B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7249/2023
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) ; décision du SEM du 28 novembre 2023.
F-7249/2023 Page 2 Faits : A. Le 11 avril 2022, B.________ né en (...), accompagné de son épouse A.________ née en (...), ressortissants chinois, tous deux professeurs de français ayant résidé et travaillé en France depuis (...) jusqu’à leur retour en Chine en (...) (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont sollicité auprès de la représentation suisse à Paris l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers en Suisse. Ils ont déclaré souhaiter vivre auprès de leur fils unique établi dans le canton (...) avec son épouse et sa fille. B. Le 4 janvier 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré disposé à octroyer aux requérants une autorisation de séjour pour rentiers et a transmis le dossier au SEM pour approbation. C. Par décision du 28 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés. D. Par recours interjeté le 28 décembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont contesté la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au SEM d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. E. Par décision incidente du 31 janvier 2024, le Tribunal a invité les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure présumés, ce qui a été fait le 5 février 2024. F. Au cours de l’échange d’écritures, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3 ; 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2).
F-7249/2023 Page 4 3. 3.1 Conformément à l’art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l’art. 99 LEI, l’autorité cantonale de migration statue sur les demandes d’autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d’approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l’approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l’a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l’art. 99 al. 2 LEI et la portée de l’art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l’art. 2 let. c de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l’art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1 er septembre 2015, les décisions cantonales d’octroi d’autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l’art. 28 LEI en faveur de ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE doivent être soumises à l’approbation du SEM. 3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l’intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour des recourants en Suisse au titre de rentiers et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé.
F-7249/2023 Page 5 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5. A teneur de l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). 5.1 Les conditions posées à l’art. 28 LEI, telles qu’elles ont été précisées à l’art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). 5.2 Il convient de relever, en outre, que l’art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l’étranger n’a donc aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l’art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l’art. 13 Cst., l’art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l’art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 6. 6.1 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l’admission d’étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l’évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population
F-7249/2023 Page 6 active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 6.2 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 7. 7.1 En l’espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d’autorisation de séjour des recourants exclusivement à la lumière de l’art. 28 LEI. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d’autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l’espèce (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.2 à 5.5, spéc. consid. 4.3.4 ; arrêt du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.3 à 4.7), en particulier des dispositions conférant aux intéressés un droit de séjour en Suisse. 7.2 Ainsi qu’il appert des dossiers de la cause, les recourants ne peuvent déduire aucun droit de séjour en Suisse de leurs relations familiales avec leur fils et avec leur belle-fille résidant en Suisse, tous deux de nationalité suisse. 7.3 En effet, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, les intéressés ne peuvent se prévaloir d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 42 al. 2 let. b LEI. Ils ne sauraient non plus se prévaloir de l’art. 3 par. 1 et par. 2 let. b de l’annexe I ALCP, puisque que leur fils et leur belle fille ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 II 57 consid. 3.2 et 3.3). 7.4 En outre, les recourants n'invoquent aucun rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leur fils résidant en Suisse (résultant par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave dont elle serait affectée) susceptible de justifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Leur présence n’est par ailleurs pas indispensable pour prendre soin de leur petite fille, atteinte - comme cela ressort du dossier - d’épilepsie. En effet, rien ne démontre que seuls les recourants seraient aptes à procurer à leur petite fille, désormais âgée de 5 ans,
F-7249/2023 Page 7 l’encadrement nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e) ou par l’art. 13 al. 1 Cst., disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). 7.5 Enfin, aucun élément n’est de nature à envisager l’octroi en faveur des intéressés d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l’art. 30 LEI, à l’instar de l’art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 7.6 C’est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause à la lumière de l’art. 28 LEI. 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que les recourants remplissaient la condition de l’âge minimum et disposaient de moyens financiers suffisants. En revanche, il a retenu que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, prévue à l’art. 28 let. b LEI, n’était pas remplie. 8.2 Dans leurs écritures, les intéressés ont indiqué que très engagés professionnellement en France avant leur passage à la retraite, ils n’avaient pu rendre que de très courtes visites à leur fils en Suisse, raison pour laquelle il leur avait été difficile de créer des liens particulièrement forts avec ce pays. Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d’amitié avec plusieurs personnes. A l’appui de leurs déclarations, ils ont en effet produit quelques lettres de soutien signées de quelques amis et connaissances en Suisse. Les recourants ont également indiqué parler couramment le français. Par ailleurs, leur présence en Suisse serait selon eux bénéfique puisqu’ils étaient prêts à assumer la garde de leur petite fille. Enfin, les recourants ont déclaré souhaiter se mettre à disposition de la Suisse en assurant, de manière bénévole, des activités de traduction ou d’enseignement.
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9.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants remplissent la condition de l’âge minimum et qu’ils disposent des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 28 let. a et c. LEI. Il convient dès lors uniquement d’examiner ici si c’est à bon droit que le SEM a considéré que la troisième condition, celle des liens personnels particuliers avec la Suisse, n’était pas réalisée. 9.2 Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 9.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à- dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
F-7249/2023 Page 9 (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). 9.4 En l’espèce, il ressort d’un document au dossier intitulé « Récapitulatif des visites en Suisse », daté du 18 juin 2022 et signé par le recourant, que les intéressés ont séjourné un mois en Suisse en 2016 et qu’ils seraient ensuite venus quelques fois en voiture depuis la France à partir de (...) dans le cadre de visites familiales rendues à leur fils. Par ailleurs, selon un courrier des intéressés du 14 janvier 2024, ces derniers auraient séjourné en Suisse au début de l’année 2024 au bénéfice d’un visa valable trois mois, sans que l’on ne connaisse toutefois la durée exacte de leur séjour. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que les intéressés auraient effectué en Suisse des séjours fréquents et « assez longs » au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. En effet, les recourants ont déclaré eux-mêmes dans leurs communications pendant la procédure de recours que, faute de temps, leurs séjours en Suisse dès (...) n’avaient pas été très fréquents et n’avaient en outre jamais dépassé quelques jours (cf. recours, p. 1 et courrier du 7 février 2024). Le critère des séjours en Suisse doit ainsi être relativisé et ne saurait être en soi déterminant dans la présente affaire. 9.5 Pour ce qui est des attaches personnelles en dehors du contexte familial, les recourants ont eux-mêmes déclaré qu’ils avaient eu peu « d’occasions de prendre contact avec la Suisse » (cf. recours p. 1) et qu’il ne leur avait « pas été possible d’y assister aux activités culturelles et de faire connaissances (sic) des amis » (cf. courrier du 7 février 2024). En effet, ils n’ont été en mesure de produire que quelques lettres de soutien, dont seules trois semblent émaner de contacts noués sans l’intermédiaire de leur fils et n’apparaissent de surcroît pas nécessairement faire état de relations particulièrement rapprochées (l’une des connaissances étant par exemple domiciliée à Bâle). De même, ils n’ont produit que deux attestations de leur participation à des événements locaux et cela uniquement lors de leur dernier séjour en 2024 (« Forum » organisé à (...) dans le cadre du projet « actions communautaires » et « (...) » dans un EMS, également à (...)). Or, au regard de la jurisprudence précitée, il ne s’agit pas d’éléments qui puissent mener à conclure que les recourants disposent en l’état en Suisse de « liens personnels particuliers » voire de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes. Ainsi, bien que la volonté des intéressés de s’intégrer en Suisse ressorte incontestablement du dossier et est louable, elle ne saurait remplacer l’exigence légale de préexistence à une demande d’octroi d’un titre de séjour au sens de l’art. 28 LEI de liens personnels particuliers avec la Suisse selon la jurisprudence précitée. Autrement dit, tant les contacts noués par les
F-7249/2023 Page 10 intéressés en Suisse que leur participation à quelques événements locaux ne peuvent pas être qualifiés de suffisamment intensifs pour conclure à l’existence d’attaches fortes avec la Suisse. Enfin, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégration, elle ne suffit pas à elle seule à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 10. En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut dès lors que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne présentaient pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LEI. En effet, les quelques éléments parlant en faveur d’attaches prononcées avec la Suisse n’atteignent pas l’intensité suffisante pour que les recourants puissent prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. En particulier, les attaches personnelles des intéressés extrinsèques au cercle familial ne sont pas suffisamment prononcées (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2766/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.6). L’une des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation requise. 10.1 S’agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève que les intéressés conservent la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse auprès de leur fils dans le cadre de séjours touristiques comme ils l’ont d’ailleurs fait en 2024. Ils ne se voient par ailleurs pas empêchés d’entretenir les liens d’amitié qu’ils y ont créés de sorte que le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour prise de résidence en tant que rentiers - autorisation pour laquelle il n’existe aucun droit à l’octroi - n’apparaît ni disproportionnée ni inéquitable. 10.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 novembre 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
F-7249/2023 Page 11 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
F-7249/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 5 février 2024. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-7249/2023 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (par lettre recommandée) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...)+(...))