B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF
Cour VI F-7162/2015
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Christian Bacon, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-7162/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant sénégalais né le (...), est arrivé en Suisse le 11 avril 2008 au bénéfice d'un visa d'entrée et d'autorisation de séjour en vue de rejoindre B., citoyenne suisse née le 8 août 1979, dont il avait fait la connaissance au Sénégal, à l'occasion d'un séjour touristique de la prénommée. A la suite du mariage célébré à (...) le 6 juin 2008, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juin 2013. Les époux ont eu deux en- fants, C., né le 21 mars 2008, et D., née 15 mai 2010, tous deux ayant la nationalité suisse. Le 7 février 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale que le couple avait signée en date du 3 novembre 2012. Il ressort de ladite con- vention que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée d'une année, que la garde des enfants du couple est attribuée à leur mère, que le père jouit d'un libre droit de visite et qu'il doit s'acquitter d'une contribu- tion d'entretien d'un montant de Fr. 800.- dès qu’il aura trouvé un emploi, à condition de réaliser un salaire mensuel net de Fr. 2'800.-. B. Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer à A._______ une autori- sation d’établissement à titre anticipé, pour des motifs d’assistance pu- blique. En revanche, il s’est déclaré disposé à renouveler l’autorisation de séjour en faveur du prénommé, sous réserve de l’approbation fédérale. C. Par décision du 5 octobre 2015, après avoir octroyé le droit d'être entendu à A._______, le SEM a refusé d'approuver ladite prolongation et a pro- noncé le renvoi de Suisse du prénommé. Dans la motivation de sa déci- sion, l'autorité précitée a retenu que l'union conjugale des époux avait duré plus de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) était applicable. Toutefois, elle a considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, dès lors qu'il n'avait exercé depuis son entrée en ce pays que des emplois temporaires, qu'il avait bé- néficié d'importantes prestations de l'aide sociale durant sa présence sur le territoire vaudois et qu'il avait été condamné pénalement, en date du 26
F-7162/2015 Page 3 février 2015, à une peine pécuniaire pour avoir utilisé une vignette auto- routière falsifiée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la let. b de la disposition légale précitée, étant donné qu'il ne s'était pas créé des attaches si étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie. Sur un autre plan, il a retenu que les relations entre A._______ et ses deux enfants ne pou- vaient pas être qualifiées de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique, au sens de la jurisprudence, puisque le requérant n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien en leur faveur, compte tenu de sa situation financière obérée. Enfin, l'autorité de première instance a constaté que le renvoi de Suisse de l’intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de la pro- longation de l'autorisation de séjour sollicitée. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire complète. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir en substance qu'il avait accompli tous les efforts que l'on pouvait exiger de lui en vue de trouver un emploi, qu'il s'était constitué dans le canton de Vaud un cercle de proches "de tous horizons", qu'il n'y avait fait l'objet d'au- cune condamnation pour violation grave et qu'il était "profondément" impli- qué dans l'éducation et la garde quotidienne de ses enfants, respective- ment âgés de sept et cinq ans. Sur ce dernier point, il a estimé que la dé- cision querellée violait manifestement le principe de proportionnalité, puisqu’il ne pourrait maintenir en cas de renvoi une vie familiale effective avec ses enfants et son épouse depuis le Sénégal. Par ailleurs, tout en admettant qu’il n’était pas en mesure en ce moment de contribuer à l'en- tretien de ses enfants par le versement d'une somme d'argent en mains de son épouse, le recourant a noté que les liens avec ses enfants avaient été qualifiés "de particulièrement forts" par le SEM lui-même dans la décision entreprise. Enfin, il a remarqué qu'il exerçait un droit de visite substantiel- lement plus étendu qu'un droit de visite usuel. A l’appui de son pourvoi, le recourant a produit de nombreuses attestations de son épouse sur ce der- nier point. E. Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a admis la de- mande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et désigné son conseil en qualité d’avocat d’office.
F-7162/2015 Page 4 F. Le 21 décembre 2015, le recourant a fait savoir qu’il avait trouvé un emploi en qualité de casserolier à partir du mois de décembre 2015, auprès d’un restaurant à Montreux, à raison de deux jours par semaine. De plus, il a exposé avoir effectué, pendant ce même mois, un stage d’observation dans un établissement médico-social vaudois. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 14 janvier 2016.
Le recourant a présenté ses déterminations sur ladite réponse en date du 19 février 2016.
Par pli du 7 avril 2016, il a en outre produit la confirmation de son inscription au cours d’auxiliaire de santé dispensé par la Croix-Rouge vaudoise. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-7162/2015 Page 5 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 24 novembre 2014 à l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment les ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurispru- dence citée). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressor- tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
F-7162/2015 Page 6 lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte- nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). 4.2.2 En l'espèce, il est constant que les époux ont contracté mariage à (...) le 6 juin 2008 et qu'ils se sont définitivement séparés au mois de no- vembre 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2). A._______ ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr. 4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport à son épouse (s'agissant de ses deux enfants, voir con- sid. 6.5 infra). 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8, 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2 5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 con- sid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
F-7162/2015 Page 7 effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concu- binage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 138 II 229 consid. 2). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de la- quelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_801/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.1). 5.2.2 En l'occurrence, il appert que le couple a contracté mariage à (...) le 6 juin 2008, et que, dès le 3 novembre 2012, les conjoints se sont définiti- vement séparés (cf. mémoire de recours, p. 2, et convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le tribunal civil compétent le 7 février 2013). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la com- munauté conjugale a duré plus de trois ans, ce que le SEM ne remet au demeurant pas en cause, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Les conditions de cette disposition étant cumula- tives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration d’A._______ est réussie. 5.3 5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
F-7162/2015 Page 8 tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, ainsi que les arrêts cités). 5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permet- tant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurispr. cit.). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation pro- fessionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière ré- sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 jan- vier 2012 consid. 3.3 et jurispr. cit.). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toute- fois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt précité du Tribunal fédéral 2C_749/2011, ibid.).
Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; MARC SPESCHA in : Kom- mentar Migrationsrecht, 3 ème éd., Zurich 2012, ad art. 63 al. 1 let. c LEtr), pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des presta- tions déjà versées à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d'une manière
F-7162/2015 Page 9 continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation finan- cière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assis- tance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c, 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (cf. arrêt 2A.692/2006 du 1 er
février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (cf. ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple as- sisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3a), ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 5.3.3 S'agissant en premier lieu de son intégration professionnelle, A._______ a déclaré, lors de son audition devant la police cantonale vau- doise le 18 juin 2013, avoir été d’abord apprenti en entretien nautique du- rant cinq mois, avoir occupé par la suite, après une période de chômage d’un mois, un poste de manutentionnaire auprès d'une entreprise pendant trois mois environ et avoir travaillé ensuite en qualité d'aide paysagiste du- rant un an, avant d'occuper un emploi dans une boulangerie durant quatre mois jusqu’à fin décembre 2011. Il a affirmé avoir ensuite été au chômage pendant trois ou quatre mois, puis avoir travaillé auprès d'un vigneron du- rant trois mois environ et avoir à nouveau occupé un emploi d'octobre à fin décembre 2012 (cf. p.-v. d’audition du 18 juin 2013, p. 3). A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir qu'il a "multiplié" les prises d'emploi tempo- raires depuis son arrivée en Suisse il y a sept ans, travaillant ainsi, en 2015, pour le compte d'une agence temporaire qui s'est déclarée entièrement satisfait de ses services. En outre, il expose qu'il bénéficie du revenu d'insertion (RI) en complément de ses revenus, qu'il touche des prestations de l'Office régional de placement et qu'il recherche activement un emploi depuis la délivrance de son autorisation de séjour en 2008. Il indique tou- tefois que ces démarches sont restées infructueuses en raison essentiel- lement de son manque de formation. Le recourant considère néanmoins qu’il a su développer "bon nombre de capacités professionnelles de par ses fonctions d'intérimaires" (cf. mémoire de recours, p. 3). Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ affirme avoir trouvé un emploi en qualité de casserolier depuis le mois de décembre 2015, à raison de deux
F-7162/2015 Page 10 jours par semaine, réalisant ce faisant un revenu mensuel net de Fr. 1’265.50 (cf. contrat de travail à durée indéterminée produit le 21 décembre 2015). Le Tribunal constate qu’A., en exerçant divers emplois tempo- raires durant sa présence sur le territoire helvétique et en occupant un em- ploi à temps partiel depuis le mois de décembre 2015, a manifesté une certaine volonté de participer à la vie économique en Suisse. Le fait qu'il n'ait été l'objet d'aucune poursuite durant ce séjour plaide également en sa faveur. Il appert toutefois des pièces versées au dossier qu’A. bé- néficie du RI depuis le mois d’avril 2008 (cf. attestation délivrée le Centre social régional vaudois le 18 juin 2009), soit depuis son arrivée en Suisse, qu’il a reçu, durant la seule période s’étendant de 2008 à 2012, des pres- tations sociales pour un montant total de plus de Fr. 156'000.- (pour le sur- plus et le détail cf. décision entreprise, p. 4). Par ailleurs, il ressort du dos- sier que l’intéressé a touché le RI pour un montant total de Fr. 52'557.-, de janvier 2013 à février 2015 (ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal observe que l’intéressé continue de bénéficier de prestations sociales relativement importantes, un montant global de Fr. 10'198.- lui ayant ainsi été versé, à ce titre, pour la seule période s’étendant du mois de février 2015 à octobre 2015 (cf. décompte délivré le 12 octobre 2015 par les services sociaux vaudois ; pièce produite le 6 novembre 2015 à l’appui de la demande d’as- sistance judiciaire).
Les éléments mis en avant ci-dessus ne sont point contestés par le recou- rant. Ce dernier admet en effet, du moins implicitement, qu’il demeure au- jourd’hui encore largement tributaire de l'aide sociale. Il fait cependant va- loir qu’il a accompli tous les efforts nécessaires en vue de trouver un emploi et que son intégration professionnelle dépend dans une large mesure de l’accomplissement d’une formation (cf. mémoire de recours, p. 5). Ces ar- guments ne sauraient cependant modifier l’appréciation selon laquelle le recourant n'a pas été à même, à ce jour, de stabiliser de manière significa- tive sa situation sur le plan professionnel et financier, bien qu'il séjourne en Suisse pendant huit ans aujourd’hui. Aussi n'est-il aucunement possible, en l'état, de retenir comme plausible une stabilisation durable de la situa- tion financière et économique de A._______ dans un avenir plus ou moins proche. Au vu de ces considérants, force est d'admettre, avec le SEM, que l'inté- gration professionnelle de A._______ ne saurait être qualifiée de réussie au sens de la législation et de la jurisprudence applicable (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra).
F-7162/2015 Page 11 5.3.4 En ce qui concerne en second lieu l’intégration socioculturelle en Suisse, le Tribunal observe que le recourant semble avoir des connais- sances suffisantes de la langue française (cf. résultat du test passé le 3 avril 2014 ; pièce figurant au dossier de l’autorité de première instance) et qu’il dispose, du moins selon ses dires, d’un cercle étendu d’amis et de connaissances dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 5). L’on peut donc retenir ici que l’intéressé peut se prévaloir d'attaches sociocultu- relles relativement importantes en Suisse. Eu égard à la durée de son sé- jour sur le territoire helvétique, les liens sociaux qu'il s'est créés dans ce pays ne sauraient toutefois être qualifiés d'exceptionnels. 5.3.5 Concernant enfin son comportement, il s'impose de relever que le recourant a fait l'objet durant sa présence sur le territoire helvétique d'une condamnation pénale pour avoir falsifié une vignette autoroutière. Le fait qu’il conteste être l'auteur dudit geste (cf. mémoire de recours, p. 5) ne saurait être retenu, étant donné qu’il ne semble pas avoir recouru contre cette décision, qui est entrée en force le 12 mars 2015 (cf. ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la Confédération le 26 février 2015, p. 3). 5.3.6 En définitive, au terme d'une appréciation globale de toutes les cir- constances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration d’A._______ en Suisse ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon- gation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap- pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'étranger concerné qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
F-7162/2015 Page 12 indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'es- pèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel surve- nant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 , 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr dispose que les rai- sons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en viola- tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 con- sid. 3.1, 136 II 1 consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale et réin- tégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au re- gard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison per- sonnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138 II 393, ibid., 136 II 1 consid. 4 et 5). 6.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re- courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'il aurait épousé B._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa- miner si sa réintégration au Sénégal n'apparaît pas fortement compromise. 6.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal constate que celui-ci est né au Sénégal et qu’il y a sans doute passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui, selon la jurisprudence, sont décisives pour la formation de la personnalité (dans ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). L'on ne saurait dès lors conclure que l'intéressé, qui est encore jeune (trente- quatre ans) et en bonne santé rencontrerait des difficultés particulières de réintégration dans son pays d'origine, cela d’autant moins que plusieurs membres de sa famille y vivent (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2013, p. 4).
F-7162/2015 Page 13 Son expérience professionnelle sur territoire helvétique ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché sénégalais du travail. Dans ces conditions, malgré les années passées sur territoire helvétique, la ré- intégration du recourant au Sénégal ne paraît nullement fortement compro- mise. En tout état de cause, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi dans sa patrie. 6.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation financière, de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la personne étrangère. En l'espèce, il appert du dossier que A._______ est arrivé en Suisse en avril 2008 en vue de rejoindre son épouse (cf. let. A supra). Il a ainsi sé- journé dans ce pays durant huit ans et demi. Toutefois, selon la jurispru- dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant quelques années ne permet pas d'admettre un cas per- sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Par ailleurs, il appert que le comportement de l’intéressé en Suisse n’est pas exempt de tout reproche, puisqu’il a été reconnu coupable de falsification d’un timbre officiel et condamné pour ce fait à une peine pécuniaire de dix jours- amende (cf. ordonnance pénale rendue le 26 février 2015 par le Ministère public de la Confédération). En outre, s'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non négli- geables pendant son séjour sur territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la durée de son séjour dans ce pays, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 5.3.4 supra). De plus, comme cela a déjà été exposé de manière circonstanciée plus haut (cf. consid. 5.3.3), l'intégration professionnelle d’A._______ n'atteint de loin pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger ayant résidé sur terri- toire helvétique pendant plus de huit ans.
F-7162/2015 Page 14 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 6.5 L'intérêt des enfants doit également être pris en considération parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des raisons per- sonnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protec- tion avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans ce con- texte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.). 6.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposi- tion (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con- cernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage com- mun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurispr. cit.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
F-7162/2015 Page 15 6.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 , 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du Triunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.). 6.5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et du- rant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doi- vent en outre être remplies. A ce propos, il importe de souligner que le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 con- sid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid., et jurispr. cit.).
F-7162/2015 Page 16 Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori- sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré- tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi- quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.). 6.5.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 6.5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence permettant à un parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condi- tion indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traite- ment que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). 6.5.6 Dans le cas particulier, A._______ insiste sur le fait que les époux ont maintenu, depuis leur séparation intervenue au mois de novembre 2012,
F-7162/2015 Page 17 "des contacts étroits, notamment par le biais de l'éducation de leurs en- fants, dont ils partagent, en fait(s), la garde, ainsi qu'une très bonne en- tente, de sorte qu'ils n'écartent pas une réconciliation, l'éventualité d'un di- vorce étant pour l'heure exclue" (cf. mémoire de recours, p. 2). Par ailleurs, il explique que l'autorité parentale sur les enfants C._______ et D._______ "est assumée conjointement par les parents" et que, "en vue de simplifier leurs rapports, les époux sont convenus de confier la garde de leurs en- fants à la mère, le père étant respectivement au bénéfice d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la mère" (ibid.). Aussi le recourant fait-il valoir qu'il entretient ainsi des relations étroites avec sa famille, des liens dont l'intensité ne saurait être maintenue à distance (ibid., p. 3).
L'autorité inférieure n'a pas contesté dans sa décision que l'exigence du lien affectif particulièrement fort par la jurisprudence était remplie in casu. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur cette question. En re- vanche, elle a nié l'existence entre l'intéressé et ses deux enfants "de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique" (cf. décision entreprise, p. 7). 6.5.7 Force est de constater, à l'instar du SEM, que l'existence d'une rela- tion économique particulièrement forte entre le recourant et ses enfants fait manifestement défaut en l'espèce (cf. décision entreprise, p. 7). Il résulte ainsi des pièces versées au dossier que l'intéressé doit s’acquitter d’une contribution d’entretien d’un montant de Fr. 800.-, allocations familiales non comprises, dès qu’il aura trouvé un emploi lui permettant de réaliser un revenu d’au moins Fr. 2'800.- net par mois. Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ n’est pas en mesure, du fait de sa situation finan- cière obérée, de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants (cf. p.-v. d’audition de l’intéressé du 18 juin 2013, p. 3, p.-v. d’audition de son épouse du 18 juillet 2013, p. 3, et observations adressées au SEM le 31 mars 2015, p. 4), ce fait n’étant du reste nullement contesté (cf. mémoire de recours, p. 7). Cela étant, il est important de souligner ici que les raisons qui ont conduit le recourant à ne pas verser les contribu- tions d'entretien dues ne sont pas pertinentes dès lors que, pour détermi- ner l'intensité du lien économique entre le père et ses enfants, seul compte en définitive le fait que le parent débiteur ne verse pas la pension. En effet, selon la jurisprudence, la question de l'existence d'une relation écono- mique particulièrement forte entre le parent étranger et son enfant est ap- préciée de manière objective (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2 et 2C_794/2014 précité con- sid. 3.3), voire dans les limites du possible et du raisonnable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 et
F-7162/2015 Page 18 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3).
A cela s'ajoute que, par ordonnance du 26 février 2015, l’intéressé a été reconnu coupable de falsification d’un timbre officiel et condamné pour ce fait à une peine pécuniaire de dix jours-amende, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au sens de la ju- risprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.5.4).
Il appert ainsi que les deux conditions cumulatives à la prise en compte des liens du recourant avec ses enfants dans le cadre de l'examen des raisons personnelles majeures ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas bénéficier, par rapport à la relation qu'il entretient avec ses enfants, d'une prolongation de son auto- risation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A noter au demeurant que le retour d’A._______ au Sénégal ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. Si le Tribunal est conscient qu’un tel retour présente d’évidents inconvénients d’ordre pratique et financier (cf. mémoire de recours, cf. p. 7), il n’en reste pas moins que le recourant pourra tout de même maintenir avec les siens des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messageries électroniques (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ou encore par le biais de séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine). 6.5.8 Au surplus, le recourant n'a pas invoqué d'autres motifs graves et exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8). Il n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf. l’ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2). 6.6 Hormis les liens de A._______ avec ses enfants, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révèlent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de pro- longer son autorisation de séjour comme disproportionné, allant au-delà des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un res- sortissant étranger de quitter le territoire helvétique. En tout état de cause,
F-7162/2015 Page 19 on ne voit pas en quoi le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment qu'il est actuellement âgé de trente-quatre ans et qu’il dispose d’un réseau familial au Sénégal, un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst.; voir aussi, sur cette question, l’ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies à l'égard du recourant. 7. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; voir aussi, en ce sens, l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 8. Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de sé- jour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir la prolongation de son document de voyage (cf. copie de son passeport na- tional versée au dossier cantonal). Il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obs- tacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
F-7162/2015 Page 20 Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Sénégal ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 9. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Christian Bacon comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procé- dure et d'allouer à son conseil une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le man- dataire de l’intéressé n’a pas fait parvenir au Tribunal un décompte de ses prestations avant le prononcé de l’arrêt, de sorte que l’indemnité due sera fixée sur la base du dossier, conformément à l’art 14 al. 2 FITAF. Compte tenu du travail accompli par Me Christian Bacon, du tarif applicable en l'es- pèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera arrêtée à Fr. 2'000.- (ce montant com- prend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). L'intéressé a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
F-7162/2015 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Christian Bacon, dès l’entrée en force du présent arrêt, un montant de Fr. 2'000 à titre d’honoraires pour les frais occasion- nés dans le cadre de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :