B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7054/2016
Arrêt du 17 décembre 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représentée par lic. iur. Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4, Case postale 5057, 1002 Lausanne, recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (inclusion dans l'admission provi- soire) en faveur de B._______.
F-7054/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante érythréenne née le 1 er août 1977, aurait quitté son pays d’origine quand elle avait deux ou trois ans après le suicide de sa mère. Elle serait partie d’Asmara (Erythrée) pour être confiée à une tante qui vivait à Addis Abeba (Ethiopie). B. Selon les dépositions faites pendant sa procédure d’asile, l’intéressée se- rait retournée volontairement à Asmara avec une parente vers la fin de l’année 1998, pendant la guerre entre l’Ethiopie et l’Erythrée, afin d’éviter d’être expulsée de force vers l’Erythrée par les autorités éthiopiennes à l’instar de personnes de même origine qu’elle. Elle a indiqué avoir vécu à Asmara près de huit mois dans une sorte d’hospice, ne sortant pratique- ment pas, de crainte qu’il lui arrive quelque chose. C. Selon ces mêmes dépositions, des membres des forces de l’ordre se se- raient rendus à l’adresse où elle vivait et l’auraient emmenée dans un poste de police avec la personne chez qui elle habitait, laquelle était censée ac- complir ses obligations militaires. De là, elles auraient été conduites au camp de Sawa afin d’y exécuter un entrainement militaire. Grace à la com- plicité d’une connaissance de sa parente qui était de garde, l’intéressée aurait pu s’échapper de ce camp en compagnie de trois autres conscrites. Elle aurait ensuite gagné le Soudan et, après avoir transité par Khartoum pendant trois mois, aurait pris un vol à destination du Caire vers la fin 1999. D. L’intéressée aurait ensuite vécu pendant 11 ans dans la capitale égyp- tienne, où elle aurait travaillé comme cuisinière. C’est sur place, en 2000, qu’elle aurait rencontré B. (ci-après : B.), qui deviendrait son mari une dizaine d’années plus tard. E. Selon les dépositions figurant au dossier, B. serait né en Ethiopie en 1962. Ancien soldat sous le gouvernement éthiopien de l’époque, il au- rait quitté son pays précipitamment par crainte de représailles avant que des rebelles ne prennent le pouvoir et serait arrivé en Egypte en 1990, où il vit toujours actuellement.
F-7054/2016 Page 3 F. Le 1 er août 2010, A._______ et B._______ se sont mariés religieusement au Caire. G. Ne pouvant pas pratiquer librement sa religion orthodoxe et de crainte d’être inquiété du fait de sa foi suite à la révolution égyptienne qui a dé- marré le 25 janvier 2011 et la répression croissante à l’égard des étrangers chrétiens en Egypte, le couple a décidé de fuir à destination de l’Europe. Toutefois, leurs ressources ne leur permettant pas de payer le voyage pour deux personnes, la recourante, étant enceinte, est partie en premier. Son époux devait la rejoindre ultérieurement, dès que possible, en quittant l’Egypte par voie terrestre. À ce jour, il séjourne encore au Caire dans des conditions précaires et sans travail fixe. H. A._______ a ainsi quitté l’Egypte en avion pour se rendre à Athènes (Grèce), puis en Italie. Pensant rejoindre la Hollande où son mari avait une connaissance, l’intéressée est en fait arrivée en Suisse le 9 mai 2011, par l’entremise d’un passeur qui l’a abandonnée sur une petite route de la forêt des hauts de Vallorbe, en emportant toutes ses affaires. I. L’intéressée s’est retrouvée sur les quais de la gare de Vallorbe, où elle y a rencontré par hasard C., présidente alors de l’ARAVOH (Asso- ciation auprès des requérants d’asile Vallorbe œcuménique et humani- taire). Celle-ci a conduit l’intéressée à un centre d’enregistrement se trou- vant à proximité, où elle a pu y déposer une demande d’asile. J. Le 21 mai 2011, la recourante a donné naissance à un bébé mort-né, au septième mois de sa grossesse. Prénommé D., l’enfant est en- terré à Vallorbe, où l’intéressée se rend souvent. K. A la suite de cet évènement dramatique, l’intéressée a été suivie, dès le 24 août 2011, par un psychiatre, le D r E._______. Le diagnostic posé indiquait que l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d’une personnalité émotionnelle- ment labile.
F-7054/2016 Page 4 Le médecin traitant a relevé que l’intéressée était très déprimée, souffrait d’une perte d’espoir et d’une grande anxiété. Le deuil périnatal serait am- plifié par les sentiments d’abandon de ses parents pendant sa petite en- fance et, dans un contexte de migration, par la séparation forcée d’avec son mari. L. Le 30 juillet 2013, l’Office fédéral des migrations (devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’État aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, jugeant que la qualité de réfugié n’avait pas été ren- due vraisemblable au sens de l’art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L’autorité inférieure a cependant estimé que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible et a mis l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette décision est entrée en force le 4 septembre 2013. M. Au mois de mars 2015, B._______ a sollicité l’octroi d’un visa humanitaire auprès de l’ambassade de Suisse en Egypte. Cette demande aurait été refusée par décision du SEM à une date indéterminée. N. Dans son rapport médical du 19 décembre 2015, le médecin traitant de A._______ a attesté, suite à des idées suicidaires de la prénommée ayant motivé son hospitalisation, notamment de ce qui suit : « En effet, depuis plusieurs mois, la patiente n’ose quasiment plus sortir de chez elle car elle craint de se faire agresser ou violer. Dernièrement, elle entend une voix qui lui dit de chercher son enfant au cimetière de Leysin, alors qu’il est enterré à celui de Vallorbe. On constate donc, malgré un suivi régulier, une évolution défavorable, liée à l’éloignement de son mari et l’ab- sence de regroupement familial ». O. En date du 2 février 2016, la recourante a déposé auprès du Service de la population (division asile et retour) du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande tendant à l’inclusion de son mari dans son admission provi- soire. P. En date du 7 avril 2016, le SPOP a transmis la demande de la recourante au SEM comme objet de leur compétence. Les autorités cantonales ont
F-7054/2016 Page 5 estimé que le délai de trois ans d’admission provisoire nécessaire à une telle requête serait réalisé prochainement, en juillet 2016 et que la condition du logement était remplie. Le SPOP a cependant noté que l’intéressée n’était pas autonome financièrement, car dépendante entièrement de l’aide sociale. Le formulaire de transmission au SEM indiquait également que selon un rapport médical du 19 décembre 2015, l’intéressée n’était plus en mesure de travailler depuis la fin 2014 en raison d’un épuisement lié aux trajets et d’une péjoration de la symptomatologie dépressive et notamment du syn- drome somatique. Le même formulaire notait enfin que le mari de l’intéres- sée était en possession d’un contrat de travail qui permettrait à ce couple, une fois le mari de l’intéressée en Suisse, de sortir de l’assistance publique. Q. En date du 28 juillet 2016, l’autorité inférieure a informé la recourante qu’elle envisageait de refuser sa demande tendant à l’inclusion de son mari dans son admission provisoire, au motif que la condition de l’autonomie financière n’était pas remplie et que le contrat de travail du mari ne permet- tait pas d’établir l’autonomie financière stable et durable du couple à l’ave- nir. Le SEM a ensuite invité l’intéressée à déposer ses observations au titre du droit d’être entendu. R. Par la voie de son mandataire, l’intéressée a fait savoir en date du 28 juillet 2016 que, malgré des efforts pour apprendre le français et rechercher du travail, elle avait sombré dans une grave dépression et avait pris de nom- breux médicaments antidépresseurs et anxiolytiques qui avaient aggravé son état et lui avaient fait prendre beaucoup de poids. Actuellement, elle ne serait plus en mesure de travailler et serait dans l’attente d’une rente AI. Elle pleurerait le deuil de son enfant qu’elle n’a pas pu partager avec son mari et ne supporterait pas de devoir vivre sans lui. Cette séparation, du- rant maintenant plus de cinq ans, entravait son désir d’avoir des enfants. Seule une vie de famille réellement vécue serait propre à vraiment l’aider à surmonter la mort de son premier né. En annexe à ses observations, l’intéressée a joint un document fait d’images prises par une photographe suisse, F._______, qui a suivi l’inté- ressée pendant quelques temps à Vallorbe et s’est ensuite rendue en Egypte pour y photographier son époux.
F-7054/2016 Page 6 Sur B., F. a indiqué que celui-ci parlait un « bon niveau d’anglais », était d’une « apparence soignée » et avait toujours été « ponc- tuel ». Elle a en outre noté qu’il s’intéressait aux actualités et à l’histoire, et se montrait curieux de la mentalité occidentale et du fonctionnement de la société suisse. Elle a conclu qu’il faisait « preuve d’honnêteté », et que sa moralité, nourrie de sa foi chrétienne, lui était apparue comme « irrépro- chable ». Enfin, elle a ajouté : « Je peux témoigner qu’à aucun moment je n’ai mis ses capacités mentales ou physiques en doute » et « j’ai pu cons- tater qu’il était robuste et n’avait pas de problème de santé apparent. » Le réseau de soutien qui s’est tissé autour de l’intéressée a permis de trou- ver du travail en Suisse pour l’époux de l’intéressée avant même sa poten- tielle venue, le réseau vallorbier de l’ARAVOH s’étant mobilisé en faveur de la réunion et l’intégration de ce couple. S. Le 31 août 2016, suite à un changement de mandataire de la part de l’in- téressée, des observations supplémentaires ont été envoyées au SEM à propos du mari de la recourante. Des pièces tendant à montrer que le mari est un homme « sérieux et travailleur », ainsi qu’en bonne santé, ont été versées au dossier. Un contrat de travail signé avec une société suisse a en outre été produit. Ainsi, la mandataire de la recourante a conclu que les perspectives d’un équilibre financier du couple en Suisse apparaissaient réalistes à brève échéance. De plus, le mauvais état de santé de la recou- rante étant dû à sa séparation d’avec son époux, la réunion du couple ne pourrait que présider à une amélioration sur ce point. T. En date du 14 octobre 2016, l’autorité inférieure a refusé l’entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclu- sion dans l’admission provisoire déposée le 2 février 2016, au motif que la condition légale requise par l’art. 85 al. 7 LEtr, relative à l’autonomie finan- cière de la requérante, n'était pas remplie. En outre, le SEM a considéré que le contrat de travail dont disposait l’époux, déjà âgé de presque 55 ans, avait été établi « pour les besoins de la cause » et qu’il ne permettait pas d’établir l’autonomie financière stable et durable du couple. L’autorité fédérale précitée a considéré que les perspectives d’un équilibre financier du couple paraissaient peu réalistes. Par conséquent, le refus d’autoriser l’entrée en Suisse du mari de l’intéressée apparaissait légitime
F-7054/2016 Page 7 et proportionné, étant entendu qu’il était dans l’intérêt de la Suisse de limi- ter l’octroi d’autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépen- dent pas de manière durable et significative de l’aide sociale. U. En date du 16 novembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision du SEM du 14 octobre 2016. Elle a conclu à son annulation et sollicité l’inclusion de son époux dans son admission provisoire sur la base du regroupement familial. Dans ses observations, la recourante a notamment souligné la dégradation de sa situation médicale au vu de l’absence de son époux à ses côtés. Bien qu’elle ne puisse plus travailler compte tenu de son état de santé actuel, elle a estimé que son couple serait financièrement autonome lorsque son mari aura pu la rejoindre en Suisse, ce dernier étant déjà au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de manutentionnaire auprès d’une entreprise suisse. Elle a en outre indiqué que son mari était en bonne santé physique et psy- chique et que son appartement de deux pièces à Leysin était suffisamment grand pour leurs besoins de logement. Sur le plan de l’autonomie finan- cière, elle a indiqué avoir exercé des activités lucratives avant que son état de santé ne se dégrade et l’empêche de travailler et que son mari, dispo- sant déjà d’un travail, leur permettra de ne plus être dépendant de l’assis- tance publique. Sa présence à ses côté lui permettra également d’amélio- rer son propre état de santé et, avec le temps, de reprendre une activité lucrative elle-même. Enfin, la recourante a noté que le Tribunal fédéral a jugé que de simples considérations financières n’étaient pas suffisantes pour justifier le refus d’une demande de regroupement familial sous l’angle de l’art. 8 al. 2 CEDH, lorsqu’un des membres est titulaire d’une admission provisoire, et qu’une pesée des intérêts en présence devait conduire à l’admission du regroupement familial des époux en Suisse. La recourante a soutenu fina- lement qu’une séparation prolongée d’avec son époux violerait l’art. 3 CEDH sur l’interdiction des traitements dégradants et inhumains. V. En date du 3 février 2017, le SEM a déposé ses observations sur le recours contre sa décision du 14 octobre 2016. Il a indiqué que le recours ne con- tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
F-7054/2016 Page 8 son appréciation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du re- cours. W. Le 14 août 2017, la mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal un certificat médical où le médecin traitant de l’intéressée, la D resse
G._______, a indiqué que les problèmes psychiques de l’intéressée de- meurent « graves et non stabilisés », avant de conclure qu’ « il est clair que la situation médicale de [la recourante] ne pourrait que s’améliorer si elle pouvait avoir la présence de son mari à côté d’elle. ». La recourante a en outre maintenu toutes ses conclusions tendant à l’admission du recours. X. Le 22 février 2018, la mandataire de la recourante a fait parvenir un nou- veau certificat médical, non-signé, daté du 5 février 2018, faisant état d’une nouvelle hospitalisation de celle-ci entre le 15 décembre 2017 et le 18 jan- vier 2018. Selon les deux médecins traitants à la Fondation Nant, le D r
H._______ et I.________, l’état psychologique de la recourante se serait dégradé en décembre 2017 et a nécessité une hospitalisation. La recou- rante décrirait des hallucinations auditives et visuelles de plus en plus en- vahissantes et angoissantes, l’incitant à se faire du mal, avec persistances d’idées suicidaires. Les médecins ont estimé que la prise en charge était compliquée par l’isolement de la patiente et qu’il était important que des relations familiales et sociales stables et contenantes soient mises en place. Y. En date du 18 mai 2018, la recourante a déposé auprès du Tribunal une confirmation renouvelée d’emploi de son mari auprès de la société suisse J., qui se dite prête à employer B. en qualité de magasi- nier dès son arrivée en Suisse. Z. Dans une lettre non datée mais postée le 27 juin 2018 et reçue le jour suivant par le Tribunal fédéral, la recourante a fait part de divers opérations et développements médicaux la concernant. Le Tribunal fédéral a transmis le courrier de la recourante au Tribunal en date du 29 juin 2018, comme objet de sa compétence. AA. En date du 14 juillet 2018, le Tribunal a invité la recourante à produire un
F-7054/2016 Page 9 contrat de travail actualisé et signé en faveur de B., dans la me- sure où ce document pourrait constituer un élément à considérer dans le cadre de l’examen du recours. BB. Le 15 août 2018, la recourante a produit un nouveau contrat de travail en faveur de son mari, en qualité de magasinier, et indiqué qu’elle était à nou- veau hospitalisée en secteur psychiatrique depuis le 4 juillet 2018. Le contrat de travail avec J. indique une prise de fonction dès l’autorisation du permis de travail en faveur de B._______ mais au plus tard le 2 janvier 2019, avec un salaire mensuel brut de 4,600 francs par mois, treize fois l’an. La date du 2 janvier 2019 a été ultérieurement éten- due au 31 mars 2019. Le contrat prévoit en outre qu’il est conclu pour une durée indéterminée. CC. Le 17 août 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. DD. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM – lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue dans le cas d’espèce comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, la recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) pour invo- quer un droit au regroupement familial avec son époux, un ressortissant
F-7054/2016 Page 10 étranger, un droit que la jurisprudence admet dans certaines circonstances (cf. l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) ; il s’agit donc bien d’une disposition qui est potentiellement de nature à conférer à la recourante et son mari un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193 où le TF a jugé qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le Conseil fédéral, qui comporte une ingérence dans le droit à la pro- tection de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH doit, en vertu de l’art. 13 CEDH, pouvoir faire l’objet d’un recours au TF, en dépit d’une règle d’ex- clusion figurant dans la loi; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; à ce sujet, voir également AUER/MALINVERNI/HOTTE- LIER, Droit constitutionnel Suisse, Vol. I, 2013, p. 659, à propos des voies de recours disponibles lorsque la disposition nationale ne prévoit pas de recours au TF, mais le recourant invoque la CEDH). 1.3 A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure de- vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'of- fice, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours applique le droit d’of- fice sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54).
F-7054/2016 Page 11 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. L’art. 85 al. 7 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l’étranger, dans leur pays d’origine ou dans un Etat tiers) d’étrangers admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l’arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid. 5.1 et 5.2, étant cepen- dant entendu que selon la jurisprudence, le droit national doit être appliqué de manière à ce qu'il soit conforme aux normes découlant du droit interna- tional public ; cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial pré- sentée par la recourante doit être examinée principalement sous l’angle de cette disposition légale. 4. 4.1 Selon l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le pro- noncé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage com- mun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la fa- mille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). 4.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 4.3 Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécu- tion du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procé- dure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017).
F-7054/2016 Page 12 Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans- met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. 4.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cu- mulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation person- nelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. SPESCHA / A. KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations décou- lant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). 4.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépen- dance à l’aide sociale) sont identiques à ceux de l’art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendue en rapport avec l’art. 44 LEtr pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. RUEDI ILLES, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les ar- rêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3). 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respec- tés. Les liens familiaux entre la recourante et son mari ne sont par ailleurs pas remis en cause. Enfin, il n’y a pas de motifs de mettre en doute la
F-7054/2016 Page 13 capacité de la recourante (qui occupe un appartement de 2 pièces à Ley- sin) à disposer d’un logement approprié pour accueillir son époux en Suisse. En conséquence, la dépendance de la recourante à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr demeure la seule question litigieuse dans la pré- sente cause. L’objectif premier de cette disposition légale est d’être certain que la famille d’une personne admise provisoirement en Suisse puisse assurer son indé- pendance économique et éviter qu’elle soit à la charge de l’Etat, respecti- vement à la charge de la collectivité publique. Ceci correspond au but légi- time d’un pays au maintien de son bien-être économique, également ga- ranti par l’art. 8 al. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 April 2007 [Nr. 16351/03], § 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], § 59). 5.2 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). 5.3 La loi prévoit expressément que la situation particulière des admis pro- visoire doit être pris en considération lors de la décision relative à l’autori- sation de regroupement familial (cf. art. 74 al. 5 OASA ; ATF 139 I 330 consid. 3.1). Si cette disposition mentionne certes les réfugiés admis pro- visoirement, il va de soi que ce principe est valable pour tous les admis provisoire, ce déjà au vu du principe de la prise en compte de la situation particulière de chaque personne dans l’application du droit. La prise en compte de la situation particulière des admis provisoires est donc aussi valable dans l’examen de la question de leur indépendance fi- nancière en Suisse dans le cadre de l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr, tout en ayant à l’esprit que l’intérêt public peut fonder le refus d’un regroupe- ment familial de personnes admises provisoirement en Suisse (même au bénéfice de la qualité de réfugié) lorsqu’un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
F-7054/2016 Page 14 5.4 Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l’indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Ainsi, il a relevé que la situation financière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Celui-ci doit être évalué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme. En outre, la Haute Cour a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (ATF 139 I 330 précité). 5.5 Le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt récent (arrêt TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018), les principes susmentionnés et relevé que non seulement le revenu du membre de la famille bénéficiant d’un droit de présence en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les pos- sibilités financières de tous les membres de la famille à plus long terme (arrêt du TF précité, consid. 4.2.1, il s’agissait d’une femme somalienne au bénéfice de la qualité de réfugie). Ainsi, le TF relève « Nach der bundes- gerichtlichen Praxis zum Familiennachzug von Flüchtlingen (mit Asyl) ste- hen finanzielle Gründe der Familienzusammenführung entgegen, wenn die Gefahr einer fortgesetzten und erheblichen Fürsorgeabhängigkeit besteht. Dabei ist von den aktuellen Verhältnissen auszugehen, die wahrscheinli- che finanzielle Entwicklung aber auf längere Sicht mit zu berücksichtigen. Zudem ist nicht nur das Einkommen des hier anwesenheitsberechtigten Familienangehörigen in die Beurteilung miteinzubeziehen, sondern die fi- nanziellen Möglichkeiten aller Familienmitglieder über längere Sicht hin- weg [vgl. BGE 139 I 330 E. 4.1 S. 341; 122 II 1 E. 3c S. 8.]». La Haute Cour a également confirmé que les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus qu'une courte période. Selon ses termes, « Das Einkommen der Angehörigen, die an die Lebenshaltungskosten der Fami- lie beitragen sollen und können, ist daran zu messen, ob und in welchem Umfang sich dieses grundsätzlich als tatsächlich realisierbar erweist. In diesem Sinn müssen die Erwerbsmöglichkeiten und das damit verbundene
F-7054/2016 Page 15 Einkommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf mehr als nur kurze Frist hin gesichert erscheinen [BGE 139 I 330 E. 4.1 S. 341; 122 II 1 E. 3c S. 8 f.]. ». Enfin, la IIème Cour de droit public a spécifié que l’intérêt de protéger la collectivité publique de charges financières supplémentaires justifiait une complication massive, voire une impossibilité de vivre en famille pour les réfugiés au bénéfice de l’asile que si le risque de dépendre de la collectivité publique devait être considéré comme considérable quant à la durée et quant au montant de la charge financière. Ainsi dans l’arrêt précité, consid. 4.2.1, il est relevé « Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Interesse, die öffentliche Fürsorge vor dem Risiko zusätzlicher Belastung zu bewahren, nur dann eine massive Erschwerung oder gar ein Verunmöglichen des Fa- milienlebens von anerkannten Flüchtlingen mit Asyl rechtfertigt, wenn die entsprechende Gefahr in zeitlicher und umfangmässiger Hinsicht als er- heblich zu gewichten ist; die Schweiz hat diesbezüglich gewisse Konse- quenzen aus der Asylgewährung, der Ehefreiheit der Betroffenen (Art. 14 BV) und der damit verbundenen allfälligen künftigen Familienbildung zu tragen (BGE 139 I 330 E. 4.2. S. 341; 122 II 1 E. 3a). Unternehmen der anerkannte Flüchtling oder andere Familienmitglieder alles Zumutbare, um auf dem Arbeitsmarkt den eigenen und den Unterhalt der Familie möglichst autonom bestreiten zu können, kann dies genügen, um den Ehegatten- nachzug zu gestatten und das Familienleben in der Schweiz zuzulassen. ». 5.6 Bien que les arrêts précités se rapportent à des demandes de regrou- pement familial de personnes au bénéfice de la qualité de réfugié (admis provisoirement ou avec asile) et pour lesquels la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribu- nal considère que dans le cas d’espèce cette question se pose également au vu de l’enracinement de l’intéressée en Suisse. 5.7 En effet, dans l’affaire en cause, la recourante se trouve en Suisse de- puis le 9 mai 2011, soit depuis plus de 7 ans. Bien que sa requête d’asile ait été rejetée, son renvoi a été jugé inexigible car elle a été considérée comme appartenant à un « groupe vulnérable » (femme seule souffrant de troubles psychiques d’une certaine gravité, n’ayant pas de réseau social dans le pays d’origine, ni les moyens de sa propre subsistance et, ayant perdu un enfant). Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles.
F-7054/2016 Page 16 5.8 Au vu de cette situation toute particulière, il est légitime de se poser la question de savoir si la recourante atteinte dans sa santé psychique, ad- mise provisoirement en Suisse depuis de nombreuses années, dont le sta- tut ne changera vraisemblablement pas dans un proche, voire futur avenir peut prétendre à une vie privée et familiale avec son époux (art. 8 par. 1 CEDH), en Suisse. Il sied de rappeler que la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par le biais de l’art. 8 CEDH revêt un caractère exceptionnel. Une telle exception suppose outre l’existence d’une relation étroite et effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d’un droit de présence assuré en Suisse ; tel est le cas si l’époux en Suisse jouit de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement, mais ce qui n’est pas le cas en l’espèce vu que la recourante a une simple autori- sation de séjour. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’en présence de circonstances toutes particulières une simple autorisation de séjour suf- fisait, s’il apparaît d’emblée et clairement que cette autorisation sera dura- blement prolongée, à l’avenir, par exemple pour des motifs d’ordre huma- nitaires (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut ad- mettre de facto pour la personne concernée l’existence d’un droit de pré- sence durable en Suisse. 5.9 En l’espèce, comme relevé ci-dessus, il doit être constaté que l’autori- sation de séjour de l’intéressée a été systématiquement renouvelée depuis son octroi. En outre, il doit être admis que celle-ci continuera d’être prolon- gée vu les motifs à la base du prononcé de l’admission provisoire de la recourante. Cette dernière bénéficie donc d’une relation de longue durée avec la Suisse et a ainsi une relation étroite et stable avec ce pays. Au vu des circonstances particulières de la cause, à l’enracinement de la recourante en Suisse et au regard des droits garantis par l’art. 8 CEDH, le Tribunal juge, qu’il a lieu de se référer à la jurisprudence du TF, relative au regroupement familial des réfugiés admis provisoirement en Suisse, pour une application des principes dégagés pour analyser la question de la si- tuation financière de la famille regroupée. 5.10 Comme relevé précédemment la recourante est elle-même dépen- dante de l’assistance publique, ce que le SEM et le SPOP ont tous deux relevé. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
F-7054/2016 Page 17 Il convient donc maintenant de se demander quelles seraient les perspec- tives de gain de son mari à son arrivée en Suisse et si on doit admettre qu’il y a un risque « considérable », selon la jurisprudence précitée du TF, que les intéressés dépendraient de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance publique en cas d’entrée du mari en territoire helvétique. 5.10.1 Sur ce terrain-là, le Tribunal note d’abord que le mari de la recou- rante a bénéficié d’un contrat de travail daté du 14 décembre 2015 qui lui aurait permis de gagner sa vie de manière autonome. Ceci a été relevé dans la prise de position du SPOP du 7 avril 2016, et a été confirmé en substance dans les échanges d’écritures qui se sont tenus devant le Tribunal de céans. En effet, suite à une réactualisation du dossier ordonnée par le Tribunal le 19 avril 2018, la société J._______ a confirmé, dans une lettre du 30 avril 2018, ne plus pouvoir fournir l’emploi initialement prévu au mari de la recourante, cette offre ayant été faite il y a plus de 30 mois, mais avoir un poste de magasinier à sa disposition dès son arrivée en Suisse. 5.10.2 Il est à noter que le contrat du 14 décembre 2015 portait sur un emploi de manutentionnaire et prévoyait un salaire mensuel de 4'200 francs versés treize fois l’an, alors que l’offre du 30 avril 2018 portait sur emploi de magasinier. Celle-ci ne précisait toutefois pas les conditions sa- lariales, de telle sorte qu’il y avait lieu de clarifier ces questions avant de remettre la cause à juger. 5.10.3 Suite à l’ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2018, la recourante a formalisé l’offre d’emploi de la société J._______ et produit, en date du 15 août 2018, un contrat de travail formel et signé par les parties en faveur de son mari, en qualité de magasinier, et qui prévoit une entrée en fonction dès l’autorisation du permis de travail en faveur de B._______ mais au plus tard le 2 janvier 2019, avec un salaire mensuel brut de 4’600 francs par mois, treize fois l’an, ce qui équivaut à un salaire annuel de Fr. 59’800.-. La date du 2 janvier 2019 a été ultérieurement étendue au 31 mars 2019. Le contrat prévoit en outre qu’il est conclu pour une durée indéterminée. 5.10.4 Le salaire annuel du contrat dépasse largement les barèmes fixés par les « Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en ma- tière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP » établies le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Il y a donc lieu de conclure que si le mari de la recourante venait en Suisse
F-7054/2016 Page 18 et prenait ses fonctions auprès de son employeur comme il s’y est engagé et comme l’employeur potentiel l’a promis, cette activité lucrative permet- trait au couple de sortir de l’aide sociale. 5.10.5 Dans sa décision du 14 octobre 2016, le SEM a soutenu que le con- trat de travail dont disposait l’époux aurait « été établi pour les besoin de la cause ». L’autorité inférieure n’apporte cependant aucune preuve pour soutenir cette affirmation. Tout au plus, elle a noté que le contrat contenait une période d’essai de trois mois durant lequel le contrat pouvait être résilié dans un délai de sept jours et que partant, ce ne serait pas une base suffi- sante pour établir l’autonomie stable et durable du couple. Le Tribunal ne saurait suivre ce point de vue. En premier lieu, il ne peut être reproché à un employeur d’inclure dans un contrat des clauses de protection telles qu’une période d’essai. Ceci est courant et conforme au droit, et ne permet pas de conclure sans autre élément que le contrat aurait été établi « pour les besoins de la cause ». Le fait demeure que le mari de la recourante a obtenu un contrat de travail, puis une promesse d’embauche, puis un nou- veau contrat de travail, dans des circonstances difficiles. On ne voit pas ce qu’on pourrait exiger de plus de lui, en termes de documentation, pour po- ser un pronostic favorable quant à son évolution économique en Suisse une fois regroupé avec sa femme. 5.10.6 En outre, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence du TF citée supra (cf. supra, consid. 5.6), si le requérant « ou d'autres membres de la famille entreprennent tout ce qui est raisonnable pour pouvoir subve- nir à leurs propres besoins et à ceux de la famille de manière aussi auto- nome que possible sur le marché du travail, cela peut être suffisant pour permettre l'immigration des conjoints et pour permettre la vie de famille en Suisse.» (arrêt précité, consid. 4.2.1). Dans les circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal est d’avis que le mari de la recourante a fait tout ce qu’il était possible et raisonnablement exigible de lui sur ce plan. 5.10.7 En outre, rien au dossier ne laisse à penser que le mari de la recou- rante ne serait pas un homme sérieux, dévoué à sa femme, désireux de travailler et de gagner sa vie honnêtement. La photographe suisse, F._______, qui s’est rendue en Egypte pour le rencontrer, a indiqué, dans un courrier établi le 7 novembre 2016 (mémoire de recours, pièce 105) que celui-ci parlait un « bon niveau d’anglais », était d’une « apparence soi- gnée » et avait toujours été « ponctuel ». Elle a en outre relevé qu’il s’inté- ressait aux actualités et à l’histoire, et se montrait curieux de la mentalité occidentale et du fonctionnement de la société suisse. Elle a conclu qu’il
F-7054/2016 Page 19 faisait « preuve d’honnêteté », et que sa moralité, nourrie de sa foi chré- tienne, lui était apparue comme « irréprochable ». De plus, elle a ajouté : « Je peux témoigner qu’à aucun moment je n’ai mis ses capacités mentales ou physiques en doute » et « j’ai pu constater qu’il était robuste et n’avait pas de problème de santé apparent. » Même si l’ap- préciation de celle-ci est certes subjective, elle permet quand même de se forger une première opinion sur la nature de la personne dont il est ques- tion dans le contexte de cette demande de regroupement familial. 5.10.8 Enfin, Il sied de noter qu’il existe en Suisse un réseau de soutien entourant l’intéressée et qui a permis de trouver un travail à son époux avant même sa potentielle venue. L’accompagnement offert devrait ainsi présenter une certaine garantie quant à la bonne intégration de ce couple en Suisse. 5.11 Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence du TF précitée, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que pour le couple de la recou- rante, les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr doivent être considérées comme étant réalisées. La demande de l'intéressée d'inclusion de son époux dans son admission provisoire doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs du recours. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la dé- cision attaquée et d'inviter le SEM à autoriser B._______ à entrer en Suisse et à l’inclure dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regrou- pement familial. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7. 7.1 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 En conséquence, il sied d’allouer à Florence Rouiller, en sa qualité de mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que
F-7054/2016 Page 20 seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Au vu du dossier, un montant de Fr. 1500.- apparaît justifié en l’espèce. L’autorité de première instance est invitée à verser ledit montant à la re- courante, en application de l’art. 64 al. 2 PA. Dans ce contexte, on préci- sera que ce montant reste dans le cadre des dépens habituellement oc- troyés par le Tribunal de céans en droit des étrangers. (dispositif page suivante)
F-7054/2016 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 octobre 2016 est annulée. 3. Le SEM est invité à autoriser immédiatement B._______ à entrer en Suisse et à l’inclure sans délai dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 900 francs versée par la recourante, le 29 décembre 2016, lui sera restituée. 5. Le SEM allouera à la recourante le montant de 1’500 francs à titre de dé- pens. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l’autorité inférieure (dossier N 558 572 en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :