a été ap- précié de son employeur. Certes, s’agissant de son second séjour depuis son retour en 2013, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas exercé d’ac- tivité lucrative, puisque l’autorité cantonale ne l’a pas autorisé à travailler durant la procédure (cf. courrier du SM/NE du 4 août 2016). Le fait qu’une entreprise de déménagement et nettoyages soit disposée à l’engager sans délai ne change rien au fait que le recourant n'a pas acquis en ce pays des qualifications ou des connaissances professionnelles spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit. En tout état de cause, nonobstant l'art. 31 al. 5 OASA, le TAF considère que, par rapport à la situation des autres étrangers ayant également vécu en Suisse, comme lui, depuis plusieurs années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. S’agissant de sa situation financière obérée, il suffit de se référer au consid. 5.7.1 ci-dessus. La précarité à laquelle demeure ainsi confronté le recou- rant ne permet dès lors pas de considérer qu’il soit en mesure de se créer une situation économique saine en sorte d'être en mesure de faire face durablement à ses besoins et à ceux de sa fille. 7.2.3 Comme le démontrent les lettres de soutien versées au dossier, le recourant a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié dans la région neuchâteloise. En outre, ce dernier dispose de bonnes connais- sances de la langue française. Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, le maintien de son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En particulier, le fait que A._______ maîtrise le français après les années qu'il a passées en Suisse romande n'est pas exceptionnel et ne saurait être considéré comme la preuve d'une intégration particulièrement poussée (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2A.430/2003 du 26 novembre 2003 consid. 4). En outre, l'intéressé n'a pas démontré qu'il se serait particuliè- rement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet en effet de retenir de sa part un enga- gement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux as- pects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, social, sportif, etc ... [cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_75/2011 consid. 3.3]). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'un

F-7255/2014 Page 22 ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2). 7.2.4 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant en Colombie au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ressort du dossier que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Le prénommé est ainsi né et a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'ori- gine, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la person- nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurisprudence citée). De plus, il est retourné vivre auprès de sa deuxième épouse en Colombie de fin mars 2010 à mi-août 2013, soit entre sa trente-troisième et trente-sixième année. Il a ainsi pu renforcer les liens familiaux et sociaux qui l’unissaient à sa patrie et qui avaient pu se distendre, dans une certaine mesure, au cours de son pre- mier séjour en Suisse. Au demeurant, sa deuxième épouse colombienne (à laquelle le recourant déclare être très attaché) réside en Colombie. Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que le séjour de l’intéressé en Suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réa- daptation, d'y retrouver ses repères. De surcroît, la présence de son épouse en Colombie constitue un élément susceptible de favoriser son re- tour dans ce pays (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.4). A cet égard, le fait que la mère et une sœur du recourant vivent en Suisse, ne saurait être tenu pour une attache suffi- sante avec ce pays propre à entraîner la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les prénommés n'a été invoqué à l'appui du recours. Certes, le TAF est conscient que la réinstallation du recourant en Colombie ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan économique. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans com- mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnelle- ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée.

F-7255/2014 Page 23 7.2.5 S'agissant au surplus de la présence de sa fille sur territoire helvé- tique, il s'avère, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5 supra), qu'en l'absence notamment de liens familiaux particulièrement forts sur le plan économique avec cette dernière, le recourant ne remplit pas les con- ditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour exercer son droit de visite sur sa fille. Il ne saurait, dès lors, prétendre, compte tenu des autres circons- tances relevées plus haut, que les relations qu'il entretient avec elle puis- sent justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af- férentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant de sa présence en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies sous l'angle de la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas indivi- duels d'une extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de A._______ d’une autori- sation de séjour. 9. 9.1 Le recourant n'obtenant pas l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une dé- cision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 9.2 L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé- cution de cette mesure. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 11 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

F-7255/2014 Page 24 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-7255/2014 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver- sée le 13 janvier 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 3341171.8 en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient rem- plies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 3 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 11 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 112 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 85 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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