B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7208/2024
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un long sé- jour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 11 octobre 2024.
F-7208/2024 Page 2 Faits : A. En date du 18 juin 2024, A., née le (...) 1983, B., né le (...) 2000, et C., né le (...) 2011, tous ressortissants d’Erythrée (ci- après : les intéressés ou les recourants), ont déposé auprès de l’Ambas- sade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après : la Représentation) des de- mandes de visas de long séjour pour motifs humanitaires. B. Par trois décisions du 18 juin 2024, la Représentation a refusé l’octroi de visas pour motifs humanitaires en faveur des intéressés, par le biais de formulaires-types. Par courrier du 19 juillet 2024, D. (la demi-sœur de A.) a déposé, auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), une opposition contre les décisions de la Représentation précitées. En substance, elle a fait valoir que les intéressés, persécutés en Erythrée, avaient fui au Soudan, avant de trouver refuge en Ethiopie. Leurs condi- tions d’existence, dans le camp de réfugiés de X., étaient extrê- mement précaires, et la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan ne leur permettait pas de retourner dans cet Etat. Leur situation de détresse particulière justifiait donc la délivrance de visas humanitaires. C. Par décision du 11 octobre 2024, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé les refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires, prononcés par la Représentation, s’agissant de A., B. et C.. D. En date du 15 novembre 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de D., elle-même représentée par un mandataire, ont interjeté re- cours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée du SEM. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à l’octroi des visas requis ainsi que, subsidiairement, à l’octroi de documents de voyages supplétifs. Le 27 novembre 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. E. Par décision incidente du 23 décembre 2024, le Tribunal a invité D._______ à payer une avance de frais de Fr. 500.-. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal en date du 16 janvier 2025.
F-7208/2024 Page 3 Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire ses observations. Dans ses observations du 20 février 2025, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situa- tion d’urgence particulière qui rendrait indispensable l’intervention des autorités suisses. Invitée par ordonnance du 28 février 2025 à déposer ses éventuelles ob- servations, D._______ s’est déterminée en date du 28 mars 2025. En date du 11 avril 2025, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations de la prénommée et a informé les parties que la cause était en principe gardée à juger. Par courrier du 20 mai 2025, D._______ s’est enquise de l’avancement de la cause. F. Par ordonnance du 4 juin 2025, le Tribunal a invité les intéressés à produire une procuration munie de leurs signatures, attestant des pouvoirs de re- présentation de D._______. En date du 2 juillet 2025, ladite procuration a été versée en cause. Le Tri- bunal a porté une copie de cette pièce à la connaissance de l’autorité infé- rieure le 9 juillet 2025.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-7208/2024 Page 4 1.3 Les recourants, agissant par l’intermédiaire de D._______ (elle-même représentée par un mandataire) dans la présente procédure de recours, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 1.3). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), sous réserve des développements du considérant 3 ci-dessous. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’auto- rité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une ma- nière qui la lie, sous la forme d’une décision. Ainsi, l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise. Le pouvoir de décision de l’autorité de recours est ainsi limité notamment par l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1 et 2020 VII/2 consid. 4.3.1). 3.2 En l’espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 11 octobre 2024, confirmant les refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires, prononcés par la Re- présentation en application de l’art. 4 par. 2 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204).
F-7208/2024 Page 5 La conclusion subsidiaire des recourants, tendant à l’octroi de documents de voyages «supplétifs» - en tant qu’elle ferait référence à l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) - excède l’objet du litige. Partant, cette conclu- sion est irrecevable (cf. arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2). 4. Dans leur recours, les intéressés se sont notamment plaints d’une constatation inexacte des faits, s’agissant de leurs conditions de vie dans le camp de X._______. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief, en lien avec la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TAF F-2057/2025 du 25 juin 2025 consid. 3.1 et F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEI), dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office, définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3 et 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3).
F-7208/2024 Page 6 Enfin, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der- nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.2 En l’espèce, l’autorité intimée a correctement instruit la cause, en s’ap- puyant notamment sur les pièces produites par les intéressés à l’appui des demandes de visas déposées auprès de la Représentation. Il ne peut donc lui être reproché une quelconque négligence procédurale en lien avec un éventuel éclaircissement des faits de la cause. Les faits pertinents sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont per- mis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause (cf. arrêts du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 3.4.1 et F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). En réalité, les recourants remettent en cause, pour l’essentiel, l’apprécia- tion à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d’une constatation inexacte des faits est donc infondé et doit être écarté. 5. 5.1 En tant que ressortissants érythréens, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 OEV. Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 5.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de
F-7208/2024 Page 7 la population (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4 ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
5.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3 et 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-4139/2022 du 19 juin 2023 consid. 3.2). 5.5 En matière de visas humanitaires, il faut que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32
F-7208/2024 Page 8 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; ATAF 2024 VII/1 consid. 7.6 et 2024 VII/3 consid. 5.4.2 ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2). 5.6 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 4.3). 6. Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.1 En substance, les recourants ont indiqué avoir été persécutés en Ery- thrée, en raison de leur appartenance au mouvement chrétien pentecô- tiste. Ils avaient alors fui au Soudan en 2014, où ils avaient vécu quelques années. Ensuite du déclenchement de la guerre civile dans cet Etat au printemps 2023, ils s’étaient réfugiés en Ethiopie, où ils avaient été enre- gistrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et attribués au camp de X._______ (Gondar, région d’Amhara). Leur intégrité physique, psychique et sexuelle était en danger dans ce camp de réfugiés (notamment en raison des exactions des milices Fano), et leur accès à l’eau et aux soins y était quasiment inexistant. Depuis 2024, le camp de X._______ n’était plus exploité et un nouveau site avait été ouvert à Y._______ (région de Gondar ouest [Amhara]), près duquel les combats entre les milices Fano et les forces éthiopiennes s’étaient intensi- fiés, raison pour laquelle les intéressés se cachaient à Addis Abeba. Au vu des violences et des violations des droits de l’Homme commises au Sou- dan, les recourants ne pouvaient se rendre à nouveau dans cet Etat. Ainsi, que ce soit en Erythrée, au Soudan ou en Ethiopie, leur vie et leur intégrité étaient en danger. Ils ont enfin souligné que D._______ (naturalisée
F-7208/2024 Page 9 suisse) et sa famille seraient en mesure de faciliter leur intégration en Suisse. 6.2 A l’appui de leurs écritures, les recourants ont notamment déposé des attestations d’enregistrement en tant que demandeurs d’asile en Ethiopie ainsi que des laissez-passer. Ils ont produit des articles de presse et des rapports traitant de la persécution des chrétiens en Erythrée, du conflit armé sévissant au Soudan, des arrestations d’exilés éryhtréens en Ethio- pie, des mauvais traitements infligés par les milices et ainsi que des pénu- ries qui frappaient lesdits réfugiés, notamment dans la région éthiopienne d’Amhara. Ils ont également versé en cause des communiqués de presse de l’UNHCR au sujet de la situation des réfugiés présents en Ethiopie, un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet de la situation humanitaire en Ethiopie, un communiqué de presse de Human Rights Watch sur les dangers encourus par les réfugiés soudanais en Ethiopie ainsi qu’un échange de courriels avec l’UNHCR. 6.3 Durant son audition auprès de la Représentation, en date du 18 juin 2024, A._______ a déclaré – en tant que mère célibataire (« single-mom ») – désirer une meilleure éducation pour ses enfants en Suisse. Elle a ajouté que la vie dans un camp en Ethiopie n’était pas agréable et peu sûre, mais qu’elle n’y avait pas eu de problèmes liés à ses croyances religieuses. Quant à B._______, il a déclaré désirer obtenir un visa pour des raisons de sécurité et pour pouvoir suivre une formation (en Suisse) : les gens dans le camp éthiopien étaient armés et la peur régnait. Personnellement, il n’avait cependant pas eu de problèmes en Ethiopie («Persönlich hatte ich bisher keine Probleme in Äthiopien»). 7. 7.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal juge qu’aucun indice concret n’indique que les intéressés seraient (ou auraient été) personnellement vi- sés ou menacés par les exactions des forces éthiopiennes ou des milices, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Qui plus est, la présence des recourants dans un Etat tiers ne plaide en principe pas pour l’octroi d’un visa humanitaire (cf. supra, consid. 5.4), ce d’autant moins que ceux- ci n’ont ni évoqué ni établi l’existence d’un risque de refoulement vers l’Ery- thrée ou le Soudan (cf. arrêt du TAF F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.1.1 et 6.1.2). Quoi qu’il en soit, ils ne sauraient être suivis, lorsqu’ils entendent tirer argument de l’art. 3 CEDH : en effet, la Cour eu- ropéenne des droits de l’homme (Cour EDH) a jugé qu’il n’existait aucune obligation pour les Etats d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute per- sonne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement
F-7208/2024 Page 10 contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (décision d’ir- recevabilité de Grande Chambre de la Cour EDH du 5 mars 2020, M.N. et autres contre la Belgique, requête n° 3599/18, § 123). 7.2 Quant aux conditions sécuritaires et sanitaires des intéressés en Ethio- pie (en particulier dans le camp de X._______ resp. le camp d’Y.), le Tribunal juge que leurs allégations générales ne s’appuient pas sur des moyens de preuve relatifs à leur situation personnelle. 7.2.1 Bien que le Tribunal ne remette pas en cause le caractère précaire de leurs conditions de vie, il estime que les difficultés d’ordre général qui touchent la population à laquelle ils appartiennent ne sont pas constitutives d’une mise en danger concrète. A cet égard, un risque général - respecti- vement un danger abstrait - ne suffit pas pour l'octroi d'un visa humanitaire. Il faut au contraire que les personnes concernées présentent un profil à risque concret et soient exposées à des menaces individuelles et sé- rieuses. Faute d’être constitutive d’une détresse particulière, la situation des recourants ne peut justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêts du TAF F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.4 et F-4615/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.7). 7.2.2 En l’espèce, leur situation ne se distingue pas clairement de celle des autres migrants étrangers en Ethiopie (cf. supra consid. 5.2; voir ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4). Celle-ci se caractérise notamment par des (fortes) tensions politiques, ethniques et sociales pouvant dégénérer en affrontements localisés, impliquant l’armée et la milice Fano ainsi que d’autres groupes armés dans la région d’Amhara. En particulier, la situation sécuritaire aux alentours – voire à l’intérieur – du camp d’Y. est marquée par des attaques, qui freinent également l’accès à l’aide humani- taire et péjorent la situation sanitaire (cf. Département fédéral des affaires étrangères > Conseils pour les voyages & représentations > Sélection de pays et territoires > Ethiopie [https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/repre- sentations-et-conseils-pour-les-voyages/ethiopie/conseils-pour-les- voyages-ethiopie.html#eda05c1e0], site consulté en août 2025 ; The New Humanitarian, Refugees in Ethiopia’s Amhara region continue to face al- most daily attacks [https://www.thenewhumanitarian.org/news-fea- ture/2024/11/21/refugees-ethiopia-amhara-region-continue-face-almost- daily-attacks], site consulté en août 2025 ; UNHCR, Ethiopia – Multi-year Strategy, 2025-2029 [https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025- 01/Ethiopia%20-%20Strtegy%202025%20%E2%80%93%202029_0.pdf], site consulté en août 2025). Ce nonobstant, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf., pour
F-7208/2024 Page 11 comparaison, arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.3). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer qu’ils courraient un danger de mort concret et imminent dans le sens de la juris- prudence. 7.3 Le Tribunal relève à cet égard que les sources citées par les recourants (articles, communiqués de presse et rapports) et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les exemples mentionnés, qui concernent en particulier la situation en ma- tière de sécurité en Ethiopie, sont certes illustratifs, mais ne permettent pas de conclure à une situation de mise en danger spécifique (cf. arrêts du TAF F-3886/2024 du 9 mai 2025 consid. 8.3 et F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 5.2.1). 7.4 A cela s’ajoute que le départ souhaité vers la Suisse repose - au moins en partie - sur des motifs d’accès à la formation, selon les propres décla- rations des recourants (cf. supra, consid. 6.3), motifs qui ne s’avèrent pas relevants pour l'octroi d'un visa humanitaire. 7.5 S’agissant du profil de D._______ (reconnue comme réfugiée en Suisse en 2007, avant d’être naturalisée en 2022), il n’est pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les intéres- sés, par effet réflexe, faute d’élément probant au dossier tendant à démon- trer le contraire. Le statut de réfugiée en Suisse de D._______ n’est ainsi pas un argument décisif pour l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de ses proches, de surcroît par le biais d’une menace par ricochet (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3886/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1). 7.6 Enfin, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur demi- soeur resp. tante est compréhensible, la seule présence de cette dernière en Suisse ne saurait suffire à justifier la délivrance d’un visa humanitaire en leur faveur (cf. arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). En effet, si un lien personnel avec la Suisse ou les possibilités d’intégration des personnes concernées peuvent être pris en considération dans l’octroi de visas humanitaires, ces critères dits «persuasifs» ne sont pas - à eux seuls - déterminants dans ce contexte (cf. supra, consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2). 8. S’agissant de la requête de comparution personnelle, formulée dans le re- cours, le Tribunal se détermine comme suit.
F-7208/2024 Page 12 8.1 Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA), il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modi- fier sa conviction, au vu des développements précédents. A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 con- sid. 5.4). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 8.2 Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 9. Ainsi, le Tribunal retient que les allégations des intéressés et les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre eux, que ce soit en Ethiopie ou dans leur pays d’origine (vers lequel aucun refoulement n’est du reste prévu [cf. supra consid. 7.1]). Sans exclure que les conditions de vie des ressortissants érythréens en Ethiopie soient difficiles, il y a lieu d’admettre que les intéressés, qui sé- journent à Addis-Abeba (capitale d’un Etat tiers considéré comme sûr [cf. arrêts du TAF F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2 et F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 9]), ne se trouvent pas dans une situation de dé- tresse particulière, au sens où l’exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 11 octobre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3.1).
F-7208/2024 Page 13 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
F-7208/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant ver- sée le 16 janvier 2025. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :