Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7155/2016
Entscheidungsdatum
01.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7155/2016

A r r ê t d u 1 er n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Robert Ayrton, Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 5632, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-7155/2016 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant marocain né le 16 mai 1969, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, le 12 mai 1997 et a épousé à Genève, le 12 juin 1997, Y., ressortissante suisse. A la suite de ce mariage et du dépôt, le 13 juin 1997, d’une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial, les autorités gene- voises compétentes ont délivré au prénommé l’autorisation de séjour solli- citée, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Après avoir quitté le domicile conjugal, Y._______ a donné naissance, le 18 novembre 1999, à une fille, prénommée Z.. Par jugement du 22 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 5 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X. et Y., attribué à Y. l'autorité paren- tale et la garde sur l'enfant Z._______ et réservé à X._______ un droit de visite sur sa fille. A.b Le 18 octobre 2007, le Procureur général du canton de Genève a con- damné X._______ à 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 80 francs) avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles par négli- gence. A.c Par décision du 15 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a re- fusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement à X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office précité a retenu en particulier que le prénommé n'avait obtenu son autori- sation de séjour qu'en cachant des faits essentiels, soit des graves anté- cédents judiciaires en France (deux condamnations pénales : la première, le 12 février 1992, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic d'héroïne et la seconde, le 30 octobre 1992, à huit ans de réclu- sion pour des faits de vols avec arme et vol simple), que la vie commune avec son épouse n'avait duré que deux ans, que son comportement en Suisse laissait à désirer (ordonnances pour conversion d'amendes en re- lation avec la LCR [RS 741.01], contravention pour rixe et bataille, infrac-

F-7155/2016 Page 3 tions à la loi cantonale sur les services de taxi), qu'il n'exerçait pas un em- ploi particulièrement qualifié et que sa situation financière était précaire, dès lors qu'il avait accumulé des actes de défaut de biens et des poursuites pour près de 15'000 francs jusqu'en octobre 2007. L'ODM a relevé par ail- leurs que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et n'entretenait aucune relation avec sa fille de nationalité suisse, dès lors que son ex-épouse refusait tout contact. A.d Le 9 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu X._______ coupable de conduite sous retrait du permis de con- duire (art. 95 al. 2 LCR), révoqué le sursis accordé à la condamnation pro- noncée le 18 octobre 2007 par le Ministère public du canton de Genève et condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général d'ensemble de 240 heures. A.e L’intéressé a interjeté recours le 15 septembre 2008 contre la décision de l’ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui, par arrêt du 10 septembre 2009, a rejeté ledit recours. Cet arrêt a été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral en date du 21 juillet 2010 (arrêt 2C_684/2009). A.f Le 5 février 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu X._______ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’in- capacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 60 francs) avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 2 jours-amende cor- respondant à 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 francs. A.g Le 11 novembre 2010, l’ODM a rejeté la demande de l’intéressé ten- dant à la prolongation du délai imparti pour quitter la Suisse, ainsi que la demande de suspension de l’exécution du renvoi, en soulignant notam- ment que le délai imparti pour quitter la Suisse était déjà échu depuis le 1 er

octobre 2010. A.h Le 13 mars 2011, la police genevoise a établi un rapport à l’attention de l’Office cantonal de la population à Genève (OCP ; actuellement Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) indiquant qu’X._______ avait quitté son domicile à Genève et qu’il demeurait introu- vable.

F-7155/2016 Page 4 B. Par décision du 26 août 2011, l’ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit d’X., valable jusqu’au 24 août 2021. L'autorité de première instance a estimé qu'au vu des condam- nations prononcées les 18 octobre 2007, 9 septembre 2008 et 5 février 2010, des interpellations pour vol, des antécédents judiciaires en France et du fait que le prénommé avait résidé en Suisse bien que ne possédant pas d’autorisation idoine le 9 novembre 2006, ainsi qu’au vu de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en avaient découlé, une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) s’imposait. L'autorité de première instance a enfin conclu qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’in- térêt public à ce que les entrées en Suisse de l’intéressé soient désormais contrôlées. Par ailleurs, l’ODM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen- gen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d’effet suspensif. Cette décision n’a été formellement notifiée à l’intéressé que le 4 novembre 2016. C. Le 4 juillet 2012, le Tribunal d’application des peines et mesures à Genève a condamné X. à une peine privative de liberté de 56 jours en conversion de 240 heures de travail d’intérêt général non exécutées, dite peine étant exécutoire dès son arrestation. D. Le 4 novembre 2016, l’intéressé a été interpellé par une patrouille de police à Genève à la suite d’une plainte pour vol. Il a été auditionné le même jour par la police et a reconnu en substance s’être approprié de manière illégi- time un porte-monnaie à la gare de Cornavin, séjourner sans autorisation en Suisse, n’avoir aucun domicile fixe et être sans profession. L’intéressé a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 5 novembre au 31 décembre 2016. E. Par décision du 16 novembre 2016, l’OCPM a prononcé une décision de renvoi de Suisse à l’encontre d’X._______, lequel a interjeté recours, le 23 novembre 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.

F-7155/2016 Page 5 F. Par acte daté du 15 novembre 2016 et posté le 17 novembre 2016, X._______ a recouru contre la décision d’interdiction d’entrée du 26 avril 2011, notifiée le 4 novembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Dans son pourvoi, le recourant a mentionné son arrivée en France en 1976 à l’âge de sept ans, son entrée en Suisse en 1997, l’octroi d’une autorisation de séjour consécutive à son mariage, la naissance de sa fille en 1999, son divorce en 2008 [recte : 2006], le refus de prolongation de son autorisation de séjour et son départ du territoire helvétique en 2010. Il a allégué qu’il était parti rejoindre en France sa famille, dont les membres étaient tous ressortissants français, et qu’il avait entamé des démarches en vue de sa régularisation auprès des autorités françaises compétentes. Il a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit et qu’il avait été interpellé le 4 novembre 2016, puis incarcéré pendant 56 jours en raison de la conversion des jours de travaux d’intérêt général non effectués. Il a aussi relevé qu’il ne parlait pas l’arabe, qu’il ne possédait pas de famille au Maroc, qu’il lui était impossible de retourner dans son pays d’origine et que toute sa parenté se trouvait en France. Il a sollicité un délai pour quitter le territoire suisse et poursuivre avec sa man- dataire en France la régularisation de sa situation administrative dans ce pays. G. Par décision incidente du 7 décembre 2016, le Tribunal a notamment re- quis de la part du recourant un domicile de notification en Suisse en appli- cation de l’art. 11b PA, ce qu’a fait l’intéressé en désignant un avocat par courrier du 18 janvier 2017. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 20 février 2017. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n’a déposé au- cune observation dans le délai imparti. I. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 23 novembre 2016 et confirmé la décision de l’OCPM du 16 novembre 2016 en matière de renvoi de Suisse. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.

F-7155/2016 Page 6 J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Préalablement à l’examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci- sion querellée du 26 août 2011 à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen, et qu’il ne concerne

F-7155/2016 Page 7 pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l’exécution de son ren- voi, ni encore moins celle de l’obtention d’une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. décision incidente du 7 décembre 2016). Par conséquent, les motifs liés à l’impossibilité d’un retour au Maroc et à l’octroi d’un délai pour quitter le territoire suisse sortent du cadre liti- gieux défini plus haut. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. aussi l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II).

F-7155/2016 Page 8 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

F-7155/2016 Page 9 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 du 6 octobre 2016 con- sid. 4.4 et C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec la jurispru- dence citée). 4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité. 5. En l’occurrence, l’ODM a rendu le 26 août 2011 une décision d’interdiction d’entrée d’une durée de dix ans à l’encontre d’X.. Il a considéré qu’une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des condamnations dont il avait fait l’objet, des interpellations pour vol, des antécédents judi- ciaires en France et de son séjour illégal en Suisse. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 5.1 L'extrait du casier judiciaire suisse délivré le 16 novembre 2016 montre que le comportement d’X. durant sa présence sur territoire helvé- tique a donné lieu entre 2007 et 2010 à trois condamnations pénales.

F-7155/2016 Page 10 5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at- tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in- contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2011 est-elle justifiée dans son principe. 5.3 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 5.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac- tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.3 et réf. cit. [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortis- sants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Selon la jurisprudence, un tel risque pourra égale- ment être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 5.3.2 Dans le cas particulier, il convient de reconnaître que les infractions qui lui sont imputées ne revêtent pas, prises individuellement, une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre pu- blics. Il n’en demeure pas moins que la multiplicité de ses agissements coupables constituent indéniablement une menace caractérisée contre les biens juridiquement protégés, ainsi qu’un trouble à l'ordre social, et affec- tent un intérêt fondamental de la société au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3). Cela est tout particulièrement vrai s’agissant des infractions à la LCR commises par l’intéressé à Genève (cf. ordonnances pénales des 18 octobre 2007, 9 septembre 2008 et 5 février 2010). Il ressort notamment de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2007 que l’intéressé a fait preuve de négligence au volant de son véhicule et que par son comportement impré- voyant, il n’a pas accordé la priorité à un scooter arrivant normalement en

F-7155/2016 Page 11 sens inverse malgré un signal « interdiction d’obliquer à gauche », causant ainsi la chute de celui-ci, ce qui a entraîné des lésions corporelles simples au conducteur et à sa passagère. Dans l’ordonnance pénale du 5 février 2010, on peut aussi lire que le recourant a circulé au volant d’un véhicule automobile sous l’emprise d’un médicament (Dormicum), heurté un trottoir, puis un véhicule correctement stationné et refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine qui avait été ordonnée. C'est le lieu de rappeler que la conduite dans un état d’incapacité de conduire compromet de façon importante la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). En outre, par son attitude désinvolte au volant décrite ci-dessus, l’intéressé a déjà causé des lésions corporelles simples. A cela s’ajoute qu’il a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et que ses motivations relevaient de la seule convenance personnelle, sans considération aucune pour les interdits en vigueur (cf. ordonnance pénale du 9 septembre 2008). A ce stade, il est important de souligner que les condamnations pénales n’ont aucunement influencé le comportement du recourant. Ce dernier a au contraire démontré une incapacité récurrente à se conformer à l’ordre public, en particulier si l’on retient que l’intéressé est revenu illégalement en Suisse en novembre 2016 et a commis un délit (appropriation illégitime d’un porte-monnaie) durant son séjour illégal. Enfin, le recourant a re- connu, lors de son audition du 4 novembre 2016 après son interpellation, n’avoir aucun domicile fixe ni moyen de subsistance puisqu’il n’exerce au- cune activité lucrative, ce qui ne permet pas de poser un pronostic favo- rable quant au risque de récidive de commettre des délits afin d’obtenir des ressources pécuniaires, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf. antécédent judiciaire en France pour vol avec arme et vol simple, appro- priation illégitime précitée). 5.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la délin- quance chronique, de la nature des biens juridiques menacés, des séjours illégaux en Suisse et de l’absence d’un pronostic favorable, force est de constater que l’intéressé représente encore une menace grave pour la sé- curité et l'ordre publics. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé- rieure à cinq ans s’avère dès lors justifié. 6. Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise

F-7155/2016 Page 12 par l'autorité inférieure, soit dix ans, satisfait aux principes de proportion- nalité et d'égalité de traitement. 6.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant cinq ans et pouvant s'étendre au maximum à quinze ans, voire à vingt ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 6.2 6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3.2), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Dans le cas particulier, l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous cet angle. En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant à plu- sieurs reprises des infractions (cf. consid. A.b, A.d et A.f supra). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 précité consid. 6.2.2 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et réf. cit.). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.3 6.3.1 En l’occurrence, les antécédents pénaux du recourant témoignent des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre

F-7155/2016 Page 13 établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des auto- rités helvétiques. Par ailleurs, il est à rappeler que les premiers antécé- dents pénaux de l’intéressé en France remontent à 1992 et que ce dernier est, selon les dernières informations contenues dans le dossier, sans do- micile fixe et sans emploi, ce qui ne permet ainsi pas aux autorités de poser un pronostic favorable à son égard. Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté- ressé en Suisse soient contrôlées pendant une période relativement longue. 6.3.2 Concernant les intérêts privés du recourant, le Tribunal de céans re- lèvera tout d’abord que l’impossibilité pour ce dernier de résider durable- ment en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays depuis le refus de prolongation de son autorisation de séjour le 15 août 2008, décision confirmée sur recours le 10 septembre 2009 par le Tribunal de céans, puis le 21 juillet 2010 par le Tribunal fédéral. Ensuite, s'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur de l’in- téressé (durée du séjour en Suisse de 1997 à 2010, présence de sa fille sur sol helvétique), elles doivent être fortement relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé a régulièrement occupé les forces de l'ordre les trois dernières années de son séjour autorisé en Suisse et que les autorités compétentes ont refusé de le laisser poursuivre son séjour sur sol helvétique en raison d’un manque d’intégration socio-professionnelle et de son comportement (cf. arrêt C-5868/2008 du 10 septembre 2009 du Tribunal de céans, consid. 8). Dans ces circonstances, il est patent que le recourant n’a pas eu un comportement irréprochable en Suisse, si bien qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 7.2.3 et C-3841/2013 du 1 er octobre 2015 consid. 9.2.3). Il ressort aussi des pièces du dossier que le recourant est le père d’une fille, ressortissante suisse, demeurant en ce pays. Cependant, l’intéressé ne saurait déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille dispo- sant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). Il convient encore de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les

F-7155/2016 Page 14 relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vi- vant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et jurispr. cit.). Or, force est de constater que tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral ont déjà eu l’occasion de se déterminer sur l’appli- cation de l’art. 8 CEDH par rapport à la relation entretenue par l’intéressé avec sa fille et qu’il ressort que l’intéressé ne peut déduire un droit décou- lant de cette disposition (cf. arrêt C-5868/2008 du 10 septembre 2009 du Tribunal de céans, consid. 6 ; arrêt 2C_684/2009 du 21 juillet 2010 du Tri- bunal fédéral, consid. 4). Il sied néanmoins de remarquer que rien n'em- pêche le recourant de voir sa fille hors de Suisse ou de requérir auprès de l’autorité inférieure la suspension temporaire de la mesure d'interdiction d'entrée pour des motifs importants ou humanitaires. 6.4 Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, soit notamment le fait que les condamnations pour infractions à la LCR remontent à plus de sept ans, qu’il n’a plus récidivé en ce domaine, qu’il possède encore un lien familial en Suisse (fille), le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée (dix ans) prononcée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il convient de limiter à huit ans les effets de cette mesure, soit jusqu’au 24 août 2019. Une telle durée paraît en effet davantage conforme au principe de proportionnalité et dans un rapport plus raisonnable avec l’intérêt privé du recourant à pouvoir à nouveau circuler sans contrainte sur l’ensemble des territoires des Etats membres de l’Es- pace Schengen. Il n’en reste pas moins que cette liberté ne saurait en l’état supplanter l’intérêt public à l’éloignement de la Suisse de l’intéressé pen- dant une durée relativement longue, compte tenu du risque de récidive non négligeable que ce dernier présente malgré tout, eu égard à la fréquence des actes pour lesquels il a été condamné durant les dernières années de sa présence sur le territoire helvétique. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la durée de huit ans de la mesure d’interdiction d’entrée n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement. 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen- gen jusqu’au 24 août 2019. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle- ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats

F-7155/2016 Page 15 parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Certes, l’intéressé a fait valoir dans son recours qu’il avait mandaté un avocat pour régulariser sa situation « administrative » en France, pays dans lequel se trouvent les membres de sa famille. Cependant, le recou- rant n’a étayé ses propos d’aucun document indiquant qu’il aurait entamé cette procédure de régularisation, ni qu’il serait autorisé entretemps à sé- journer sur le territoire français. Dès lors, le recourant ne saurait se préva- loir des démarches administratives précitées pour s’opposer à l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Par ailleurs, rien n'empêche les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine). 8. Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli- cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier la re- nonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu des infractions commises par le recourant. 9. Le recours est en conséquence partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 supra), et la décision du SEM du 26 août 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 24 août 2019. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé- dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (réduite à l’extrême en l’espèce), le Tribunal estime, con- sidérant les art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 200 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

F-7155/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 26 août 2011 sont limités au 24 août 2019. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de 800 francs versée le 23 décembre 2016, dont le solde de 300 francs sera restitué au recourant. 4. Un montant de 200 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 7 FITAF
  • art. 8ss FITAF

LCR

  • art. 90 LCR
  • art. 91 LCR
  • art. 91a LCR
  • art. 95 LCR

LEtr

  • art. 67 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 11b PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

SIS

  • art. 21 SIS
  • art. 24 SIS

Gerichtsentscheide

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