B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7074/2017
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Daniele Cattaneo, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Benoît Morzier, avocat, AVOPARTNER, Rue du Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7074/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né en 1969, entré illégalement en Suisse en 1984 ou 1985, y a travaillé clandestinement et y a ultérieurement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse de vingt-deux ans son aînée, qu'il avait épousée le 18 mars 1988. Cette union a été dissoute par divorce le 28 mai 1997. Le 24 octobre 1988, A. a été condamné, par le juge informateur de l'arrondissement de la Broye, à trois jours d’emprisonnement avec sur- sis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Par arrêt du 6 mai 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné A._______ à dix-huit mois de réclusion et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, pour me- naces, contrainte, tentative de contrainte, complicité de viol et tentative de viol. Par décision du 21 octobre 1994, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le terri- toire vaudois. Le 31 janvier 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu ensuite l'Office fédéral de l'immigration, de la migration et des étrangers [IMES], ultérieurement l'Office fédéral des migrations [ODM] et finalement le Se- crétariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'endroit de l’intéressée une interdiction d'entrée de durée indéterminée, aux motifs que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs préventifs de police et d’assistance. Le 14 août 1995, A._______ a été extradé aux Pays-Bas. Par jugement du 6 juin 1996 des autorités néerlandaises, il a été condamné à sept ans d'em- prisonnement pour trafic d'êtres humains. Selon ses déclarations, il a purgé quatre ans et demi de prison dans ce pays puis, libéré en 2001, a été ex- pulsé dans sa patrie, d'où il serait ensuite revenu clandestinement en Suisse.
F-7074/2017 Page 3 B. Le 2 décembre 2003, se fondant sur une nouvelle union avec une ressor- tissante suisse, A._______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 23 septembre 2004, l'IMES a refusé d'approuver l'octroi, par les autorités cantonales vaudoises, d'une autorisation de séjour à A., a ordonné son renvoi de Suisse et a refusé de lever l'interdic- tion d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 31 janvier 1995. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) l'a confirmée, le 15 septembre 2005, en tant qu'elle refusait l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçait son renvoi de Suisse, mais a toutefois limité au 30 janvier 2015 les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 31 janvier 1995. La décision du DFJP du 15 septembre 2005 a été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral le 6 février 2006. C. Saisi par A. d'une demande de réexamen de sa décision du 23 septembre 2004, l'ODM l'a rejetée par décision du 3 octobre 2007, dé- cision qui a été confirmée sur recours le 17 décembre 2008 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A._______ a ensuite fait l'objet des trois condamnations suivantes :
F-7074/2017 Page 4 Cette ordonnance a été déclarée caduque le 29 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, lequel a admis l'opposi- tion que A._______ avait déposée par courrier du 16 novembre 2010. A._______ a été interpellé à Lausanne en situation illégale le 6 février 2011. Par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, décision qui a été confirmée sur recours le 24 août 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le 18 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 10 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, statuant à nouveau sur les faits ayant abouti à l'ordonnance de condamnation du 6 octobre 2010, a condamné A._______ à 170 jours amende à 30 frs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles graves par négligence, fuite après accident avec blessé, infraction à la LAVS (RS 831.10), contravention à la LAVS et emploi d'étrangers sans autorisation. D. Le 15 mars 2013, sur la base des nouvelles condamnations prononcées à l’encontre de A., l'ODM a prononcé à son encontre une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable du 31 mars 2015 au 30 janvier 2020, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Par décision du 21 mars 2014, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour de courte durée de A. en vue de mariage et a subsidiai- rement refusé de lui octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, tout en prononçant son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SPOP a retenu que le projet de mariage du prénommé avec B., une ressortissante slovaque titulaire d'une autorisation de sé- jour en Suisse, ne s'était pas concrétisé, que A. avait en outre fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2007 et 2013 et qu'il était au surplus sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jus- qu'au 30 janvier 2020. Le 30 mai 2014, A._______ a épousé B._______ à X._______ (Kosovo). Tous deux sont parents d’un fils, C._______, né le (...).
F-7074/2017 Page 5 Par ordonnance du 1 er septembre 2014, le Ministère public de l'arrondisse- ment de Lausanne a condamné A._______ à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans auto- risation. Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondisse- ment de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 150 jours pour entrée et séjour illégal. Le recours introduit contre la décision de l’ODM du 15 mars 2013 a été partiellement admis par le Tribunal. Par arrêt du 30 septembre 2016 (F-5141/2014), il a réduit la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse pro- noncée le 15 mars 2013 au 14 mars 2018. E. En date du 7 novembre 2017, A._______ a une nouvelle fois fait l’objet d’une interpellation pour séjour illégal en Suisse. Selon ses explications, il serait arrivé le jour même en Suisse, dans le but de rembourser un prêt d’argent et de voir son fils. Par décision du 8 novembre 2017, le Service de la population et des mi- grations du canton du Valais a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné sa détention à des fins administratives. L’exécution de son renvoi a eu lieu en date du 15 novembre 2017. F. Le 14 novembre 2017, en raison de l’entrée sans autorisation en Suisse et sur la base de la condamnation prononcée le 19 novembre 2015 à l’en- contre de A._______, le SEM a prononcé à son encontre une nouvelle dé- cision d'interdiction d'entrée, valable du 15 mars 2018 au 13 novembre 2020, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Par acte du 14 décembre 2017, l’intéressé a introduit un recours contre cette décision, dont il a critiqué l’opportunité ainsi que la proportionnalité. Il a en effet estimé que le SEM n’avait pas suffisamment pris en compte les motifs pour lesquels il s’était brièvement rendu en Suisse, à savoir la pré- sence dans ce pays de son épouse et de son fils. Sous cet angle, il a fait valoir son droit potentiel à se voir délivrer un titre de séjour en Suisse, au titre du regroupement familial, que ce soit sous l’angle de l’ALCP (RS 0142.112.681), en raison de la nationalité de son épouse et de son fils, ou sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Sous un autre angle, il a considéré qu’il
F-7074/2017 Page 6 ne présentait pas une atteinte grave à l’ordre public, qui justifierait son éloi- gnement de Suisse jusqu’au 13 novembre 2020. Il a donc conclu à une réduction de la mesure d’éloignement au 15 mars 2019 au maximum. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 mars 2018, l'autorité intimée a relevé que le comportement récidiviste de l’intéressé, contraire à l'ordre public, justifiait une intervention ferme des autorités à son égard. S’agissant de ses attaches familiales en Suisse, le SEM a estimé que l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emportait sur son intérêt privé. L’intéressé s’est déterminé en date du 25 avril 2018. Le 8 février 2018, l’intéressé a une nouvelle fois été condamné pour infrac- tion à la LEtr (entrée illégale). Le Ministère public du canton du Valais a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 30 jours, laquelle a été exécutée du 10 janvier au 9 février 2019. A l’échéance de sa peine, il a été renvoyé de Suisse. Sur demande du Tribunal de céans, l’Office fédéral de la justice a versé au dossier, par communication du 18 avril 2019, l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré- senté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-7074/2017 Page 7 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 2.1 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-7074/2017 Page 8 4. 4.1 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons- tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 4.4 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). 4.5 L'ancien art. 80 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
F-7074/2017 Page 9 violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de pres- criptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 4.6 Enfin, le prononcé d’une mesure d’éloignement suppose l’établisse- ment d’un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé. Aussi, lorsqu’il est saisi du contrôle juridictionnel d’une nouvelle interdiction d’en- trée – prononcée alors qu’une précédente interdiction d’entrée était en force – le Tribunal de céans est d’avis que si cette décision, dite de raccor- dement (ou, en allemand Anschlussverfügung), peut commencer à dé- ployer ses effets au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée en force, c’est le jour de son prononcé qui doit servir de point de référence pour effectuer le calcul de la durée – et, partant, de l’échéance – de la mesure d’éloignement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2015 du 24 février 2016 consid. 4). 5. 5.1 En l'espèce, compte tenu de la nationalité slovaque de son épouse B._______ et de son fils C., lesquels sont titulaires en Suisse d'une autorisation de séjour CE/AELE, A. peut se prévaloir d'un droit d’entrée en Suisse conformément à l’art. 1 al. 1 de l’Annexe I ALCP. Il convient dès lors de déterminer si la nouvelle mesure d’éloignement pro- noncée à son endroit est conforme à l’ALCP, tout en ayant à l’esprit que l’impossibilité pour l’intéressé de résider durablement en Suisse ne résulte pas originairement de la mesure d’éloignement litigieuse mais découle du fait qu’il n’est au bénéfice d’aucune autorisation (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.3.2). 5.2 Il convient de rappeler ici qu’aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté eu- ropéenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la- dite loi contient des dispositions plus favorables. 5.3 L'ALCP ne réglementant pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, c'est l'art. 67 LEtr qui est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
F-7074/2017 Page 10 l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.4 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un étran- ger qui peut se prévaloir de l’ALCP doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposi- tion sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). 5.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 5.6 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'ori-
F-7074/2017 Page 11 gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont dé- terminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurispru- dence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juil- let 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). 5.7 C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son endroit ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
F-7074/2017 Page 12 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 6. 6.1 En l’espèce, il apparaît que A._______ a fait l’objet de trois mesures d’éloignement de Suisse, dont la dernière déploie encore ses effets. La première a été ordonnée en janvier 1995, pour une durée de vingt ans (jusqu’au 30 janvier 2015), la seconde en mars 2013, pour une durée de 3 ans et 42 jours (du 31 janvier 2015 au 14 mars 2018) et la dernière en novembre 2017, pour une durée de 2 ans, 7 mois et 30 jours (du 15 mars 2018 au 13 novembre 2020). Compte tenu de la lourdeur de la condamna- tion prononcée à l’encontre de l’intéressé par les autorités néerlandaises (7 ans d’emprisonnement), la première mesure d’éloignement était pleine- ment justifiée. Quant à la seconde mesure d’éloignement, elle était tout autant justifiée, au vu des nouvelles condamnations prononcées à l’en- contre de l’intéressé et compte tenu du fait que celui-ci a fait fi de la pre- mière mesure d’éloignement, lui interdisant de pénétrer sur le territoire suisse jusqu’en janvier 2015 (cf. lettre C ci-dessus). 6.2 S’agissant de la dernière mesure d’éloignement, et qui fait l’objet de la présente procédure, le Tribunal doit relever que les infractions reprochées au recourant, même si elles portent uniquement sur des infractions au droit des étrangers, sont constitutives d’un trouble à l’ordre social et que l’inté- ressé n'a pas démontré qu’il entendait désormais respecter les lois suisses et se conformer aux décisions des autorités de ce pays. Il suffit de consta- ter à ce propos que A._______ a fait l’objet, en février 2018, d’une nouvelle condamnation pour avoir une nouvelle fois séjourné en Suisse, au mépris de la décision d’interdiction d’entrée, objet du présent recours. De plus, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ces domaines, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va ainsi de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées). Dans ces conditions, et même si les dernières condamnations prononcées à l’encontre de A._______ portent avant tout sur des infractions aux pres- criptions relatives au droit des étrangers (entrée et séjour illégal tout comme exercice d’une activité sans autorisation), il n’en demeure pas
F-7074/2017 Page 13 moins qu’il représente, de par son obstination à ne pas observer les me- sures d’éloignement prononcées successivement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 6.3 En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée le 19 janvier 2017 est parfaitement justifiée dans son principe, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la juris- prudence y relative. 7. 7.1 Il sied encore d’examiner si la mesure d’éloignement prononcée le 14 novembre 2017, dont la durée a été fixée à 2 ans, 7 mois et 30 jours par l’autorité de première instance, satisfait aux principes de la proportion- nalité et d’égalité de traitement. 7.2 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la propor- tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro- duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Confor- mément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloi- gnement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. arrêts du TF
F-7074/2017 Page 14 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4 et 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 novembre 2017 (soit l’en- trée illégale ainsi que la condamnation du 19 novembre 2015) ne sauraient être contestés. Par ailleurs, comme relevé ci-avant, compte tenu égale- ment du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine du droit des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la légi- slation en vigueur (cf. par ex. arrêt du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 et F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4). L'interdiction d'en- trée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéfi- ciant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. 7.4 Dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le terri- toire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de pro- téger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.4.1 En l’occurrence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant se justi- fie au vu des infractions précitées à la LEtr, soit en particulier l’entrée et le séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.). Parlent également en défaveur du recourant le fait qu’il fait l’objet aujourd’hui l’objet d’une 3e mesure d’éloignement et qu’il n’a jamais démontré sa volonté de respecter les décisions prises à son encontre dans ce contexte. L’intérêt public à son éloignement doit donc être qualifié d’important. 7.4.2 Le recourant s’est cependant prévalu d’un intérêt privé fondé sur le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, dans son mémoire du 14 décembre 2017, le recourant invoque la présence en Suisse de son épouse et de leur enfant, tous deux titulaires d’une autori- sation d’établissement. Dans le cas particulier, il convient de relever d’abord que l'impossibilité pour le recourant de maintenir des relations avec son épouse et leur enfant ne résulte pas primairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais de l’absence de tout titre de séjour dont il pourrait se prévaloir. Il s'ensuit que
F-7074/2017 Page 15 l'appréciation de la situation de l’intéressé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, vise uniquement à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son en- droit complique de façon disproportionnée le maintien des relations fami- liales avec son épouse et leur fils domiciliés en Suisse. A ce sujet, le Tribu- nal observe qu’au moment de son union avec la mère de son enfant, cette dernière était parfaitement au courant de la situation administrative de l’in- téressé et du fait que leur vie de famille ne pourrait pas se dérouler en Suisse avant l’échéance de la seconde mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A._______ en date du 15 mars 2013. Elle devait d’autant plus s’attendre à cette éventualité que leur demande de délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée pour leur permettre de s’unir en Suisse leur avait été refusée de sorte que leur mariage s’est déroulé au Kosovo. Sous cet angle, en tant que le recourant fait valoir un droit potentiel à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, la personne étrangère doit fait ses preuves dans son pays d’origine, respectivement que son comportement n’aura pas donné lieu à des plaintes, de sorte qu’aucune menace spécifique pour l’ordre et la sécurité publics suisses ne seront plus à craindre (cf. arrêts du TF 2C_870/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.2.3 concernant le réexamen de la révocation de l’autorisation d’établissement et 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.5.2 concernant le réexamen d’une interdiction d’entrée, où il est question d’au moins cinq ans dès le départ de Suisse). Cela étant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solliciter après un certain temps auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencon- trer sa famille sur territoire helvétique. Ceci étant précisé, le Tribunal ob- serve qu’il est également loisible à l’épouse du recourant et à leur fils de se rendre régulièrement au Kosovo, au domicile de l’intéressé. Ainsi la me- sure d'éloignement prononcée à l'encontre de ce dernier ne constitue pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec son épouse et leur fils et tous trois doivent dès lors accepter que leurs relations familiales ne peuvent actuellement être exercées que dans une mesure restreinte (cf. arrêt du TF 2C_208/2016 du 21 décembre 2016 con- sid. 5.3.2). 7.5 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence, en particulier de la persistance de l’intéressé à faire fi des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, le Tribunal considère que la durée de 2 ans, 7 mois et 30 jours de la mesure prononcée le
F-7074/2017 Page 16 14 novembre 2017 par le SEM est adéquate et qu'elle apparaît également comme proportionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP. Le Tribunal ne perçoit, par ailleurs, pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension des mesures d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. 8. Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-7074/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.. Ils sont compensés par l’avance du même montant versée le 30 janvier 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-7074/2017 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :